Infirmation partielle 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 25 avr. 2024, n° 22/00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/00937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 25 Avril 2024
N° RG 22/00937 – N° Portalis DBVY-V-B7G-G75S
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de THONON-LES-BAINS en date du 03 Mai 2022, RG 21/01268
Appelante
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 2] – prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Bernard BOULLOUD, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
Intimés
M. [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Solène ROYON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
et Me Karine LEBOUCHER, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. [U] [K] ès qualités de Mandataire liquidateur de la SAS HABITAT ENR dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal
sans avocat constitué
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 06 février 2024 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seings privés du 17 septembre 2018, la société Habitat ENR a régularisé, avec M. [E] [N], un bon de commande portant sur la fourniture et la pose de 10 panneaux photovoltaïques, la fourniture et la pose d’une pompe à chaleur, d’un chauffe-eau sanitaire, d’un pack 'LED’ et d’une isolation pour les combles, le tout pour un montant total de 32 900 euros TTC.
Le même jour la société BNP Paribas Personnal Finance concluait avec M. [E] [N] un contrat de crédit affecté pour le financement des installations le capital emprunté de 32 900 euros étant remboursable en 180 mensualités de 271,94 euros chacune.
Par acte du 18 juin 2021, M. [E] [N] a fait assigner la société BNP Paribas Personnal Finance et la société Habitat ENR représentée par maître [U] [K] ès qualités de mandataire liquidateur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains afin d’obtenir notamment la nullité du contrat de vente, celle corrélative du contrat de crédit affecté et des restitutions.
Par jugement réputé contradictoire du 3 mai 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— prononcé la nullité des contrats de vente et d’installation de panneaux solaires,
— prononcé la nullité du contrat de crédit affecté,
— dit que la société BNP Paribas Personnal Finance était privée de sa créance en restitution,
— condamné la société BNP Paribas Personnal Finance à restituer à M. [E] [N] les sommes versées par lui au titre du prêt, outre intérêt au taux légal à compter de la décision,
— condamné la société Habitat ENR à retirer les matériels posés au domicile de M. [E] [N] dans le délai de 1 mois à compter de la signification de la décision,
— dit que, passé ce délai, M. [E] [N] pourra en, disposer comme bon lui semblera,
— condamné la société BNP Paribas Personnal Finance à payer à M. [E] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fixé cette même somme au passif de la société Habitat ENR, les débiteurs étant tenus in solidum,
— rejeté les autres demandes des parties,
— condamné in solidum la société BNP Paribas Personnal Finance et la société Habitat ENR aux dépens de l’instance,
— rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 27 mai 2022, la société BNP Paribas Personnal Finance a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société BNP Paribas Personnal Finance demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— a prononcé la nullité des contrats de vente et de crédit,
— a dit qu’elle était privée de sa créance en restitution,
— l’a condamnée à restituer à M. [E] [N] les sommes perçues au titre du crédit,
— l’a condamnée à payer à M. [E] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée in solidum avec la société Habitat ENR aux dépens,
— a rejeté les autres demandes,
Statuant à nouveau :
— débouter M. [E] [N] mal fondé en toutes ses demandes,
— condamner M. [E] [N] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit affecté aux clauses et conditions initiales,
Subsidiairement, si le contrat entre elle et M. [E] [N] était annulé :
— remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat et en conséquence,
— condamner M. [E] [N] à lui rembourser le capital financé, outre les intérêts au taux légal à compter du déblocage des fonds, déduction faite des versements ayant déjà pu intervenir,
— ordonner que le montant de ce remboursement soit assorti d’un intérêt au taux légal avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause,
— condamner M. [E] [N] à lui la somme de 2 500 euros au titre de |'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 23 septembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [E] [N] demande à la cour de :
À titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Subsidiairement, sur la résolution des contrats,
— prononcer la résolution du contrat de vente,
— prononcer la résolution consécutive du contrat de prêt affecté,
— condamner la société BNP Paribas Personnal Finance à restituer toutes sommes d’ores et déjà versées au titre de l’emprunt souscrit,
— priver de fait la société BNP Paribas Personnal Finance de tout droit à remboursement du fait des fautes commises par elle,
Si par extraordinaire la faute de l’organisme de crédit n’était pas retenue,
— fixer sa créance à hauteur de la somme de 32 900 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Habitat ENR et priver rétroactivement l’organisme de crédit de son droit aux intérêts du fait de l’anéantissement du contrat de crédit,
— fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société au titre de la dépose et remise en état,
— condamner solidairement maître [U] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Habitat ENR, et la société BNP Paribas Personnal Finance à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le paiement des entiers dépens,
— dire que sur le fondement de l’article R631-4 du Code de la Consommation, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire les sommes retenues par l’huissier instrumentaire, en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la partie succombante, en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La déclaration d’appel a été signifiée à maître [U] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Habitat ENR par acte du 22 juin 2022 notifié à personne habilitée. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte du 24 novembre 2022 notifié à personne habilitée et celles de M. [E] [N] par acte du 4 octobre 2022 notifié à personne habilitée.
Maître [U] [K], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Habitat ENR n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nullité du contrat principal
L’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat litigieux, dispose que : 'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI'.
Il est constant en jurisprudence qu’aucun texte n’exige la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé, l’annulation du contrat n’étant pas encourue en l’absence d’une telle mention (cass. civ. 1ère, 2 juin 2021, n°19-22.607).
La cour relève que le bon de commande litigieux (pièce intimé n°1) précise que 'Délai prévu : 4 à 12 semaines à compter de la prise des cotes par le technicien et l’encaissement de l’acompte ou l’accord définitif de la société de financement'. Or il est constant en jurisprudence que, dès lors qu’il n’est pas distingué entre le délai de pose des objets (par exemple les modules) et celui de réalisation des prestations à caractère administratif, un tel délai global ne permet pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations (cass. civ. 1ère, 15 juin 2022, n°21-11.747). En l’espèce, non seulement le délai est global, mais il est encore imprécis dans sa durée et fait dépendre son point de départ de la seule volonté soit du vendeur (venue du technicien dont le délai d’intervention n’est pas précisé), soit de l’organisme de financement (accord définitif de financement dont le délai n’est pas précisé).
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire de se pencher sur les autres irrégularités soulevées par M. [E] [N] il convient de constater que la nullité du contrat principal est encourue.
2. Sur la confirmation par l’acheteur
La confirmation d’un contrat nul suppose que la nullité encourue soit relative, ce qui est le cas en matière de démarchage. La confirmation peut, conformément au droit commun, être tacite dès lors qu’elle n’est pas équivoque. Elle suppose par ailleurs que l’emprunteur a eu connaissance du vice et a eu l’intention de le réparer. La jurisprudence considère, toujours en matière de démarchage, que la connaissance du vice par le consommateur résulte de la reproduction lisible des articles L. 121-23 à L. 121-26 anciens du code de la consommation, et qu’une telle connaissance, jointe à l’exécution volontaire du contrat par l’intéressé, emporte la confirmation de l’acte nul (cass. civ. 1ère, 9 décembre 2020, pourvoi n° 18-25.686 ; cass. civ. 1ère, 31 août 2022, n°21-12.968).
En l’espèce, force est de constater que le bon de commande ne reproduit aucune disposition du code de la consommation. Dès lors il n’est pas établi que M. [E] [N] avait connaissance des vices affectant le contrat de vente de sorte qu’il ne peut être considéré qu’en exécutant le contrat il a, ipso facto, voulu couvrir la nullité qui l’affectait.
Il en résulte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de principal de vente et d’installation conclu le 17 septembre 2018 entre M. [E] [N] et la société Habitat ENR, aujourd’hui représentée par la Selarl [U] [K] et en ce qu’il a condamné la société Habitat ENR, prise en la personne de son représentant d’avoir à retirer tous les matériels posés au domicile de M. [E] [N] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, faute de quoi M. [E] [N] pourra en disposer à sa guise.
3. Sur la nullité du contrat accessoire
L’article L. 312-55 du code de la consommation, applicable au temps de la conclusion du contrat litigieux dispose que : 'En cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Les dispositions du premier alinéa ne sont applicables que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur'.
Par conséquent, le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a annulé le contrat de prêt litigieux.
4. Sur la créance en restitution du capital emprunté
Il en résulte de l’annulation du contrat de prêt que le prêteur doit rembourser à l’emprunteur les sommes perçues au titre du contrat de prêt. De même, l’emprunteur doit, par principe, rembourser au prêteur le capital emprunté pour financer l’acquisition des biens, quand bien même les fonds ont été débloqués entre les mains d’un tiers.
Toutefois, il est constant que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (cass. civ. 1, 25 novembre 2020, n°19.14-908).
Il est tout aussi constant, au sens de la jurisprudence, qu’en matière de crédit affecté la faute du prêteur peut prendre la forme d’un défaut de vérification de la régularité formelle de ce contrat (cass. civ 1ère, 22 septembre 2021, n°19-21.968). Si le prêteur qui a omis de vérifier la régularité formelle du contrat principal peut opposer à l’emprunteur sa confirmation de l’acte nul, celui-ci ne pouvant plus ensuite soutenir son irrégularité, partant la faute du prêteur (Cass. civ. 1ère, 20 janvier 2021, pourvoi n° 19-11.571) il a été jugé ci-dessus, qu’aucune confirmation du contrat n’est intervenue en l’espèce.
En l’espèce, la société BNP Paribas Personal Finance intervenant, sous le nom commercial Cetelem, en tant que partenaire financier de la société Habitat ENR, a effectivement commis une faute en versant les fonds à cette société sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires, auprès du vendeur et des emprunteurs, vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d’une cause de nullité. Néanmoins, l’absence de vérification établit seulement l’existence de la faute du prêteur.
En ce qui concerne le préjudice né de cette faute et dont aurait souffert M. [E] [N], ce dernier soutient que la société BNP Paribas Personnal Finance a sciemment fait le choix de lui proposer un contrat de crédit à la consommation alors qu’elle aurait pu l’orienter vers un contrat de crédit immobilier en raison de la nature des travaux financés (installation de panneaux photovoltaïques en intégration de toiture). Il rappelle que le taux du crédit immobilier est plus avantageux et que les règles de ce crédit sont plus protectrices du consommateur que celle du crédit à la consommation. Il en déduit que cette faute fait naître un important préjudice à son détriment, de nature à priver totalement la banque de sa créance en restitution.
La cour observe pourtant que le contrat litigieux n’a pas comme seul objectif le financement de l’achat et de la pose de panneaux photovoltaïques, mais qu’il concerne aussi l’achat et la pose d’unités de pompe à chaleur et d’un chauffe-eau sanitaire. Dès lors la pertinence d’un recours à un crédit immobilier n’est pas établie, pas plus que le fait que la banque aurait imposé de mauvaise foi le contrat de crédit à la consommation. Dès lors aucun préjudice n’est ici caractérisé pour M. [E] [N] dans le fait que le contrat de financement conclu comportait des irrégularités.
M. [E] [N] estime encore que la faute de la banque est indépendante du fonctionnement de l’installation. Il prétend bénéficier d’une installation illégale et défaillante. Il précise qu’il paie 'la somme exorbitante de 270x12 euros par an (3.240 euros), outre les factures d’électricité qui n’ont pas diminué'.
La cour relève que, au travers des 8 pièces qu’il verse, comprenant le bon de commande, le contrat de crédit, un article de presse, deux jugements du tribunal correctionnel de Lyon, un arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Lyon, la facture et des courriers qu’il a rédigé, M. [E] [N] ne démontre en aucune manière ni que les différents matériels installés ne fonctionnent pas, ni le caractère exorbitant d’un remboursement à hauteur de 270 euros par mois. En d’autres termes, M. [E] [N] ne démontre pas la réalité d’un préjudice en lien avec la faute de la banque telle que ci-dessus relevée.
Enfin, M. [E] [N] tire l’existence de son préjudice du fait qu’il se trouve lui-même privé de sa créance en restitution du prix de vente en raison de la liquidation judiciaire de son vendeur. Néanmoins, il convient de noter que le fait que le vendeur soit en liquidation judiciaire et que, par voie de conséquence, M. [E] [N] ne puisse pas obtenir, le paiement de sa propre créance en restitution du prix de vente, ne constitue pas un préjudice en lien direct de causalité avec la faute de la banque dans le déblocage des fonds. En effet, l’absence de vérification formelle du bon de commande par la banque ne présente pas de lien avec la situation économique actuelle du vendeur, dont la liquidation est indépendante de la régularité des bons de commande qu’il proposait à sa clientèle.
Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a dit que la société BNP Paribas Personnal Finance se trouvait privée de sa créance en restitution et en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas Personnal Finance à restituer à M. [E] [N] les sommes versées. M. [E] [N] sera condamné à restituer à la société BNP Paribas Personnal Finance le montant du capital emprunté, déduction faite de l’ensemble des sommes (frais compris) qu’il a payées au titre de ce contrat de prêt, outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent arrêt. Les intérêts ne pourront en revanche pas faire l’objet d’une capitalisation, conformément à l’article L. 312-38 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au présent contrat, lequel ne prévoit pas l’anatocisme au titre des indemnités pouvant être mises à la charge de l’emprunteur.
5. Sur la demande de fixation de la créance de M. [E] [N] à la liquidation de la société Habitat ENR
M. [E] [N] demande à la cour, si la faute de la banque n’était pas retenue, de fixer sa créance à hauteur de la somme de 32 900 euros au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société Habitat ENR et de fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société au titre de la dépose et remise en état.
Toutefois, M. [E] [N] ne démontre pas avoir déclaré ses créances à la procédure collective. Il convient dès lors sur ce point de surseoir à statuer, de constater l’interruption de l’instance, de renvoyer les parties, à l’exception de la société BNP Paribas Personnal Finance, à la mise en état, à charge pour M. [E] [N] de justifier de sa déclaration de créance.
6. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En raison du sursis à statuer concernant l’inscription des créances de M. [E] [N] à la procédure collective de la société Habitat ENR, ses demandes à son encontre concernant les dépens et les frais irrépétibles seront réservées.
La société BNP Paribas Personnal Finance qui succombe au principal contre M. [E] [N] sera tenue aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera dans le même temps déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi. Il n’est pas inéquitable de faire supporter par la société BNP Paribas Personnal Finance partie des frais irrépétibles exposés par M. [E] [N] en première instance et en appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en outre condamnée à lui payer une somme de 2 500 euros au même titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— dit que la société BNP Paribas Personnal Finance était privée de sa créance en restitution du capital emprunté,
— condamné la société BNP Paribas Personnal Finance à restituer à M. [E] [N] les sommes versées,
— condamné la société Habitat ENR, in solidum avec la société BNP Paribas Personnal Finance aux dépens et à payer à M. [E] [N] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et fixé cette créance au passif de la société Habitat ENR,
Condamne M. [E] [N] à payer à la société BNP Paribas Personnal Finance le montant du capital emprunté déduction faite de l’ensemble des sommes déjà versées au titre du prêt, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déboute la société BNP Paribas Personnal Finance de sa demande de capitalisation des intérêts,
Y ajoutant,
Sursoit à statuer en ce qui concerne la demande d’inscription des créances de M. [E] [N] à la procédure collective de la société Habitat ENR,
Constate sur ce point l’interruption de l’instance,
Renvoie sur ce point M. [E] [N] et la société Habitat ENR représentée par la Selarl [U] [K] à la mise en état du 13 juin 2024 à charge pour M. [E] [N] de justifier de sa déclaration de créance,
Réserve les dépens et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. [E] [N] contre la société Habitat ENR représentée par la Selarl [U] [K],
Condamne la société BNP Paribas Personnal Finance aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la société BNP Paribas Personnal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société BNP Paribas Personnal Finance à payer à M. [E] [N] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 25 avril 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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