Infirmation partielle 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 9 janv. 2024, n° 23/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 1 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
HP/SL
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 09 Janvier 2024
N° RG 23/00037 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HFAV
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d’ANNECY en date du 01 Décembre 2022
Appelant
M. [C] [O]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4] (FRANCE)
Représenté par la SARL BALLALOUD & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY
Intimés
M. [F] [O]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 8] (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 6] – EMIRATS ARABES UNIS
Représenté par Me Christian BROCAS, avocat au barreau d’ANNECY
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE agissant en qualité de liquidateur de la société DISTILLERIE DES ARAVIS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL JURIS-MONT BLANC, avocats plaidant au barreau de BONNEVILLE
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Date de l’ordonnance de clôture : 07 Août 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 septembre 2023
Date de mise à disposition : 09 janvier 2024
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Composition de la cour :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— Madame Inès REAL DEL SARTE, Magistrate honoraire
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et Procédure
La société Distellerie des Aravis, créée en 1969, exerçant une activité de fabrication et de négoce de liqueurs, alcools, spiritueux et confiserie, était placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce d’Annecy en date du 31 octobre 2018. La date définitive de cessation des paiements était reportée au 22 janvier 2018 et l’insuffisance d’actif était de 406 019,83 euros.
La mandataire liquidatrice, la selarl MJ Synergie, estimant que les dirigeants successifs de la société Distillerie des Aravis, soit M. [C] [O], dirigeant du 25 décembre 2012 au 31 mars 2016 puis à compter du 4 novembre 2017, et M. [F] [O] entre le 1er avril 2016 et le 13 novembre 2017, avaient commis des fautes de gestion ayant eu pour conséquences l’aggravation de l’insuffisance d’activité de leur société, les assignait les 27 et 29 juillet 2020 en condamnation solidaire au paiement de l’insuffisance d’actif à hauteur de 271 315,83 euros.
Par jugement contradictoire en date du 1er décembre 2022, le tribunal de commerce d’Annecy,
— déboutait M. [F] [O] de sa demande de sursis à statuer ;
— déboutait la selarl MJ Synergie ès qualités de liquidatrice de la société Distillerie des Aravis de ses prétentions formées à l’encontre de M. [F] [O] ;
— déboutait M. [C] [O] de sa demande visant à voir déclarer prescrite l’action de la selarl MJ Synergie ès qualités pour faute de gestion au titre de la cession des marques ;
— disait que la cession des marques 'liqueur des Arvais, Père [F], [H] [O]' pour un prix dérisoire avait constitué une faute de gestion qui avait augmenté l’insuffisance d’actif à hauteur de 452 927 euros, outre 15 000 euros ;
— disait que la fraude aux droits d’accise avait consttitué une faute de gestion ayant augmenté l’insuffisance d’actif à hauteur de 92 884 euros ;
— disait que l’absence de comptabilité conjugée au retard de la déclation de cession de paiement avaient constitué des fautes de gestion qui avaient augmenté l’insuffisance d’actif de 175 000 euros ;
— condamnait M. [C] [O] à payer à la selarl MJ Synergie ès qualités la somme de 406 019,83 euros, outre une indemnité procédurale de 3 000 euros ;
— condamnait la selarl MJ Synergie ès qualités à payer à M. [F] [O] une indemnité procédurale de 1 500 euros ;
— condamnait M. [C] [O] aux dépens.
Le tribunal fondait sa décision sur les motifs principaux suivants :
' M. [F] [O] avait cessé ses fonctions de dirigeant le 4 novembre 2017 alors que la date définitive de cessation des paiements avait été fixée au 22 janvier 2018 ;
' M. [C] [O] avait commis des fautes de gestion ayant contribué à la situation d’insuffisance d’actif.
Par déclaration au greffe de la cour en date du 6 janvier 2023, M. [C] [O] interjetait appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Prétentions des parties
Par dernières écritures en date du 7 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [C] [O] sollicitait de la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il avait :
— dit que la cession des marques « Liqueur des Aravis, Père [F] et [H] [O] » pour un prix dérisoire a constitué une faute de gestion qui a augmenté l’insuffisance d’actif de 15 000 + 452 927 euros,
— dit que la fraude aux droits d’accise a constitué une faute de gestion qui avaient augmenté l’insuffisance d’actif de 92 884 euros ;
— dit que l’absence de comptabilité conjuguée au retard de la déclaration de paiement ont constitué des fautes de gestion qui ont augmenté l’insuffisance d’actif de 175 000 euros,
— condamné M. [C] [O] à payer à la selarl MJ Synergie ès qualité la somme de 406 019,83 €euros, une indemnité procédurale de 3 000 euros ;
— déclarer prescrite l’action de la selarl MJ Synergie pour faute de gestion au titre de la cession des marques ;
— débouter la selarl MJ Synergie ès qualité de l’ensemble de ses demandes présentées à l’encontre de M. [C] [O] ;
— condamner la selarl MJ Synergie à lui verser une indemnité procédurale de 5 000 euros et les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [C] [O] faisait valoir notamment que :
' les quatre fautes qui étaient retenues par le tribunal n’étaient pas démontrées (cession des marques,défaut de comptabilité, fraude aux droits d’accise, retard dans le dépôt de la date de cessation des paiements) ;
' l’action pour faute relative à la cession de marques était prescrite ;
' son prédécesseur avait commis des fautes ;
' les droits fiscaux auraient dû en tout état de cause être réglés et la dette de l’organisme de caution doit in fine être remboursée par M. [F] [O] et lui ;
' le tribunal avait fait un calcul érroné du passif pour estimer qu’il avait tardé à déclarer l’état de cessation des paiements ;
' les autres fautes reprochées n’étaient pas démontrées.
Par dernières écritures en date du juin 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la selarl MJ Synergie, ès qualités de liquidatrice de la société Distillerie des Aravis, sollicitait de la cour,
— d’infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il avait :
— dit ne pas avoir lieu à condamnation solidaire de M. [F] [O] et de M. [C] [O] ;
— débouté la selarl MJ Synergie ès qualités de toutes ses demandes formées à l’encontre de M. [F] [O] ;
— condamné la selarl MJ Synergie ès qualités à payer à M. [F] [O] une indemnité procédurale de 1 500 euros ;
En conséuence,
— dire que M. [F] [O] et M. [C] [O] avaient commis des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société Distillerie des Aravis ;
— les condamner solidairement à payer à la société Distillerie des Aravis représentée par la selarl MJ Synergie la somme de de 406.019,83 euros au titre de l’insuffisance d’actif ;
— les condamner solidairement au paiement d’une indemnité procédurale de 5 000 euros et aux dépen et les débouter de leurs prétentions ;
A défaut,
— confirmer le jugement entrepris,
En tout état de cause,
— débouter M. [C] [O] de sa demande de condamnation du liquidateur sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,
— débouter également M. [F] [O] de sa demande de condamnation du liquidateur sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, la selarl MJ Synergie ès qualités, faisait valoir notamment que :
' M. [F] [O] avait commis plusieurs fautes de gestion :
— absence de bilan en septembre 2016 et septembre 2017 rendant impossible la vérification de la santé financière de la société et la gestion efficace et sincère et manquements graves au niveau de la tenue de la comptabilité mis en évidence par le contrôle du Pôle Spécialisé de Haute Savoie ;
— prêt de 2 000 euros non remboursé ; compte courant négatif ; surévaluation du stock ; paiement d’heures à un salarié sans déclaration ; visites payantes non facturées.
' M. [C] [O] a commis des fautes de gestion :
— absence de comptablité et mauvaise tenue de comptablité ;
— fraudes fiscales et déclarations erronées ;
— cession à vil prix des 3 marques phares de la société Distillerie des Aravis à la société Noblesse Distribution dont sa seconde épouse était la présidente et redevances de distribution éléevées, cession non soumise à l’assemblée générale des associés et manque à gagner pour la société Distillerie des Aravis
— dépenses personnelles financées par la société ; loyers payés par la société de locaux non utilisés par celle-ci et loués par sa propre SCI ; embauche fictive de son épouse, achats personnels financés par la société ; fausses factures ;
Par dernières écritures en date du 17 juillet 2023, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, M. [F] [O] sollicitait de la cour de :
— confirmer le jugement de 1ère instance en toutes ses dispositions ;
— débouter M. [C] [O] et la selarl MJ Synergie agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Distillerie des Aravis de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner M. [C] [O] à lui payer une indemnité procédurale de 5 000 euros ;
— condamner la selarl MJ Synergie ès qualités de liquidateur à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’indemnité procédurale ;
— condamner M. [C] [O] et la selarl MJ Synergie ès qualités e liquidateur aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Christian Brocas, avocat sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses prétentions, M. [F] [O] faisait valoir notamment que :
' il était prêt à rembourser le prêt de 2 000 euros ;
' il ignorait que son compte courant était débiteur ;
' sa méthode mise en place pour le calcul des stocks n’était pas interdite et n’avait pas contribué à la situation financière de la société qui était in bonis à son départ ;
' la rémunération clandestine d’un employé n’était pas démontrée et les visites de la distillerie étaient gratuites ;
' un lien certain et direct entre l’insuffisance d’actif et l’absence de bilan comptable sur la période de gestion de M. [F] [O] n’était pas démontré ;
' l’état d’insuffisance d’actif n’était pas démontré au moment où il avait cessé ses fonctions.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
L’ordonnance de clôture était rendue le 7 août 2023 et l’affaire était appelée à l’audience du 4 septembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Selon l’article L 651-2 al 1du code de commerce, « Lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d’entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».
L’action en comblement du passif nécessite la réunion de plusieurs conditions : l’existence d’une ou de plusieurs fautes du dirigeant : il doit s’agir d’une faute commise par le dirigeant dans le cadre de la gestion de la société, commise avant l’ouverture de la procédure collective, et cette faute doit être grave (cass com 4 Septembre 2018 pourvoi 17.15-031), une simple négligence ne suffisant plus. Cette faute (ou ces fautes) doit avoir conduit à la création d’un préjudice qui se traduit par l’insuffisance d’actif (cass com pourvoi 05.15.150), soit la différence entre l’actif réalisé et le passif admis. Sur le lien de causalité, Il suffit que la faute de gestion ait contribué à l’insuffisance d’actif sans qu’il soit nécessaire de déterminer quelle part de l’insuffisance est imputable à cette faute (cass com 17 novembre 2015 pourvoi 14-12.372) de sorte que le dirigeant peut donc être déclaré responsable pour le tout même si la faute de gestion n’est que l’une des causes de l’insuffisance d’actif et à l’origine que d’une partie des dettes. Enfin, si la faute causale est prouvée, il n’y a pas lieu à exonération du dirigeant. Enfin, le montant de la condamnation doit respecter le principe de proportionnalité.
I – Sur l’action en comblement de l’insuffisance d’actif contre M. [C] [O]
A – Sur l’existence de fautes graves de gestion
' sur la cession des marques
Alors qu’il dirigeait la société Distillerie des Aravis, M. [C] [O] a vendu en décembre 2013 à la société Noblesse Distribution, ayant modifié son activité pour avoir une activité similaire, et gérée par Mme [I], sa nouvelle épouse, les trois marques phares de sa société, 'liqueur des Aravis', 'Père [F]' et '[H] [O]' au prix de 2 400 euros.
Contrairement à la motivation de M. [C] [O], l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif est indépendante de l’action spéciale en responsabilité ouverte par l’article L. 225-254 du code de commerce contre les dirigeants d’une société anonyme et de l’action générale en responsabilité civile extracontractuelle et se prescrit, aux termes de l’article L. 651-2, alinéa 3, du code de commerce, par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire, sans considération de la date de commission des fautes de gestion reprochées au dirigeant poursuivi (cass com 8 avril 1015 pourvoi n°13-28.512), de sorte que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif liée à la cession de marques n’est pas prescrite. Par ailleurs, le fait que le ministère public n’ait pas retenu l’existence d’une infraction pénale est inopérant, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une juridiction de jugement et surtout dès lors qu’il n’est pas imposé par l’article susvisé que la faute de gestion ait le caractère d’une infraction pénale.
Comme l’ont pertinemment relevé les juges de première instance, la vente de ces trois marques à une société concurrente gérée par sa propre épouse constitue une faute de gestion grave dès lors que :
' le prix de cession de ces trois marques est manifestement un prix dérisoire puisqu’il était de 2 400 euros et qu’au surplus, il n’a manifestement pas été réglé ;
' cette cession est intervenue sans qu’il soit démontrée qu’elle ait été approuvée par l’assemblée générale des actionnaires et qu’un rapport spécial du commissaire aux comptes, sur le fondement de l’article L 227-10 du code de commerce ait été établi ;
' un accord non formalisé entre les deux sociétés permettait a priori à la société Distillerie des Aravis de continuer à commercialiser les marques cédées mais en réglant une redevance annuelle importante de 13 000 euros HT par marque, augmentée à 15 000 euros par an comme en atteste la facture du 22 octobre 2018 pour la marque 'Père [F]' ;
' cette cession a fragilisé la société Distillerie des Aravis eu égard à l’importance que les ventes de ces trois marques représentait dans son chiffre d’affaires et l’a fragilisé aussi puisque l’autorisation de vendre dépendait du bon vouloir de la société Noblesse Distribution. D’ailleurs, la société Noblesse Distribution n’a pas manqué d’interdire à la société Distillerie des Aravis d’utiliser ses marques et ce au moment même où M. [C] [O] a cessé d’être le dirigeant de la société Distillerie des Aravis le 1er avril 2016, ce qui démontre la collusion entre M. [C] [O] et la société dirigée par son épouse, puis celle-ci a engagé une procédure de référé par assignation en date du 7 juillet 2017 pour voir détruire l’ensemble des bouteilles '[H] [O]', demande qui n’a pas abouti compte tenu de l’existence de contestations sérieuses. La société Noblesse Distribution n’a pas manqué non plus de contester devant le juge commissaire, dans le cadre de la liquidation judiciaire, la vente aux enchères du stock d’alcool étiqueté avec les marques cédées.
Cette cession de marque est à l’évidence, eu égard aux circonstances dans lesquelles elle est intervenue et aux conséquences pour la société Distillerie des Aravis, alors qu’aucune motivation pertinente n’est avancée par M. [C] [O] pour la justifier, une faute de gestion grave.
' sur l’absence de comptabilité
M. [C] [O] a certes quitté ses fonctions de dirigeant de la société Distillerie des Aravis entre le 1er avril 2016 et le 4 novembre 2017. Cependant, alors qu’il n’ a déclaré l’état de cessation des paiements de sa société que le 24 octobre 2018, il n’a pas fait établir le bilan de l’année précédente s’arrêtant au 30 septembre 2017 ce qu’il aurait eu le temps de faire et n’a pas pu remettre un grand livre journal probant au liquidateur sur les comptes 2017-2018, alors que la priorité pour une entreprise en difficulté consiste bien notamment dans le fait d’avoir une comptabilité fiable et à jour pour s’assurer au plus près de sa situation réelle.
Il convient d’ajouter qu’en outre la comptabilité n’était pas le reflet exact de la situation comptable de la société puisque les déclarations de fabrication d’alcool étaient fausses, de fausse factures étant établies pour servir de justificatifs pour un volume de produits vendus en exonération de droit, sachant que le contrôle des douanes a porté de janvier 2013 à mars 2016, période pendant laquelle M. [C] [O] gérait l’entreprise et que celui-ci a reconnu le système de fausses factures. Les services fiscaux ont aussi relevé d’autres manquements graves dans la tenue de la comptabilité pendant la période de direction de M. [C] [O] : exercice 2015, non mise en conformité des fichiers comptables ; exercice 2017 : absence de dépôt de déclarations fiscales obligatoires au 1er janvier 2018 et aucun fichier comptable remis. L’absence de bilan comptable pour l’excercice 2016-2017, soit avant la reprise de la direction par M. [C] [O] est en lien avec la décision de M. [F] [O] de confier la tenue de la comptabilité en externe soit de la confier au cabinet In extenso qui n’a pu établir que les comptes au 30 septembre 2016 (pièce 3 de M. [F] [O]), en raison d’irrégularités qui ont conduit M. [F] [O] à porter plainte auprès de la gendarmerie. Un courrier a été effectivement adressé au cabinet comptable par M. [C] [O] le 14 novembre 2017 pour se plaindre de certaines difficultés mais sans qu’il ne soit établi la véracité des problèmes reprochés et qu’une suite judiciaire n’ait été donnée, sachant que la comptabilité, comme il vient de l’être spécifié, avait été confiée au cabinet In Extenso par M. [F] [O] et que dès son retour à la direction, M. [C] [O] a retiré sa mission au cabinet comptable.
Le fait de ne pas avoir tenu une comptabilité sérieuse et complète constitue une faute de gestion grave.
' sur la fraude aux droits d’accise
Le service des contributions indirect d'[Localité 5] a relevé des infractions à la règlementation sur les contributions indirectes, tels que l’expédition de produits soumis à accises sans titre de mouvement ou expédition de produit soumis à accises sous couvert de titres de mouvement inapplicables, défaut de paiement du droit de consommation sur les boissons alcooliques, ce qui a conduit le service à faire une rectification de droits fraudés à hauteur de 134 704 euros et ce pour la période entre le 29 janvier 2014 et le 14 mars 2016 période pendant laquelle M. [C] [O] gérait la société.
' sur le retard dans la déclaration de l’état de cessation des paiements
Aux termes de l’article L 631-4 du code de commerce, 'l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire doit être demandée par le débiteur au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements s’il n’a pas, dans ce délai, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation'.
La date de cessation des paiements qui doit être retenue pour apprécier l’existence d’un retard est désormais nécessairement la date de la cessation des paiements retenue par le jugement d’ouverture de la procédure collective ou le jugement de report de cette date (cass 4-11-2014 pourvoi 13.23-070) et le liquidateur doit démontrer que c’est en toute conscience que le dirigeant n’a pas procédé à cette déclaration.
M. [C] [O], comme déjà indiqué, a déclaré la date de la cessation de paiement de sa société le 24 octobre 2018, laquelle a été fixée au 22 janvier 2018 par le tribunal de commerce de sorte que le délai de 45 jours imparti par l’article susvisé n’a pas été respecté, puisque cette déclaration est intervenue avec un peu plus de 7 mois de retard, M. [C] [O] ne pouvant ignorer l’état financier de sa société, au vu notamment de l’état des créances ensuite produit à la procédure collective.
' sur les autres fautes de gestion invoquées par le liquidateur
Le liquidateur invoque plusieurs autres fautes de gestion de la part de M. [C] [O] telles que le financement de vacances aux Etats-Unis en novembre 2015, le paiement d’un loyer à hauteur de 21 600 euros par an pour un local dont elle ne bénéficiait pas, le financement d’un plan de travail de la cuisine de sa seconde épouse en janvier 2016, l’édition de fausses factures au nom d’une société qui n’existait pas, le financement de charges de copropriété, l’embauche de sa seconde épouse à partir du 6 novembre 2017, résidant à 800 km du siège social où elle devait exercer ses fonctions, avec un salaire de 6 000 euros à partir de janvier 2018, alors même que la société était en état de cessation des paiements ce mois-là, ainsi que des faits de concurrence déloyale.
Comme le tribunal de commerce, la cour, faute d’éléments suffisants ne retiendra pas ces fautes de gestion, tout en remarquant que M. [C] [O] ne s’est pas justifié sur la réalité de l’emploi particulièrement bien rémunéré de sa seconde épouse au sein de la société dont il avait repris la gestion, à un moment où celle-ci était en état de cessation des paiements, sachant que ce fait était établi et que la position du liquidateur par rapport au caractère fictif de cet emploi, puisqu’il a refusé de régler les créances salariales, n’a pas été contestée.
B – Sur l’existence d’une insuffisance d’actif
Il est établi et non contesté qu’il existe une insuffisance d’actif se caractérisant par un passif déclaré de 338 222,56 euros hors créance GECet un actif valorisé de 66 906, 73 euros de sorte que l’insuffisance d’actif s’élève à un montant de 271 315,83 euros. Selon le liquidateur, cette insuffisance est en réalité de 406 019,83 euros puisqu’entre temps, la CEGC a déclaré sa créance à hauteur de 134 704 euros et la cour d’appel de Chambéry, par arrêt en date du 7 avril 2022 a confirmé le jugement du tribunal de commerce fixant cette créance au passif privilégié de la procédure collective de la société Distillerie des Aravis.
C – Sur l’existence d’une faute causale
Le défaut de comptabilité n’a pas permis une gestion adaptée de la situation et le retard de la déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal a conduit M. [C] [O] à solliciter immédiatement une liquidation judiciaire. En outre, les services fiscaux ont déclaré suite aux rehaussements opérés une créance de 169 787 euros qui a été admise à hauteur de 164 734 euros en raison des manquements au niveau de la comptabilité.
S’agissant des droits d’accises, il est exact qu’ils ont été pris en charge par l’organisme de caution, la CEGC, mais un avis de recouvrement de 134 704 euros avait été émis par l’administration fiscale ce qui a d’ailleurs conduit le tribunal de commerce dans son jugement du 12 novembre 2009 à faire remonter la date de cessation des paiements à janvier 2018, la société ne pouvant faire face à cette dette, qui dès lors a été prise en charge par sa caution laquelle s’est retourné contre M. [F] [O] qui s’était porté garant. Mais M. [F] [O] a aussi demandé la condamnation in solidum de M. [C] [O] et de la société Distillerie des Aravis pour être relevé et garanti. Sa demande a été reçue contre M. [C] [O] mais rejetée par le tribunal contre la société Distillerie des Aravis à défaut pour M. [F] [O] d’avoir justifié de sa déclaration de créance. En tout état de cause, cette dette est celle de la société à son origine et contrairement à ce que soutient M. [C] [O], il ne peut pas être comparé un paiement au fur et à mesure des droit fiscaux dus, avec un paiement de ces droits cumulés sur trois ans. Il sera également précisé que la société CGEC a déclaré sa créance à la liquidation.
S’agissant de la cession des trois marques de la société Distillerie des Aravis à la société Noblesse Distribution, le liquidateur fait état d’une baisse de la vente des liqueurs à hauteur de 257 764 euros entre 2016 et 2015 et du pastis de 51 467 euros mais effectivement, comme le soutient M. [C] [O], la présentation des comptes est différente entre les deux années et la ligne vente produits finis a été rajoutée pour un montant de 253 761 euros de sorte que la baisse est limitée à 60 000 euros environ. Cependant, comme souligné en première instance, le relevé complet de la facturation du produit 'Père [F]' sur l’exercice 2016 permet d’établir des ventes facturées à hauteur totale de 335 139 euros ce qui induit nécessairement une perte de marge brute sur les exercices suivants puisque la société Noblesse Distribution a interdit cette vente à partir du 18 janvier 2017, sachant que le stock des bouteilles des marques cédées existant dans l’actif de la société a dû être désétiqueté à la demande de la société Noblesse Distribution soit a minima une perte de 65 000 euros.
D – Sur le montant de la condamnation
L’insuffisance d’actif est donc de 406 019,83 euros, comprenant la créance de la société CGEC. Toutefois, il y a lieu d’observer que cette société a obtenu la condamnation de M. [F] [O] à lui payer la somme de 130 000 euros à valoir sur sa créance, puisqu’il s’en était porté caution à cette hauteur et M. [F] [O] n’a pas déclaré sa propre créance à l’encontre de la société Distillerie des Aravis. Par ailleurs, selon arrêt définitif de la cour d’appel de Chambéry en date du 22 mars 2022, M. [C] [O] a été condamné sur le fondement de l’article L 225-251 à payer à M. [F] [O] la somme de 130 000 euros à ce titre.
Ainsi, compte tenu de ces éléments qu’il y a lieu de prendre en considération, M. [C] [O] sera condamné à contribuer à l’insuffisance d’actif de la société Distillerie des Aravis à hauteur de 271 315,83 euros, condamnation proportionnée au regard du caractère des fautes commises par ce dernier.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [C] [O] à payer à la selarl MJ Synergie, ès qualités de mandataire liquidatrice de la société Distillerie des Aravis la somme de 406 019,83 euros, étant en outre précisé que la cour n’a pas à confirmer ou infirmer la motivation du tribunal de commerce reprise dans son dispositif par les phrases commençant par 'dit que'.
II – Sur l’action en comblement de l’insuffisance d’actif contre M. [F] [O]
Le liquidateur fonde son action sur le défaut de comptabilité pour la période 2015-2016 mais M. [F] [O] a pu expliquer avoir externalisé la comptabilité en la confiant à un cabinet d’expertise comptable qui a eu des difficultés à établir le bilan, bilan qui a été quand même établi ensuite puisque versé aux débats. En revanche, ayant été relevé des fonctions de dirigeant début novembre 2017, il n’a pas pu faire finaliser le bilan au 30 septembre 2017, son père ayant dés sa nomination, cessé la collaboration avec le cabinet In Extenso. Par ailleurs, le liquidateur reproche à M. [F] [O] de s’être fait consentir un prêt de 2 000 euros par la société et d’avoir eu un compte courant négatif au 30 septembre 2017, sans pour autant notamment pour le compte courant négatif fournir des explications sur le processus ayant abouti à un débit et surtout sans caractériser pour ces deux fautes la gravité de leur caractère. S’agissant de la rémunération pour partie non déclarée de M. [B] et des visites payantes de la distillerie non facturées, le liquidateur procéde par voie d’affirmation ou d’hypothèse. Enfin, s’agissant de la valorisation du stock différente des années précédentes, M. [F] [O] explique avoir demandé la valorisation des stocks au prix de vente en charge pour le comptable d’appliquer les pondérations nécessaires pour obtenir le coût de production pour établir le bilan. Le liquidateur fait valoir que le stock est passé de 150 581 euros au 30 septembre 2015 à 234 809 euros au 30 septembre 2016. En réalité, le stock a varié de 150 581 euros à 187 631 euros pour les produits intermédiaires et finis soit à peine 37 000 euros sans qu’il soit déterminé si le coefficient pondérateur avait été ou non appliqué. En outre, il n’est pas allégué que cette méthode de valorisation du stock soit illicite.
En tout état de cause, le liquidateur ne démontre pas qu’au 4 novembre 2017, l’actif de la société était alors insuffisant, ni même qu’il y ait eu un lien entre ces fautes dont la gravité n’a pas été au surplus établie et la situation financière dégradée de la société Distillerie des Aravis en 2018.
En définitive, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le liquidateur de son action en comblement de l’insuffisance d’actif dirigée contre M. [F] [O].
III – Sur les mesures accessoires
Les dispositions accessoires ordonnées en première instance seront confirmées.
Succombant, M. [C] [O] sera condamné aux dépens d’appel, distraits au profit de Me [K] sur son affirmation de droit.
L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité procédurale de la selarl MJ Synergie, ès qualités de mandataire liquidatrice de la société Distillerie des Aravis à hauteur de 4 500 euros.
L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité procédurale de M. [F] [O] formée à l’encontre de M. [C] [O] à hauteur de 2 500 euros. Les demandes d’indemnité procédurale de M. [C] [O] et de M. [F] [O] à l’encontre de la selarl MJ Synergie, ès qualités de mandataire liquidatrice de la société Distillerie des Aravis seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris dans ses éléments de décision dont appel sauf en ce qu’il a condamné M. [C] [O] à payer à la selarl MJ Synergie, ès qualités de mandataire liquidatrice de la société Distillerie des Aravis la somme de 406 019,83 euros,
Statuant de ce chef d’infirmation,
Condamne M. [C] [O] à payer à la selarl MJ Synergie, ès qualités de mandataire liquidatrice de la société Distillerie des Aravis la somme de 271 315,83 euros au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif de la société Distillerie des Aravis,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [O] aux dépens d’appel, distraits au profit de Me Brocas, avocat, sur son affirmation de droit,
Déboute M. [C] [O] et M. [F] [O] de leurs demandes d’indemnité procédurale formées contre la selarl MJ Synergie, ès qualités de mandataire liquidatrice de la société Distillerie des Aravis,
Condamne M. [C] [O] à payer à la selarl MJ Synergie, ès qualités de mandataire liquidatrice de la société Distillerie des Aravis une indemnité procédurale de 4 500 euros,
Condamne M. [C] [O] à payer à M. [F] [O] une indemnité procédurale de 2 500 euros.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 09 janvier 2024
à
la SARL BALLALOUD & ASSOCIES
Me FORQUIN
Copie exécutoire délivrée le 09 janvier 2024
à
Me FORQUIN
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