Infirmation 25 novembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 25 nov. 2008, n° 08/04318 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 08/04318 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 2 juillet 2007, N° 06F1841 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 25 NOVEMBRE 2008
(Rédacteur : Monsieur Jean-François BOUGON, Président,)
N° de rôle : 08/04318
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juillet 2007 (R.G. 06F1841) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 17 juillet 2007
APPELANTE :
S.A. CLAIRSIENNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX
représentée par la SCP CASTEJA-CLERMONTEL & JAUBERT, avoués à la et assistée de Maître HEYMANS substituant Maître DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE- GELIBERT- DELAVOYE- HEYMANS, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. FAYAT ENTREPRISE TP, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, XXX
représentée par la SCP BOYREAU & MONROUX, avoués à la Cour et assistée de Maître BERTIN de la SCP MAXWELL-MAXWELL-BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 14 octobre 2008 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François BOUGON, Président, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-François BOUGON, Président,
Monsieur Philippe LEGRAS, Conseiller,
Madame Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
La SA CLAIRSIENNE, société d’H.L.M., maître de l’ouvrage, confie à la S.A.S. FAYAT ENTREPRISE des travaux de VRD comprenant notamment un système d’arrosage automatique d’espaces verts. La S.A.S. FAYAT ENTREPRISE sous-traite cette partie du marché à la société X ESPACE VERT. Postérieurement, la SA CLAIRSIENNE confie l’entretien du système à la S.A.R.L. X ESPACE VERT.
La SA CLAIRSIENNE déplore des dysfonctionnements du système et une surconsommation d’eau.
Le maître de l’ouvrage, après avoir obtenu une expertise judiciaire au contradictoire de la S.A.S. FAYAT ENTREPRISE et de la S.A.R.L. X ESPACE VERT, assigne cette dernière en réparation de son préjudice qu’il évalue à 13.346.05 €. La cour de céans, par arrêt de réformation du 27 mars 2007, reconnaît le bien fondé de l’action du maître de l’ouvrage à l’égard la S.A.R.L. X ESPACE qu’il condamne à payer à la SA CLAIRSIENNE une somme de 6.500 € à titre de dommages et intérêts. Cette somme représente la moitié de la surconsommation d’eau enregistrée par le maître de l’ouvrage.
Parallèlement, par assignation du 20 septembre 2006, le maître de l’ouvrage poursuit la S.A.S. FAYAT ENTREPRISE sur le fondement des dispositions 1147 et suivants et 1792 du Code civil, en paiement de la somme de 13.346.05 €, montant de son préjudice au titre de la surconsommation d’eau (somme ramenée à 6.846.05 € au vu de l’arrêt du 27 mars 2007).
*
Saisi de la difficulté, le tribunal de commerce de BORDEAUX se prononce par jugement du 2 juillet 2007. Il déboute la S.A. CLAIRSIENNE de ses demandes après avoir expliqué, que les désordres dont se plaint le maître de l’ouvrage relèvent de la garantie décennale, que le préjudice direct subi par le maître de l’ouvrage à raison de la défectuosité des travaux a été réparé par la S.A.R.L. X ESPACE VERT et que le dédommagement complémentaire réclamé par le maître de l’ouvrage constitue un préjudice indirect qui a déjà été indemnisé dans le cadre de l’instance dirigée à l’encontre de la S.A.R.L. X ESPACE VERT. *
La SA CLAIRSIENNE forme appel de cette décision qui, après avoir retenu à bon droit que les désordres du réseau d’arrosage relèvent bien de la garantie décennale, a considéré que le préjudice résultant de la surconsommation d’eau n’était pas indemnisable. De ce chef, elle poursuit la S.A.S. FAYAT ENTREPRISE en paiement de la somme de 6.846.05 € avec intérêts calculés au taux légal à compter du 20 septembre 2006. Elle sollicite la capitalisation des intérêts.
Subsidiairement, elle prétend faire examiner sa demande sur le fondement de l’article 1147 du Code civil.
En tout état de cause, elle voudrait que la somme de 6.846.05 € soit indexée sur la variation de l’indice BT01 depuis la date du rapport d’expertise (février 2005) jusqu’à la date de l’arrêt et qu’il soit jugé que les dommages consécutifs à des désordres de caractère décennal peuvent être indemnisés sur le fondement des dispositions de l’article 1792 et que la cour dans son arrêt du 27 mars 2007, ne l’a indemnisée que partiellement.
Elle réclame 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S. FAYAT ENTREPRISE conclut au sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la nouvelle expertise qui pourrait être ordonnée par la cour d’appel sur une nouvelle assignation du maître de l’ouvrage. Au fond, elle entend faire valoir que le désordre affecte une canalisation d’un réseau d’arrosage intégré, qu’il s’agit d’un élément d’équipement dissociable relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement et que l’action de l’appelante est prescrite. Plus subsidiairement, elle voudrait que le rapport d’expertise, dont elle dénonce l’indigence, soit écarté des débats. Elle explique que l’Z n’a réalisé personnellement aucun constat puisque les désordres avaient été réparés dès avant sa nomination et qu’il n’a pu former son opinion que sur les seules déclarations du demandeur et d’un des défendeurs. Elle lui reproche d’avoir répondu d’une façon incomplète aux demandes de vérifications qui lui ont été soumises. Elle propose à la cour de constater que le maître de l’ouvrage est dans l’incapacité d’expliquer l’origine du sinistre. Plus subsidiairement, elle fait valoir que le préjudice du maître de l’ouvrage doit être calculé hors taxe et qu’il sera laissé une part de préjudice au maître de l’ouvrage qui aurait pu obtenir du fournisseur d’eau la remise des taxes d’assainissement. Elle s’oppose à toute condamnation aux dépens incluant les frais d’expertise en faisant observer que ces frais ont déjà été pris en charge dans le cadre de la procédure opposant la SA CLAIRSIENNE à la société X ESPACE VERT.
SUR CE :
Il est de jurisprudence constante que les voies et réseaux divers constituent un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil. Le système d’arrosage automatique enterré qui équipe la propriété de la S.A. CLAIRSIENNE est bien un ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du Code civil. Cet ouvrage a été réceptionné le 7 octobre 2001 et est soumis à la garantie décennale. Par voie de conséquence, le moyen de prescription, avancé avec beaucoup de prudence par la société intimée, n’est pas fondé.
Il ressort des explications des parties que le système, qui s’est révélé fuyard au cours de l’année 2003, a été réparé le 9 septembre 2003, qu’une nouvelle fuite du système a été décelée à l’automne 2007et que le maître de l’ouvrage sollicite une deuxième expertise judiciaire avec pour objet de rechercher la cause de cette nouvelle rupture de la canalisation et d’examiner la totalité de l’installation d’arrosage afin de vérifier sa conformité aux règles de l’art et de dire si cette fuite est en relation de causalité avec une faute commise par la société FAYAT ou son sous-traitant.
L’existence de cette nouvelle action ne prive pas le maître de l’ouvrage du droit à l’indemnisation de son préjudice à raison du premier sinistre et les conclusions de l’expertise qui pourrait être ordonnée dans ce cadre resteront sans influence sur les relations du maître de l’ouvrage et du constructeur à raison de la fuite constatée en 2003.
Il ressort du rapport d’expertise déposé par Y Z le 4 février 2005 que s’il n’a pas constaté les désordres qui avaient été réparés avant son intervention, il a pu vérifier à partir des factures la sur-consommation d’eau, examiner au contradictoire des parties la canalisation percée, qui a été changée par le réparateur et conservée par le maître de l’ouvrage, et vérifier que, après tubage intérieur de la canalisation, le deuxième point de fuite, qui n’avait pas été exactement repéré, était bien colmaté.
Par voie de conséquence, il est établi que l’installation était fuyarde. Ce vice rend l’installation impropre à sa destination considérée comme un arrosage raisonné et programmé d’un espace vert. En effet, le système ne permettait plus un bon arrosage des surfaces concernées tout en générant une consommation d’eau exorbitante.
La S.A.S. FAYAT ENTREPRISE, qui ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère, doit indemniser le maître de l’ouvrage de son entier préjudice, dont la sur-consommation d’eau générée par les fuites apparues sur l’installation.
La S.A.S. FAYAT ENTREPRISE qui ne rapporte pas la preuve que la LYONNAISE DES EAUX, comme elle l’affirme, accorde systématiquement aux victimes des fuites d’eau le dégrèvement des taxes d’assainissement, n’est pas fondé dans son moyen tendant à limiter la réparation du maître de l’ouvrage.
La S.A.S. FAYAT ENTREPRISE sera condamnée à payer à la S.A. CLAIRSIENNE, la somme de 6.846.05 €, représentant le surcoût de consommation d’eau calculé par l’Z amputé des 6.500 € déjà mis à la charge du jardinier distrait.
Cette somme portera intérêts calculés au taux légal à compter de la date de l’assignation introductive d’instance, en application des dispositions de l’article 1153 du Code civil, avec capitalisation pour les intérêts qui seraient dus pour une année entière à compter de la date de l’arrêt en application des dispositions de l’article 1154 du Code précité.
L’appelante sera déboutée de sa demande d’indexation sur l’indice INSEE BT 01, qui n’est pas conforme aux prévisions de l’article 1153 précité du Code civil ('dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution, ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal') et qui conduirait à une double revalorisation du préjudice.
Les frais irrépétibles de l’appelante seront arbitrés à la somme de 1.500 € et les dépens seront supportés par l’intimée
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 juillet 2008,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil,
Déclare l’appel recevable,
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer,
Réformant la décision déférée,
Condamne la S.A.S. FAYAT ENTREPRISE à payer à la S.A. CLAIRSIENNE en réparation de son préjudice la somme de 6.846.05 € outre intérêts calculés au légal à compter du 20 septembre 2006 jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil,
Déboute la S.A. CLAIRSIENNE de sa demande d’indexation de l’indemnité sur l’indice INSEE BT 01,
Condamne la S.A.S. FAYAT ENTREPRISE à payer à la S.A. CLAIRSIENNE la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne la S.A.S. FAYAT ENTREPRISE aux entiers dépens et en ordonne la distraction en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-François BOUGON, Président, et par Madame Véronique SAIGE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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