Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 24 mars 2026, n° 25/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 5 novembre 2024, N° 2024001183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G. : N° RG 25/00251 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FTNG
ARRÊT N°
du : 24 mars 2026
CDDS
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL PERSEE
la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 MARS 2026
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 05 novembre 2024 par le tribunal de commerce de Troyes (RG 2024 001183)
1°) Monsieur, [I], [N]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
Représenté par Maître Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocat au barreau de REIMS
2°) E.U.R.L. Auto 10 entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de TROYES sous le numéro 917.710.741, agissant poursuites et diligences de son représentant légal ayant son domicile
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]
Représentée par Maître Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
S.A.R.L. CARL’AUTO, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de SENS sous le numéro 440.008.829, prise en la personne de son représentant légal ayant son domicile
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
Représentée par Maître Daniel WEBER de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
PARTIE INTERVENANTE
S.C.P. PHILIPPE ANGEL-DENIS HAZANE-SYLVIE DUVAL ès qualité de liquidateur judiciaire de la société AUTO10 fonction à laquelle elle a été désignée par jugement du tribunal de commerce de Troyes le 20 mai 2025
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 3]
Représentée par Maître Matthieu CIUTTI de la SELARL PERSEE, avocat au barreau de REIMS
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 914-5 du code de procédure civile, Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Sandrine PILON, conseillère ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER D’AUDIENCE :
Madame Lozie SOKY, greffier placé, lors des débats et lors de la mise à disposition,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Madame Lozie SOKY, greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
La société Carl’auto, spécialisée dans la vente et l’échange de véhicules automobiles, a entretenu des relations commerciales avec M., [I], [N], initialement en qualité de gérant de la société Mery auto, puis, à la suite de la liquidation judiciaire de cette dernière en mai 2022, en qualité de gérant de la société Auto 10 créée en juillet 2022. À ce titre la société Carl’auto a confié à M., [N] le soin de vendre des véhicules pour son compte, percevant une commission en contrepartie de sa prestation.
Au mois de février 2022, la société Carl’auto a encaissé un chèque de 21 100 euros établi par M., [N] le 20 mars 2021, qui s’est avéré sans provision.
Au mois d’octobre 2023, M., [N] a formé opposition à l’encaissement de quatre chèques qu’il avait remis à la société Carl’auto au titre de l’acquisition de quatre véhicules en juillet 2023, pour un montant total de 11 000 euros. Le 19 octobre 2023, il a déposé plainte à l’encontre de la société Carl’auto pour escroquerie.
Par exploit du 12 mars 2024, la société Carl’auto a fait assigner M., [N] et la SARL Auto 10 en paiement de la somme de 21 000 euros au titre du chèque sans provision et en restitution de divers véhicules et de certificats d’immatriculation.
Par jugement contradictoire du 5 novembre 2024, le tribunal de commerce de Troyes a :
— reçu la SARL Carl’auto en ses demandes et l’a déclarée bien fondée,
— condamné M., [N] à verser à la SARL Carl’auto la somme de 21 100 euros au titre du chèque revenu sans provision le 4 février 2022,
— condamné la SARL Auto 10 à restituer six véhicules à la SARL Carl’auto sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 8 jours de la signification de la décision,
— condamné la SARL Auto 10 à remettre deux certificats d’immatriculation à la SARL Carl’auto sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans les 8 jours de la signification de la décision,
— condamné la SARL Auto 10 à payer à la SARL Carl’auto la somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires,
— condamné la SARL Auto 10 à verser à la SARL Carl’auto la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire de droit,
— condamné la SARL Auto 10 aux entiers dépens.
L’EURL Auto 10 et M., [I], [N] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 26 février 2025.
Par jugement du tribunal de commerce de Troyes du 20 mai 2025, la société Auto 10 a été placée en liquidation judiciaire . La SCP Angel-Hazane-Duval a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. Elle a été assignée en reprise d’instance par exploit du 17 octobre 2025 à la requête de la société Carl’auto.
La société Carl’auto a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, lequel l’a par ailleurs autorisée à reprendre les véhicules sous réserve de leur présence dans les lieux lors de l’inventaire du commissaire-priseur.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la SCP Philippe Angel – Denis Hazane – Sylvie Duval, ès qualités de mandataire liquidateur de la société Auto 10 et M., [N] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
— débouter la société Carl’auto de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner la société Carl’auto à payer à la SCP Angel-Hazane-Duval ès qualités de mandataire liquidateur de la société Auto 10 et à M., [I], [N], chacun, la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société Carl’auto aux entiers dépens.
Ils font valoir que le chèque de 21 100 euros était un chèque de garantie remis à la société Carl’auto en échange d’un lot de véhicules délivré à la société Mery auto en vue de leur vente, l’objectif étant de reconstituer la trésorerie de cette dernière, que les véhicules devaient être accompagnés de leur certificats d’immatriculation, mais que la société Carl’auto ne les ayant jamais transmis, la commercialisation des véhicules était impossible.
Ils en concluent, sur le fondement de l’exception d’inexécution, que l’obligation principale étant inexécutée, l’obligation de paiement de M., [N] était dépourvue d’objet, que la société Carl’auto, en s’abstenant délibérément de remettre les documents indispensables à la vente des véhicules, a privé la garantie du chèque de toute cause réelle et sérieuse.
Ils précisent que la société Carl’auto ne démontre aucun préjudice résultant de l’absence de paiement du chèque dès lors qu’elle a conservé les véhicules et n’a subi aucune perte, la vente n’ayant pu avoir lieu par sa propre faute.
Ils soutiennent que les véhicules dont la restitution est sollicitée étaient dépourvus de carte grise et dans un état impropre à la vente de sorte qu’ils ont dores et déjà été restitués.
Ils ajoutent qu’à la liste des cinq véhicules concernés la société Carl’auto en a ajouté deux inconnus.
Ils considèrent que la société Carl’auto, qui supporte la charge de la preuve de ses allégations, doit justifier ses demandes de restitution de véhicules, notamment par la production du livre de police automobile, ainsi que ses demandes de transmission de certificat d’immatriculation par la production des certificats de cession pour chaque véhicule.
Ils affirment que les véhicules litigieux ayant été restitués en 2023 au regard de leur état déplorable, la demande de dommages et intérêts destinée à réparer le fait que la société Carl’auto ne serait pas en mesure de récupérer les véhicules dans l’état dans lesquels ils se trouvaient au jour de la cession est injustifiée, et qu’il appartient à la société Carl’auto de justifier son préjudice.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2025, la société Carl’auto demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a reçue en ses demandes et l’a déclarée bien fondée, et a condamné M., [N] à lui verser la somme de 21 100 euros au titre du chèque revenu sans provision le 4 février 2022,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SARL Auto 10 à lui payer la somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts complémentaires, une somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant le coût de la sommation interpellative et les frais de greffe liquidés, et statuant à nouveau, au visa de l’article L 622-22 du code de commerce,
— fixer la créance chirographaire de la SARL Carl’auto au passif de la liquidation judiciaire de la société Auto 10 à :
* 12 402,28 euros correspondant pour 11 000 euros aux dommages-intérêts octroyés par le tribunal, pour 1 000 euros à l’indemnité allouée en première instance au titre de l’article 700, outre pour 152,28 euros et 250 euros aux dépens de première instance,
* 33 000 euros correspondant à la valeur des véhicules que la société Auto 10 a été condamnée à restituer,
* 19 500 euros correspondant à la valeur des véhicules dont les certificats d’immatriculation n’ont jamais été remis ;
— juger que le surplus de la créance déclarée sera soumis à la procédure de vérification du passif devant le juge-commissaire, la cour n’ayant pas le pouvoir de liquider l’astreinte,
— confirmer le jugement du chef des restitutions sous astreinte et, y ajoutant en tant que de besoin, ordonner au liquidateur judiciaire de procéder auxdites restitutions,
— débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner la SCP Angel-Hazane-Duval ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Auto 10 à payer à la SARL Carl’auto une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que les dépens d’appel passeront en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Elle fait valoir que la société Auto 10 ne prouve pas l’inexécution de l’obligation dont elle estime être créancière, à savoir la non-réalisation de la prestation alléguée consistant en la livraison de véhicules accompagnés de leurs certificats d’immatriculation.
Elle ajoute que dès lors qu’il est signé et remis, le chèque est légalement encaissable et ne peut être considéré comme une simple garantie, que la perte est donc avérée.
Elle soutient que la société Auto 10 ne prouve pas que les véhicules ont été remis dans un état impropre et dépourvus de cartes grises, ni qu’ils ont été restitués, mais qu’au contraire lors de la sommation interpellative qui lui avait été délivrée, elle avait indiqué au commissaire de justice que les véhicules étaient disponibles et que la société Carl’auto pouvait venir les récupérer.
Elle rappelle que la demande de restitution des véhicules est justifiée par le fait que la société Auto 10 avait remis quatre chèques pour un montant total de 11 000 euros au titre de transactions portant sur ces véhicules mais que ces chèques ont fait l’objet d’un rejet suite à une opposition de sa part.
Elle justifie sa demande de certificats d’immatriculation en expliquant qu’elle a procédé avec la société Auto 10 à un échange de voitures et à un achat d’un autre mais que les certificats d’immatriculation correspondants ne lui ont jamais été fournis.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée pour êre plaidée à l’audience du 3 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la demande en paiement relative au chèque sans provision
Selon l’article L.131-31 du code monétaire et financier 'Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le jour de la présentation.'
En application de l’article L. 131-35 de ce code il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit, quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si, malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition.
Il est constant que M., [N] a établi un chèque d’un montant de 21 100 euros à l’ordre de la société Carl’auto qui est revenu impayé pour défaut de provision.
M., [N] ne peut valablement soutenir que ce chèque n’a été remis qu’à titre de garantie dès lors qu’il s’agit d’un instrument de paiement que le bénéficiaire peut faire encaisser, cet encaissement ne pouvant être subordonné à la réalisation d’une quelconque condition.
Par ailleurs les contestations concernant les relations commerciales entre les parties ne sauraient en aucun cas remettre en cause l’obligation cambiaire née de la remise d’un chèque.
Au demeurant ainsi que l’indique à juste titre l’intimée, les appelants ne prouvent nullement que la prestation à laquelle elle s’est obligée, n’a pas été réalisée alors qu’il lui a été remis un chèque de paiement.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a condamné M., [N] au paiement de la somme de 21 100 euros correspondant au montant du chèque sans provision.
— Sur la demande de restitution de véhicules et des certificats d’immatriculation
L
Selon l’article 9 du code de procédure civile il appartient à chaque partie de prouver, conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société Carl’auto réclame aux intimés la restitution de 6 véhicules et les certificats d’immatriculation de 2 véhicules.
Les parties reconnaissent l’existence de leurs relations commerciales consistant en des opérations d’achats, de ventes et d’échanges de véhicules.
La société Carl’auto produit aux débats les factures correspondant à la vente de 4 véhicules, un Ford Kuga , un Peugeot 308, un Dodge Caliber et un Mercedes Classe A ainsi que les chèques correspondant à ces ventes établis par la société Auto 10 qui ont fait l’objet d’un rejet après opposition pour utilisation frauduleuse.
La société Auto 10 ne conteste pas l’existence de ces ventes mais soutient que les véhicules lui ont déjà été restitués au motif qu’ils étaient dépourvus de carte grise et dans un état impropre à la vente. Pour justifier ses dires elle produit un dépôt de plainte de M., [N] qui ne peut valoir preuve de ce qu’il a affirmé aux services de police.
Il ressort de la sommation interpellative du 5 décembre 2023 délivrée à la demande de la société Carl’auto à la société Auto 10 que cette dernière a répondu que les 4 véhicules étaient disponibles et non qu’ils lui avaient déjà été restitués.
Il en résulte que c’est à bon droit que le tribunal a considéré que la vente de ces véhicules était résiliée et que la société Carl’auto était fondée à obtenir la restitution de ces 4 véhicules, sans qu’il soit besoin d’ordonner une astreinte, le liquidateur ayant déclaré ne pas s’opposer à cette restitution. Compte tenu de la condamnation à restitution des véhicules la société Carl’auto ne justifie en l’état d’aucune créance sur la société Auto 10 correspondant à la valeur de ces véhicules.
En revanche il n’est pas justifié de transaction entre les deux sociétés s’agissant des deux autres véhicules C4 Picasso et Renault Master. Dès lors le jugement doit être confirmé s’agissant de la restitution des 4 véhicules et infirmé s’agissant de la fixation d’une astreinte et de la restitution des véhicules C4 Picasso et Renault Master.
S’agissant de la demande de remise des certificats d’immatriculation des véhicules Opel Corsa immatriculés DF 203 JA et Ford CMAX immatriculé EN 342 CD, la société Carl’auto ne produit aucune pièce justifiant l’achat ou l’échange de ces véhicules réalisé avec la société Auto 10 qui conteste une quelconque obligation à ce titre. Dès lors la demande de restitution formée par l’intimée et celle de fixation au passif d’une créance correspondant à la valeur des véhicules concernés ne peuvent qu’être rejetées et le jugement doit être infirmé en ce sens.
— Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires
La société Carl’auto réclame la condamnation de la société Auto 10 à lui verser la somme de 11 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait qu’elle ne pourra pas récupérer les véhicules confiés à cette société dans le même état qu’ils se trouvaient lors de la cession.
Force est cependant de constater que la société Carl’auto ne justifie nullement du préjudice qu’elle allègue, aucune pièce n’étant produite aux débats relativement à l’existence d’un préjudice lié à une dégradation des véhicules litigieux.
Sa demande de dommages et intérêts est donc rejetée et le jugement est infirmé en ce sens.
— Sur la fixation au passif
Aux termes de l’article L.622-22 du code de commerce, 'Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.'
La société Carl’auto demande à la cour de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Auto 10 un certain nombre de sommes.
Sa créance chirographaire sera fixée, tel que précisé au dispositif compte tenu des condamnations prononcées à l’encontre de la société Auto 10.
— Sur les frais de procédure et les dépens
La société Auto 10, en procédure de liquidation judiciaire, succombe principalement. Dès lors les dépens de première instance et d’appel doivent être fixés au passif de la procédure collective.
L’équité commande d’allouer, à la charge de la société Auto 10, une indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile tel que précisé au dispositif du présent arrêt, le jugement étant confirmé s’agissant de l’indemnité de procédure allouée en première instance.
Les demandes de la société Auto 10 et de M., [N] fondées sur l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné M., [N] à verser à la SARL Carl’auto la somme de 21 100 euros au titre du chèque revenu sans provision le 4 février 2022 ;
— condamné la société Auto 10 à restituer à la société Carl’auto les véhicules suivants : Ford Kuga immatriculé AH 711 JG, Peugeot 308 immatriculé CR 340 YL, Dodge Caliber immatriculé AA 870 SX et Mercedes Classe A immatriculée AB 234 PX ;
— condamné la société Auto 10 à verser à la société Carl’auto la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte s’agissant de la restitution des véhicules ;
Rejette la demande de la société Carl’auto tendant à la restitution des véhicules CA Picasso immatriculé DE 831 XW et Renault Mastrer immatriculé FF 652 MS ;
Rejette les demandes de la société Carl’auto tendant à la restitution des certificats d’immatriculation des véhicules Opel Corsa immatriculés DF 203 JA et Ford CMAX immatriculé EN 342 CD et à la fixation de la somme de 19 500 euros correspondant à la valeur de ces véhicules au passif de la liquidation judiciaire de la société Auto 10 ;
Rejette la demande de la société Carl’auto de dommages et intérêts complémentaires et de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Auto 10 la somme de 33 000 euros correspondant à la valeur des véhicules à restituer ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Auto 10 les dépens de première instance et d’appel ;
Fixe la créance de la société Carl’auto au passif de la liquidation judiciaire de la société Auto 10 à hauteur de la somme de 1 000 euros au titre des frais de procédure de première instance et à hauteur de la somme de 1000 euros au titre des frais de procédure d’appel ;
Rejette les demandes de M., [N] et de la société Auto 10 fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente de chambre
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