Infirmation 7 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 7 déc. 2020, n° 18/15020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/15020 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 1 juin 2018, N° 16/06981 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Françoise GILLY-ESCOFFIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS PROTEC BTP c/ Association CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARN E |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRÊT DU 07 DÉCEMBRE 2020
(n° 2020/ , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15020 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B53GQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2018 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 16/06981
APPELANTS
Monsieur E D E
[…]
[…]
né le […] à Portugal
SAS PROTEC BTP en ses représentants légaux
[…]
[…]
N° SIRET : 41 136 047 2
Tous deux représentés et assistés de Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 095
INTIMÉS
Monsieur X Z B
[…]
[…]
né le […]
représenté et assisté de Me Samuel ROTHOUX de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A1005
Association CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL DE MARNE
[…]
[…]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre, chargée du rapport et de Mme Nina TOUATI, Présidente assesseur.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre
Mme Nina TOUATI, Présidente de chambre
Mme Sophie BARDIAU, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT :
- réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Françoise GILLY-ESCOFFIER, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, greffière, présente lors du prononcé.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 avril 2014, M. X
Z B, né le […], qui circulait au guidon de sa
motocyclette a été victime d’un accident impliquant un véhicule conduit par M. L D E et assuré par la société Protec BTP.
Il a saisi le juge des référés qui par ordonnance du 5 novembre 2015 a prescrit une mesure d’expertise médicale confiée au docteur C A de Y et a rejeté sa demande d’allocation d’une provision.
L’expert a établi son rapport le 6 mai 2016.
Par actes d’huissier de justice en date du 1er juillet 2016 et du 13 juillet 2016, M. Z B a assigné devant le tribunal de grande instance de Créteil, M. D E, la société Protec BTP et la caisse primaire d’assurances maladie du Val de Marne pour obtenir la réparation de son préjudice corporel.
Par jugement en date du 1er juin 2018 cette juridiction, a :
— dit que M. Z B a commis des fautes de conduite ayant contribué à ses préjudices à hauteur de 60 %,
— dit en conséquence que M. D E et la société Protec BTP doivent indemniser 40 % du préjudice subi par M. Z B à la suite de l’accident,
— avant dire-droit dit n’y avoir lieu de procéder à la liquidation des préjudices de M. Z B,
— dit qu’il convient d’appliquer le barème de capitalisation publié par la Gazette du palais le 26 avril 2016,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 13 septembre 2018 pour permettre à M. Z B de formuler des demandes chiffrées pour l’ensemble des postes de préjudice retenus par l’expert,
— dit n’y avoir lieu en l’état de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réservé les dépens.
Par déclaration du 14 juin 2018, la société Protec BTP et M. D E ont interjeté appel de cette décision en critiquant toutes les énonciations de son dispositif.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de la société Protec BTP et de M. D E, notifiées le 2 octobre 2020, par lesquelles ils demandent à la cour, de :
—
réformer le jugement entrepris,
Vu la loi du 5 juillet 1985 en son article 4
— juger que les fautes de conduite de M. Z B sont de nature à exclure totalement son droit à indemnisation,
— débouter en conséquence M. Z B de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire
— limiter le droit à indemnisation de M. Z B à 25 %,
— juger qu’après imputation de la créance de la CPAM, il reviendra à M. Z B la somme de 21.477,73 €, ventilée comme suit :
Postes de préjudice
Préjudice
droit commun
de la victime
100%
Pourcentage du droit
à indemnisation de la
victime
Créance
des tiers
payeurs
Préjudice resté
à la charge de
la victime
Indemnité en faveur de
la victime après
application de son droit
préférentiel
25 %
dépenses de santé à charge
171 863,81
42 965,95
171 863,81 0
0
perte de gains professionnels actuels 688
jours : 2068/30 x688 jours
47 426,13
11 856,53
57 884,44
0
0
aide humaine avant consolidation 644
heures x 13 euros
[…]
[…]
[…]
[…]
frais de véhicule adapté (surcoût à
6 484,28
1 621,07
6 484,28
1 621,07
renouveler tous les 7 ans selon l’expert
judiciaire 1500 + 1500/7x23,6=bciv
masculin tec 10 au 30/11/2016, 51 ans
aide humaine après consolidation (365/7 x
2 h x 13 euros x 27,24)
36 929,65
9 232,41
36 929,65
9 232,41
perte de gains professionnels futurs
0
0
499 137,38 0
0
incidence professionnelle
[…]
[…]
499 137,38
déficit fonctionnel permanent de 50 % x
2500
[…]
[…]
489 137,38 0
0
préjudice d’agrément
[…]
[…]
[…]
[…]
souffrances endurées
[…]
[…]
[…]
[…]
préjudice esthétique temporaire
750
187,50
750
187,50
gêne temporaire totale de 147 jours
[…]
735
[…]
735
gêne temporaire partielle 75 % 101 jours
[…]
378,75
[…]
378,75
— débouter M. Z B de toutes demandes plus amples ou contraires et de sa demande au titre de l’art. 700 du code de procédure civile
— le condamner à payer à la société Protec BTP et à M. D E la somme de 1 500 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions de M. Z B, notifiées le 8 novembre 2018, par lesquelles il demande à la cour, de :
Vu la loi du 5 juillet 1985,
recevoir M. Z B dans son appel incident,
dire l’appel principal interjeté par la société Protec BTP et M. D E recevable mais mal fondé,
les débouter de toutes leurs demandes,
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a limité le droit à indemnisation de M. Z B à hauteur de 60 %,
dire le droit à indemnisation de M. Z B total suite à l’accident de la circulation dont il a été victime et imputable à M. D E,
En conséquence
condamner in solidum M. D E et la société Protec BTP à verser à M. Z B les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 0 euros
— équipement pour la toilette : 150 euros
— assistance tierce personne avant consolidation : 4 155 euros
— incapacité temporaire totale : 3 450 euros
— incapacité temporaire partielle : 4 105,05 euros
— souffrances endurées : 20 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros
— dépenses de santé futures : 6 000 euros + 2 850 euros
— véhicule adapté : 20 356,04 euros
— assistance tierce personne post consolidation : 48 733,29 euros
— incidence professionnelle future : 80 000 euros
— perte de gains professionnels futures : 161 087,62 euros
— déficit fonctionnel permanent : 162 000 euros
— préjudice d’agrément : […] euros
— préjudice esthétique permanent : […] euros
— préjudice permanent exceptionnel lié à l’aggravation prévisible : 20 000 euros,
condamner in solidum M. D E et la société Protec à verser à M. Z B la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur D E et la compagnie Protec BTP in solidum aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise du docteur A de Y.
La CPAM qui a reçu signification de la déclaration d’appel par acte d’huissier de justice en date du 29 août 2018 délivré à personne habilitée n’a pas constitué avocat.
Par lettre en date du 5 septembre 2018 elle a précisé que l’accident a été pris en charge au titre du risque accident du travail et a fait connaître le montant de ses débours définitifs s’élevant à 728 885,63 euros, constitué de frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport (171 863,81 euros), d’indemnités journalières versées du 30 avril 2014 au 21 mars 2016 (57 884,44 euros), de frais futurs (452,02 euros) et de la rente accident du travail (498 685,36 euros au titre du capital représentatif au 28 juillet 2016).
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation
La société Protec BTP et M. D E estiment que M. Z B a commis plusieurs fautes ; ainsi il a conduit, d’une part, sous l’emprise de cannabis en infraction avec l’article L. 235-1 du code pénal, ce qui a réduit ses réflexes et l’a empêché de maîtriser sa vitesse, d’autre part, à une vitesse excessive, soit 100km/h, en tout cas à plus 50 km/h, ce qui est confirmé par les traces de freinage ; par ailleurs il n’est pas resté maître de sa vitesse ainsi qu’exigé par l’article R. 413-17 du code de la route, ce qui résulte des témoignages et constatations des services de police ; selon eux le point de choc situé sur le côté arrière droit du véhicule de M. D E démontre que ce dernier était déjà engagé dans le carrefour et avait quasiment fini de traverser l’avenue de la République lorsqu’il a été heurté par M. Z B.
M. Z B fait valoir que le véhicule de M. D E venant de la gauche n’a pas respecté l’arrêt au stop et lui a coupé la route, qu’un choc a eu lieu entre sa moto et ce véhicule qui a été percuté à l’arrière droit, que sa positivité au THC n’implique pas de lien de causalité entre l’usage de cannabis et l’accident, que d’après ses propres déclarations, M. D E ne l’a pas vu arriver, qu’il n’y a eu aucun témoin de l’accident et que les consommateurs présents dans un bar au moment de celui-ci n’avaient aucun moyen de connaître, ni même d’estimer, la vitesse à laquelle roulait la moto ou la voiture impliquée.
Selon lui, les traces de freinage se sont étendues sur 13 mètres et cette distance de freinage est tout à fait compatible avec une vitesse adaptée à la voie de circulation qu’il empruntait étant rappelé que le véhicule automobile devait lui céder la priorité.
***
Sur ce, en vertu de l’article de la loi du 5 juillet 1985, d’application autonome, le conducteur victime d’un accident de la circulation est indemnisé des dommages qu’il a subis sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice qui a pour effet de limiter ou d’exclure son indemnisation et qui doit s’apprécier en faisant abstraction du comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de police que :
— M. D E a déclaré qu’il circulait au volant de son véhicule automobile lorsqu’arrivé au stop situé à l’angle formé par la rue Moquet et l’avenue de la République il s’était arrêté, avait vérifié que sa route était libre à droite et à gauche puis s’était engagé dans l’avenue de la République lorsqu’il avait entendu un choc,
— M. M F G a dit que le 29 avril 2014 vers 7 heures alors qu’il se trouvait au bar 'Le Cygne' il avait vu passer une moto noire qui circulait à vive allure sur l’avenue de la République, à une vitesse qu’il a estimée à 100 km/h, que peu après d’autres consommateurs lui avaient indiqué qu’un accident venait de se produire,
— d’autres témoins demeurant dans l’avenue de la République ont déclaré avoir entendu un grand bruit de freinage puis un bruit de choc,
— les policiers ont figuré, sur leur croquis des lieux de l’accident, le point de choc entre les véhicules, après l’angle de la rue Moquet avec l’avenue de la République, dans la voie de circulation de M. Z B et ont relevé dans celle-ci et en amont de l’intersection avec la rue Moquet, une trace de freinage de 13 mètres de long et une distance totale entre le début de ces traces et le point de choc, de 33 mètres,
— le résultat des analyses de sang de M. Z B a révélé la présence de THC, principe psychoactif du cannabis, à un niveau de 4,2 ng/ml de sang ; le document mentionnant ce résultat précise d’une part, que sous l’influence du cannabis le comportement d’un conducteur de véhicule est modifié par des perturbations notables de la vision, une mauvaise appréciation des distances et une augmentation des temps de réaction et que si ces modifications sont variables selon les individus et leurs habitudes de consommation, le coefficient multiplicateur de risques est de 3,3 s’il y a consommation de cannabis et d’autre part, que la consultation de la littérature médicale permet d’établir un seuil de dangerosité potentielle à une concentration de THC de 1 ng/ml dans le sang total,
— le véhicule de M. D E a été endommagé au niveau du pare-choc arrière-droit.
Les résultats d’analyse sanguine établissent ainsi, même si M. Z B consommait de façon
habituelle du cannabis, ainsi que cela ressort du compte-rendu d’hospitalisation du 31 mai 2014 sur son mode de vie, que sa concentration en THC lors de l’accident était telle qu’elle a eu pour effet d’amoindrir son appréciation des distances et son temps de réaction ; les déclarations du témoin M. F G et la distance d’arrêt de 33 mètres dont 13 mètres de freinage de la moto de M. Z B avant le choc confirment qu’il a mal apprécié tant la distance le séparant du véhicule de M. D E, que sa propre vitesse, omettant de régler celle-ci en fonction des conditions de la circulation en agglomération et des obstacles prévisibles, tel la présence de ce véhicule, et ce, notamment en infraction avec l’article R. 413-17 du code de la route ; ces fautes de conduite ont contribué à la réalisation de son dommage et eu égard à leur gravité, doivent non pas exclure son droit à indemnisation mais le limiter à 60 %.
Sur le préjudice corporel
L’expert le docteur A de Y indique dans son rapport en date du 6 mai 2016 que :
— M. Z B a présenté un traumatisme crânio-encéphalique grave avec hématome temporal gauche et hémorragie méningée, un pneumotorax droit complet, gauche incomplet, des fractures T4, T7 et T11 sans atteinte neurologique mais avec un petit spicule osseux de 3mm saillant dans le canal médullaire de T11, des fractures de côtes K1 à K12 à gauche et K3 à K10 à droite, une fracture ouverte comminutive des deux os de l’avant bras droit, une fracture complexe de l’extrémité supérieure de l’humérus avec luxation glénohumérale et une plaie de l’intima de la crosse de l’aorte,
— M. Z B conserve comme séquelles un membre supérieur droit non fonctionnel servant uniquement comme appoint pour des petits actes nécessitant la combinaison bimanuelle, une raideur majeure de l’épaule droite, une raideur modérée du coude droit, un raideur de la supination, une raideur dans l’enroulement des doigts, une raideur du poignet droit modérée, au niveau du rachis thoraco-lombaire, une douleur mécanique au moindre effort qui empêche toute fonctionnalité, quelques limitations des amplitudes du membre supérieur gauche mais avec conservation du secteur utile, et des troubles cognitifs mineurs.
L’expert conclut à :
— un arrêt des activités professionnelles depuis le 29 avril 2014
— un déficit fonctionnel temporaire total du 29 avril 2014 au 22 septembre 2014
— un déficit fonctionnel temporaire partiel classe IV du 22 septembre 2014 au 31 décembre 2014 et classe III (cf page 28, et non classe II comme indiqué par erreur en page 30, étant rappelé que le taux de déficit fonctionnel permanent est de 50 %) du 1er janvier 2015 au 17 mars 2016
— une assistance temporaire tierce personne de deux heures par jour du 22 septembre 2014 au 31 décembre 2014 puis d’une heure par jour du 1er janvier 2015 au 17 mars 2016
— une consolidation au 17 mars 2016
— un besoin d’assistance permanente de tierce personne de deux heures par semaine
— des souffrances endurées de 5/7
— un préjudice esthétique temporaire de 3/7 (alitement prolongé, port de corset, présence de fixateur externe et pansements)
— un déficit fonctionnel permanent de 50 %
— une incidence professionnelle : M. Z B n’a aucune formation autre que celle de frigoriste qui impose notamment de monter sur des échelles, ce qu’il ne peut plus faire; s’il n’y a pas de possibilité de reclassement au sein de son entreprise de type gestion administrative des stocks et des commandes (nécessitant une formation) il devra être licencié pour inaptitude au travail et impossibilité de reclassement au sein de l’entreprise ; s’il est reconnu travailleur handicapé par la MDPH il pourra bénéficier de formations adaptées auprès de Cap emploi et trouver un travail adapté ; dans le cas contraire il s’acheminera vers une invalidité
— un besoin de véhicule adapté : l’état de M. Z B nécessite une voiture à boîte automatique et boule au volant tenue main gauche, la main droite pouvant accéder aux commandes annexes droites
— un besoin d’aides techniques : M. Z B a dû se latéraliser à gauche ; sont nécessaires une pince à long manche pour la toilette et une planche de baignoire
— des frais futurs : poursuite du traitement antalgique et neuropathique, 10 séances de kinesithérapie par an, hospitalisation, soins infirmiers et de rééducation en cas de nécessité d’ablation du matériel d’ostéosynthèse
— un préjudice esthétique permanent de 2/7 (cicatrices nombreuses mais peu visibles, absence de ballant du membre supérieur et sous-utilisation bien visible de celui-ci)
— un préjudice d’agrément lié à la privation des sorties seul ou en famille
— un préjudice sexuel : rapports beaucoup moins fréquents.
Le docteur A de Y a en outre indiqué que M. Z B est exposé à un risque élevé d’ostéo nécrose post-traumatique de la tête humérale droite mais que l’ostéotome bloquant l’articulation glénohumérale protège cette articulation de signes douloureux et à un risque de survenue d’une épilepsie temporale partielle qui peut être démasquée par la baisse ou l’arrêt du Lyrica.
Son rapport constitue une base valable, sous réserve de l’amendement ci-dessous précisé pour le préjudice esthétique permanent, d’évaluation du préjudice corporel subi, à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l’âge de la victime née le […], de son activité de frigoriste salarié, de la date de consolidation, afin d’assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion de ceux à caractère personnel sauf s’ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Par ailleurs, l’évaluation du dommage doit être faite au moment où la cour statue et le barème de capitalisation utilisé sera celui publié par la Gazette du palais le 28 novembre 2017 (barème GP 2018) ainsi que sollicité par M. Z B pour la perte de gains professionnels futurs, qui est approprié en l’espèce, étant précisé qu’un seul barème doit être utilisé pour les différentes postes de dommage à capitaliser.
Enfin, conformément à l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée ; il en résulte que dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour
chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable, et que le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
Ces règles sont d’ordre public et ont vocation à jouer même en l’absence de demande en ce sens du tiers payeur.
Préjudices patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Dépenses de santé actuelles
Ce poste de préjudice vise à indemniser l’ensemble des dépenses de santé, incluant les frais d’hospitalisation, médicaux et pharmaceutiques, exposés avant la date de la consolidation.
Ce poste est constitué des frais d’hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport pris en charge par la CPAM soit 171 863,81 euros, indemnisables à hauteur de 60 % soit de 103 118,29 euros.
— Aides techniques
M. Z B sollicite l’indemnisation du coût d’achat d’une pince à long manche pour la toilette et d’une planche de baignoire, soit une somme totale de 150 euros.
La société Protec BTP et M. D E opposent que ces frais ne sont pas justifiés et que la demande formée à ce titre doit être rejetée.
Sur ce, l’expert a retenu que l’état de M. Z B nécessitait l’utilisation d’une pince à long manche pour la toilette et d’une planche de baignoire ; M. Z B est contraint d’acheter ces matériels en conséquence de l’accident ; la cour constatant l’existence du préjudice en son principe ne peut refuser de l’indemniser au motif que M. Z B ne produit pas de justificatifs de la dépense ; ce dommage doit être évalué à la somme de 150 euros sollicitée.
Ce chef de préjudice est indemnisable à hauteur de 60 % soit de la somme de 90 euros qui revient à M. Z B.
- Perte de gains professionnels actuels
Ce poste vise à compenser une incapacité temporaire spécifique concernant les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime et doit être évalué au regard de la preuve d’une perte effective de revenus.
M. Z B ne sollicite pas d’indemnisation au titre d’une perte de gains professionnels actuels ; il a communiqué ses bulletins de salaire des mois de décembre 2012 et décembre 2013 ; la perte de gains représente ainsi une somme au moins égale au montant des indemnités journalières de 57 884,44 euros qui lui ont été versées par la CPAM durant la période antérieure à la consolidation, qui s’imputent sur ce poste de dommage.
Ce chef de préjudice est indemnisable à hauteur de 60 % soit de la somme de 34 730,66 euros.
- Assistance temporaire par tierce personne
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, pendant la maladie traumatique,
c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister
dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
La nécessité de la présence auprès de M. Z B d’une tierce personne n’est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l’aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d’autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d’indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d’aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l’aide requise et du handicap qu’elle est destinée à compenser, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire de 15 euros ainsi que demandé par M. Z B ce qui représente une indemnité de :
— période du 22 septembre 2014 au 31 décembre 2014
2 heures x 101 jours x 15 euros = 3 030 euros
— période du 1er janvier 2015 au 17 mars 2016
1 heure x 75 jours x 15 euros = 1 125 euros
— total : 4 155 euros.
Ce chef de préjudice est indemnisable à hauteur de 60 % soit de la somme de 2 493 euros qui revient à M. Z B.
Préjudices patrimoniaux
permanents (après consolidation)
- Dépenses de santé futures
Ce poste vise les frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles, rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après la consolidation et incluent les frais liés soit à l’installation de prothèses soit à la pose d’appareillages spécifiques nécessaires afin de suppléer le handicap physiologique.
M. Z B sollicite une somme de 6 000 euros au titre des frais de kinésithérapie durant 10 ans.
M. D E et la société Protec BTP soutiennent que cette demande est putative car il n’est pas démontré que les séances de rééducation dont la prise en charge est demandée seront réalisées, ni justifié de leur coût ni de la prise en charge par la CPAM et à quelle hauteur.
Sur ce, ce poste de dommage est constitué des frais futurs prévus par l’organisme social à hauteur de 452,02 euros ; en revanche M. Z B ne justifie pas du montant qui resterait à sa charge alors que les frais de kinésithérapie sont pris en charge par la CPAM ; sa demande sur ce point doit être rejetée et la somme de 271,21 euros (452,02 euros x 60 %) revient à la CPAM.
- Assistance permanente par tierce personne
Ce poste comprend les dépenses qui visent à indemniser, postérieurement à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie.
M. D E et la société Protec BTP proposent une indemnisation à hauteur de 13 euros par heure et une capitalisation par référence au barème BCIV TEC 10 avec, compte tenu de l’âge de M. Z B à la consolidation, un euro de rente de 23,26.
M. Z B sollicite l’application d’un trarif horaire de 15 euros sur une année de 57 semaines et une capitalisation selon le barème Gazette du palais 2016.
Sur ce, eu égard au besoin de M. Z B l’assistance permanente par tierce personne doit être évaluée sur la base d’un tarif horaire de 15 euros, sur une année de 57 semaines, afin de tenir compte des jours fériés et congés payés.
L’indemnité est ainsi de :
— période échue de la consolidation du 17 mars 2016 à ce jour
2 heures x 57 semaines / 52 semaines x 246,57 semaines x 15 euros = 8 108,36 euros
— période à échoir
par capitalisation annuelle par un euro de rente viagère pour un homme âgé de 48 ans à la liquidation selon le barème 2018 sus-visé soit 29,173 euros ce qui représente
2 heures x 57 semaine x 15 euros x 29,173 euros = 49 885,83 euros
— total : 57 994,19 euros (8 108,36 euros + 49 885,83 euros) ; cette indemnité sera ramenée à 48 733,29 euros pour rester dans la demande.
Ce chef de préjudice est indemnisable à hauteur de 60 % soit de la somme de 29 239,97 euros qui revient à M. Z B.
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l’invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
M. D E et la société Protec BTP font valoir que M. Z B ne démontre pas qu’il est inapte à tout emploi ni les démarches concrètes qu’il a pu effectuer pour retrouver du travail ; ils observent en outre que dans la mesure où il sollicite une indemnisation totale il ne peut former une demande au titre de l’incidence professionnelle.
M. Z B indique qu’il ne pourra plus jamais exercer son métier antérieur de frigoriste, qu’il n’a aucun diplôme ni formation professionnelle autres et qu’il est difficilement envisageable compte tenu de l’importance de ses séquelles et de son âge qu’il puisse parvenir à une reconversion professionnelle ; il estime ainsi qu’il va subir de façon certaine, une perte de revenus tant de salaires que de droits à la retraite.
Il calcule sa perte en fonction de la différence entre son salaire antérieur, qu’il fixe à la somme mensuelle de 2.448,36 euros, en faisant la moyenne des cumuls nets imposables des 2 années précédant l’accident, et la rente mensuelle de 2.031,35 euros qu’il perçoit depuis son licenciement, soit un différentiel mensuel de 417,01 euros et annuel de 5 004,12 euros qu’il capitalise de façon viagère, afin de tenir compte de l’incidence sur sa retraite, selon le barème de la Gazette du palais 2018.
Sur ce, M. Z B a communiqué la lettre de licenciement en date du 6 octobre 2016 envoyée par son employeur, la société SMI FCI, dont il ressort que :
— le médecin du travail à l’issue d’une visite de pré-reprise du 27 juillet 2016 a émis un avis d’inaptitude de M. Z B à l’utilisation d’échelles, au travail en hauteur, au maintien de la posture debout prolongée, aux déplacements en voiture, à la marche à pied prolongée, et a signalé son empêchement à accomplir des gestes répétitifs ou imposant l’application de force suffisante pour exécuter des travaux manuels d’assemblage, réparation, réglage, etc…, à écrire correctement, à utiliser de manière efficace un clavier d’ordinateur et à exécuter des tâches nécessitant une bonne dextérité,
— M. Z B a été licencié pour inaptitude à son poste de travail et impossibilité de reclassement dans l’entreprise.
Il ressort de ces éléments que la perte de son emploi par M. Z B est la conséquence directe de l’accident.
Par ailleurs il ne peut être exigé de M. Z B de justifier d’une recherche active d’emploi ou du dépôt d’une demande de stage de formation professionnelle.
En toute hypothèse, compte tenu d’une part, des séquelles de l’accident, consistant notamment en un membre supérieur droit non fonctionnel, une raideur majeure de l’épaule droite, une raideur dans l’enroulement des doigts à droite, chez un droitier, en une douleur mécanique au moindre effort au niveau du rachis thoraco-lombaire qui empêche toute fonctionnalité et en des troubles cognitifs, d’autre part, de l’âge de M. Z B tant à la consolidation, qu’à ce jour, de la circonstance qu’il n’a été formé qu’à l’emploi de frigoriste et ne possède pas de diplôme particulier, il est certain, ainsi qu’il l’affirme, que M. Z B n’a pas pu retravailler jusqu’à ce jour et que ses chances, dans l’avenir, de retrouver un emploi sont totalement illusoires.
M. Z B doit donc être indemnisé de sa perte de gains professionnels futurs, qui est une perte intégrale.
M. Z B a produit aux débats ses bulletins de salaire des mois de décembre 2012 et décembre 2013, mentionnant un cumul annuel net imposable de 28 316,05 et de 30 444,63 euros soit 58 760,68 euros au total, ce qui représente un salaire de référence de 2 448,36 euros par mois.
Au vu de l’ensemble de ces données, l’indemnité due pour ce poste de dommage doit être chiffrée ainsi qu’il suit :
— période échue de la consolidation du 17 mars 2016 à ce jour
2 448,36 euros x 57 mois = 139 556,52 euros
— période à échoir
par capitalisation par un euro de rente viagère afin de tenir compte de l’incidence péjorative sur la retraite, pour un homme âgé de 48 ans à la liquidation selon le barème 2018 sus-visé soit 57994,19
euros, ce qui représente une indemnité de
2 448,36 euros x 12 mois x 29,173 = 857 112,07 euros
— total : 996 668,59 euros (139 556,52 euros + 857 112,07 euros).
Ce poste de dommage est indemnisable à hauteur de 60 % soit de la somme de 598 001,15 euros.
Sur cette indemnité s’impute la rente accident du travail réglée par la CPAM qu’elle a vocation à réparer.
Il convient de tenir compte des arrérages versés jusqu’à ce jour soit selon le relevé de paiement délivré par la CPAM au 31 mai 2018 une rente mensuelle de 2 031,24 euros ce qui représente un total de :
2 031,24 euros x 57 mois = 115 780,68 euros.
Le capital constitutif de la rente accident du travail est ainsi à ce jour, par capitalisation conforme à l’arrêté du 19 décembre 2016 modifiant l’arrêté du 27 décembre 2011 modifié relatif à l’application des articles R. 376-1 et R. 454-1 du code de la sécurité sociale, soit selon un euro de rente de 24,956, de :
2 031,24 euros x 12 mois x 24,956 = 608 299,50 euros
Le total de la créance imputable de la CPAM imputable est de 724 080,18 euros (115 780,68 euros + 608 299,50 euros).
En vertu de son droit de préférence M. Z B doit percevoir une indemnité de 272 588,41 euros (996 668,59 euros – 724 080,18 euros) ramenée à la somme de 161 087,62 euros, pour rester dans la demande.
- Incidence professionnelle /
Ce chef de dommage a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage, ou encore l’obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d’une autre en raison de la survenance de son handicap.
M. D E et la société Protec BTP offrent […] euros si la demande au titre des pertes de gains professionnels futurs est rejetée.
M. Z B sollicite une somme de 80 000 euros au titre de la dévalorisation sur le marché du travail et de la contrainte d’abandonner l’activité professionnelle qu’il exerçait.
Sur ce, M. Z B ayant été indemnisé des conséquences de la perte de son emploi et de sa perte intégrale de gains pour l’avenir, aucune somme supplémentaire ne peut lui être allouée au titre de l’incidence professionnelle.
- Frais de véhicule adapté
Ce poste comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’adaptation d’un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, incluant le ou les surcoût(s)
lié(s) au renouvellement du véhicule et à son entretien ou les surcoûts en frais de transport rendus nécessaires à la victime en raison de ses difficultés d’accessibilité aux transports en commun survenues depuis le dommage.
M. D E et la société Protec BTP estiment que le surcoût a été surévalué par M. Z B et que l’indemnisation doit être faite sur une base habituelle de 1 500 euros avec un renouvellement tous les 7 ans.
M. Z B expose que le prix de l’aménagement du véhicule doit être estimé à […] euros avec une fréquence de renouvellement de 7 ans et une capitalisation en fonction du barème Gazette du palais 2016 pour un homme âgé de 44 ans à la consolidation.
Sur ce, le besoin de M. Z B de disposer d’un véhicule adapté par une boîte automatique et une boule au volant est établi par l’expertise et le coût de l’aménagement doit être évalué à la somme totale de 2 500 euros ; l’indemnité est ainsi la suivante, en fixant le premier achat à la date de la consolidation :
coût initial : 2 500 euros
coût capitalisé à compter du 17 mars 2023, date du premier renouvellement :
coût annuel : 2 500 euros / 7ans = 357,14 euros
capitalisation par un euro de rente viagère pour un homme âgé de 51 ans le 17 mars 2023, selon le barème Gazette du palais 2018 soit 26,951
357,14 euros x 26,951 = 9 625,36 euros
indemnité totale
2 500 euros + 9 625,36 euros = 12 125,36 euros.
Ce chef de préjudice est indemnisable à hauteur de 60 % soit de la somme de 7 275,22 euros qui revient à M. Z B.
Préjudices extra-patrimoniaux
temporaires (avant consolidation)
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident jusqu’à la consolidation. Cette incapacité fonctionnelle totale ou partielle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime et inclut la perte de la qualité de la vie et des joies usuelles de l’existence et le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel pendant l’incapacité temporaire.
Il doit être réparé sur la base de 23 euros par jour, ainsi que sollicité par M. Z B, eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et proportionnellement pendant la période d’incapacité partielle, soit :
— 3 358 euros euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total de 146 jours
— 1 707,75 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % de 99 jours
— 5 071,5 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % de 441 jours
— total 10 137,25 euros ; cette indemnité est ramenée à 7 555,05 euros pour rester dans la demande.
Ce chef de préjudice est indemnisable à hauteur de 60 % soit de la somme de 4 533,03 euros qui revient à M. Z B.
— Souffrances endurées
Ce poste comprend l’indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi
que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à dire du jour de l’accident jusqu’à celui de la consolidation
Les souffrances physiques et psychiques endurées par M. Z B en raison du traumatisme initial, de l’hospitalisation, de l’intervention chirurgicale et des examens et soins notamment de rééducation ont été cotées 5/7 par l’expert ; M. Z B n’a pas exprimé devant l’expert de crainte particulière de développer une ostéo-nécrose de la tête humérale droite, ce qui est confirmé par le fait qu’il n’a pas fait de contrôle radiologique ni de suivi orthopédique ou de rééducation entre le mois de septembre 2014 et la date de consolidation (page 24 du rapport d’expertise) ; ce poste de dommage doit être évalué à concurrence de la somme de 20 000 euros.
Ce chef de préjudice est indemnisable à hauteur de 60 % soit de la somme de 12 000 euros qui revient à M. Z B.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Coté 3/7 au titre de l’alitement prolongé, du port de corset, de la présence d’un fixateur externe et de pansements, il doit être évalué à 8 000 euros.
Ce chef de préjudice est indemnisable à hauteur de 60 % soit de la somme de 4 800 euros qui revient à M. Z B.
permanents (après consolidation)
— Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de dommage vise à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte anatomo-physiologique à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiale et sociales).
Il est caractérisé par séquelles un membre supérieur droit non fonctionnel servant uniquement comme appoint pour des petits actes nécessitant la combinaison bimanuelle, une raideur majeure de l’épaule droite, une raideur modérée du coude droit, un raideur de la supination, une raideur dans l’enroulement des doigts, une raideur du poignet droit modérée, au niveau du rachis thoraco-lombaire une douleur mécanique au moindre effort qui empêche toute fonctionnalité, quelques limitations des amplitudes du membre supérieur gauche mais avec conservation du secteur utile et des troubles cognitifs mineurs, ce qui conduit à un taux de 50 % justifiant une évaluation à hauteur de 162 000 euros pour un homme âgé de 44 ans à la consolidation, ainsi que demandé par M. Z B, incluant la crainte de développer une ostéo-nécrose de la tête humérale droite, à compter du dépôt du
rapport d’expertise.
Ce chef de préjudice est indemnisable à hauteur de 60 % soit de la somme de 97 200 euros qui revient à M. Z B.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique.
Il a été coté 2/7 par l’expert qui a relevé des cicatrices nombreuses mais peu visibles, l’absence de ballant du membre supérieur et la sous-utilisation bien visible de celui-ci ; cette atteinte à l’apparence physique de M. Z B est plus conséquente que ce qu’a estimé l’expert et justifie l’évaluation à […] euros sollicitée par cette victime.
Ce chef de préjudice est indemnisable à hauteur de 60 % soit de la somme de 6 000 euros qui revient à M. Z B.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de dommage vise exclusivement l’impossibilité ou la difficulté pour la victime à poursuivre la pratique d’une activité spécifique sportive ou de loisir.
M. D E et la société Protec BTP relèvent que M. Z B ne justifie pas de ses activités antérieures, mais offrent […] euros au titre de ce poste de dommage.
M. Z B demande l’indemnisation de la privation des sorties en famille
(ballades en forêt et brocante) à hauteur de […] euros.
Sur ce, M. Z B ne justifie pas qu’il s’adonnait, avant l’accident, de façon régulière, à une activité de cette nature, en l’absence du moindre élément produit à ce sujet (attestation ou autre), étant rappelé que ses troubles dans les conditions d’existence ont été réparés au titre du déficit fonctionnel permanent ; compte tenu de l’offre de M. D E et de la société Protec BTP, ce poste de dommage sera évalué à […] euros à ce titre.
Ce chef de préjudice est indemnisable à hauteur de 60 % soit de la somme de 3 000 euros qui revient à M. Z B.
— Préjudice permanent exceptionnel /
Ce poste a pour objet d’indemniser, à titre exceptionnel, tel ou tel préjudice extra-patrimonial permanent, particulier et non indemnisable au titre d’un autre poste. Il s’agit de préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents, dont reste atteinte la victime après la consolidation. Ce sont notamment des préjudices spécifiques liés à la nature de la victime (telle que l’impossibilité physique d’accomplir des gestes strictement liés à sa culture). Il peut également s’agir de préjudices spécifiques liés aux circonstances ou à la nature de l’accident à l’origine du dommage (tel qu’un événement exceptionnel comme un attentat terroriste, une catastrophe naturelle ou industrielle).
M. D E et la société Protec BTP observent que le risque futur d’ostéo nécrose de la tête humérale droite relève d’une éventuelle aggravation et que l’épilepsie temporale partielle n’est pas avérée et relève tout autant d’une aggravation éventuelle.
Ils ajoutent que la demande de M. Z B ne répond pas à la définition du préjudice
permanent et exceptionnel.
M. Z B demande une somme de 20 000 euros en indemnisation des risques auxquels il est exposé tels qu’ils ont été relevé par l’expert.
Sur ce, si l’expert a indiqué que M. Z B est exposé à un risque élevé d’ostéo nécrose post-traumatique de la tête humérale droite et à un risque de survenue d’une épilepsie temporale partielle qui peut être démasquée par la baisse ou l’arrêt du Lyrica, ces éléments ne sont pas de nature à justifier, à ce jour, une indemnisation spécifique supplémentaire ; en effet le préjudice invoqué est pris en charge s’il est établi au titre des souffrances endurées puis après consolidation du déficit fonctionnel permanent au titre du trouble dans les conditions d’existence et si le risque se réalise le préjudice nouveau pourra être réparé au titre d’une aggravation.
M. D E et la société Protec BTP doivent être condamnés in solidum à verser à M. Z B les sommes allouées par la présente juridiction.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
M. D E et la société Protec BTP qui succombent partiellement dans leurs prétentions et qui sont tenus à indemnisation seront condamnés in solidum aux dépens de première instance, dont le coût de l’expertise, et d’appel.
L’équité commande d’allouer à M. Z B une indemnité de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles et le rejet de la demande de M. D E et de la société Protec BTP formulée au même titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
— Infirme le jugement,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Dit que M. X Z B a commis des fautes de conduite limitant son droit à indemnisation à 60 %,
— Fixe les divers postes du préjudice corporel de M. X Z B ainsi qu’il suit
— dépenses de santé actuelles : 171 863,81 euros
— aides techniques : 150 euros
— assistance temporaire tierce personne : 4 155 euros
— perte de gains professionnels actuels : 57 884,44 euros
— assistance permanente tierce personne : 48 733,19 euros
— dépenses de santé futures : 452,02 euros
— perte de gains professionnels futurs : 996 668,59 euros
— incidence professionnelle : 0
— frais de véhicule adapté : 12 125,36 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 7 555,05 euros
— souffrances endurées : 20 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 162 000 euros
— préjudice esthétique permanent : […] euros
— préjudice d’agrément : […] euros
— préjudice permanent exceptionnel : 0
— Condamne in solidum M. L D E et la société Protec BTP à payer à M. X Z B, au titre des divers chefs de son préjudice corporal, après application de la réduction de son droit à indemnisation et imputation des débours de la CPAM, les sommes suivantes, avec les intérêts au taux légal à compter de ce jour
— aides techniques : 90 euros
— assistance temporaire tierce personne : 2 493 euros
— assistance permanente tierce personne : 29 239,97 euros
— perte de gains professionnels futurs : 161 087,62 euros
— frais de véhicule adapté : 7 275,22 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 4 533,03 euros
— souffrances endurées : 12 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 4 800 euros
— déficit fonctionnel permanent : 97 200 euros
— préjudice esthétique permanent : 6 000 euros
— préjudice d’agrément : 3 000 euros,
— Condamne in solidum M. L D E et la société Protec BTP à verser à M. X Z B la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute M. L D E et la société Protec BTP de leur demande au titre de leurs propres frais irrépétibles exposés,
— Condamne in solidum M. L D E et la société Protec BTP aux dépens de première instance, dont les frais d’expertise, et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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