Confirmation 2 septembre 2025
Désistement 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 2 sept. 2025, n° 24/01412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
GS/SL
N° Minute
1C25/459
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 02 Septembre 2025
N° RG 24/01412 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HSV7
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de GRENOBLE en date du 24 Septembre 2020
Appelante
Mme [A] [W] épouse [U]
née le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
Représentée par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP TEDA AVOCATS, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimées
Société [14], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Société [15], dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentées par la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentées par la SCP MONTOYA & DORNE, avocats plaidants au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 19 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 27 mai 2025
Date de mise à disposition : 02 septembre 2025
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Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Faits et procédure
M. [H] [W] et son épouse Mme [F] [J] [D], mariés sous le régime de la communauté universelle par l’effet d’un acte de changement de régime matrimonial du 16 mai 1995, homologué par jugement du tribunal de grande instance de Grenoble du 12 février 1996, ont sollicité Me [T], notaire à [Localité 10] (38) pour recevoir l’acte de donation-partage par lequel ils ont fait donation entre vifs à titre de partage anticipé, conformément aux dispositions des articles 1075 et suivants du code civil, à leurs trois enfants, [A], [X] et [Z], donataires par égales parts entre eux, à concurrence d’un tiers chacun, des biens mobiliers et immobiliers dépendant de leur communauté universelle.
Cet acte de donation-partage, qui a été signé par toutes les parties concernées le 20 décembre 2000, comportait une clause selon laquelle:
— les donations antérieures, consenties en avancement d’hoirie à Mme [X] [W] le 25 avril 1985 et à M. [Z] [W] les 8 septembre et 30 décembre 1987, étaient transformées en donations hors parts successorales ;
— M et Mme [W] ont fait donation hors préciput et hors part à Mme [X] [W] d’une somme de 30.000 francs.
Suivant exploit d’huissier en date du 9 novembre 2010, Mme [A] [W] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grenoble Me [T], ainsi que son successeur, Me [G], en responsabilité et indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil, en imputant notamment au notaire une faute dans l’élaboration de l’acte, ayant abouti à un partage déséquilibré, au détriment de ses droits, compte tenu d’un allotissement inégalitaire entre les donataires.
Par ordonnance du 20 juin 2012, le juge de la mise en état a débouté Mme [A] [W] de sa demande d’expertise aux fins de déterminer notamment la consistance des biens dépendant de l’acte de donation-partage du 20 décembre 2020 et de déterminer la valeur de la totalité des biens composant la masse des biens à partager, procéder à l’évaluation des donations faites antérieurement à M. [Z] [W] et à Mme [X] [W] afin d’en fixer la valeur à la date de la donation-partage.
Par ordonnance du 30 juin 2015, le juge de la mise en état a débouté Mme [A] [W] de sa demande de communication de pièces.
Me [T] étant décédé en cours de procédure, sa compagnie d’assurance, la société [14], est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire à l’instance de la société [14] ;
— Donné acte à Mme [A] [W] de son désistement d’instance à l’encontre de Me [G] ;
— Dit que Me [T] n’a commis aucun manquement fautif dans l’élaboration de la donation-partage du 20 décembre 2000, tant en qualité de rédacteur de l’acte solennel qu’au titre de son devoir de conseil ;
— Débouté Mme [A] [W] de ses demandes indemnitaires et de sa demande d’expertise,
— Condamné Mme [A] [W] aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Montoya-Pascal-Dorne ;
— Condamné Mme [A] [W] à payer au profit de la société [14] une somme de 1.500 euros et celle de 1.500 euros au profit de Me [G] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Grenoble du 5 novembre 2020, Mme [A] [W] a relevé appel en intimant la société [14].
Par un arrêt du 29 novembre 2022, la cour d’appel de Grenoble a :
— Donné acte à la société [13] de son intervention volontaire ;
— Débouté Mme [A] [W] de sa demande en nullité du jugement déféré ;
— Infirmé le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau et ajoutant,
— Dit Mme [A] [W] irrecevable en ses prétentions ;
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en appel ;
— Condamné Mme [A] [W] aux dépens d’appel avec recouvrement selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [A] [W] a formé un pourvoi et par un arrêt en date du 15 mai 2024, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé mais seulement en ce qu’il déclare Mme [A] [W] irrecevable en ses demandes, l’arrêt rendu le 29 novembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
— Remis, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Chambéry ;
— Condamné les sociétés [14] et [15] aux dépens ;
— En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par les sociétés [14] et [15] et les a condamnés à payer à Mme [A] [W] la somme de 3 000 euros.
Au visa principalement des motifs suivants :
' Pour déclarer irrecevable l’action de Mme [A] [W], l’arrêt retient que ses demandes excèdent le débat sur la seule responsabilité du notaire et qu’il lui appartenait de mettre en cause les autres parties signataires de l’acte de donation-partage, l’accueil éventuel de ses prétentions relatives à l’évaluation de l’actif partageable induisant une éventuelle remise en cause des attributions en valeur des lots entre les donataires ;
' En statuant ainsi, alors que la recevabilité de l’action en responsabilité et indemnisation formée par un donataire contre le notaire qui a instrumenté la donation-partage n’est pas subordonnée à la mise en cause des autres donataires, la cour d’appel a violé les articles 31 et 122 du code de procédure civile susvisés.
Par déclaration du 14 octobre 2024, Mme [A] [W] a saisi la cour d’appel de Chambéry.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 14 mai 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [A] [W] sollicite demande à la cour de :
Objet/portée de l’appel,
A titre principal,
— Déclarer nul et de nul effet le jugement rendu le 24 septembre 2020,
A titre subsidiaire,
— Infirmer le jugement rendu le 24 septembre 2020 en ce qu’il a :
— Dit et jugé que Me [T] n’a commis aucun manquement fautif dans l’élaboration de la donation-partage du 20 décembre 2000, tant en qualité de rédacteur de l’acte solennel qu’au titre de son devoir de conseil,
— L’a déboutée de ses demandes indemnitaires,
— L’a déboutée de sa demande d’expertise,
— L’a condamnée aux entiers dépens, avec distraction au profit de la SCP Montoya-Pascal-Dorne,
— L’a condamnée à payer au profit de la société [14] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
Dans tous les cas, statuant à nouveau,
A titre principal,
— Dire que la preuve n’est pas rapportée que Me [T] a fourni aux parties une information complète et circonstanciée sur les engagements pris par les parties et sur les incidences patrimoniales des libéralités consenties dans la donation-partage ;
— Dire que Me [T] a manqué aux devoirs de conseil et d’information lui incombant ;
— Dire que Me [T] a omis d’incorporer les donations antérieures dans la masse à partager, violant ainsi les articles 1078 et suivants du code civil ;
— Dire que Me [T] a commis des erreurs dans l’évaluation des biens et objets de la donation-partage ;
En conséquence,
— La déclarer bien fondée en ses demandes ;
— Donner acte à la société [15] de son intervention volontaire ;
— Condamner la société [14] et la société [15] à lui payer solidairement la somme de 324.323 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait des erreurs dans l’élaboration de l’acte de donation-partage ;
— Condamner la société [14] et la société [15] à lui payer solidairement la somme de 150.802 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie du fait de la dévalorisation des biens grevés d’usufruit ;
— Condamner la société [14] et la société [15] à lui payer solidairement la somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
— Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance ;
— Dire que les intérêts seront capitalisés pour chaque période de douze mois écoulés ;
— A titre subsidiaire et avant dire droit sur ses demandes, désigner tel Expert qu’il plaira à votre Juridiction avec pour mission de :
— Se faire communiquer tout acte et document utile ;
— Convoquer les parties en vue d’une réunion d’expertise ;
— Déterminer la valeur, au jour de la donation initiale et au jour de la donation-partage, des biens ayant fait l’objet d’une donation antérieure à M. [Z] [W] les 8 septembre et 30 décembre 1987 et Mme [X] [W] le 25 avril 1985 ;
— Établir la consistance des biens dépendant de l’acte de donation-partage en date du 20 décembre 2000 ;
— Déterminer la valeur des biens composant la masse à partager, à savoir :
— Nue-propriété des parts de la SCI [19] ;
— Nue-Propriété des locaux commerciaux sis [Adresse 3] à [Localité 11] ;
— Nue-Propriété des locaux commerciaux sis [Adresse 5] à [Localité 11] ;
— Nue-propriété d’un bien immobilier sis à [Localité 12] ;
— Pleine propriété d’un bien sis à [Localité 18] ;
— Déterminer la perte de valeur des immeubles de la SCI [19] et de ceux situé [Adresse 8] à [Localité 11] grevés d’un usufruit au profit des donateurs ;
— Dire que l’évaluation de la valeur des biens devra se faire sur pièces ;
— Dire que l’expert pourra s’adjoindre de sa propre initiative un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne ;
— Dire que l’Expert devra établir un pré-rapport dans un délai de trois mois et un rapport définitif dans un délai de six mois à compter de sa désignation ;
En tout état,
— Déclarer recevables ses demandes ;
— Condamner la société [14] et la société [15] à lui payer solidairement la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société [14] et la société [15] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Teda Avocats, avocat, sur son affirmation de droit.
Par dernières écritures du 16 mai 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, les sociétés [14] et [15] demandent à la cour de :
Sur la saisine limitée de la cour,
— Juger, au regard de l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 mai 2024, que l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble ne peut être remis en cause en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de nullité à l’encontre du jugement déféré ;
En tout état de cause,
— Juger que le Jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 24 septembre 2020 ne saurait être annulé au seul prétexte qu’il a été rédigé par M. [L], ancien notaire ;
— Juger que Mme [W] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause de récusation à l’encontre des magistrats composant le tribunal ayant rendu le Jugement critiqué ;
— Juger que Mme [W] est défaillante dans l’administration de la preuve d’une quelconque partialité des magistrats ayant rendu le Jugement critiqué ;
— Débouter Mme [W] de sa prétention au titre de la nullité du Jugement ;
Sur le fond du litige,
— Juger que les griefs formés à l’encontre de Me [T] ont vocation à contester et remettre en cause le contenu de l’acte de donation partage notamment s’agissant de l’évaluation des biens sans que Mme [W] ait jugé utile d’assigner l’ensemble des parties à l’acte ;
— Juger qu’en procédant de la sorte, Mme [W] ne peut sérieusement venir reprocher au notaire d’avoir manqué à son obligation de conseil et d’information à l’égard des parties en alléguant ne pas avoir respecté leur volonté dès lors que celles-ci ne sont pas dans la cause ;
— Juger que la donation-partage du 20.12.2000 est parfaitement régulière ;
— Juger que Me [T] a strictement respecté la volonté des parties ;
— Juger que Me [T] n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission ;
— Juger que Mme [W] s’est engagée en toute connaissance de cause ;
— Juger que Me [T] n’a commis aucune faute en transformant les donations antérieures consenties à Mme [X] et M. [Z] [W] en donations préciputaires aux termes de l’acte donation-partage dès lors qu’il s’agissait de concrétiser la volonté des donateurs ;
— Juger qu’il n’appartenait en aucun cas à Maître [T] de procéder à une réévaluation de ces donations et incorporation lors de la régularisation de l’acte de donation-partage ;
— Juger que les éléments en possession de Maître [T] ne permettaient en aucun cas de déterminer que les évaluations retenues par les donateurs s’agissant des biens objet de la donation pouvaient se révéler erronées ;
— Juger que les pièces versées aux débats par Mme [U] [W] ne sont pas probantes pour remettre en cause les évaluations retenues par les parties lors de la régularisation de la donation-partage ;
— Juger que Mme [W] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice que ce soit dans son principe ou dans son quantum ;
— Juger que Mme [W] est défaillante dans l’administration de la preuve d’avoir été en mesure de convaincre ses parents, et ses frères et s’urs de modifier les évaluations retenues concernant les biens immobiliers objet de la donation-partage du 20 décembre 2000 ;
— Juger que Mme [W], au décès de ses parents, pourra engager toute procédure utile à l’encontre de ses frère et s’ur pour faire constater l’existence d’une éventuelle atteinte à sa réserve en exerçant une action en réduction de la donation-partage ;
En conséquence,
— Confirmer le Jugement déféré en ce qu’il a jugé que Maître [T] n’avait commis aucun manquement à ses obligations professionnelles ;
— Confirmer le Jugement déféré en ce qu’il a jugé que Mme [W] ne justifiait d’aucun préjudice indemnisable à l’encontre du notaire et son assureur ;
— Confirmer le Jugement déféré en ce qu’il a alloué à la société [14] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais de procédure ;
— Juger que la responsabilité de Maître [T] ne saurait être retenue ;
— Débouter Mme [W] de l’intégralité de ses prétentions financières ;
— Si par impossible, la cour d’appel pouvait entrer en voie de condamnation à leur encontre les condamnations ne sauraient porter intérêts au taux légal qu’à compter du Jugement rendu sans possibilité de pouvoir procéder à la capitalisation des intérêts, dès lors que l’action judiciaire engagée tend à faire reconnaître la responsabilité civile délictuelle du notaire ;
— Condamner Mme [W] à verser aux sociétés [14] et [15] une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [W] aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 19 mai 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 mai 2025.
Motifs de la décision
I – Sur la nullité du jugement
Dans ses dernières écritures, Mme [W] demande à la présente juridiction, à titre principal, de déclarer nul et de nul effet le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 24 septembre 2020, en se prévalant d’un soupçon de partialité qui pèserait sur le magistrat rédacteur de ce dernier, en sa qualité d’ancien notaire.
Force est cependant de constater que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 15 mai 2024 a cassé et annulé la décision de la Cour d’appel de Grenoble du 29 novembre 2022 uniquement en ce qu’elle a déclaré l’appelante irrecevable en ses prétentions indemnitaires formées à l’encontre des assureurs du notaire instrumentaire, et non en ce qu’elle a débouté Mme [W] de sa demande en nullité du jugement entrepris.
De sorte que cette disposition est devenue définitive et qu’il n’y a pas lieu à statuer de ce chef.
II – Sur les manquements imputés au notaire par l’appelante
En vertu de l’article 1382 ancien du code civil, applicable au moment de l’acte litigieux, 'tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'. Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité délictuelle du notaire rédacteur d’un acte de caractériser l’existence d’une faute qu’il aurait commise, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Il est de jurisprudence constante que le notaire est tenu d’éclairer les parties sur la portée des actes qu’il dresse et doit attirer leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur les conséquences et les risques des actes auxquels il prête son concours. Il est tenu à ce titre d’un devoir de conseil et, le cas échéant, de mise en garde, dont le manquement est sanctionné sur le terrain de la responsabilité délictuelle.
Dans le cadre de son devoir de mise en garde, il lui appartient de procéder à toutes investigations utiles et à la vérification des déclarations effectuées par les parties lorsqu’il existe un élément de nature à créer un doute sur la véracité des déclarations d’ordre factuel qui sont effectuées par les parties ou des circonstances particulières justifiant de sa part une vigilance accrue. Par ailleurs, la délivrance de ses conseils ou mises en garde doit être effective et accessible, sans être limitée à des formules générales ne pouvant suffire à satisfaire à ces exigences.
Si le notaire n’est pas tenu d’une obligation de conseil et de mise en garde concernant l’opportunité d’une opération en l’absence d’éléments d’appréciation qu’il n’a pas à rechercher, son devoir est d’éclairer les parties et d’appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur 'les risques’ de l’opération réalisée. La délivrance de ce conseil doit être effective, matériellement et intellectuellement, et il se doit non seulement de veiller, par un conseil adapté et des recherches préalables appropriées, à rédiger un acte efficace, correspondant à l’intention, voire aux mobiles, s’il les connaît, ou à l’intérêt immédiat des parties, mais aussi d’en discerner le risque d’évolution préjudiciable. Alerter des risques liés à une opération juridique implique également du notaire qu’il projette dans le temps son devoir d’information. Il doit alors anticiper sur les difficultés à naître de la situation juridique, régulière, susceptible de résulter de l’acte qu’il instrumente.
Il appartient enfin au notaire, tenu à une obligation particulière d’information, de rapporter la preuve de ce qu’il a exécuté cette dernière (Cour de cassation, Civ 1ère, 25 févriet 1997, n°94-19.685, P).
En l’espèce, Mme [W] reproche à Maître [T], en sa qualité de notaire rédacteur de l’acte de donation-partage du 20 décembre 2000, d’avoir :
— manqué à son devoir de conseil ;
— rédigé un acte ne respectant pas la volonté des parties, qui aurait été selon elle d’effectuer un partage égalitaire de l’intégralité du patrimoine de ses parents;
— omis d’attirer l’attention des parties sur les erreurs grossières commises dans l’évaluation des biens.
Ces trois questions seront successivement examinées.
Sur le manquement du notaire à son devoir de conseil
Mme [W] soutient que Maître [T] aurait manqué à son devoir de conseil à son égard notamment en refusant de répondre à ses sollicitations, alors qu’elle lui avait demandé des explications et précisions sur le contenu de l’acte et ses conséquences, au regard de sa complexité, et d’avoir recueilli sa signature à son domicile, après qu’elle ait signifié son refus de se rendre au domicile de ses parents pour signer l’acte, en insistant sur l’urgence de cette signature et en exerçant des pressions psychologiques sur elle. Elle précise n’avoir pas disposé du temps nécessaire pour se faire assister de manière concrète, appréhender l’ensemble des implications de la donation-partage et en mesurer la portée.
Force est cependant de constater que, comme le font observer les intimées, il se déduit des pièces qu’elle verse elle-même aux débats qu’un projet d’acte lui a été envoyé par le notaire quelques jours avant la signature, le 13 décembre 2000, alors que ce projet était par ailleurs en discussion depuis plus de dix mois.
Il est constant, par ailleurs, qu’elle a eu le temps de consulter, le 18 décembre 2000, un autre notaire, Me [V], qui a été destinataire du projet le 14 décembre 2000. Mme [W] prétend que ce notaire n’aurait pas été en mesure de lui délivrer des conseils éclairés, lors du rendez-vous d’un demi-heure qu’il lui aurait accordé, mais elle n’apporte aucun élément susceptible de rapporter la preuve du contenu exact de cet entretien. La cour constate, en outre, que le projet d’acte n’était pas d’une complexité telle qu’elle n’aurait pas permis aux notaires de délivrer des conseils avisés à Mme [W] dans les délais impartis.
L’appelante se contente par ailleurs d’alléguer, sans en rapporter aucunement la preuve, que Me [T] aurait exercé une pression psychologique à son égard. Et à cet égard, il se déduit clairement des courriers échangés, ainsi que du déroulement chronologique des faits, tel qu’il se trouve retracé par les parties au litige, que si Mme [W] a signé l’acte de donation-partage à son domicile, c’est parce qu’elle a refusé de se rendre au domicile de ses parents pour le faire.
Il convient d’observer, en outre, qu’à aucun moment l’appelante n’a signifié aux donataires ni au notaire instrumentaire un quelconque refus de signer l’acte litigieux. Et d’une manière plus générale, aucun élément du litige ne permet de considérer qu’elle n’aurait pas disposé du temps suffisant pour appréhender le contenu de l’acte ainsi que ses implications, étant observé que si tel était le cas, elle demeurait parfaitement libre de solliciter un report, et de refuser d’y apposer sa signature. Mme [W] ne précise nullement, du reste, quelles sont les interrogations et incertitudes sur l’acte qu’elle aurait soumis au notaire et pour lesquelles elle n’aurait reçu aucune réponse.
Aucun manquement du notaire à ses obligations ne se trouve ainsi caractérisé de ce chef.
Sur l’absence de respect de la volonté des parties
Mme [A] [W] soutient que le notaire n’aurait pas respecté la volonté des parties d’établir un partage égalitaire, en s’abstenant d’incorporer dans la masse à partager les donations antérieures consenties à son frère et à sa s’ur, à savoir :
— la donation consentie les 8 septembre et 30 décembre 1987 à M. [Z] [W] d’un bien immobilier situé à [Localité 12] (38) ;
— la donation consentie le 25 avril 1985 à Mme [X] [W] d’un bien immobilier situé à [Localité 18] (38).
Ces deux donations, initialement consenties en avancement d’hoirie, ont été requalifiées, aux termes de la donation-partage du 20 décembre 2000, en donations hors parts successorales. Elles seront ainsi dispensées de rapport au décès des époux [W], et ne seront réunies fictivement à la masse, en application de l’article 922 du code civil, que pour déterminer l’existence d’une atteinte à la réserve héréditaire.
La cour observe que si l’acte de donation-partage du 20 décembre 2000 contient effectivement la mention suivante « A charge d’incorporation à la masse à partager des donations antérieures ci-dessus relatées » (qui constitue de toute évidence une erreur matérielle), le contenu du reste de l’acte est parfaitement clair en ce qu’il stipule que les deux donations antérieurement consenties à [Z] et [X] [E] sont faites hors parts successorales, et que la masse des biens qui a été partagée entre les trois enfants n’a pas inclus ces biens.
L’acte précise notamment que les parties concernées par ces donations antérieures déclarent vouloir que ces donations soient transformées en une libéralité consentie « par préciput et hors part et par conséquent avec dispense de rapport ». Et aucune disposition ne fait obstacle à ce qu’une telle transformation soit formalisée dans un acte de donation-partage.
C’est ainsi de manière logique, et conformément aux techniques de rédaction des actes de donation-partage, que la masse des biens à partager n’a pas intégré les biens donnés antérieurement à [Z] et [X] [E]. La lecture de l’acte de donation-partage ne peut donner lieu à la moindre incertitude de ce chef, puisque les biens intégrés dans la masse, puis répartis entre les trois enfants, se trouvent énumérés de manière précise et ne comprennent pas ceux donnés antérieurement.
Il est manifeste que l’acte dressé par Me [T] le 20 décembre 2000 n’aboutit pas à un partage purement égalitaire entre les trois héritiers sur l’ensemble de leurs biens, bien que Mme [W] puisse exercer le cas échéant, au décès de ses deux parents, l’action en réduction prévue à l’article 922 du code civil en cas d’atteinte à sa réserve héréditaire.
Cependant, comme le font observer les intimées, l’argumentation qui est exposée par Mme [W], selon laquelle la volonté des parties n’aurait pas été respectée, consiste à appréhender, de manière erronée, un acte de donation-partage comme s’il s’agissait d’un contrat synallagmatique, créant des droits et obligations réciproques entre ses signataires, alors que les conditions de régularisation d’un tel acte ne se négocient nullement entre les parties et qu’il appartient aux seuls donateurs de décider comment seront répartis leurs biens.
Or, l’appelante n’apporte aucun élément qui serait susceptible de rapporter la preuve de ce que la volonté de ses parents, en leur qualité de donateurs, n’aurait pas été respectée. La circonstance que l’acte mentionne, en page 4, une donation par égales parts entre les héritiers, ne se réfère ainsi qu’au partage des biens composant la masse, dont les donations antérieures ont été exclues. Il en va de même du courrier rédigé le 29 février 2000 par le cabinet [9], mandaté par M. [H] [W], qui se contente de mentionner « le respect de l’égalité dans le partage ».
En outre, ces éléments ne sauraient être de nature à remettre en cause la volonté qui a été clairement exprimée par les donateurs dans l’acte, de manière précise, réitérée et concordante. Du reste, l’acte litigieux comprend, non seulement la transformation précédemment évoquée des donations antérieures, mais également une autre donation d’une somme de 30.000 francs consentie hors préciput et hors part à Mme [X] [W]. Ce qui atteste clairement de la volonté des époux [W] de ne pas procéder à une répartition purement égalitaire de l’intégralité de leurs biens entre leurs trois enfants.
Mme [W] ne saurait, d’une manière plus générale, se prévaloir de ce que la volonté de ses parents n’aurait pas été respectée dans l’acte, alors qu’elle n’a jamais estimé utile de les attraire à l’instance. D’une manière plus générale, son action, qui tend de fait à contester, près de 10 ans plus tard, l’acte dressé le 20 décembre 2000, ne peut prospérer en l’absence de mise en cause de l’ensemble des parties signataires, bien qu’une telle mise en cause ne soit nullement prescrite à peine d’irrecevabilité de sa demande indemnitaire formée à l’encontre du seul notaire. Il est important de relever, en outre, qu’aucune action en nullité de cet acte n’a été engagée par l’appelante.
Enfin, Mme [W] ne précise nullement, en tout état de cause, à quel titre et sur quel fondement juridique elle aurait pu s’opposer à la transformation des donations antérieures consenties à son frère et à sa s’ur en donations préciputaires, laquelle aurait du reste pu parfaitement intervenir en dehors de l’acte de donation-partage litigieux.
Sur l’évaluation des biens
Mme [W] reproche tout d’abord au notaire de ne pas avoir procédé à une réévaluation, à la date de la donation-partage, des biens faisant l’objet des deux donations antérieures consenties à son frère et à sa s’ur, alors que la valeur de ces donations se trouve figée à la date de la donation-partage, à laquelle toutes les héritiers réservataires ont concouru, conformément aux dispositions des articles 1078 et 1078-1 du code civil. Elle verse aux débats un rapport d’expertise amiable établi par M. [K] le 13 octobre 2015 évaluant, à la date du 20 décembre 2000 :
— le bien immobilier sis à [Localité 18], donné le 25 avril 1985 à sa soeur [X], à hauteur d’une somme de 420.000 euros, très éloignée de la valeur de 60.979, 61 euros mentionnée dans la donation-partage ;
— le bien immobilier situé au [Adresse 16] à [Localité 12], donné à son frère [Z] en 1987, à hauteur d’une somme de 500.500 euros, très éloignée de la valeur de 97.567,37 euros mentionnée dans la donation-partage.
Il convient d’observer cependant que, comme le relèvent les intimées, Mme [W] pourra former, au décès de ses deux parents, sur le fondement de l’article 1077-1 du code civil, toutes contestations utiles dans le cadre d’une action en réduction découlant d’éventuelles erreurs relatives à l’évaluation des biens qui ont été donnés à son frère et à sa s’ur antérieurement à la donation-partage du 20 décembre 2000. Par ailleurs, dès lors que ces biens n’ont pas été incorporés à la masse à partager dans cet acte, le notaire n’était nullement tenu de procéder à leur réévaluation. Et d’une manière plus générale, comme l’ont noté les premiers juges, l’atteinte éventuelle à sa réserve héréditaire ne pourra être appréciée qu’au décès de ses deux parents, dans le cadre du règlement de leurs deux successions confondues.
L’appelante estime, ensuite, que les biens qui ont été attribués à son frère et à sa s’ur aux termes de l’acte de donation-partage auraient été sous-évalués, alors que les siens auraient été surévalués. Elle reproche en particulier au notaire d’avoir valorisé un terrain constructible donné à sa s’ur comme étant non constructible. Elle conteste par ailleurs la valeur du bien situé au [Adresse 17], à [Localité 12], donné à son frère [Z], tel qu’il a été fixé par la donation-partage sur la base d’un rapport amiable établi par M. [M], dont elle souligne les carences et approximations, ainsi que son décalage avec le marché immobilier de cette époque. Elle reproche également au notaire de s’être fondé, pour évaluer la nue-propriété des parts de SCI qui lui ont été attribués, sur les seules déclarations effectuées par ses parents au titre de l’ISF.
La cour relève cependant, comme l’ont fait les premiers juges, qu’il n’entre nullement dans les attributions du notaire rédacteur d’une donation-partage de procéder à l’évaluation des biens concernés, sauf à ce que cette mission spécifique lui ait été confiée par les parties, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il n’appartient pas à cet officier public, recueillant les déclarations des parties, de vérifier les informations qui lui sont données par les parties, sauf en cas d’incohérence manifeste. Il ne lui appartient pas non plus, dans ce cadre, de procéder à des vérifications sur les évaluations des biens qui lui sont fournies, ni a fortiori sur l’état réel des biens donnés.
Force est de constater qu’en l’espèce, Mme [W] n’apporte aucun élément qui serait susceptible de démontrer que lorsqu’il a dressé l’acte de partage du 20 décembre 2000, Me [T] aurait disposé d’informations qui lui auraient permis de douter de l’évaluation des biens donnés.
Il convient d’observer, au contraire, que les évaluations qui figurent à l’acte reposent sur un document établi par le cabinet [9], qui assurait la gestion des époux [W], ainsi que sur un rapport d’expertise établi par M. [M], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Grenoble. Ces évaluations se trouvent par ailleurs en adéquation avec les déclarations effectuées l’année précédente par les donateurs au titre de l’ISF. Et il n’est nullement fait état d’un quelconque contrôle fiscal auquel les intéressés auraient été soumis et qui aurait abouti à les remettre en cause.
Les éléments de comparaison qui sont donnés par Mme [W] par rapport à des ventes intervenues à la même époque, et qui se rapportent à des biens différents, ne peuvent en outre, de toute évidence, servir à remettre en cause l’évaluation effectuée par M. [M] ni à démontrer que cette dernière aurait été en complet décalage avec l’état du marché immobilier local à cette époque.
Mme [W] ne saurait par ailleurs être suivie dans son argumentation tenant à l’omission par le notaire du caractère constructible de la parcelle AB [Cadastre 2] donnée à sa s’ur, alors que l’acte ne précise nullement leur caractère constructible ou non, se contentant d’indiquer qu’il s’agit de « parcelles de taillis et pré en pente ». Par ailleurs, l’évaluation de ce bien par la société [7] le 24 novembre 2013 à hauteur d’une somme comprise entre 18 000 et 22 000 euros, est dépourvue de la moindre valeur probante, dès lors qu’elle a été établie dans un cadre non judiciaire et unilatéral et qu’elle ne se trouve corroborée par aucun autre élément de preuve.
Le notaire n’était ainsi nullement tenu de procéder à de plus amples investigations ni d’alerter les parties sur une quelconque incohérence manifeste qu’il aurait pu déceler compte tenu des informations dont il disposait.
Mme [W] impute enfin à Me [T] de ne pas avoir informé les signataires de l’acte des conséquences attachées au démembrement de propriété, lequel n’aurait été en outre nullement justifié selon elle d’un point de vue économique. Il n’appartenait cependant nullement au notaire rédacteur d’apprécier la volonté des donateurs, qui ont clairement manifesté dans l’acte leur intention de donner à leur fille [A] la nue-propriété des parts de la SCI [19], telle que valorisée par le cabinet [P], que rien ne permettait de remettre en cause, et de conserver ainsi la gestion courante de cette société, malgré leur âge déjà avancé.
L’appelante ne peut en outre se prévaloir d’un manquement du notaire à un devoir de conseil dont il n’était en l’espèce débiteur qu’envers les donateurs. Il doit être noté également que l’acte litigieux contient, en sa page 17, un paragraphe spécifique qui est dédié aux « modalités d’exercice de l’usufruit », et dont Mme [W] ne détaille nullement en quoi il serait incomplet ou difficilement compréhensible.
Force est de constater, en définitive, que Mme [W] échoue ainsi à caractériser la moindre faute qui aurait été commise par le notaire et qui serait susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle.
III – Sur le préjudice
En admettant qu’une faute ait été commise par Me [T], Mme [W] ne saurait, comme elle le fait dans ses écritures, solliciter la réparation d’un préjudice qui consisterait, de fait, à obtenir une réécriture complète de l’acte de donation-partage en faisant fi de la volonté exprimée par les donateurs, et ce sans attraire en la cause les autres signataires de cet acte ni arguer de sa nullité. L’appelant ne pourrait en effet se prévaloir, le cas échéant, que d’une perte de chance de ne pas avoir signé l’acte litigieux si elle avait reçu l’ensemble des informations nécessaires (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 1ère, 20 mars 2013, n°12-14.711).
Or, en l’espèce, l’acte de donation-partage du 20 décembre 2000 n’a créé aucune obligation à sa charge et lui a permis de disposer d’une partie des biens de ses parents avant leur décès. Du reste, à aucun moment Mme [W] n’a émis l’hypothèse de ne pas signer cet acte. Etant observé que la volonté de ses parents de gratifier davantage son frère et sa s’ur, qui est seule à l’origine du préjudice dont elle se prévaut, est de toute évidence indépendante des agissements qu’elle impute au notaire. Et qu’il était loisible aux donateurs, en cas de refus de sa part de signer l’acte, d’allotir uniquement leurs deux autres enfants.
Mme [W] n’apporte en outre aucun élément susceptible de démontrer qu’elle aurait été en capacité, si elle avait été mieux informée, de convaincre ses parents de modifier leur projet en sa faveur, alors que ce dernier était en préparation depuis plusieurs mois, et que les relations familiales étaient déjà à cette époque relativement conflictuelles, comme en atteste le refus de l’appelante de se rendre au domicile de ses parents pour signer l’acte.
De sorte que ne se trouve caractérisée aucune perte de chance de signer un acte qui manifestait la volonté unilatérale de ses parents, à laquelle elle ne pouvait s’opposer.
Quant au préjudice moral dont elle excipe, lié à la dégradation des relations familiales, il ne peut de toute évidence être rattaché à quelque titre que ce soit à l’action du notaire.
Il ne pourra enfin être faire droit à la mesure d’expertise qui est sollicitée par Mme [W] destinée à évaluer son préjudice, dès lors que la responsabilité du notaire ne se trouve nullement engagée.
En conséquence, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] de l’intégralité de ses prétentions.
IV – Sur les demandes accessoires
En tant que partie perdante, Mme [W] sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer aux intimées la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu’elles ont exposés en cause d’appel.
La demande formée à ce titre par l’appelante sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par Mme [A] [W] tendant à voir déclarer nul et de nul effet le jugement rendu le 24 septembre 2020,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grenoble le 24 septembre 2020,
Condamne Mme [A] [W] aux dépens d’appel,
Condamne Mme [A] [W] à payer aux sociétés [14] et [15] la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel,
Rejette la demande formée à ce titre par Mme [A] [W].
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 02 septembre 2025
à
la SELARL ENOTIKO AVOCATS
Copie exécutoire délivrée le 02 septembre 2025
à
la SELARL ENOTIKO AVOCATS
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