Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 19 févr. 2026, n° 22/07743 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/07743 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cannes, 19 avril 2022, N° 20/00073 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 19 FEVRIER 2026
N° 2026/
PA/KV
Rôle N° RG 22/07743 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPKD
[K] [W]
C/
S.A.S. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 19/02/26
à :
— Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
— Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CANNES en date du 19 Avril 2022 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00073.
APPELANTE
Madame [K] [W], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine COHEN-SCALI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier DONNEAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Février 2026.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [W] ( la salarié) a été embauchée par la société [1] ( l’employeur ou la société), qui emploie habituellement moins de 11 salariés, le 1er juin 2012, en qualité de Comptable, selon contrat de travail à durée indéterminée.
Au dernier état de la relation contractuelle la rémunération de Mme [W] s’élevait à 2 450€ bruts, outre 147 € à titre de prime d’ancienneté.
Les relations contractuelles, selon les bulletins de salaire versés au débat, étaient régies par la convention collective de la navigation de plaisance.
Mme [W], à l’occasion d’une augmentation de capital en 2014, a acquis des actions de l’entreprise.
Par courrier du 10 août 2019, Mme [W] a été convoquée à un entretien préalable à
licenciement fixé au 29 août suivant auquel elle ne s’est pas présentée et mise à pied à titre
conservatoire.
Elle a été licenciée pour faute lourde le 13 septembre 2019, plusieurs malversations lui étant reprochées.
Suite à la plainte de l’employeur, Mme [W] a fait l’objet de poursuites pénales.
Contestant le bien fondé de son licenciement Mme [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Cannes, afin d’obtenir condamnation de la société au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 19 avril 2022, le conseil de prud’hommes de Cannes a:
Dit et jugé le licenciement de Madame [W] pour faute grave,
Débouté Madame [W] de sa demande d’indemnité de dommages et intérêts pour
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Débouté Madame [W] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de
congés payés y afférents,
Débouté Madame [W] de sa demande d’indemnité de licenciement,
Débouté Madame [W] de sa demande de rappel de salaire pour mise à pied
conservatoire et de congés payés y afférents,
Débouté Madame [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédés
vexatoires et abus de droit,
Débouté Madame [W] de sa demande de rappel de salaire de 800,
Condamné la société [1] à payer à Madame [W] la somme de 6463,22
euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
Condamné la société [1] à payer à madame [W] la somme de 500€ au titre
de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
Débouté la société [1] de sa demande dé dommages et intérêts en réparation du
préjudice.
Débouté la société [1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure
abusive,
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
Condamné les parties au partage des dépens de l’instance.
Par Jugement du Tribunal correctionnel de Grasse du 25/05/2022, Mme [W] a été relaxée des fins de la poursuite.
Mme [W] a interjeté appel de cette décision le 30 mai 2022 dans des conditions de formes et délais non contestés.
La clôture a été prononcée le 4 décembre 2025.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025, l’appelante demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 19 avril 2022 par le Conseil de Prud’hommes de CANNES en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Madame [W] les sommes de 6.463,22 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, et celle de 500 € au titre de l’article 700 du CPC,
Infirmer le jugement rendu le 19 avril 2022 par le Conseil de Prud’hommes de CANNES en ce qu’il a dit et jugé le licenciement de Madame [W] pour faute grave, débouté Madame [W] de sa demande visant à dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, débouté Madame [W] de sa demande de condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 20.776 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, débouté Madame [W] de sa demande de condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 5.194 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 519 € au titre des congés payés afférents, débouté Madame [W] de sa demande de condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 4.707,06 € au titre de l’indemnité de licenciement, débouté Madame [W] de sa demande de condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 2.902,30 € à titre de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire sur la période du 10 août 2019 au 13 septembre 2019, outre la somme de 290,02 € au titre des congés payés y afférents, débouté Madame [W] de sa demande de condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédés vexatoires et abus de droit, débouté Madame [W] de sa demande de condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 800 € à titre de rappel de salaires, limité le quantum de l’article 700 du CPC de première instance alloué à Madame [W] à la somme de 500 €, débouté Madame [W] de sa demande de condamnation de la société [1] aux entiers dépens de l’instance.
Statuant à nouveau,
Dire le licenciement pour faute lourde de Madame [W] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamner la société [1] à verser à Madame [W] la somme de 20.776 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Condamner la société [1] à verser à Madame [W] la somme de 5.194 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 519 € au titre des congés payés afférents.
Condamner la société [1] à verser à Madame [W] la somme de 4.707,06€ au titre de l’indemnité de licenciement.
Condamner la société [1] à verser à Madame [W] la somme de 2.902,30€ à titre de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire sur la période du 10 août 2019 au 13 septembre 2019, outre la somme de 290,02 € au titre des congés payés y afférents.
Condamner la société [1] à verser à Madame [W] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail.
Condamner la société [1] à verser à Madame [W] la somme de 800 € à titre de rappel de salaires au titre du trop perçu du remboursement de l’acompte versé le 19 juin 2019,
Condamner la société [1] à verser à Madame [W] la somme de 5.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens de première instance et d’appel,
Débouter la société [1] de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2022, l’intimée demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 19 avril 2022 par le Conseil de Prud’hommes de CANNES
en ce qu’il a :
Dit et jugé le licenciement de Mme [W] justifié par une faute grave
Débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Débouté Mme [W] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents
Débouté Mme [W] de sa demande d’indemnité de licenciement
Débouté Mme [W] de sa demande de rappel de salaire durant la mise à pied conservatoire et de congés payés afférents
Débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts pour procédés vexatoires et abus de droit
Débouté Mme [W] de sa demande de rappel de salaire de 800 € au titre d’un trop
perçu de remboursement d’acompte
L’infirmer en ce qu’il a condamné la société [1] à payer à Mme [W] les sommes suivantes :
-6 463,22 € à titre d’indemnité compensatrice de congés payés
-500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner Mme [W] à payer à la société [1] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
Aucun des éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permet de critiquer la régularité de l’appel principal, par ailleurs non contestée.Il est donc recevable.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
La cour n’est donc pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'constater', 'donner acte', 'dire et juger’ en ce qu’elles ne sont pas, sauf exception, des prétentions, mais uniquement un rappel des moyens.
sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
L’article L.1231-1 du code du travail dispose que le contrat à durée indéterminée peut être rompu à l’initiative de l’employeur ou du salarié.
Aux termes de l’article L.1232-1 du même code, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, il revient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ainsi que le caractère proportionné de la sanction.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis, imputables au salarié, et constituer la véritable cause du licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. En revanche, il n’est pas nécessaire que ces faits soient datés.
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge du fond, qui n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s’ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l’article L 1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, en tout cas une rupture immédiate du contrat de travail avec dispense d’exécution du préavis. Elle peut justifier une mise à pied conservatoire, mais le prononcé d’une telle mesure n’est pas obligatoire.
La faute lourde est la faute commise par un salarié avec l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise.
En cas de faute grave ou lourde, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits fautifs, mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement ne pèse pas plus particulièrement sur l’employeur, il incombe à l’employeur, en revanche, d’établir la faute grave ou lourde. Le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Dans tous les cas, en matière de bien-fondé du licenciement disciplinaire, le doute doit profiter au salarié.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi motivée:
'Compte tenu de votre absence à l’entretien du 29 août dernier auquel nous vous avions convoquée, notre appréciation des faits qui vous sont reprochés n’a pas évolué.
Il en résulte que nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour les motifs suivants:
Vous n’avez pas hésité à abuser de vos fonctions et de la confiance que nous vous
avions accordée pour faire supporter par la société qui vous emploie et ses filiales de très nombreuses dépenses personnelles, ainsi que celles de certains membres de votre famille.
Nous avons en effet récemment découvert des agissements frauduleux d’une particulière gravité que vous avez commis au préjudice de l’entreprise et de ses filiales, à savoir :
Mise à la charge de la société [2] des factures d’entretien et de réparation de votre véhicule personnel et de ceux des membres de votre famille
Détournement de deux cartes carburant de la société [2] à votre profit et celui des membres de votre famille
Mise à la charge de la société [2] de l’achat de 4 téléphones mobiles associés à 4 forfaits téléphoniques utilisés par vous et les membres de votre famille
Détournement de trois badges de péage VINCI à votre profit et celui des membres de votre famille
Détournement des fonds de la société [1] par l’établissement de faux bulletins de salaire comportant des mentions mensongères destinées à majorer indûment votre rémunération
Mise à la charge des sociétés [2] et [3] d’achats de biens destinés à votre seul usage personnel et effectués sur des sites marchands.
Outre ces très nombreuses malversations, force est de constater que vous avez également utilisé les moyens matériels mis à votre disposition dans l’exercice de vos fonctions et consacré une part significative de votre temps de travail à vos activités personnelles.
A titre d’exemples parmi tant d’autres, vous n’avez notamment pas hésité à :
Rédiger une fausse lettre de recommandation pour votre fils sur le papier entête de la société [2] et sous la signature du Directeur Technique de la société [3] que vous avez grossièrement imitée
Etablir sous l’entête de la société [2] une fausse facture de travaux pour votre domicile sans aucun lien avec l’activité de cette société
Utiliser notre logiciel de paye pour établir des bulletins de salaire pour le compte d’une société totalement étrangère à notre groupe
Vos agissements déloyaux et man’uvres frauduleuses intolérables ont causé un préjudice considérable aux sociétés [1], [2] et [3].
En favorisant vos intérêts et ceux de vos proches, vous avez d’ailleurs manifesté une
évidente volonté de nuire à votre employeur.
C’est pour l’ensemble de ces raisons que nous avons décidé de prononcer votre
licenciement pour faute lourde.
Il est par ailleurs bien évident que les services de police vont être saisis d’une plainte
pénale à votre encontre et nous ne manquerons pas de solliciter la réparation intégrale
du lourd préjudice que vous avez causé.
Votre licenciement prend effet immédiatement dès la date d’envoi du présent courrier,
sans préavis et sans indemnité de licenciement.
En outre, la période de mise à pied conservatoire ne donnera lieu à aucune rémunération.'
Sur le licenciement verbal
Selon l’article L1232-6 du code du travail 'Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.'
Il résulte de ces dispositions que lorsque l’employeur manifeste la décision irrévocable de rompre le contrat de travail d’un salarié avant l’envoi de la lettre de licenciement, le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse. La rupture du contrat de travail, en l’absence de lettre de licenciement, ne peut résulter que d’un acte de l’employeur par lequel il manifeste au salarié ou publiquement sa volonté de mettre fin au contrat de travail. (Cass. soc. 26 mars 2025, n° 23-23.625).
Madame [W] fait valoir qu’elle a eu connaissance de son licenciement avant même que la procédure de licenciement ne soit engagée à son encontre dès lors que, dès le 7 août 2019, il était publié l’offre d’emploi suivante, établie par [2]:
'Suite à un départ à la retraite, notre entreprise recherche un comptable unique H/F pour
effectuer l’ensemble des opérations comptables de l’entreprise'.
La société [1] réplique en substance que cette offre d’emploi n’a pas été publiée par elle et que l’offre d’emploi dont s’agit ne concerne pas le poste de Mme [W].
S’il ressort des écritures des parties que la société [2], qui a d’ailleurs convoqué Mme [W] à l’entretien préalable à son licenciement, est une filiale de la société [1] qui est une holding, ces deux sociétés sont des sociétés distinctes. Dès lors il ne peut être retenu que l’offre d’emploi en question a été publiée par l’employeur soit [1].
Par ailleurs, il ressort de l’attestation de Mme [E], dont la teneur n’est pas utilement contestée sur ce point, que celle-ci a été engagée pour remplacer Mme [W] à son poste le 26 août 2020, soit plus d’un an après l’offre d’emploi en question et près d’un an après le licenciement de la salariée. Par conséquent, compte tenu du délai s’étant écoulé entre l’ offre d’emploi du 7 août 2019 et l’embauche de la remplaçante de Mme [W], il ne peut être retenu avec certitude que ladite offre d’emploi visait effectivement à remplacer la salariée à son poste.
Dès lors, comme soutenu par la société intimée, une telle publication d’une offre d’emploi ne constitue nullement une manifestation irrévocable de la volonté de l’employeur de rompre le contrat de travail et donc un licenciement verbal notifié à Mme [W] avant l’envoi de la lettre de licenciement.
Mme [W] se prévaut également du message qu’elle a adressé à M. [D] le 21 août 2019 après sa convocation à l’entretien préalable, qu’elle indique comme ayant été écrit à la suite de l’annonce de son licenciement :
'Je te joins’les codes accès de la tva. Allez, à impôt.gouv.fr
Puis mon espace pro puis tapez nathalîe@AZUREetrendoCQm
Mot de passe: nathalie l23 Tu as tous les dossiers
[B] Je suis désolé de tout cela [2] était toute ma vie, sî tu as besoin de moi pour aider
à la préparation des salaires ou n’importe quoi d autre pour accompagné le nouveau
comptable à ta comptabilité Je le ferai gratuitement sans aucun retour»
Mol aussi je te considérais comme quelqu’un de ma famille, je te perds pour toujours et
c’est ça qui est très dur après avoir passer 8,5 ans ensemble avec tous les moments que
nous avons connu des bas et maintenant des hauts. Les clés je te les enverrai par courrier
Cordialement.'
Pour rejeter le moyen soulevé par la salariée, l’employeur soutient qu’il résulte de ce message que Mme [W] déduit de la découverte de ses agissements frauduleux, pour lesquels elle exprime des regrets, qu’elle va nécessairement être licenciée. L’appelante ne répond pas sur ce point.
La cour retient que la remise des clés, des codes d’accès, des dossiers, par Mme [W], s’inscrit dans le cadre de la mise à pied conservatoire dont la salariée a fait l’objet. Par ailleurs, la cour estime que les propos de Mme [W], dans lesquels elle exprime ses regrets, s’analysent non pas comme une réaction à l’annonce verbale de son licenciement, mais comme l’expression de la certitude que la salariée avait d’être licenciée, dans la mesure où la lettre de convocation à l’entretien préalable, émanant de [2], faisait état de la gravité des faits qui lui sont reprochés.
Dès lors, le moyen tiré d’un licenciement verbal de Mme [W], insuffisamment démontré, est en voie de rejet.
Sur l’autorité de la chose jugée de la décision de relaxe
Mme [W] fait valoir que:
— dès lors que qu’elle bénéficie d’une relaxe par une juridiction répressive pour les mêmes faits que ceux reprochés dans la lettre de licenciement, la décision du juge pénal est revêtue de l’autorité de la chose jugée et s’impose au juge prud’homal,
— les faits suivants, visés dans la lettre de licenciement, ne peuvent valablement fonder son licenciement pour faute lourde:
'Mise a la charge de la société [2] des factures d’entretien et de réparation de votre véhicule personnel et de ceux des membres de votre famille'
'Mise à la charge de la société [2] de l’achat de 4 téléphones mobiles associés à 4 forfaits téléphoniques utilisés par vous et les membres de votre famille'.
— s’agissant des autres faits, ils étaient dument visés par Monsieur [D] dans la plainte qu’il a déposé le 3 mars 2020 à l’encontre de Madame [W], mais à l’issue de l’enquête, le Procureur de la République de GRASSE a estimé qu’il n’y avait pas d’éléments suffisants pour engager des poursuites pénales du chef des autres faits visés dans la plainte de Monsieur [D].
— En l’absence de poursuites pénales engagés par le représentant du ministère public sur des faits susceptibles de qualification pénale, la Cour ne saurait considérer que les mêmes faits visés dans la lettre de licenciement justifient le licenciement pour faute lourde de Madame [W].
La société réplique:
— les chefs de la poursuite ne concernaient qu’une partie des faits reprochés à Mme [W] à l’appui de son licenciement
— l’autorité de la chose jugée attachée à la décision de relaxe prononcée le 25 mai 2022 au seul bénéfice du doute ne porte que sur les seuls faits objets de la poursuite jugés par le tribunal.
— Il convient donc de prendre en compte les faits autres que ceux ayant donné lieu à une décision de relaxe.
XXX
Il est constant que l’autorité de la chose jugée au pénal, attachée à la décision de relaxe prononcée par la juridiction pénale de Grasse le 25 mai 2022 ne porte que sur les seuls faits objets de la poursuite jugés par le tribunal.
Comme le soutient Mme [W], les faits suivants, visés dans la lettre de licenciement, ayant fait l’objet de poursuites, dont la juridiction correctionnelle a connu et pour lesquels Mme [W] a bénéficié d’une décision de relaxe, ne peuvent, du fait de l’autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, valablement fonder le licenciement pour faute lourde de Madame [W]:
'-Mise à la charge de la société [2] des factures d’entretien et de réparation de votre véhicule personnel et de ceux des membres de votre famille,
— Mise à la charge de la société [2] de l’achat de 4 téléphones mobiles associés à 4 forfaits téléphoniques utilisés par vous et les membres de votre famille.'
C’est donc vainement que la société intimée, tout comme Mme [W] d’ailleurs, reprend ces faits dans ses écritures (Pages 10 à 16: Les frais d’entretien et de réparation des véhicules de la famille [W] et les frais de communication de la famille [W])
En revanche, la décision du représentant du ministère public de ne pas poursuivre les autres faits, pourtant visés dans la lettre de licenciement et dans la plainte du représentant de la société, est une décision administrative, pouvant toujours être remise en cause, et n’a aucune autorité de la chose jugée au pénal. Cette décision ne permet donc pas d’ores et déjà à la cour, sans analyse des faits, de considérer que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, du fait de la décision de relaxe rendue par le tribunal correctionnel de Grasse, comme soutenu par l’intimée la cour peut examiner uniquement les 5 griefs suivants n’ayant pas fait l’objet de poursuites et dont la juridiction pénale n’a pas eu à connaître soit:
'-Mise à la charge des sociétés [2] et [3] d’achats de biens destinés à son seul usage personnel et effectués sur des sites marchands,
— Détournement des fonds de la société [1] par l’établissement de faux bulletins de salaire comportant des mentions mensongères destinées à majorer indûment sa rémunération,
— Utilisation des moyens matériels de son employeur à des fins strictement personnelles
— Détournement de deux cartes carburant de la société [2] à son profit et celui des membres de sa famille,
— Détournement de trois badges de péage VINCI à son profit et celui des membres de sa famille.'
Sur la prescription des faits fautifs
Seule la prescription des faits imputés à Mme [W], qui n’ont pas été poursuivis par le parquet de Grasse et n’ont pas donné lieu à une décision de relaxe de la juridiction répressive, peut être examinée.
Mme [W] fait valoir que:
— Ayant été licenciée pour motifs disciplinaires, il appartient à la société [1] de prouver qu’elle a eu connaissance des faits reprochés à la salariée au plus tard deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement, soit en l’espèce dans les deux mois précédent le 10 août 2019,
— faute pour la société d’apporter cette preuve tous les faits antérieurs au 10 juin 2019 seront jugés prescrits,
La société réplique que:
— les agissements antérieurs prescrits peuvent être pris en considération par le juge du fond, à l’appui d’un fait fautif survenu dans le délai de deux mois dès lors qu’ils procèdent d’un comportement identique,
— Mme [W] a été convoquée à l’entretien préalable à licenciement dès que l’employeur a eu une connaissance précise et complète des agissements fautifs de Mme [W], ainsi qu’il résulte de l’attestation de Mme [Z].
— Le point de départ de la prescription est la date à laquelle l’employeur a eu une connaissance précise et complète des agissements fautifs de Mme [W]
— ce n’est qu’à l’issue des investigations menées par Mme [Z] que l’employeur a pu avoir une connaissance précise et complète des agissements frauduleux de Mme [W] -de nombreux faits ont été commis au cours de la période de deux mois ayant précédé la
convocation à l’entretien préalable.
Selon l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance. L’employeur, au sens de ce texte, s’entend non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir
Comme le fait valoir l’employeur, il est admis en jurisprudence que si l’article L. 1332-4 du même code prévoit en principe qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, en revanche ce texte ne s’oppose pas à la prise en considération d’un fait antérieur à deux mois dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai.
Relativement aux achats sur internet de matériel informatique, la société produit deux factures correspondant à du matériel informatique, d’une valeur de 46,98 € TTC et 96,79 € TTC, émanant de SAS [4], et de [5], datées des 24 et 25 janvier 2019, et le relevé de compte à la [6] de la société [2] de février 2019.
Cependant il ressort de ces éléments que ces faits datent de janvier et février 2019 donc de plus de 2 mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires et il revient donc à l’employeur d’apporter la preuve qu’il en a eu une connaissance précise et complète moins de deux mois avant la convocation à l’entretien préalable (Cass. soc. 15-12-2010 n° 09-42.573 F-D), ce qu’il ne fait pas. Par ailleurs il n’est pas justifié ni même allégué que ces faits se sont réitérés dans le délai de 2 mois prévu aux dispositions susvisées. Dès lors ces faits sont prescrits.
Sur l’utilisation des moyens matériels de son employeur à des fins strictement personnelles, la société intimée produit:
— une facture du 15/11/2018 à l’entête de la société [2], de rénovation de l’ appartement personnel, de Mme [W] qu’elle estime comme ayant été probablement destinée à obtenir une indemnité d’assurance suite à un sinistre. ( pièce 44)
— Une lettre de recommandation, qu’elle qualifie de fausse, datée du 28 juillet 2017, au profit de son fils, confectionnée en imitant la signature du directeur technique ce dont ce dernier atteste ( pièces 46 et 47)
— des Bulletins de salaire ( pièce 48) du Salon de coiffure [7], dont le plus récent est daté du 1er juin 2019, qui auraient été confectionnés en utilisant le logiciel de la société et son temps de travail pour le compte du père de l’ex-épouse du dirigeant du Groupe [1], dont la salariée serait restée proche.
Cependant, force est de relever qu’il ressort des pièces produites que les faits allégués datent de plus de 2 mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires du 10 août 2019 et il revient en conséquence à l’employeur d’apporter la preuve qu’il en a eu une connaissance précise et complète moins de deux mois avant la convocation de Mme [W] à l’entretien préalable, ce qu’il ne fait pas. Par ailleurs il n’est pas justifié que ces faits se sont réitérés dans le délai de 2 mois prévu par les dispositions susvisées. Dès lors ces faits sont prescrits.
S’agissant du détournement de 2 cartes carburant, la société produit le relevé carte carburant DKV société [2] de janvier à août 2019 et le procès-verbal d’investigations de la Gendarmerie Nationale du 14/10/2020, dont ressort que les faits, s’ils sont établis, se sont déroulés de janvier 2019 à juillet 2019.
Concernant l’utilisation par Mme [W] de 3 badges de télépéage à son profit et à celui de membres de sa famille, la société produit le relevé badge péage de [1], dont ressort que les faits allégués se sont déroulés, s’ils sont établis, jusqu’au mois d’août 2019.
Relativement aux faux bulletins de salaire, la société verse le mail adressé par Mme [W] le 27 juin 2019 à la société [8] relatif à l’établissement de son bulletin de salaire et une attestation de Mme [F] de la société [8] confirmant la réception de ce mail le 27 juin 2019. Elle verse également les bulletins de salaire des mois de mai et juin 2019, et ceux de la période précédente.
Il en résulte que, pour les 3 derniers faits évoqués, aucune prescription n’est encourue et que le moyen tiré de la prescription est rejetée. Les autres faits étant prescrits, seuls ces 3 griefs seront donc examinés dans le cadre du débat sur le fond.
Sur le fond:
1 et 2) sur le détournement de deux cartes carburant de la société [2] à son profit et celui des membres de sa famille, et le détournement de trois badges de péage VINCI à son profit et celui des membres de sa famille.
La société intimée allègue que la société [2] a assumé à son insu les dépenses de carburant des membres de la famille [W] à hauteur de 915,58 € sur la seule période vérifiée de janvier à juillet 2019 et que la société [1], qui ne possède pourtant aucun véhicule, a supporté les frais de péage des membres de la famille de Mme [W], soit une somme de 2 378,40 € sur la même période de 7 mois.
Elle produit l’attestation de Mme [Z] : ' J’atteste par la présente être à l’origine de la découverte des malversations de Mme [W].
En effet, suite à la demande de M. [D] notre PDG d’une étude sur nos dépenses
gasoil, j’ai constaté l’anomalie suivante : Nous avions plus de carte essence DKV que
de véhicules société.
En poursuivant plus en avant mes investigations j’ai constaté qu’il en était de même pour
les badges de péage VINCI-ULYSS.
Mes soupçons furent confirmés lorsque j’ai eu accès à la facturation. Les badges ont été
facturés sur la société [1], alors que celle-ci ne possède pas de flotte
véhicules.
La seule personne ayant accès au dossier DKV et VINCI-ULYSS pour la société [1]
[1] étant Madame [W], comptable de son état. L’ensemble des autres éléments listés est le fruit de recherches approfondies auprès des fournisseurs, banques et ordinateur- poste de travail de Madame [W].'
Sur le détournement de 3 badges de télépéage, la société produit également les relevés de badge Vinci ( Pièce 29 et 43) faisant apparaître, pour [1], une dépense de 2378,40€ imputée à l’appelante et, sur le détournement de 2 cartes carburant, verse au débat le relevé carte Carburant DKV de la société [2] ( pièce 27 et 42) .
Mme [W] soutient, pour l’essentiel, que des cartes de carburant et des badges autoroute, n’arrivaient pas au service comptabilité, mais étaient distribués aux salariés concernés par Madame [Z].
Pour autant, comme le fait valoir l’employeur, Mme [W] a varié dans ses explications, puisqu’elle faisait valoir en première instance que la société [1] a consenti des avantages en nature à Madame [W], ainsi qu’au fils de cette dernière lequel était salarié de la société de mars 2015 à janvier 2017. En outre, comme en justifie l’employeur par le profil LINKEDIN du fils de Mme [W], ce dernier n’était plus salarié de [1] depuis septembre 2016. Dès lors, la cour estime que ces variations de Mme [W] dans ses explications, sont de nature à diminuer le crédit à accorder à celles-ci.
Si la salariée soutient que la société [1] avait promis à Mme [Z], en échange de son attestation, une promotion substantielle, la salariée, embauchée en qualité de simple secrétaire administrative et commerciale ayant été promue, suite au départ de Madame [W], au poste de responsable administrative et financière, ses allégations ne sont corroborées par aucun élément.
Ainsi, il ressort de l’audition de Mme [Z] par les enquêteurs, versée au débat par l’appelante et qu’aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause sur ce point, que celle-ci était déjà responsable administrative du groupe [1] à la période de 2019 et non simple secrétaire administrative et commerciale et que son poste a évolué suite à la restructuration du groupe, suite aux agissements de Mme [W].
En revanche, l’employeur ne répond pas à l’argumentation de l’appelante selon laquelle une dénommée « Béa », qui apparaît sur le relevé de badge Vinci en tant que chauffeur, laquelle n’est autre que Madame [C] [O], la compagne de Monsieur [D],
bénéficie d’un badge de télépéage et que ce dernier bénéficiait par ailleurs de plusieurs cartes de carburant, l’une pour son véhicule professionnel Range Rover 4X4 (immatriculé [Immatriculation 1]), une autre pour son Range Rover 4X4 personnel (immatriculé [Immatriculation 2] ci-joint carte grise) et une autre pour sa Smart (immatriculée [Immatriculation 3]), ce dernier véhicule apparaissant d’ailleurs sur le relevé de la société [2] et sur le PV d’investigation de la gendarmerie, ce qui tend à établir que l’usage de cartes carburant et badges à des fins personnelles, même par le dirigeant de [1], était une pratique habituelle et admise.
Dès lors, la cour retient au vu de ce qui précède que la preuve d’un usage des badges et des cartes carburant au détriment de la société [1] ou [2] par Mme [W], est suffisamment rapportée, mais qu’il y a lieu de prendre en compte le fait qu’il s’agissait d’une pratique également de M. [D].
3) Sur le détournement des fonds de la société [1] par l’établissement de faux bulletins de salaire comportant des mentions mensongères destinées à majorer indûment sa rémunération
La société intimée fait valoir que Mme [W] faisait établir 2 bulletins de salaire pour le même mois, l’un conforme à la réalité qu’elle classait dans le dossier du personnel où il était éventuellement susceptible d’être consulté par la direction, l’autre sur lequel elle faisait rajouter de faux compléments de salaire pour augmenter frauduleusement le montant de sa rémunération, avant d’effectuer le virement correspondant et de le classer dans les pièces destinées au seul expert-comptable..
La société produit l’attestation de Mme [F] de la société [8] : 'j’établis les bulletins de salaire des sociétés [1], [2], [3] et [9] et ma seule interlocutrice est Mme [W] [K].
Cette dernière me remettait chaque fin de mois les éléments de paie.
Depuis janvier 2019, date de prise en charge des payes pour Mme [W], il y avait des heures supplémentaires et sur les éléments de paie Mai 2019, une annotation a été
rajoutée par Mme [W] : « Peux-tu m’envoyer le bulletin de salaire sans heures
sup et avec heures sup, merci ».
J’ai également reçu un mail le 27/06/2019 dans lequel elle me disait « Pour moi [W]
30 H sup 500 € Acompte 260 km pour une voiture de 7CV fait moi envoie moi le
bulletin normal sans heures sup ni acompte ni frais km et un autre bulletin avec les éléments que je t’ai donné'.
[1] verse également le mail de Mme [W] du 27 juin 2019 « Pour moi [W] 30 H sup 500 € Acompte 260 km pour une voiture de 7CV fait moi ENVOIE MOI LE BULLETIN NORMAL SANS HEURES SUP NI ACOMPTE NI FRAIS KM ET UN AUTRE BULLETIN AVEC LES ÉLÉMENTS QUE JE T’AI DONNÉ".
La société [1] produit encore deux bulletins de paie du mois de mai 2019, le premier, qu’elle qualifie de 'vrai', ne mentionnant aucune heure supplémentaire avec un net à payer de 1 950,90 €, lequel, selon elle, figurait dans le dossier du personnel pouvant être consulté, le second, comportant un net à payer de 2 498,87 € grâce à l’ajout de 30 heures supplémentaires, que l’intimée présente comme totalement fictives. Elle verse également le relevé de compte [6] société [1] de juin 2019.
Elle verse également un bulletin de salaire de Mme [W] du mois de juin 2019 avec un net de 1050,90€, qu’elle qualifie de vrai, n’indiquant aucune heure supplémentaire et un bulletin de salaire de Mme [W] de juin 2019, qualifié de faux, mentionnant 30 heures supplémentaires avec un net de 2153,57€, et le relevé de compte [6] société [1] de juillet 2019.
Elle verse encore au débat ce qu’elle qualifie de 'Vrai faux bulletins de salaire’ de Mme [W] de février à avril 2019. ( page 22) en indiquant que le procédé du double bulletin de paie à compter de mai 2019 permettait d’éviter l’attention de l’employeur sur le nombre important des heures supplémentaires revendiquées.
La salariée réplique qu’elle n’a nullement établi de « faux » bulletins de salaires, qu’elle s’est contentée de satisfaire à la demande de Monsieur [D], lequel voulait connaître, avant le paiement effectif du salaire, le coût global de la majoration de salaires que représenterait le paiement à la salariée de ses heures supplémentaires. Elle allègue que Monsieur [D] proposait ensuite aux salariés de les rémunérer de la différence en espèces, économisant ainsi une somme importante sur les charges salariales et patronales.
Pour autant, la cour relève que cette explication de Mme [W] est contredite par les relevés du compte de la société, dont ressort que le salaire de Mme [W] a été intégralement réglé sur la base des bulletins de salaire présentés comme 'faux’ par l’employeur, soit à hauteur de 2 498,87 € pour le salaire du mois de mai 2019 et de 2153,57€ pour celui de juin 2019.
La cour estime que, faute pour la salariée de donner une explication crédible à sa façon de faire, le grief d’établissement des faux bulletins de salaire mai et juin 2010 est suffisamment caractérisé.
A eux seuls ces faits, outre l’usage des badges et des cartes essence de la société, caractérisent une faute grave privative des indemnités de rupture rendant impossible la poursuite du contrat de travail, ce du fait du poste de comptable de Mme [W] ayant favorisé ces agissements.
En revanche, l’intention de nuire de Mme [W] étant insuffisamment caractérisée, la faute lourde ne peut être retenue.
Le jugement déféré, en ce qu’il dit le licenciement de Madame [W] pour faute grave justifié, est donc confirmé de ce chef.
Sur les conséquences
sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Le licenciement étant fondé sur une faute grave, Mme [W] est déboutée de sa demande par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur la demande d’indemnité compensatrice de préavis
En application de l’article L1234-1, Mme [W], licenciée por faute grave, est déboutée de sa demande de ce chef par voie de confirmation du jugement déféré.
sur la demande d’indemnité de licenciement
Mme [W], licenciée pour faute grave, ne peut prétendre à une indemnité de licenciement et est donc déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande de rappel de salaires au titre de la mise à pied conservatoire sur la période du 10 août 2019 au 13 septembre 2019
Mme [W] ayant été licenciée pour faute grave ou lourde, sa mise à pied conservatoire était justifiée, de sorte que la salariée n’est pas fondée à solliciter le versement de son salaire pendant le temps de sa mise à pied conservatoire.
Par voie de confirmation du jugement déféré, elle est donc déboutée de sa demande de ce chef.
sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés
L’intimée, qui fait appel incident sur ce point, fait valoir que le premier juge a commis une erreur d’appréciation en considérant que la société [1] avait privé Mme [W] de son indemnité compensatrice de congés payés du fait de la qualification de faute lourde retenue à l’appui de son licenciement.
Pour autant, il ressort du bulletin de paie de juillet 2019 qu’au 31/07/2019, Madame [W] avait acquis 84,12 jours de congés payés, ce qui n’est pas contesté par la société [1] et, du fait de sa mise à pied conservatoire le 10 août 2019, puis de son licenciement, Madame [W] n’a pu prendre ces congés payés acquis. Le quantum de l’indemnité compensatrice correspondant à ces jours de congés, soit 10.502,27 €, n’est pas en lui même contesté par l’intimée.
La société [1], ainsi que cela apparaît sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2019, ayant versé à Madame [W] la somme de 4.039,05 € à titre d’indemnité
compensatrice de congés payés, il reste dû à Madame [W] la différence entre la somme de 10.502,27 €, correspondant aux 84,12 jours de congés payés acquis et non pris et la somme versée par l’employeur.
En conséquence, par voie de confirmation du jugement déféré, la société intimée est condamnée au paiement de la somme de 6463,22€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice distinct de celui résultant de la rupture du contrat de travail
Indépendamment du bien fondée du licenciement, la salariée peut obtenir des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice distinct, résultant de circonstances vexatoires entourant la rupture du contrat.
En l’espèce Mme [W] fait valoir que, sans qu’aucun élément tangible ne puisse être retenu à son encontre, la société [1], avant même de la recevoir en entretien préalable, a fait apparaître une offre d’emploi correspondant à son poste dès le mois d’août 2019 en l’informant de son licenciement avant même la tenue d’un entretien préalable.
Cependant, ces faits au vu de ce que la cour a retenu ci-avant, ne peuvent être considérés comme des circonstances particulièrement vexatoires entourant le licenciement. En tout état de cause, Mme [W] ne justifie d’aucun préjudice moral distinct, autre que celui résultant de son licenciement.
Sa demande de dommages intérêts à ce titre est donc rejetée.
sur la demande de verser la somme de 800 € à titre de rappel de salaires au titre du trop perçu du remboursement de l’acompte versé le 19 juin 2019
Mme [W] soutient que la société [1] sur le bulletin de salaire du mois d’août 2019 a déduit des sommes lui étant dues la somme de 1.000 € au titre d’un acompte versé le 19/06/2019, alors qu’elle avait déjà a été remboursée les sommes de :
-500 € au mois de juin 2019,
-300 € au mois de juillet 2019.
La société rétorque que le conseil a justement considéré que « Mme [W] ne rapportait pas la preuve de son allégation ».
Pour autant, il n’est pas établi ni même allégué par la société [1] l’existence d’un autre acompte que celui du 19 juin 2019, d’un montant de 1000€, ayant donné lieu à une déduction de 1000€ sur le bulletin de salaire d’août 2019 et la salariée justifie du prélèvement des sommes de 500 et 300 euros sur ses bulletins de salaire de juin et juillet 2019 comme remboursement d’acompte.
Il s’en déduit que l’employeur ne pouvait prélever une somme de 1000€ en remboursement d’un acompte de 1000€, alors que Mme [W] avait déjà remboursée à ce titre une somme de 800€.
Mme [W] est donc fondée à solliciter la condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 800 € à titre de rappel de salaires au titre du trop perçu du remboursement de l’acompte versé le 19 juin 2019 et le jugement déféré est infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur l’article 700 en considération de l’équité, mais infirmé sur les dépens.
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société [1] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1200€ au titre des frais irrépétiblesd’appel.
La société intimée sera parallèlement débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté Madame [W] de sa demande de condamnation de la société [1] à lui verser la somme de 800 € à titre de rappel de salaires, au titre du trop perçu du remboursement de l’acompte versé le 19 juin 2019 et en ses dispositions sur les dépens,
Statuant à nouveau sur les points infirmés:
Condamne la société [1] à verser à Madame [W] la somme de 800 € à titre de rappel de salaires au titre du trop perçu du remboursement de l’acompte versé le 19 juin 2019,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel,
Y ajoutant:
Condamne la société [1] à verser à Madame [W] la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du CPC et rejette ses demandes au même titre,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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