Confirmation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 25 avr. 2025, n° 22/01119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 11 février 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[5]
C/
[U]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [5]
— Mme [H] [U]
— Me Marcel DOYEN
— Me Tayeb ISMI-NEDJADI
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Tayeb ISMI-NEDJADI
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 25 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 22/01119 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IL4Z – N° registre 1ère instance : 20/00331
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 11 février 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS, substitué par Me Marc DECRAMER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Tayeb ISMI-NEDJADI, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Yves-Marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 03 mars 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 avril 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 25 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par requête expédiée le 12 septembre 2020, Mme [H] [U] a formé opposition à une contrainte émise à son encontre par la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([5]) le 4 août 2020, et signifiée le 28 août 2020, pour obtenir paiement d’une somme de 13 663,05 euros au titre des cotisations des années 2017, 2018 et 2019 ainsi que de la régularisation sur l’année 2017, augmentées des majorations de retard.
Par jugement du 11 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, a :
déclaré l’opposition à contrainte formée par Mme [U] recevable,
condamné Mme [U] à payer à la [5] le montant de 3 299,05 euros au titre des cotisations définitives de l’année 2018 et des cotisations provisionnelles de l’année 2019,
débouté Mme [U] de sa demande d’exonération pour incapacité,
condamné Mme [U] à payer à la [5] le montant de 709,63 euros au titre des majorations de retard,
débouté Mme [U] de sa demande de remise de majorations de retard,
condamné Mme [U] à verser à la [5] le montant des frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,
condamné Mme [U] au paiement des dépens de l’instance.
Ce jugement a été notifié à la [5] le 14 février 2022 et elle en a relevé appel le 9 mars suivant.
Après trois renvois lors des audiences du 11 mai 2023, 15 janvier 2024 et 2 septembre 2024, les parties ont été convoquées à celle du 3 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées au greffe le 29 août 2024 et lors de l’audience, la [5], représentée par son conseil, demande à la cour de :
dire n’y avoir lieu à prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,
infirmer le jugement entrepris,
valider la contrainte du 4 août 2020 pour un montant ramené à 8 027,34 euros relatif à l’année 2017 (4ème trimestre), à l’année 2018 avec la régularisation de la cotisation du régime de base de 2017 sur les revenus de 2017, et à l’année 2019, outre les majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu’au règlement du principal et les frais de procédure,
condamner Mme [U] aux dépens.
S’agissant de la caducité de la déclaration d’appel, elle explique que si Mme [U] en faisait état, dans ses premières conclusions, elle ne réitère toutefois pas cette demande dans ses dernières conclusions et, en tout état de cause, il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir conclu dans le délai de trois mois prévu à l’article 908 du code de procédure civile dès lors que cet article n’est pas applicable à la procédure en cause.
Concernant le calcul des cotisations, elle note que :
l’assurée ayant déclaré tardivement ses revenus, des rectifications ont donc eu lieu,
au titre du régime complémentaire, l’assurée a été exonérée pour les années 2017 à 2019, mais la partie forfaitaire des cotisations de ce régime demeure obligatoire et est la même pour tous les adhérents,
l’assurée n’ayant pas soldé l’ensemble des cotisations exigible au titre des années 2017, 2018 et 2019, elle ne peut obtenir une remise des majorations de retard,
elle a bien reçu un règlement de 517 euros le 26 mars 2018, ce dernier ayant été porté en déduction du montant des cotisations de 2017,
le règlement de 3 943 euros, réceptionné le 16 avril 2020, correspondait à un acompte réclamé par courrier du 15 février 2020, au titre des cotisations 2020 et est donc sans rapport avec les cotisations faisant l’objet de la contrainte du 4 août 2020.
Par conclusions de caducité déposées au greffe le 11 mars 2024, Mme [U], par l’intermédiaire de son conseil, demande à la cour, de :
constater la caducité de la déclaration d’appel de la [5],
condamner la [5] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par un second jeu de conclusions déposé au greffe également le 11 mars 2024, Mme [U] demande à la cour de :
dire bien jugé, mal appelé,
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
condamner la [5] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
S’agissant de la caducité, elle soutient que la caisse devait conclure et déposer ses conclusions dans le délai de trois mois conformément à l’article 908 du code de procédure civile alors qu’elle ne l’a fait que huit mois après sa déclaration d’appel.
Pour ce qui est du calcul des cotisations et contributions, elle indique qu’elle s’oppose au calcul retenu par la [5].
Concernant les règlements effectués, elle précise qu’elle en a fait deux :
l’un de 517 euros, le 26 mars 2018, correspondant à la moitié du montant des cotisations de 2017,
l’autre de 3 943 euros, le 16 avril 2020, que la caisse a déduit des cotisations dues au titre de l’année 2020.
S’agissant des cotisations dues, elle fait valoir que :
pour 2017, la [5] a repris son argumentation de première instance sans émettre de critique à l’égard du jugement, lequel doit être confirmé sur ce point,
pour 2018, la caisse n’émet pas non plus de critique à l’égard du jugement,
pour 2019, il convient de confirmer le jugement qui a retenu que les cotisations dues étaient de 3 121,75 euros.
Au total, elle indique qu’elle était redevable de la somme de 7 759,05 euros au titre des années 2017, 2018 et 2019 ; qu’elle a déjà versé 517 euros en 2018 et 3 943 euros en 2020, de sorte qu’elle reste redevable de la somme de 3 299,05 euros pour l’année 2018.
Enfin, concernant les majorations de retard, elle précise qu’elle ne conteste pas ne pas avoir réglé les cotisations à leur date d’exigibilité.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la caducité de l’appel
Au soutien de sa demande visant à voir constater la caducité de l’appel, Mme [U] fait valoir que la caisse n’a pas transmis ses conclusions dans le délai de trois mois lui ayant été imparti.
Toutefois, les dispositions de l’article 908 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure sans représentation obligatoire, et le caractère oral de la procédure permet aux parties de formuler leurs prétentions jusqu’au jour de l’audience.
Il en résulte que le moyen opposé de ce chef est inopérant et sera écarté.
Sur le fond
A titre liminaire, il y a lieu de relever qu’en cause d’appel Mme [U] ne fait aucune demande au titre de la remise des majorations de retard et la [5] ne remet pas en cause le jugement sur ce point.
Dès lors, il n’y a pas lieu de revenir sur les dispositions du jugement qui ont condamné Mme [U] au paiement des majorations de retard pour un montant de 709,63 euros et qui n’ont pas accueilli sa demande de remise de majorations.
Sur le calcul des cotisations
Les dispositions des articles L. 642-1 et L. 131-6 du code de la sécurité sociale prévoient que les cotisations d’assurance vieillesse des professionnels libéraux sont assises sur leurs revenus d’activité indépendante non salariée, tels que retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu, avant déduction des exonérations et frais.
Il est constant qu’en matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’auteur de l’opposition de rapporter la preuve des éléments présentés au soutien de son recours, la contestation pouvant porter sur la réalité de la dette, l’assiette, le montant des cotisations, voire sur la prescription de la dette.
L’article D. 642-3 du code de la sécurité sociale prévoit que « le taux de cotisation prévu au sixième alinéa de l’article L. 642-1 est égal :
1° à 8,23 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n’excédant pas le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due ;
2° à 1,87 % sur les revenus définis aux articles L. 131-6 à L. 131-6-2 pour la part de ces revenus n’excédant pas cinq fois le plafond annuel prévu au premier alinéa de l’article L. 241-3 en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est due.
En cas de période d’affiliation inférieure à une année, les plafonds prévus aux 1° et 2° ci-dessus sont réduits au prorata des trimestres d’affiliation ».
Aux termes de l’article 2 du décret n°2008-1044 du 10 octobre 2008, relatif au régime des prestations complémentaires de vieillesse, prévu à l’article L. 645-1 du code de la sécurité sociale, des auxiliaires médicaux mentionnés à l’article L. 722-1 du code de la sécurité sociale, il est prévu que « à compter du 1er janvier 2010, la cotisation d’ajustement mentionnée à l’article L. 645-3 du code de la sécurité sociale est fixée pour les auxiliaires médicaux mentionnés à l’article L. 722-1 du code de la sécurité sociale à 0,40 % des revenus de l’avant-dernière année définis à l’article L. 645-3 du même code, dans la limite de cinq fois le plafond annuel prévu à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation est appelée. Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, la cotisation due par les auxiliaires médicaux mentionnés à l’article L. 722-1 du code de la sécurité sociale au titre des deux premières années civiles d’activité est assise sur les mêmes bases forfaitaires que celle due au titre du deuxième alinéa de l’article L. 131-6-2 du même code ».
L’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale retient une assiette forfaitaire qui doit être régularisée une fois le revenu d’activité définitivement connu.
Enfin, il est constant que les caisses d’assurance maladie du régime général participent au financement des cotisations de l’assuré au régime de l’avantage social vieillesse, sous des conditions définies par les conventions passées entre l’assurance maladie et les professions concernées. Ces conventions fixent le niveau de cette participation et les modalités de sa modulation, notamment en fonction du lieu d’installation ou d’exercice, et pour les auxiliaires médicaux, cette participation est à hauteur de 60 % de la cotisation d’ajustement, laissant une part de 40 % à la charge de l’affiliée.
En l’espèce, Mme [U] estime que les calculs opérés par les premiers juges sont justifiés, en ce qu’ils ont pris en considération :
un revenu de 12 196 euros pour l’année 2017,
un revenu de 6 000 euros pour l’année 2018
un revenu de 6 000 euros pour l’année 2019.
La [5] soutient au contraire que les calculs retenus par les premiers juges sont incorrects.
Toutefois, il apparaît que la caisse ne verse aux débats que les avis d’appel des cotisations des années 2018, 2019 et 2020, la mise en demeure du 4 novembre 2019 et celle du 13 février 2020, la contrainte du 4 août 2020, ainsi qu’une demande de règlement d’acompte provisionnel pour 2020. Or ces éléments ne permettent pas de remettre en cause les calculs contestés.
Au titre de l’année 2017
Pour l’année 2017, comme l’ont justement relevé les premiers juges, si la caisse a effectué ses calculs sur la base d’un revenu d’activité de 16 716 euros, il reste qu’elle ne justifie en rien de ce montant alors que Mme [U] justifie d’un revenu d’activité non salarié d’un montant de 12 196 ' au regard de son avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017.
Il résulte de ces éléments et des dispositions précitées que la cotisation doit être définitivement fixée en fonction du revenu perçu par l’affilié en 2017, soit ici la somme de 12 196 euros.
En outre, il n’est pas contesté que l’assurée a eu une période d’affiliation inférieure à une année (du 1er octobre au 31 décembre 2017), ce qui a été pris en considération pour les calculs et que les revenus pour l’année 2017 n’excédaient pas le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS).
Conformément aux éléments produits et aux dispositions précitées, il convient de procéder au calcul suivant :
assurance retraite régime de base :
tranche 1 : 9 807 ' (1/4 du PASS de 2017) x 8,23 % = 807,12 '
tranche 2 : 12 196 ' (revenus de 2017) x 1,87 % = 228,07 '
avantage social vieillesse :
cotisation proportionnelle (12 196 ' x 0,40 %) x 40 % = 19,51 '
assurance retraite complémentaire :
cotisation forfaitaire : 364 '
cotisation proportionnelle : néant
invalidité-décès :
cotisation forfaitaire : 164 '
avantage social vieillesse
cotisation forfaitaire : 48 '
Le jugement qui a, au regard de ces calculs, dit que les cotisations dues par Mme [U] au titre de l’année 2017 s’élevaient à la somme de 1 630,70 euros sera confirmé.
Au titre de l’année 2018
Conformément à l’article L. 131-6-2 du code de la sécurité sociale, il est prévu que les cotisations sont dues annuellement et qu’elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année, que pour les deux premières années d’activité, elles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret et que lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions, la [5] explique que Mme [U] a produit ses revenus libéraux de 2018, le 7 juin 2019, soit la somme de 6 000 euros, ce qui a entrainé une régularisation.
Si la caisse explique qu’elle a interjeté appel au motif que le tribunal a « avalisé les calculs de cotisations effectués par l’adhérente qui sont incorrects au regard des textes applicables », il reste qu’elle n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les calculs qu’elle conteste.
En cause d’appel, comme devant les premiers juges, Mme [U] ne produit pas son avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018.
Partant, il convient de prendre en compte un revenu de l’ordre de 6 000 euros pour 2018, et ainsi les calculs sont les suivants :
assurance retraite régime de base :
tranche 1 : 6 000 ' x 8,23 % = 494 '
tranche 2 : 6 000 ' x 1,87 % = 112 '
assurance retraite complémentaire :
cotisation forfaitaire : 1 536 '
cotisation proportionnelle : néant
invalidité-décès :
cotisation forfaitaire : 663 '
avantage social vieillesse :
cotisation forfaitaire : 192 '
avantage social vieillesse :
cotisation proportionnelle : (6 000 ' x 0,40 %) x 40 % = 9,6 '
Le jugement qui a, au regard de ces calculs et conformément aux dispositions précitées, dit que les cotisations dues par Mme [U] au titre de l’année 2018 s’élevaient à la somme de 3 006,60 euros sera confirmé.
Au titre de l’année 2019
A la lecture des conclusions de la [5], il apparaît que les calculs opérés par les premiers juges au titre de l’année 2019 ne sont pas contestés et qu’elle retient un total de cotisations de 3 122 euros, outre les majorations de retard.
Mme [U] ne remet pas non plus en cause les calculs opérés.
Ainsi, le jugement qui a dit que les cotisations provisionnelles dues par Mme [U] au titre de l’année 2019 s’élevaient à la somme de 3 121,75 euros sera confirmé.
Conformément à ce qu’on retenu les premiers juges et en considération des éléments ci-dessus développés, le montant de cotisations dont Mme [U] est redevable à l’égard de la [5] pour les années 2017, 2018 et 2019 s’élève à la somme totale de 7 759,05 euros.
Sur l’imputation des paiements
L’article L. 133-4-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoyait simplement : « En cas de recouvrement partiel des cotisations et contributions sociales, les contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n°96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale sont prélevée par priorité et dans des proportions identiques sur les sommes recouvrées. Le solde éventuel est affecté aux cotisations selon un ordre fixé par décret ».
Ainsi, et comme le précise le tribunal, cet article ne permet pas de déterminer l’ordre d’imputation des paiements partiels volontaires sur les échéances de cotisations. Toutefois, il résulte de l’article 1342-10 du code civil que « le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter. A défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement ».
En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [U] a effectué deux paiements, à savoir :
517 euros le 26 mars 2018,
3 943 euros le 16 avril 2020.
Comme indiqué précédemment, Mme [U] est redevable des cotisations suivantes à la [5] :
1 630,70 euros pour l’année 2017,
3 006,60 euros pour l’année 2018,
3 121,75 euros pour l’année 2019.
Si la [5] ne conteste pas avoir réceptionné ces paiements, elle explique toutefois que le règlement de 3 943 euros correspondait à un acompte réclamé par courrier du 15 février 2020 au titre des cotisations 2020 et qu’il est sans rapport avec l’objet de la contrainte du 4 août 2020.
A la lecture des pièces du dossier, il apparaît que par courrier du 15 février 2020, ayant pour objet « demande de règlement d’acompte provisionnel pour 2020 », la [5] demandait à Mme [U] de régler la somme de 3 943 euros.
Toutefois, d’une part, ce courrier du 15 février 2020 ne précise pas clairement que la somme qui est réclamée correspond aux cotisations de 2020, et, d’autre part, il convient de préciser que Mme [U] avait réceptionné la mise en demeure du 13 février 2020, au titre de l’année 2019, le 20 février.
Enfin, il n’apparaît pas que Mme [U] ait indiqué sa volonté d’affecter son paiement à une dette particulière de sorte que, conformément aux dispositions précitées, les paiements doivent être affectés à la dette échue la plus ancienne, soit celle qu’elle avait le plus intérêt à régler afin de réduire les majorations de retard encourues.
Ainsi, le jugement qui a imputé les paiements effectués par l’assurée sur ses dettes les plus anciennes pour en conclure qu’elle restait redevable de la somme de 3 299,05 euros au titre des années 2018 (177,30 euros restants) et 2019 (3 121,75 euros) sera confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La solution du litige justifie la confirmation des dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et, ajoutant au jugement, la condamnation de la [5] aux dépens d’appel.
L’équité ne commandant pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, la demande formulée sur ce fondement par Mme [U] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la [5] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2008-1044 du 10 octobre 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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