Infirmation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 4 juin 2026, n° 24/00521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 8 mars 2024, N° /00521;19/01443 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 04 Juin 2026
N° RG 24/00521 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOWE
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 08 Mars 2024, RG 19/01443
Appelants
M. [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 2] (BELGIQUE),
et
Mme [W] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 3] (BELGIQUE),
demeurant ensemble [Adresse 1]
Représentés par Me Vanessa PONTIER, avocat au barreau D’ANNECY
Intimée
BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELARL COOK – QUENARD, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 24 mars 2026 par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 mars 2008 réitéré par acte authentique du 11 avril 2008, la Banque Populaire des Alpes, devenue la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, a consenti à M. [Z] [J] et Mme [W] [D] son épouse un prêt immobilier en devises d’un montant de 456 518 CHF, soit 290 000 euros au 14 mars 2008, remboursable en francs suisses pendant 240 mois et au taux d’intérêt variable indexé sur le Libor CHF 1 mois majoré de 0,8%.
Ce prêt avait vocation à financer l’achat d’un bien situé à [Localité 4] (Haute-Savoie) au prix de 350 000 euros réalisé suivant acte authentique du 11 avril 2008.
Un litige est né entre l’établissement bancaire et les emprunteurs s’agissant du remboursement anticipé du prêt et des conséquences liées au risque de change.
Par acte du 5 juillet 2019, les époux [J] ont fait assigner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes devant le tribunal de grande instance de Thonon-les-Bains afin de voir prononcer à titre principal la nullité du prêt en devises.
Par jugement contradictoire du 8 mars 2024, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
— déclaré recevable la fin de non-recevoir des demandes des époux [J] soulevée par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et tirée de la prescription des demandes des époux [J] ayant pour objet de voir prononcer la nullité du contrat de prêt souscrit le 27 mars 2008, de voir déclarer abusives, et donc réputées non écrites, les clauses relatives au remboursement du crédit, aux modalités de gestion et au coût du crédit en raison de la prescription extinctive et de voir engager la responsabilité la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes,
— débouté les époux [J] de leurs autres demandes,
— condamné solidairement les époux [J] à payer à la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les époux [J] aux dépens.
Par acte du 12 avril 2024, les époux [J] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [J] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
À titre liminaire,
— juger irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes en application du principe de l’estoppel,
— juger recevable l’action en constatation du caractère abusif de certaines clauses du prêt,
— juger recevable l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses qui seront jugées abusives,
À titre principal,
— constater le caractère abusif des clauses 'Conditions Générales – 2 ' Exécution du Contrat ' B- Réalisation du prêt’ (cf. p. D1) ; 'Conditions Particulières – Titre 2 : Détail des Prêts’ mentionnant 'Prêt CHF Devises Immobilier Standard n°07080568" (cf. p. B1) ; 'Montant’ (cf. p. B1) ; 'Remboursement’ (cf. p. B1) ; 'Coût du crédit’ (cf. p. B1) ; 'Conditions Particulières – Titre 3 : Conditions Spéciales du Prêt Immobilier en Devises’ (cf. p. C1) mentionnant le préambule et la clause 'Modalités de Gestion’ du contrat de prêt conclu le 27 mars 2008,
— constater que le contrat de prêt conclu le 27 mars 2008 ne peut subsister amputé des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé,
En conséquence,
— les condamner à rembourser la contre-valeur en euros du capital emprunté au titre des contrats de prêt, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, soit la somme de 290 000 euros,
— condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à leur restituer les amortissements, intérêts, cotisations et commissions perçues au titre du prêt, ainsi que les primes d’assurance emprunteur, soit la contre-valeur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements,
— ordonner la compensation des créances réciproques,
— ordonner l’application des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
En tout état de cause,
— débouter la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, fins et prétentions,
— condamner la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à leur payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré,
À titre principal,
— juger irrecevable la demande des époux [J] tendant à voir dire et juger nul et de nul effet le contrat de prêt souscrit le 27 mars 2008 auprès d’elle,
— juger irrecevable la demande des époux [J] tendant à voir engager sa responsabilité,
— juger irrecevable comme étant prescrite la demande des époux [J] tendant à voir obtenir la restitution des sommes versées sur le fondement des clauses abusives, quelle que soit la clause du contrat de crédit visée,
À titre subsidiaire,
— juger infondé juridiquement l’ensemble des demandes formulées par les époux [J],
— débouter les époux [J] de l’intégralité de leurs demandes formulées à son encontre,
À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où l’une ou plusieurs des clauses litigieuses seraient jugées abusives et que le contrat de crédit serait anéanti,
— condamner solidairement les époux [J] à lui payer la somme de 290 000 euros (restitution du capital emprunté en euros),
— ordonner la compensation entre la créance qu’elle détient à l’encontre des époux [J] à hauteur de 290 000 euros et la créance détenue par les époux [J] à son encontre (restitution de la contre-valeur en euros des échéances payées),
— débouter les époux [J] en leur demande tendant à la voir condamner à leur restituer les primes d’assurance emprunteur, n’étant pas l’assureur des époux [J],
En tout état de cause,
— condamner les époux [J] à lui payer la somme de 12 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de nullité et de dommages et intérêts
Moyens des parties :
La SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes soutient que toute prétention au titre de la nullité du contrat de prêt souscrit le 27 mars 2008 et de la responsabilité de la banque doivent être déclarées irrecevables, en application de l’article 910-4 du code de procédure civile dès lors que ces deux prétentions ne font l’objet d’aucun développement au sein des premières conclusions des appelants qui se contentent dans leur déclaration d’appel et dans le dispositif de leurs premières écritures de solliciter l’infirmation du jugement entrepris.
Sur ce,
En vertu de l’article 910-4 du code de procédure civile, les parties doivent présenter, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, dès leurs premières conclusions, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.
En l’espèce, les premières conclusions des appelants signifiées le 9 juillet 2024 tendent à la constatation du caractère abusif des clauses relatives au montant et aux modalités de remboursement du prêt en devises et de l’impossibilité pour le contrat de subsister amputé des clauses abusives et en conséquence à la restitution des amortissements, intérêts, cotisations et commissions perçues ainsi que des primes d’assurance versés au titre du prêt par la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, avec compensation avec la somme due par les emprunteurs au titre du remboursement de la contrepartie en euros du capital emprunté d’un montant de 290'000 €.
Il s’agit strictement des mêmes demandes que celles formulées dans les dernières conclusions notifiées le 14 janvier 2026.
L’ensemble des demandes ayant été formulées dès les premières conclusions d’appel, elles sont recevables.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action relative aux clauses abusives
Moyens des parties :
M. [Z] [J] et Mme [O] [D] épouse [J] exposent que la banque se contredit à leur détriment en soutenant d’une part qu’ils auraient dû connaître par eux-mêmes le caractère abusif des clauses incriminées et d’autre part en affirmant que ces clauses ne sont pas abusives, que la position désormais soutenue par la banque, selon laquelle la simple lecture d’une lettre d’information annuelle faisant état de l’appréciation de la créance réelle en euros des emprunteurs leur auraient permis de constater le caractère abusif des clauses incriminées est fondamentalement contradictoire avec sa position au fond adoptée depuis le début du litige, une telle contradiction discrédite l’argumentation de la banque sur le point de départ de la prescription et se heurte directement au principe de l’estoppel qui interdit à une partie de se contredire au détriment d’autrui.
Subsidiairement, M. [Z] [J] et Mme [O] [D] épouse [J] affirment que l’action tendant à la reconnaissance du caractère abusif d’une clause est imprescriptible dès lors qu’il ne s’agit pas pour le juge d’apprécier et de prononcer la nullité des clauses, mais simplement de constater le caractère non écrit de ces clauses. Ils ajoutent que faisant application de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la Cour de cassation a fixé le point de départ de la prescription de l’action en restitution à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses, sauf si le professionnel démontre que le consommateur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif des clauses du prêt avant cette décision, que cette connaissance du caractère abusif doit être appréciée in concreto et que la charge de la preuve pèse sur le professionnel.
Ils estiment qu’en l’espèce la banque procède à une confusion délibérée entre la prise de conscience par les emprunteurs de la perte de change effectivement subie et de leur connaissance juridique du caractère abusif des clauses contractuelles, laquelle suppose que le consommateur ait eu conscience du défaut de clarté et de transparence des stipulations contractuelles, qu’ils ne pouvaient avoir conscience du caractère abusif des clauses du contrat alors même que l’abus était contesté par la banque et non reconnu par les juridictions, y compris la Cour de cassation jusqu’en 2025, que la seule existence d’un arrêt de principe rendu par la Cour de cassation ne peut pas davantage constituer le point de départ du délai de prescription qui ne court qu’à compter de la décision rendue dans l’affaire elle-même.
La SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes indique que l’argument relatif à la violation du principe de l’estoppel est totalement infondé dès lors qu’il suppose que le comportement procédural considéré soit constitutif d’un changement de position en droit de nature à induire la partie adverse en erreur sur ses intentions, qu’en l’espèce elle se borne à proposer un moyen de prescription et qu’elle ne peut pas être critiquée en ce qu’elle soutient également au fond le caractère infondé du grief allégué.
La SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes énonce que l’action en restitution des sommes versées sur le fondement des clauses abusives est irrecevable pour cause de prescription dans la mesure où les actions pécuniaires en restitution fondées sur l’existence d’une prétendue clause abusive demeurent prescriptibles et que selon le droit commun l’action se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, qu’en l’espèce les emprunteurs reconnaissent expressément dans leurs premières conclusions d’appel avoir pris connaissance de la perte de chance provoquée par le prêt lorsqu’ils ont souhaité vendre le bien financé soit en avril 2023, date à laquelle la banque leur a adressé une lettre d’information annuelle faisant figurer l’actuel taux de change, qu’ils n’avaient nullement besoin d’attendre l’information du mois d’avril 2023 pour prendre conscience du risque de change encouru dès lors que ce risque existait dès la conclusion du contrat et qu’elle leur a adressé une lettre d’information annuelle identique chaque année et ce dès le 8 avril 2014.
Elle ajoute que si la prescription de l’action en restitution court à compter du jour du prononcé de la nullité c’est parce que la nullité présente un caractère judiciaire, ce qui n’est pas le cas de la décision par laquelle le juge reconnaît le caractère abusif de la clause, qui est une décision simplement déclarative, que nul n’est censé ignoré la loi, qu’il n’était absolument pas nécessaire aux emprunteurs d’avoir une connaissance certaine du caractère abusif de la clause ni qu’un juge se soit préalablement prononcé sur cette demande, pour initier leur action sur ce fondement, que sa position est parfaitement conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne dès lors qu’à la date du 8 avril 2014 les emprunteurs étaient en capacité de prendre conscience du prétendu abus généré par la clause litigieuse, respectant en cela le principe d’effectivité, et qu’il ne s’agit que d’une application des règles de droit commun, respectant en cela le principe d’équivalence, que rien ne justifie l’imprescriptibilité de l’action en restitution, qu’à défaut alors que l’action indemnitaire se prescrit par cinq ans, l’emprunteur pourrait contourner cette difficulté en introduisant une action en restitution qui serait toujours ouverte, de sorte que l’obligation d’information instaurée par la Cour de cassation et spécifique aux crédits en devises deviendrait parfaitement inutile, que les conséquences d’une telle décision seraient difficilement contrôlables et évaluables, que cela ne peut en tout état de cause être appliqué qu’aux instances introduites postérieurement à l’édiction de cette règle par l’arrêt du 12 juillet 2023. Elle ajoute en outre que cela permettrait aux emprunteurs rétroactivement de procéder à un bouleversement de l’économie du contrat en bénéficiant d’un crédit gratuit plus de 11 ans après sa conclusion, portant atteinte au principe de sécurité juridique et de stabilité des relations juridiques.
Sur ce,
1. La recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription
En vertu du principe de l’estoppel, nul ne peut se contredire au détriment d’autrui. Le comportement visé au titre de l’estoppel doit être constitutif d’un changement de position, en droit, par une partie de nature à induire l’adversaire en erreur sur ses intentions. En outre, la seule circonstance qu’une partie se contredise au détriment d’autrui n’emporte pas nécessairement fin de non-recevoir. Ce principe correspond à une exigence de loyauté procédurale.
En l’espèce, il doit être observé que la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes a toujours soutenu sur le fond que les clauses contenues dans le contrat de prêt étaient régulières, non abusives et contenaient des informations suffisantes.
Le fait qu’elle conteste la recevabilité même des demandes adverses en invoquant la prescription et à ce titre une connaissance des faits permettant aux emprunteurs d’exercer leur action en nullité et en responsabilité au plus tard à compter de l’information annuelle sur les sommes restant dûes au titre du prêt et le taux de change ne contient aucune contradiction en droit. Il n’y a aucune modification de sa position. Cela n’entraîne aucune obligation pour M. [Z] [J] et Mme [O] [D] épouse [J] de modifier leurs moyens de défense.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription est donc recevable.
2. La prescription de l’action en restitution
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
La demande tendant à voir réputée non écrite une clause abusive sur le fondement de l’article L. 132-1 du code de la consommation n’est pas soumise à la prescription quinquennale. En revanche, l’action en restitution en résultant y est soumise sans que cela ne porte pas atteinte au principe d’effectivité des dispositions européennes.
A ce titre, le point de départ de l’action, fondée sur la constatation du caractère abusif de clauses d’un contrat de prêt libellé en devises étrangères, en restitution de sommes indûment versées doit être fixé à la date de la décision de justice constatant le caractère abusif des clauses, sous réserve de la faculté, pour le prêteur, de prouver que l’emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n’intervienne cette décision (1ère Civ., 17 septembre 2025, pourvoi n° 23-23.629).
En l’espèce, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes verse un courrier daté du 08 avril 2014 par lequel elle informe M. [Z] [J] et Mme [O] [D] épouse [J] du capital restant dû et de la durée d’amortissement résiduelle au 31 mars 2014 en indiquant le cours de change applicable à cette date. Ce document qui ne fait aucune référence au caractère abusif de la stipulation du prêt en devises et qui ne comporte aucune information sur le risque de change, notamment en donnant des explications concrètes, mais se borne à indiquer le taux de change applicable à la date de l’émission du courrier, ne permet pas aux emprunteurs de connaître les faits leur permettant d’exercer l’action en constat de l’existence de clauses abusives et en restitution des sommes versées en exécution du prêt. Il peut être noté que les contre-valeurs en euros ne sont nullement mentionnées dans le document qui ne permet pas, sans procéder à un calcul, de constater que la dévaluation de l’euro depuis la souscription du prêt est préjudiciable aux emprunteurs alors qu’à cette date les emprunteurs n’en éprouvent pas eux-mêmes les effets.
En conséquence, faute pour la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes de prouver que l’emprunteur avait ou pouvait raisonnablement avoir connaissance du caractère abusif de la clause concernée avant que n’intervienne cette décision, il convient de déclarer l’action en restitution recevable.
Sur le caractère abusif des clauses
Moyens des parties :
M. [Z] [J] et Mme [O] [D] épouse [J] soutiennent que les dispositions relatives aux clauses abusives sont applicables au contrat de prêt qu’ils ont conclu avec la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes dans la mesure où ce prêt était destiné à financer l’achat d’un appartement devant devenir leur résidence principale, qu’ils ont donc que la qualité de consommateurs, qu’ils ont été conduits à adhérer aux clauses standard fixées par la banque et que leur connaissance présumée du change, en raison de leur statut de frontalier, n’affecte pas leur qualité de consommateurs dès lors que le prêt a été conclu en dehors du cadre professionnel.
Ils précisent que lorsque la clause abusive porte sur l’objet principal du contrat, le juge est tenu de s’assurer que la clause est claire et compréhensible et à défaut il doit rechercher l’existence d’un déséquilibre significatif, y compris d’office, que la clause d’un prêt libellé en devises étrangères relève de l’objet principal du prêt et suppose donc un contrôle en deux temps, que l’exigence d’intelligibilité de la clause suppose non seulement une clarté formelle et grammaticale et des explications concrètes permettant d’illustrer les conséquences effectives de la clause, qu’en l’espèce l’acte de prêt ne contient pas de clauses informant les emprunteurs du contexte économique de baisse de l’euro dans lequel a été pris le prêt, ni aucun exemple concret des conséquences économiques négatives, potentiellement significatives d’une telle clause sur leurs obligations financières pendant toute la durée du prêt en cas de dépréciation de l’euro.
M. [Z] [J] et Mme [O] [D] épouse [J] soulignent que, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, de celle de la Cour de cassation et de la position de l’Autorité du contrôle prudentiel et de résolution, la mise à disposition d’une somme en vue de l’achat d’un bien immobilier en euros, remboursable en francs suisses, expose l’emprunteur à un risque de change, que la distinction opérée par la cour d’appel de Chambéry dans ses dernières arrêts écartant la protection des clauses abusives pour les emprunteurs frontaliers du fait de leur connaissance présumée du fonctionnement du mécanisme financier conduit à distinguer entre les consommateurs alors que la qualité de consommateur doit s’apprécier in abstracto en dehors des compétences supposées de l’individu, qu’en outre il ne peut être déduit du fait que les emprunteurs perçoivent des revenus en francs suisses qu’ils ont une connaissance du risque de change.
M. [Z] [J] et Mme [O] [D] épouse [J] indiquent que l’existence d’un déséquilibre significatif s’apprécie en fonction du déséquilibre lui-même mais aussi du défaut de transparence du professionnel dans le cadre de son obligation de bonne foi, qu’en l’espèce les clauses incriminées font peser sur les seuls emprunteurs le risque de change dès lors qu’ils sont les seuls à réaliser des opérations de change, que les clauses litigieuses méconnaissent l’obligation de transparence pesant sur les banques, qu’il ne fait pas de doute que s’ils avaient pu comprendre avant de conclure l’ampleur des risques déplafonnés et évaluer les conséquences financières ils n’auraient pas conclu un tel le prêt.
M. [Z] [J] et Mme [O] [D] épouse [J] affirment que le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses, que ce n’est pas le cas lorsque la clause abusive définit l’objet principal du contrat, que cela entraîne donc son anéantissement total, qu’il convient de prononcer la nullité du contrat de prêt et d’obliger la banque à restituer les sommes indûment perçues et parallèlement d’obliger l’emprunteur à restituer immédiatement le capital versé, sauf à protéger le consommateur contre les conséquences préjudiciables d’une telle exigibilité anticipée.
Ils indiquent que pour déterminer les sommes dues par chacune des parties il convient d’anéantir l’effet des clauses jugées abusives et donc de supprimer les effets du risque de change pour le consommateur, ce qui implique de lui appliquer le principe de nominalisme monétaire et de ne l’obliger à restituer que le montant reçu en euros, ou si la libération a lieu en devises, la contre-valeur en euro de la somme reçue, déterminée en fonction du taux de change au jour de la libération des fonds.
M. [Z] [J] et Mme [O] [D] épouse [J] ajoutent que la nullité du contrat de prêt entraîne la caducité du contrat d’assurance et par suite la restitution des cotisations versées, que le prêteur doit donc être condamné à rembourser à l’emprunteur les primes d’assurance versées par ce dernier, quand bien même ces sommes auraient été versées en exécution d’un contrat conclu entre l’adhérent et l’assureur, auquel le prêteur ne serait pas partie, que cela participe de l’effet dissuasif des sanctions prononcées à l’égard de la banque ayant inséré des clauses abusives dans le contrat, qu’au surplus l’effet relatif des contrats ne fait pas obstacle à une condamnation de la banque à indemniser les emprunteurs des conséquences d’une clause abusive qu’elle leur a imposée, que la banque n’est pas condamnée à exécuter une obligation contractuelle mais uniquement à replacer son cocontractant dans la situation qui aurait été la sienne s’il n’avait pas contracté.
La SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes affirme que le raisonnement tenu dans le cas des prêts libellés en francs suisses et remboursables en euros ne saurait valablement s’appliquer dans la hypothèse où l’emprunteur souscrit un prêt en francs suisses remboursable dans la même devise dans la mesure où le risque de change est inexistant dès lors que le crédit consenti et remboursable dans la même devise, que de plus les prétendues clauses litigieuses portent sur l’objet même du contrat et sont particulièrement claires et parfaitement compréhensibles pour un consommateur moyen, qu’elles mettent en évidence le souci de mettre en garde l’emprunteur par une énumération précise des risques encourus par lui dans le cadre de son engagement, qu’ainsi M. [Z] [J] et Mme [O] [D] épouse [J] étaient parfaitement informés de la nature, de l’objet et des modalités du contrat.
La SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes précise que les dispositions du code de la consommation relatives aux clauses contractuelles ne sont pas applicables au présent litige qui est antérieur à leur adoption, que la souscription du prêt en devise avec pour objet d’éviter le risque de change au regard des ressources des époux qui sont perçus quasiment exclusivement en francs suisses, qu’elle a en outre parfaitement respecté son obligation d’information à leur égard, étant souligné que les époux avaient déjà souscrit deux prêts identiques comprenant des clauses similaires et que l’emprunteur a lui-même sollicité pour ce nouvel emprunt un prêt en devises, que le caractère abusif d’une clause s’appréciant en tout état de cause exclusivement au regard de la situation de l’emprunteur au jour de la conclusion du crédit et que l’évolution future hypothétique de la situation de celui-ci est indifférente, la clause n’était pas abusive. Elle ajoute que le caractère soudain et inattendu de la décision prise par la Suisse d’abandonner son taux plancher par rapport à l’euro a entraîné une dépréciation brutale et inattendue de cette monnaie et qu’il ne peut pas être reproché à l’établissement bancaire ne pas avoir anticipé cette décision de la Banque centrale suisse.
La SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes indique que la variation liée au taux de change résulte de la nature même de l’opération de sorte qu’elle est incompatible avec la notion de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, et que la variation du taux de change est totalement indépendante de la sphère contractuelle et de la volonté de l’une ou l’autre des parties, que l’appréciation du déséquilibre significatif s’effectue au moment de la conclusion du contrat et sans que puisse être fait aucune référence à des événements postérieurs, que le risque de change s’applique tant à l’établissement bancaire qu’aux emprunteurs, que la souscription d’un crédit en devises était une condition déterminante pour les emprunteurs qui entendaient accepter pleinement l’aléa au regard de la souscription préalable de crédits immobiliers en francs suisses, de leur situation professionnelle et de leur volonté expresse de souscrire un nouveau prêt en devises, que l’obligation de transparence du banquier ne peut s’entendre comme imposant au prêteur qu’il anticipe et informe le consommateur d’évolutions postérieures non prévisibles.
Subsidiairement, la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes soutient que l’anéantissement rétroactif du contrat de crédit emporte remise en état des parties qui doivent être replacées dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées si elles ne l’avaient pas conclu, que dans cette hypothèse l’emprunteur doit restituer à l’établissement bancaire la contre-valeur en euros du capital emprunté, soit la somme de 290'000 €, qu’il doit être opéré compensation entre cette créance détenue par la banque et la créance détenue par les emprunteurs à son encontre au titre de la restitution des échéances payées, qu’en revanche elle ne peut pas être condamnée à restituer les primes d’assurance décès invalidité en ce que la police d’assurance a été contractée avec un tiers, la compagnie d’assurances, que la banque n’est pas partie au contrat d’assurance, que la police d’assurance qui constitue une garantie du crédit devra impérativement voir ses effets maintenus pour les besoins de la restitution.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.132-1 alinéa 1 du code de la consommation, applicable au temps de la conclusion des prêts litigieux (aujourd’hui article L 212-1 du code de la consommation), dispose que : « dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Il convient de relever que l’appréciation du caractère abusif des clauses, au sens de ce texte, ne porte pas sur la définition de l’objet principal du contrat pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. A cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que l’article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprété en ce sens que la notion d'« objet principal du contrat », couvre une clause contractuelle insérée dans un contrat de prêt libellé en devise étrangère, n’ayant pas fait l’objet d’une négociation individuelle et selon laquelle le prêt doit être remboursé dans la même devise étrangère que celle dans laquelle il a été contracté, dès lors que cette clause fixe une prestation essentielle caractérisant ce contrat et que, par conséquent, cette clause ne peut pas être considérée comme étant abusive, pour autant qu’elle soit rédigée de façon claire et compréhensible (arrêt du 20 septembre 2017, Andriciuc e.a.C-186/16).
En l’espèce, le prêt CHF devises immobilier standard n°07080568 d’un montant de 456 518 francs suisses prévoit le remboursement du prêt en 240 mensualités successives remboursables en francs suisses, à taux variable. Les clauses litigieuses ont trait aux modalités de remboursement du prêt et portent ainsi sur l’objet principal du contrat. Il convient donc de s’assurer qu’elles sont rédigées de manière claire et compréhensible.
Lorsqu’un prêt, consenti dans une devise étrangère, stipule des clauses relatives à des modalités de remboursement comportant un risque de change pesant sur l’emprunteur, il convient, pour assurer une protection adéquate et efficace du consommateur conforme aux objectifs de la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 de prendre en compte l’ensemble des circonstances qui entourent la conclusion du contrat, ainsi que leur évolution, raisonnablement prévisible, jusqu’à son terme, permettant de satisfaire l’exigence de transparence nécessaire à sa complète information (2ème civ. 09 juillet 2025, n°24-19.647).
Selon la Cour de justice de l’Union Européenne, l’exigence selon laquelle une clause contractuelle doit être rédigée de manière claire et compréhensible doit s’entendre comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais également que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme de conversion de la devise étrangère auquel se réfère la clause concernée ainsi que la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d’autres clauses relatives au déblocage du prêt, de sorte que ce consommateur soit mis en mesure d’évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui (C-26/13 du 30 avril 2014).
En l’espèce, l’opération conclue par M. [Z] [J] et Mme [O] [D] épouse [J] qui ont financé l’acquisition d’un bien immobilier situé en France et payé en euros à l’aide du prêt litigieux souscrit en francs suisses présentait un risque de change en ce que, si au moment de la conclusion du prêt l’essentiel de leurs revenus étaient perçus en francs suisses, leur situation était susceptible d’évoluer pendant l’exécution du prêt d’une durée de 20 ans et qu’en cas de remboursement anticipé par la vente de l’immeuble ou de perte de revenus en francs suisses, ils supporteraient les effets de l’évolution potentielle du taux de change.
Or, les conditions particulières titre 3 de l’offre de crédit disposent que « l’emprunteur déclare avoir été informé des risques de changement de parité entre la devise empruntée et l’euro ainsi que des variations de taux pouvant intervenir jusqu’au complet remboursement du prêt et, de ce fait, en assumer toutes les conséquences. L’emprunteur reconnaît avoir été informé par la banque des risques qu’il encourt d’un surcoût financier du prêt résultant d’une évolution défavorable du cours de change, en raison de l’absence (ou de la faiblesse) de (ses) revenus dans la devise du prêt. Il décharge la banque de toute responsabilité particulièrement au titre de l’obligation de conseil pesant sur elle. L’emprunteur déclare faire son affaire personnelle du suivi des évolutions de la devise du prêt et des dispositions à prendre pour la sauvegarde de ses intérêts ».
Il est également précisé que la mise à disposition des fonds se fait par crédit d’un compte en devises et que « les opérations prévues dans le présent contrat sont régies par les règles cambistes en vigueur. Les variations de parité monétaire restent à la charge exclusive de l’emprunteur, sauf mise en place séparée d’un contrat de couverture de change. Toute disposition venant à modifier les règlements en vigueur sera appliquée de plein droit au présent contrat. Si aucune suite n’est donnée au prêt en devises dans les 120 jours de la date d’édition de l’offre, cette couverture de change sera résiliée de plein droit pour un achat des devises au cours du jour de l’annulation. La différence de change sera alors portée au crédit ou au débit du compte client en euro ».
En l’espèce, la clarté grammaticale ne fait pas de doute. Cependant, le mécanisme du remboursement en devises n’est pas décrit et l’emprunteur n’est nullement mis en mesure d’évaluer les conséquences économiques précises qui pourraient découler pour lui d’une évolution défavorable du cours de change dont il supporte seul la charge. De plus, le fait qu’il ait lui-même sollicité un prêt en devises et en ait précédemment conclu deux autres ne dispense par la banque de son obligation d’information, dans la mesure où il n’est pas démontré que dans ce cadre l’emprunteur avait reçu une information claire et complète sur le mécanisme de remboursement en devises, d’autant que les textes ne distinguent pas en fonction des connaissances effectives des consommateurs.
La Cour de justice de l’Union Européenne a précisé que les clauses d’un contrat de prêt qui prévoit que la devise étrangère est la monnaie de compte et l’euro la monnaie de paiement et qui ont pour effet de faire porter le risque de change, sans qu’il soit plafonné, sur l’emprunteur, sont susceptibles de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur dès lors que le professionnel ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses (CJUE, 10 juin 2021 C-776/19 à C-782/19).
En l’espèce, le déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties tient à l’absence de transparence de la banque quant aux mécanismes mis en oeuvre et à leurs conséquences et au fait que les consommateurs supportent seuls le risque de change, ayant des conséquences disproportionnées quant au montant à rembourser par rapport au montant initialement emprunté, ce qu’ils n’auraient certainement pas accepté s’ils avaient été clairement informés.
La clause de remboursement du prêt est donc abusive et sera réputée non écrite. S’agissant de l’objet principal du prêt, il convient de constater que le contrat ne peut subsister sans ladite clause. Dès lors, l’emprunteur doit restituer à la banque la contrevaleur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée et celle-ci doit lui restituer toutes les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements.
Il convient, conformément à la demande des parties, d’ordonner la compensation des créances réciproques fixées par le présent arrêt. Les sommes dues à M. [Z] [J] et Mme [O] [D] épouse [J] porteront intérêt à compter de l’assignation, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, soit du 05 juillet 2019.
Il résulte de l’article L.141-5 du code des assurances, et de l’article 1165 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que la banque ne peut pas être tenue de restituer les primes d’assurance dont elle n’était pas créancière, étant tiers au contrat d’assurance de groupe en exécution duquel ces primes ont été versées (1ère Civ., 11 mars 2026, pourvoi n° 24-21.018). Il y a lieu de souligner que la SA Cnp Assurances n’est pas partie à la présente procédure et que la cour n’est pas saisie d’une demande relative au sort de la police d’assurance. Ainsi, M. [Z] [J] et Mme [O] [D] épouse [J] seront déboutés de leur demande de restitution des cotisations d’assurance à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes étant la partie qui succombe, il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance et de condamner la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes aux dépens de première instance et d’appel.
Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamner la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à M. [Z] [J] et Mme [O] [D] épouse [J] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l’estoppel tendant à déclarer irrecevable la fin de non-recevoir relative à la prescription de l’action en restitution,
DÉCLARE les demandes de M. [Z] [J] et Mme [O] [D] épouse [J] recevables,
CONSTATE le caractère abusif des clauses relatives aux modalités de remboursement du prêt en devises du contrat de prêt conclu le 27 mars 2008,
CONSTATE que le contrat de prêt conclu le 27 mars 2008 ne peut subsister amputé des clauses abusives et que les parties doivent être replacées dans la situation qui aurait été la leur si les clauses jugées abusives n’avaient pas existé,
CONDAMNE M. [Z] [J] et Mme [O] [D] épouse [J] à restituer à la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la contrevaleur en euros, selon le taux de change à la date de mise à disposition des fonds, de la somme prêtée,
CONDAMNE la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à restituer à M. [Z] [J] et Mme [O] [D] épouse [J] toutes les sommes perçues en exécution du prêt, soit la contrevaleur en euros de chacune des sommes selon le taux de change applicable au moment de chacun des paiements,
ORDONNE la compensation des créances réciproques fixées par le présent arrêt,
DIT que les sommes dues à M. [Z] [J] et Mme [O] [D] épouse [J] porteront intérêt à compter de l’assignation, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, soit du 05 juillet 2019,
DÉBOUTE M. [Z] [J] et Mme [O] [D] épouse [J] de leur demande tendant à la restitution des primes d’assurance,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au paiement des dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE la SA Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à payer à M. [Z] [J] et Mme [O] [D] épouse [J] la somme de cinq mille euros (5 000 euros), au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 04 juin 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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