Infirmation partielle 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 17 oct. 2024, n° 22/02117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bonneville, 21 novembre 2022, N° F21/00060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 OCTOBRE 2024
N° RG 22/02117 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HEZB
[N] [M]
C/ S.A.S. ARVELEC agissant poursuites et diligences de son Président en exerci
ce, demeurant es qualité audit siège
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 21 Novembre 2022, RG F21/00060
APPELANTE :
Madame [N] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christophe GRIPON de la SAS ARCANE JURIS, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
INTIMEE :
S.A.S. ARVELEC agissant poursuites et diligences de son Président en exercice, demeurant es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Audrey BOLLONJEON de la SELARL BOLLONJEON, avocat au barreau de CHAMBERY – Représentant : Me Sandra VALLET de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 25 Juin 2024, devant Madame Valéry CHARBONNIER, Conseiller désigné(e) par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui s’est chargé(e) du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
et lors du délibéré :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
********
Exposé du litige':
Madame [M] a été embauchée le 27 janvier 1986 par la SAS Arvelec en qualité de directrice adjointe en contrat à durée indéterminée à temps plein.
Courant 2001, la SAS Arvelec a été intégrée au sein du groupe AEL.
A compter du 1er janvier 2011, Mme [M] a été nommée directrice de la SAS Arvelec, statut cadre.
Le 6 mars 2020, la SAS Arvelec a convoqué Mme [M] à un entretien préalable fixé au 17 mars 2020. Compte tenu de la situation sanitaire à cette date, l’entretien se déroulait finalement le 28 avril 2020 par téléphone.
Le 4 mai 2020, Mme [M] a été licenciée pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis.
Mme [M] a saisi le conseil des prud’hommes de Bonneville en date du 19 avril 2021 aux fins notamment de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.
Par jugement du 21 novembre 2022, le conseil des prud’hommes de Bonneville a :
— Jugé que la procédure de licenciement de Mme [M] par la SAS Arvelec a été régulière dans un contexte sanitaire dérogatoire ;
— Jugé que le licenciement de Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Fixé le salaire brut de Mme [M] à 5.416,66 € ;
— Condamné la SAS Arvelec à verser à Mme [M] la somme de 32.500 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Dit que cette somme sera soumise au régime fiscal et social en vigueur en fonction des sommes déjà perçues lors du licenciement ;
— Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes le 19 avril 2021 ;
— Condamné la SAS Arvelec à verser à Mme [M] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SAS Arvelec de ses demandes ;
— Condamné la SAS Arvelec aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [M] en a interjeté appel en date du 22 décembre 2022 par le Réseau privé virtuel des avocats, comme suit «'appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : Appel limité au chef de demande suivant : Condamne la SAS ARVELEC à verser à Mme [M] la somme de 32500 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse'» et la SAS Arvelec en a interjeté appel incident par voie de conclusions.
Par ordonnance en date du 7 mai 2024, le conseiller de la mise en état a':
— Déclaré irrecevables les conclusions « d’appelant et d’intimé incident » de Madame [M] transmises par le Réseau privé virtuel des avocats le 16 octobre 2023,
— Déclaré irrecevables les pièces n° 20.2, 25 à 29 transmises sous la dénomination« Bordereau de pièces CAPP2 » le 16 octobre 2023 par le Réseau privé virtuel des avocats par Madame [M],
— Rappelé que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé,
— Réservé les dépens et les frais irrépétibles de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond
Par conclusions en date du 16 mars 2023, Mme [M] demande à la cour d’appel de :'
— Réformer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes Bonneville en date du 21 novembre 2022 en ce qu’il :
* Condamné la SAS Arvelec à verser à Mme [M] la somme de 32'500 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— statuant à nouveau
* condamner la SAS Arvelec à lui payer la somme de 150'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* condamner la SAS Arvelec à payer la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 14 mai 2024, La SAS Arvelec demande à la cour d’appel de':
— DECLARER recevable et bien fondé la Société ARVELEC en son appel incident,
— PRENDRE ACTE que le Conseiller de la Mise en Etat a déclaré irrecevables les conclusions « d’appelant et d’intimé incident » et les pièces 20.2 et 25 à 29 transmises le 16 octobre 2023 par Madame [M] via le Réseau privé virtuel des avocats,
— REFORMER le jugement du 21 novembre 2022 rendu par le Conseil de prud’hommes de BONNEVILLE en ce qu’il a :
* Dit et jugé que le licenciement de Madame [M] par la SAS ARVELEC est dépourvu de cause réelle et sérieuse
* Condamné en conséquence la SAS ARVELEC à verser à Madame [M] la somme de 32 500€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* Dit que cette somme sera soumise au régime social et fiscal en vigueur en fonction des sommes déjà perçues lors du licenciement
* Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes, soit le 19 avril 2021
* Condamné la SAS ARVELEC à verser à Madame [M] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 CPC
* Débouté la SAS ARVELEC du surplus de ses demandes
* Condamné la SAS ARVELEC aux entiers dépens.
ET, STATUANT A NOUVEAU :
A titre principal :
— JUGER que le licenciement de Madame [M] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
— DEBOUTER Madame [M] de l’intégralité de ses demandes.
A titre subsidiaire : si par extraordinaire, la Cour considérait que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse :
— CONSTATER que Madame [M] succombe dans l’administration de la preuve tant d’un préjudice que de son quantum,
En conséquence :
— LIMITER la demande indemnitaire de Madame [M] à de plus justes proportions et appliquer le minima du barème indemnitaire correspondant à 3 mois de salaire soit la somme de 16 249,98€.
En tout état de cause : sur la demande reconventionnelle de la Société :
— ACCUEILLIR la demande reconventionnelle de la Société,
— CONDAMNER Madame [M] à verser à la Société ARVELEC la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNER Madame [M] aux entiers dépens qui seront recouvrés pour ceux d’appel par la SELURL BOLLONJEON, Avocat associé, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le'22 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Sur le bien-fondé du licenciement':
Il ressort de la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse en date du 4 mai 2020 qu’il est reproché à Mme [M] d’avoir fait preuve d’insubordination caractérisée et refusé d’appliquer la stratégie et la politique définie par le groupe, à savoir':
* Non-respect de la politique achat du groupe
* Absence de gestion du service commercial
* Absence de renforcement de la direction du site Arvelec
* Non-respect des instructions du groupe lors de la reprise d’activité pour donner suite à la crise sanitaire Covid19, mars 2020
Moyens des parties :
La SAS Arvelec soutient que Mme [M] occupait les fonctions de directrice de la SAS Arvelec et en cette qualité devait diriger le site d’Arvelec avec ses services internes, appliquer les directives annuelles du groupe AEL, optimiser les coûts de production et veiller à la satisfaction des clients':
S’agissant du grief relatif au non-respect de la politique d’achat du groupe, l’employeur expose d’une part’que Mme [M] ne sollicitait jamais la directrice des achats du groupe AEL arrivée en avril 2017 aux fins de validation de nouveaux chiffrages, malgré les multiples demandes en ce sens et d’autre part qu’elle a tenté le 26 novembre 2019 d’intégrer dans la fiche de poste de responsable groupe achat de nouvelles missions afin de combler les lacunes de son service achat et approvisionnement. L’employeur fait valoir qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir tardé à agir alors même que de multiples demandes lui ont été faites s’agissant de l’intégration de la directrice groupe achats du groupe AEL, que Mme [M] n’avait aucun supérieur hiérarchique présent sur place, pouvant vérifier l’application et le respect des directives du groupe et qu’elle a persisté dans son insubordination.
S’agissant du grief relatif à l’absence de gestion du service commercial, l’employeur expose avoir lancé un recrutement pour un poste de chargé d’affaire technico-commercial afin de développer le chiffre d’affaires de la société et que M. [U] a ainsi été embauché le 9 janvier 2017 à ce poste. Mme [M] a rédigé la fiche de poste et a fixé l’objectif d’atteindre 8 millions d’euros à l’horizon de janvier 2020. Il incombait à celle-ci en qualité de directrice du site, de piloter la SAS Arvelec donc tous les services internes dont le service commerce. Compte tenu de l’absence de gestion du service par celle-ci le groupe a fait le constat de pas ou peu de nouveaux clients depuis 2017, de la stagnation du chiffre d’affaires global autour de 6 millions d’euros lors des trois dernières années et d’un indicateur processus commercial Arvelec non significatif. Or depuis 2018, le groupe AEL avait à de multiples reprises, demandé à Mme [M] d’appliquer la stratégie et la politique du groupe défini et validé par chaque directeur de site (Stratégie ISO9001 qui était abordée lors des réunions annuelles par le responsable qualité groupe Monsieur [F] avec les dirigeants de chaque site. (2018 et 2019 notamment). Or, Mme [M] a demandé en janvier 2020 par mail communication du plan stratégique du groupe mis en place depuis 2018, révélant qu’elle n’avait pas en sa possession celui-ci alors même que l’avenant à son contrat de travail du 29 juillet 2016 rappelait expressément qu’elle devait appliquer les directives annuelles du groupe. Alors que service commercial est une partie majeure du plan stratégique du groupe, aucun plan de prospection commerciale n’a été mis en place en 2018 et 2019 au sein de la SAS Arvelec. De plus lors de la dernière revue commerciale sur le site de [Localité 5] le 14 janvier 2020, M. [U], technico-commercial, faisait remonter à la direction du groupe, des problèmes relationnels entre Mme [M] et certains clients dont un client majeur (société Somfy).
S’agissant du grief relatif à l’absence de renforcement de la direction du site Arvelec, l’employeur relate qu’à plusieurs reprises lors du dernier échange sur le site en avril 2019, la direction du groupe AEL a demandé à la salariée de renforcer la direction d’Arvelec en recrutant une nouvelle personne, puis a réitéré sa demande par courrier recommandé du 7 octobre 2019. C’est la raison pour laquelle 7 octobre 2019, M. [V] demandait à Mme [M] qu’elle fournisse un plan stratégique sur l’organigramme et plus particulièrement sur les services achats, qualité, encadrement production, en vain. Toutefois à contresens, Mme [M] prenait l’initiative de réaliser des formations stratégiques pour Arvelec en autarcie avec le groupe AEL.
S’agissant du grief relatif au non-respect des instructions du groupe lors de la reprise d’activité pour donner suite à la crise sanitaire, l’employeur expose que lors de la crise sanitaire en mars 2020, la direction groupe AEL décidait de procéder à la fermeture des sites de production jusqu’à nouvel ordre afin de mettre la priorité sur la santé et la sécurité de ses collaborateurs et travailler immédiatement sur un plan de reprise possible dans un premier temps pour une reprise prioritaire sur le site AEL. Mme [M] était ainsi sollicitée afin qu’elle fournisse à la direction du groupe un plan de reprise pour le site Arvelec. Mme [M] adressait le 27 mars 2020 un plan de reprise de quatre pages dont une page comportant une «'liste des tâches à faire'» dont la réalisation était prévue au 1er avril 2020, date à laquelle elle envisageait la réouverture du site, jugé irrecevable du fait de sa légèreté. Le 30 mars le plan de reprise du site AEL lui était adressé afin de l’aider à mettre en place le plan de reprise du site Arvelec et M. [V] l’interrogeait pour s’assurer de la mise en place des mesures sanitaires et sécuritaires'; Mme [M] répondait le 2 avril 2020 ne pas comprendre et avoir annoncé aux clients et aux personnels la reprise de l’activité sur le site. Mme [M] refusait de participer à la réunion téléphonique organisée le 3 avril 2020 à 11 heures et envoyait un mail à 11 heures 04 indiquant qu’elle rentrait chez elle. Elle avait pris seule l’initiative sans en informer la direction du groupe fin mars 2020 d’informer tous les clients du site de sa réouverture et de la reprise de production envisagée au 1er avril 2020 comme elle le mentionnait dans son plan de reprise. Compte-tenu de l’absence de mesures sanitaires prises sur le site Arvelec, de l’absence d’un plan de reprise par Mme [M], la réouverture du site a été repoussée au 7 avril 2020. Mme [M] ayant ainsi manqué à son obligation générale de sécurité.
Mme [M] n’a pas conclu dans les délais en réponse à la SAS Arvelec dans le cadre de son appel incident sur ce point.
Sur ce,
Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Faute de conclusions déposées dans les délais par’Mme [M] sur ce point, le conseiller de la mise en état ayant déclaré irrecevables les conclusions « d’appelant et d’intimé incident » de Madame [M] transmises par le Réseau privé virtuel des avocats le 16 octobre 2023 ainsi que les pièces n° 20.2, 25 à 29 transmises sous la dénomination« Bordereau de pièces CAPP2 » le 16 octobre 2023 par le Réseau privé virtuel des avocats par Madame [M], la cour est saisie par les seuls moyens de’la SAS Arvelec tendant à l’infirmation du jugement déféré. La cour ne peut faire droit à la demande de l’appelante incidente sur ce point que si elle estime régulière, recevable bien-fondé, ce conformément au deuxième alinéa de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur ce,
Aux termes des dispositions des articles L.1232-1 à L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Le caractère fautif d’un comportement imputable à un salarié n’est pas subordonné à l’existence d’un préjudice subi par l’employeur.
Il est de principe que la lettre de licenciement fixe les limites du litige, ce qui interdit à l’employeur d’invoquer de nouveaux griefs et au juge d’examiner d’autres griefs non évoqués dans cette lettre.
En l’espèce, s’agissant du grief relatif au non-respect de la politique d’achat du groupe, l’employeur verse aux débats':
— Un mail de M. [V], directeur général du groupe AEL à Mme [M] en date du 23 novembre 2018 aux termes duquel il transmet l’ordre du jour de la prochaine réunion avec un point intitulé «'processus de chiffrage chez ARVELEC, intégration de [X] [Y]'»
— Le compte rendu de la revue de direction du 27 novembre 2018 qui fait état dans le cadre du «'PR-04-ACHATS'» qu’il faut «'accentuer l’implication de SVI chez ARVELEC, définir le besoin ' AC-18-022'»
— Tableau de la revue de direction du 9 avril 2019 qui fait état d’une demande d’une plus forte implication de SVI (Directrice Achats) au sein d’ARVELEC pour accompagner le futur départ de JDE et la restructuration du service'
Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées susvisées que l’employeur ait, comme conclu, fait le constat du peu de chiffrages pour la SAS Arvelec validés par la Directrice Achats du groupe, ni que des rappels et demandes aient été faits à Mme [M] en ce sens qu’elle aurait ignorés pendant deux années. Ce grief n’est pas établi.
S’agissant du grief relatif à l’absence de gestion du service commercial, il ressort d’un échange de mails produit aux débats des mois de septembre et octobre 2016 que le recrutement d’un commercial a été enclenché par Mme [M] à la demande de M. [V] et que M. [U] a été engagé en cette qualité en contrat à durée indéterminée le 9 janvier 2017.
L’employeur produit':
— L’avenant au contrat de travail de Mme [M] en date du 29 juillet 2017 la nommant aux fonctions de directrice du site ARVELEC qui prévoit au titre de ses responsabilités qu’elle doit «'s’assurer de la confidentialité des données et documents en circulations, de l’exactitude des informations communiquées à la direction du groupe et respecter les procédures et documents Assurance Qualité'» et que l’objectif du poste est de «'diriger le site de sous-traitance électronique ARVELEC avec ses services internes et appliquer les directives annuelles du groupe AEL…'»
— Le compte rendu de la revue de direction groupe du 1er octobre 2018 qui conclut que «'la politique qualité est adaptée aux orientations stratégiques de l’entreprise, les ressources sont suffisantes et que les directions de chaque société ont en charge la mise en 'uvre de la stratégie, ils la déclineront de façon opérationnelle avec les pilotes de processus'»
— Le compte rendu de la revue de direction groupe du 6 février 2019 qui conclut de nouveau que «'la politique qualité est adaptée aux orientations stratégiques de l’entreprise, les ressources sont suffisantes et que les directions de chaque société ont en charge la mise en 'uvre de la stratégie, ils la déclineront de façon opérationnelle avec les pilotes de processus'»
— Un courrier du 7 octobre 2019 adressé par M. [V] directeur général du groupe AEL à Mme [M] en lettre recommandée avec accusé de réception, qui fait suite à une entrevue du 26 septembre 2019 avec M. [V] aux termes duquel il est rappelé à la salariée que depuis 2011, le chiffre d’affaire de la SAS Arvelec stagne avec peu d’évolution vers une croissance significative malgré les travaux d’agrandissement en 2013/2014, des investissements machines, la mise en valeur de l’image de la société, qui auraient dû permettre de booster le potentiel des ventes. Il ajoute que côté management, la SAS Arvelec bénéficie du soutien du directeur qualité groupe depuis 2018, du directeur d’achats depuis 2017 et du chargé d’affaires rentré en 2017 exclusivement pour la SAS Arvelec. M. [V] indiquant «'qu’il devient urgent de trouver des axes de productivité et d’amélioration continue sur la gestion de la société Arvelec'» L’objectif d’ici fin 2020 étant d’atteindre un la Cour d’appel minimum de 7M€… avec deux axes de progression': une vigilance particulière sur les coût directs et indirects et revoir les choix des clients/prospects «'cibles'» et secteurs d’activité à développer sur des produits à plus forte valeur ajoutée. M. [V] concluant «'comme convenu nous attendons de votre part pour le 31/10/2019, votre stratégie sur le management de la société Arvelec avec les points ci-dessous à confirmer…'»
— Un échange de mails du 9 janvier 2020 entre M. [V], M. [U] et Mme [M] aux termes duquel il apparait que Mme [M] a été dans l’impossibilité de donner le plan stratégique du groupe 2018-2021 à M. [U] et le réclame à M. [V]
Il en ressort que Mme [M] a manqué à ses obligations contractuelles n’ayant manifestement en janvier 2020 toujours pas pris connaissance du plan stratégique du groupe mis en place en 2018 malgré les réunions de direction annuelles faisant état de la responsabilité des directions de sites en la matière et le courrier d’alerte du 7 octobre 2019 susvisé ni transmis au groupe AEL les éléments de mise en 'uvre de la stratégie commerciale de la SAS Arvelec qu’elle dirige comme demandé tous les ans.
S’agissant du grief relatif à l’absence de renforcement de la direction du site Arvelec, l’employeur produit':
— Un mail du 28 avril 2019 de M. [V] suite à leur rencontre en lui demandant notamment dans le cadre des 3 axes d’amélioration à analyser, de renforcer la direction afin d’alléger leur quotidien en faisant un point mensuel avec la direction du groupe, en embauchant une personne en assistance de direction et déléguant des taches
— Un mail du 19 mai 2020 de M. [V] transmettant à Mme [M] le contrat de travail intérim de Mme [K] en qualité d’acheteur
— Le courrier déjà susvisé du 7 octobre 2019 adressé à Mme [M] lui rappelant la nécessité d’adresser ses orientations stratégiques
Ces éléments sont insuffisants à démontrer que Mme [M] a failli à la mission de renforcement de la société, l’employeur ne versant aucune alerte précise sur ce point et le courrier susvisé du 7 octobre 2019 indiquant au contraire de manière contradictoire à Mme [M] la nécessité dans les deux axes de progression retenus, d’avoir «'une vigilance particulière sur les coûts directs et indirects notamment sur le cout de la masse salariale (analyser les coûts de l’intérim, de prestataires externes…) ». Ce grief n’est pas établi.
S’agissant enfin du grief relatif au non-respect des instructions du groupe lors de la reprise d’activité pour donner suite à la crise sanitaire, il doit d’abord être noté que le 6 mars 2020, la SAS Arvelec avait d’ores et déjà convoqué Madame [M] à un entretien préalable fixé au 17 mars 2020 et que compte tenu de la situation sanitaire à cette date, l’entretien se déroulait finalement le 28 avril 2020 par téléphone.
Il ressort du mail des échanges de mails du mars 2020 que le groupe avait décidé de procéder à la fermeture des sites de production dont celui de la SAS Arvelec et que Mme [M] en avait informé les clients dès le 19 mars 2020 par courriel leur indiquant qu’un plan de reprise prévisionnel «'d’ici 4 à 6 semaines’dans le pire des cas'» était d’ores et déjà en cours d’élaboration.
Le 26 mars 2020, M. [V], PDG du groupe AEL, informait les directeurs de sites dont Mme [M] que le groupe essayait de préparer une reprise progressive de la production au niveau AEL dès la fin de la semaine suivante à effectif de 15 personnes et attendait des masques…, du gel, produits désinfectants pour poignées et ordinateurs pour la semaine suivante, qu’ils avaient priorisé la production des clients Médical et le Nucléaire et qu’un plan de reprise/continuité était en cours d’élaboration.
Mme [M] informait le jour même les clients qu’une reprise partielle était prévue la semaine suivante pour la partie organisationnelle et ensuite pour certaines productions.
Mme [M] répondait dans la journée qu’elle envisageait une reprise à compter du 1er avril avec un effectif réduit d’environ 7 personnes en S14 afin de préparer le redémarrage demandait à M. [V] quand il pensait pouvoir leur envoyer le matériel de protection afin d’enclencher un retour à a production partielle en S15. M. [V] lui répondait le même jour qu’elle devait «'bien vouloir jeter un coup d''il à son plan de reprise dès qu’il serait disponible «'point sanitaire et règle'».
Le 27 mars 2020, Mme [M] adressait à M. [V] «'le plan de prévention que nous finirons semaine prochaine avec les équipes de pré-reprise'» et sollicitait celui du groupe afin de compléter le sien si nécessaire. Les échanges de mail du 27 au 31 mars 2020 révèlent les difficultés pour la SAS Arvelec et le groupe AEL de se fournir en gel hydroalcoolique.
Si la SAS Arvelec conclut en visant la pièce 27 que M. [V] a transmis par mail du 30 mars 2024 à Mme [M] le plan de reprise du site AEL pour l’aider à mettre en place le sien sur son site, il ne le démontre pas, les échanges de mails produits n’en faisant pas état. Toutefois, le 1er avril, M. [V] demandait à Mme [M] de préciser ses besoins en gel et de définir en quantité ses besoins sanitaires et l’interroge sur sa prise de connaissance du plan de reprise AEL et sur des questions éventuelles lui précisant que ce plan a été «'checké'» par la médecine du travail le 30 mars 2020. Il précisait «'De notre côté nous devons démarrer le lundi 6/04 avec un effectif production et encadrement de 15 personnes. Ce jour nous attendons les masques FF2'».
Mme [M] répondait le 2 avril 2020 à 12H59 à M. [V] en indiquant ne pas disposer de charlotte, de lunette et de surblouse et demandant de lui en envoyer et interrogeait M. [V] sur la gestion du problème du contact direct avec la badgeuse.
M.[V] lui répondait le même jour qu’il voulait bien l’aider pour l’équipement sanitaire et demandait «'mais combien de personne dans votre reprise pour le matériel sanitaire'», lui précisait que «'la badgeuse en toute transparence, c’est le dernier de mes soucis en cette période. Mais je vais vous expliquer notre fonctionnement/protocole…'». Il lui expliquait également que le choix avait été fait de «'mettre l’équipement au plus haut, c’est plus facile de «'déséquiper'» dans cette période'» et l’alertait comme suit« et «'qu’à'ce stade [X] et moi manquons de visibilité côté ARVELEC pour une reprise ce lundi surtout que vous n’avez pas à ma connaissance de client dans les secteurs d’activités prioritaires (Médical, Energie, Electrique) Donc vous comprendrez que nous ne sommes pas favorable à votre reprise'».
Le même jour, Mme [M] répondait « je ne comprends pas…..'les dispositions sont prises et les besoins clients grandissants et fait le communiqué à nos clients notre reprise, j’ai contacté le personnel… que faire'''' je ne sais plus…'» (sic)
Mme [F] du groupe AEL indiquait qu’un «'call'» serait organisé à 11 heures le lendemain 3 avril pour discuter du plan de reprise de service de la SAS Arvelec et le faire passer à jour. Elle interrogeait de manière très détaillée Mme [M] sur les mesures de sécurité mises en place à savoir':délimitation des zones de travail, signalisation sur le lavage des mains, condamnation des vestiaires…, le nombre de personnes présentes («'pas plus de1personne par zone de travail, reprises des effectifs avec effectif réduit et toujours les mêmes personnes de façon à respecter les distances de sécurité…), la liste du personnel et le plan de charge à communiquer avec le nom des clients «'sachant que le client SOMFY est fermé, ce ne sera pas une priorité en production…'», la Check list du matériel de protection sanitaire pour chaque salarié, l’organisation des journées, la condamnation des salles de pauses… lui rappelant que les dirigeants avaient la très lourde responsabilité d’assurer la santé et la sécurité de son personnel et qu’ils devaient être stricts sur ces règles sanitaires et sécuritaires. Ele concluait le courriel en précisant «'Merci de nous détailler tous ces éléments, les documents reçus vendredi dernier d’ARVELEC ont besoin d’être explicités'».
Le 3 avril au matin, Mme [M] demandait à M. [V] de reconsidérer sa décision ou sollicitait une autre alternative compte tenu du nombre des demandes, le magasin étant plein et les 5 entreprises de la vallée étant en reprise partielle, d’autres n’étant même pas arrêté.
Mme [M] demandait ensuite par mail le report de cette réunion afin de pouvoir en discuter avec deux de ses collaborateurs ([L] et [C]) qui n’étaient pas sur site et pas en télétravail, les VPN n’étant pas disponibles en quantité suffisante.
Mme [F] lui répondait qu’elle avait pris la peine de créer un call pour la SAS Arvelec et lui demandait si elle n’avait pas eu le mail d’invitation avec un numéro de téléphone et un code d’accès et lui indiquait «'je vous ai demandé hier par mail une liste d’informations'''''».
M. [G] répondait à Mme [M] la remerciait des informations données sur les clients et lui indiquait qu’elle pouvait faire appel à eux si nécessaire.
Le même jour à 11H04, Mme [M] adressait un mail de client et indiquait «'pour l’heure suite à vos mails de ce matin, je n’en peux plus et suis à bout'' je vais rentrer et prendre le recul nécessaire'» et était absente à la réunion téléphonique prévue.
M. [U] présent à la réunion adressait à 17H57, les éléments demandés par le groupe et un projet pour contrôle et validation. Des remarques lui étaient faites le lendemain s’agissant du fait que le plan de reprise devait être en adéquation avec le site et le personnel et des questions lui étaient posées sur les équipements nécessaires à la reprise. M. [U] répondait avec précision aux interrogations dans la journée. La discussion se poursuivait le dimanche 5 avril et le lundi 6 avril 2020 , un plan mis à jour était transmis par M. [U] à AEL, Mme [M] en copie.
S’il ressort de l’analyse des éléments susvisés que Mme [M] en sa qualité de directrice de la SAS Arvelec a tardé à élaborer un plan de reprise suite de la crise sanitaire de la Covid 19 conforme aux exigences et consignes du groupe et n’a pas assisté à la réunion téléphonique organisée le 3 avril 2020 à ce sujet, il doit être rappelé que les mails évoquant une reprise partielle envisagée par la société AEL le 26 mars ont pu, compte tenu des incertitudes sanitaires et réglementaires et du manque d’unité dans l’organisation de la reprise selon les secteurs d’activité régnant durant cette période de pandémie, légitimement laissé penser à Mme [M] qu’elle pouvait également organiser une reprise partielle de la production, sachant qu’elle savait qu’une procédure de licenciement était en cours à son encontre et qu’elle devait montrer sa capacité à faire fonctionner l’entreprise. Ce grief n’est pas établi.
Il en ressort que le seul grief établi du défaut de transmission d’un plan stratégique est insuffisant à fonder un licenciement disciplinaire. Il convient de confirmer le jugement déféré qui a jugé que e licenciement de Mme [M] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Moyens des parties :
Mme [M] soutient que le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est notoirement insuffisant au regard des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail. Elle avait 53 ans au moment de son licenciement et a consacré 34 années de vie professionnelle au service de La SAS Arvelec sans connaître la moindre difficulté. Le préjudice subi est particulièrement important et la dégradation de son état de santé consécutive à son licenciement a été conséquente. Elle est sous antidépresseur. Elle a été inscrite à Pôle emploi sans salaire depuis novembre 2020 et elle n’a été indemnisée qu’à compter du 5 juillet 2021. Elle a repris un commerce depuis le 15 novembre 2021 mais ne perçoit aucune rémunération à ce titre. Elle sollicite 150'000 € de dommages et intérêts soit au-delà du barème de l’article L. 1235-3 du code du travail.
La SAS Arvelec soutient pour sa part que le barème de l’article L.1235-3 du code du travail’est applicable et que Mme [M] ne démontre pas en quoi ce texte serait contraire au principe d’une indemnité adéquate ou de toute autre forme de rémunération appropriée. Les ordonnances produites sont datées du mois de juillet et décembre 2022 soit 2 ans après le licenciement. Depuis le 23 novembre 2021, elle est gérante d’une entreprise dans laquelle elle exerce une activité salariée et a fait un montage juridique.
Sur ce,
En application des dispositions de l’article L.'1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ce texte.
Or, Mme [M] qui disposait d’une ancienneté au service de son employeur de plus de 34 années, peut par application des dispositions précitées, prétendre à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre 3 et 20 mois de salaire.
Mme [M] avait 53 ans lors de son licenciement. Elle ne justifie pas que les antidépresseurs prescrits en 2022 sont en lien avec des difficultés à retrouver un emploi. Elle justifie avoir perçu l’ARE jusqu’à l’ouverture d’un commerce (SARL Neige et compagnie 23/11/2022) en novembre 2022 et ne donne aucun élément actualisé sur sa rémunération à ce titre ni sur sa situation personnelle et familiale.
Il convient dès lors de condamner la SAS Arvelec par voie d’infirmation du jugement déféré à verser à Mme [M] des dommages et intérêts à hauteur de 81 249,90 € (15 mois de salaire) à ce titre.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
La SAS Arvelec, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à Mme [M] la somme de 2'500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés en appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a':
— Jugé que la procédure de licenciement de Mme [M] par la SAS Arvelec a été régulière dans un contexte sanitaire dérogatoire ;
— Jugé que le licenciement de Mme [M] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Fixé le salaire brut de Mme [M] à 5.416,66 € ;
— Dit que cette somme sera soumise au régime fiscal et social en vigueur en fonction des sommes déjà perçues lors du licenciement ;
— Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil des prud’hommes le 19 avril 2021 ;
— Condamné la SAS Arvelec à verser à Mme [M] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la SAS Arvelec de ses demandes ;
— Condamné la SAS Arvelec aux dépens.
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la SAS Arvelec à verser à Mme [M] la somme de 81 249,90 € (15 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Arvelec aux dépens d’appel,
CONDAMNE la SAS Arvelec à payer la somme de 2 500 € à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 17 Octobre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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