Infirmation partielle 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 28 mai 2026, n° 25/00561 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00561 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 25 mars 2025, N° 23/01017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 28 Mai 2026
N° RG 25/00561 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HWP6
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution d'[Localité 1] en date du 25 Mars 2025, RG 23/01017
Appelants
M. [Z] [Y] [T] [H], tant personnellement qu’ès qualités d’héritier de feue Mme [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2] demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
Mme [R] [M] [U] [H] épouse [X], tant personnellement qu’ès qualités d’héritière de feue Mme [K] [D]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2]
Représentés par la SELARL [V], avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Michel JUGNET, avocat plaidant au barreau d’ALBERTVILLE
Intimés
Mme [P] [M] [S] [G],
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
M. [W] [G],
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 2] demeurant [Adresse 4] [Localité 3]
Mme [B] [G],
née le [Date naissance 5] 1987 à [Localité 2] demeurant [Adresse 5] – [Localité 4]
Représentés par la SELARL CORDEL, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 17 mars 2026 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Madame Claire DUSSAUD, Conseillère,
— Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Q] [G] était propriétaire d’une parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 1] située lieudit [Localité 5] sur la commune de [Localité 3] (Savoie).
Mme [R] [H] est propriétaire de la parcelle attenante cadastrée section I n°[Cadastre 2].
M. [Z] [H] était nu-propriétaire de la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 3] tandis que [K] [D] disposait de l’usufruit de cette parcelle.
La parcelle n°[Cadastre 3] est grevée d’une servitude de passage d’une largeur de 2 mètres au bénéfice du fonds n°791.
Un litige est né entre les propriétaires de ces parcelles portant sur l’alimentation en eau du chalet de M. [Q] [G].
Saisi par acte du 10 juin 2020 à la demande de M. [Q] [G], le tribunal judiciaire d’Albertville a, par jugement du 15 avril 2021 :
— dit que le 26 juin 2019 M. [Z] [H] a cassé la canalisation d’eau située sur la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 2] appartenant à Mme [R] [H] supprimant ainsi l’alimentation en eau du chalet de M. [Q] [G],
— condamné M. [Z] [H] à procéder aux travaux de réparation de la conduite sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du dixième jour de la signification du jugement,
À défaut de réalisation des travaux dans ce délai,
— autorisé M. [Q] [G] à faire procéder aux travaux de remise en état de la canalisation sur la parcelle de Mme [R] [H],
— condamné M. [Z] [H] à payer à M. [Q] [G] la somme de 633,48 euros correspondant au devis de la SARL [L] [O],
— condamné M. [Z] [H] à prendre à sa charge l’ensemble des frais afférents à l’installation d’un nouveau branchement dans l’hypothèse où la remise en état ne pourrait être réalisée,
— condamné M. [Z] [H] à verser à M. [Q] [G] une indemnité de 200 euros en réparation du préjudice de jouissance,
— condamné M. [Z] [H] à verser à M. [Q] [G] une indemnité de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Z] [H] aux entiers dépens de l’instance,
— débouté M. [Z] [H] et Mme [R] [H] de leurs demandes.
M. [Q] [G] est décédé le [Date décès 1] 2022. Mme [B] [G], Mme [P] [G] et M. [W] [G] (ci-après les consorts [G]) sont désormais propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 1].
Par actes des 8 et 17 août 2023, les consorts [G] ont fait assigner les consorts [H] devant le juge de l’exécution afin d’obtenir notamment la liquidation de l’astreinte provisoire ordonnée et l’autorisation d’effectuer des travaux permettant l’alimentation en eau du chalet.
Mme [D] est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement contradictoire du 25 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Albertville a :
— déclaré recevable la demande de liquidation d’astreinte provisoire,
— condamné M. [Z] [H] à payer aux consorts [G] la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation d’astreinte provisoire prononcée par jugement du 15 avril 2021 du tribunal judiciaire d’Albertville,
— débouté les consorts [G] de leur demande d’injonction à laisser le passage pour procéder aux travaux nécessaires à un nouveau branchement,
— débouté les consorts [G] des indemnités et dommages-intérêts sollicités,
— condamné in solidum les consorts [H] à payer aux consorts [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes,
— condamné les consorts [H] in solidum aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Par acte du 14 avril 2025, les consorts [H] ont interjeté appel de la décision.
Par une ordonnance rendue le 5 juin 2025, le président de la deuxième section de la première chambre civile de la cour d’appel de Chambéry a fixé l’affaire à bref délai.
Par une ordonnance rendue le 18 novembre 2025, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a débouté les consorts [H] de leur demande de consignation, ordonné la radiation du rôle de l’affaire à défaut de versement de la somme de 11 847,20 euros au profit des consorts [G] dans le délai de dix jours de la signification de l’ordonnance et dit qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, [K] [D] a demandé à la cour de :
— juger recevable et fondé l’appel interjeté par les consorts [H],
— infirmer le jugement déféré et à tout le moins le réformer en ce qu’il a :
déclaré recevable la demande de liquidation d’astreinte provisoire,
condamné M. [Z] [H] à payer aux consorts [G] la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation d’astreinte provisoire prononcée par jugement du 15 avril 2021 du tribunal judiciaire d’Albertville,
condamné in solidum M. [Z] [H] et Mme [R] [H] à payer aux consorts [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Z] [H] et Mme [R] [H] in solidum aux dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter les consorts [G] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner in solidum les consorts [G] ou solidairement à verser aux consorts [H] chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux dépens, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la SELURL [V].
Selon acte de décès [K] [D] est décédée le [Date décès 2] 2025. Ses enfants, Mme [R] [H] épouse [X], et M. [Z] [H], indiquent dans leurs dernières conclusions être ses héritiers.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [H] demandent à la cour de :
— juger recevable et fondé leur appel,
— infirmer le jugement et à tout le moins le réformer en ce qu’il a :
déclaré recevable la demande de liquidation d’astreinte provisoire,
condamné M. [Z] [H] à payer aux consorts [G] la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation d’astreinte provisoire prononcée par jugement du 15 avril 2021 du tribunal judiciaire d’Albertville,
condamné in solidum M. [Z] [H] et Mme [R] [H] à payer aux consorts [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Z] [H] et Mme [R] [H] in solidum aux dépens,
Statuant à nouveau,
— débouter les consorts [G] de toutes leurs demandes, fins et prétentions,
— débouter les consorts [G] de toute demande d’injonction à laisser le passage sur les fonds leur appartenant et de règlement du coût de travaux sur leur propriété,
— débouter les mêmes de leurs demandes de dommages et intérêts,
— condamner in solidum les consorts [G] ou solidairement à leur verser chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes aux dépens, avec pour ceux d’appel application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Audrey Bollonjeon, avocat associé de la SELURL [V].
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [G] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
déclaré recevable la demande de liquidation d’astreinte provisoire,
condamné M. [Z] [H] à payer aux consorts [G] la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation d’astreinte provisoire prononcée par jugement du 15 avril 2021 du tribunal judiciaire d’Albertville,
condamné in solidum M. [Z] [H] et Mme [R] [H] à payer aux consorts [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Z] [H] et Mme [R] [H] in solidum aux dépens,
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
débouté les consorts [G] de leur demande d’injonction à laisser le passage pour procéder aux travaux nécessaires à un nouveau branchement,
débouté les consorts [G] des indemnités et dommages-intérêts sollicités,
condamné M. [Z] [H] et Mme [R] [H] in solidum aux dépens,
Statuant à nouveau,
— ordonner la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du tribunal judiciaire d’Albertville en date du 15 avril 2021,
— condamner M. [Z] [H] à leur payer la somme de 75 800 euros au titre de la liquidation de l’astreinte, somme à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir, puis au jour où l’alimentation en eau du chalet [G] sera effective, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— ordonner injonction aux consorts [H] à leur laisser le passage pour procéder à la remise en eau effective du chalet leur appartenant, suivant devis de FRED TP 73 du 2 août 2023, correspondant au tracé de la canalisation ancienne sise sur les parcelles I n°[Cadastre 2] et I n°[Cadastre 3],
— condamner les consorts [H] à payer solidairement aux consorts [G] et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir :
la somme de 1 080 euros correspondant au montant des travaux d’installation du nouveau branchement déjà effectués et écourtés par la faute des consorts [H],
la somme de 7 603,20 euros (somme à parfaire au jour de l’exécution des travaux) correspondant au montant des travaux de réparation restants à effectuer ainsi que l’ensemble des frais relatifs à ce nouveau branchement,
— condamner à défaut les consorts [H] à procéder aux travaux de réparation de la canalisation d’eau conformément au devis de FRED TP [Cadastre 4] du 2 août 2023, et ce sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner les consorts [H] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— condamner les consorts [H] à leur payer une indemnité de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme de 1 500 euros qui leur a été allouée en première instance,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de la première instance et ceux d’appel distraits au profit de Me Sandra Cordel, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la liquidation de l’astreinte
Selon l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En vertu de l’article L. 131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Au stade de la liquidation le juge de l’exécution ne peut pas modifier la décision assortie de l’astreinte.
Dans le dispositif du jugement du 15 avril 2021 le tribunal judiciaire a :
— dit que le 26 juin 2019 M. [Z] [H] a cassé la canalisation d’eau située sur la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 2] appartenant à Mme [R] [H] supprimant ainsi l’alimentation en eau du chalet de M. [Q] [G],
— condamné M. [Z] [H] à procéder aux travaux de réparation de la conduite sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du dixième jour de la signification du jugement,
Ce jugement a été signifié le 26 mai 2021 à M. [Z] [H] qui disposait d’un délai de 10 jours pour l’exécuter, avant départ de l’astreinte. Ce dernier ne démontre pas avoir procédé au remplacement de la canalisation dans les dix jours.
Il ressort du procès-verbal de constat du 14 juin 2021 que M. [Z] [H] avait à cette date effectué des travaux de remplacement de la canalisation qu’il avait précédemment arrachée. Il en ressort également que l’alimentation en eau du chalet des consorts [G] n’a pas été rétablie parce qu’une vanne intermédiaire a été rajoutée et maintenue en position fermée sur la parcelle de Mme [X]. Au stade de la liquidation de l’astreinte il n’y a pas lieu d’apprécier la légitimité de la pose de cette vanne qui n’était pas prévue par le dispositif du jugement du 15 avril 2021, et qui n’était ni expressément autorisée ni expressément interdite par ce jugement.
Par ailleurs les messages échangés par M. [H] avant le jugement du 15 avril 2021 avec le service des eaux qui lui a seulement indiqué 'qu’il n’est pas possible de remettre en fonction une vielle conduite qui n’est plus aux normes', ne démontrent pas des difficultés à exécuter ce jugement, ni à procéder au remplacement de la canalisation arrachée par une conduite neuve et aux normes.
Au vu du comportement de M. [H] et de l’absence de preuve de difficultés pour procéder aux travaux, l’astreinte est liquidée à la somme de 9 x 50 = 450 euros pour la période du 6 au 14 juin 2021 inclus. Toute demande plus ample ou contraire est rejetée. Le jugement est infirmé quant au montant de l’astreinte.
Sur les autres demandes :
En application de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée.
Conformément à l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Par jugement du 15 avril 2021 le tribunal judiciaire a, à défaut de réalisation des travaux dans le délai de 10 jours par M. [H] :
— autorisé M. [Q] [G] à faire procéder aux travaux de remise en état de la canalisation sur la parcelle de Mme [R] [H],
— condamné M. [Z] [H] à payer à M. [Q] [G] la somme de 633,48 euros correspondant au devis de la SARL [L] [O],
— condamné M. [Z] [H] à prendre à sa charge l’ensemble des frais afférents à l’installation d’un nouveau branchement dans l’hypothèse où la remise en état ne pourrait être réalisée.
Il ressort des motifs du jugement, qui éclairent le dispositif, que la somme de 633,48 euros correspondant au devis de la SARL [L] [O] devait être payée dans l’hypothèse où M. [G] devrait procéder lui-même aux travaux de remise en état.
Or la demande des consorts [G] tendant à 'ordonner injonction aux consorts [H] à leur laisser le passage pour procéder à la remise en eau effective du chalet leur appartenant, suivant devis de FRED TP 73 du 2 août 2023, correspondant au tracé de la canalisation ancienne sise sur les parcelles I n°[Cadastre 2] et I n°[Cadastre 3]", excède le dispositif du jugement du 15 avril 2021 précité. La cour statuant en appel du jugement du juge de l’exécution ne peut pas modifier ce dispositif. La demande correspondante est rejetée.
Par ailleurs il ressort des motifs du jugement éclairant le dispositif que la condamnation de M. [Z] [H] 'à prendre à sa charge l’ensemble des frais afférents à l’installation d’un nouveau branchement dans l’hypothèse où la remise en état ne pourrait être réalisée’ n’était prononcée qu’en 'cas de nécessité, s’il apparaissait nécessaire de réaliser un tout nouveau branchement dont la configuration et les frais seraient imposés par le service de l’eau'.
Or les consorts [G] demandent le paiement par les consorts [H], sous astreinte, de la somme de 1 080 euros, et de la somme de 7 603,20 euros ainsi que l’ensemble des frais relatifs à un nouveau branchement, sans pour autant démontrer que la remise en état de l’installation ne peut pas être réalisée, ni qu’un nouveau branchement est nécessaire et que sa configuration et ses frais sont imposés par le service de l’eau. En effet en premier lieu il s’avère que M. [H] a fait réaliser des travaux de remplacement de la canalisation, et que l’alimentation en eau du chalet des consorts [G] n’est pas possible parce qu’une nouvelle vanne intermédiaire est maintenue en position fermée sur la parcelle de Mme [H]. En second lieu dans le cadre du présent litige les intimés produisent en pièce 15 un ancien mail du service des eaux adressé à M. [H] le 6 août 2020 indiquant 'je vous confirme qu’il n’est pas possible de remettre en fonction une vieille conduite qui n’est plus aux normes. Il faut que votre voisin contacte le service de l’eau pour réaliser un branchement en eau potable neuf'. Ledit message avait été produit devant le tribunal judiciaire qui le mentionne dans la motivation du jugement du 15 avril 2021. La production de cette pièce ne suffit donc pas à démontrer la nécessité évoquée par ledit jugement. En outre les intimés produisent en pièce 15 un mail du 12 janvier 2021, également antérieur au jugement du 15 avril 2021, dans lequel le service des eaux précise que le président de la régie a rencontré M. [H], que la régie ne peut pas s’immiscer dans le conflit de voisinage, et que 'M. [H] ne souhaite pas, pour l’instant, que votre branchement d’eau potable traverse sa parcelle privée. Il faut donc regarder techniquement par un autre tracé. Si vous souhaitez un branchement d’eau potable, il faut faire une demande au service d’eau'. Il n’en ressort pas que la régie aurait imposé un nouveau branchement selon une configuration ou des frais spécifiques, ainsi que prévu par le jugement du 15 avril 2021.
Dès lors la demande de condamnation telle que formulée par les consorts [G] excède les prévisions figurant au dispositif du jugement du 15 avril 2021. Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée
Selon l’article articles L. 213-6, alinéa 6, du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution exerce les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce M. [H] a finalement exécuté le jugement du 15 avril 2021, ainsi qu’il ressort du procès-verbal de constat du 14 juin 2021, mais en ajoutant une vanne intermédiaire qui demeure en position fermée, ce qui laisse le litige entre les parties non résolu. En outre M. [H] souligne l’absence de servitude de passage de canalisation au profit de la parcelle de M. [G].
Le jugement est confirmé en ce qu’il rejette la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive de M. [H].
Sur les frais et dépens
Seul M. [H] a été condamné par jugement du 15 avril 2021, et est tenu de la liquidation de l’astreinte. La mise en cause de Mme [H] épouse [X] devant le juge de l’exécution n’était pas fondée. Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il la condamne in solidum avec M. [H] à supporter les dépens de première instance et une indemnité pour frais irrépétibles.
M. [H] succombe partiellement en ses prétentions en appel, et devra supporter les entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Sandra Cordel, et à payer une indemnité de 1 500 euros pour la procédure de première instance, et de 2000 euros pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— débouté les consorts [G] de leur demande d’injonction à laisser le passage pour procéder aux travaux nécessaires à un nouveau branchement,
— débouté les consorts [G] des indemnités et dommages-intérêts sollicités,
— rejeté les autres demandes,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné M. [Z] [H] à payer aux consorts [G] la somme de 10 000 euros au titre de la liquidation d’astreinte provisoire prononcée par jugement du 15 avril 2021 du tribunal judiciaire d’Albertville,
— condamné in solidum les consorts [H] à payer aux consorts [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [H] in solidum aux dépens,
Statuant à nouveau sur les disposition infirmées,
Condamne M. [Z] [H] à payer à Mme [P] [G], M. [W] [G], Mme [B] [G] la somme de 450 euros au titre de la liquidation d’astreinte provisoire prononcée par jugement du 15 avril 2021 du tribunal judiciaire d’Albertville,
Rejette toute demande plus ample,
Condamne M. [Z] [H] à payer à Mme [P] [G], M. [W] [G], Mme [B] [G], une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,
Condamne M. [Z] [H] aux entiers dépens de la procédure de première instance,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [H] à payer à Mme [P] [G], M. [W] [G], Mme [B] [G], une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Condamne M. [Z] [H] aux entiers dépens de la procédure d’appel, dont distraction au profit de Me Sandra Cordel.
Ainsi prononcé publiquement le 28 mai 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empêché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
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