Confirmation 11 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 févr. 2010, n° 08/04199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 08/04199 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bas-Rhin, 18 juin 2008 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JPS/DG
MINUTE N° 212/2010
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Février 2010
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB 08/04199
Décision déférée à la Cour : 18 Juin 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du BAS-RHIN
APPELANTE :
S.A.R.L. F G H, prise en la personne de son gérant, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Maître Fabrice PERES-BORIANE de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame C Y, non comparante
XXX
XXX
Représentée par Maître Jean-Pierre GUICHARD remplacé par Maître BEA, avocats au barreau de STRASBOURG
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN venant aux droits de la C.P.A.M. de X, prise en la personne de son Directeur, non comparant
XXX
XXX
Représentée par Madame Turkan ISLEK, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Novembre 2009, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président,
M. DIE, Conseiller
Mme BLIND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme DETTWEILER, faisant fonction
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de président
— signé par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de
président et Doris DETTWEILER, f.f. de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Faits et procédure :
Mme Y C a été engagée par la société F G H à compter du 27 août 1973 en qualité d’agent d’atelier.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de X a, par courrier daté du 2 juin 2006, pris en charge l’affection déclarée par Mme Y au titre de la législation professionnelle (maladie professionnelle du tableau n°66).
Le 12 avril 2007, Mme Y a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur en relation avec la maladie professionnelle dont elle souffre.
Par jugement rendu le 18 juin 2008, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin a dit que la maladie professionnelle dont souffre Mme Y est due à la faute inexcusable de la société F G H, a fixé au maximum la majoration des indemnités due auxquelles Mme Y peut prétendre, et a ordonné une expertise médicale de la victime aux fins d’évaluer son préjudice personnel.
Le jugement a été déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de X.
Pour statuer en ce sens les premiers juges ont essentiellement observé que l’employeur a eu conscience du danger auquel était exposé Mme Y mais n’a pas pris toutes les mesures de protections nécessaires à mettre en oeuvre.
Ce jugement a été notifié à la société F G H le 21 juillet 2008, laquelle en a interjeté appel le 21 août 2008.
Se référant oralement à ses conclusions visées le 14 janvier 2009, la société F G H demande que la Cour infirme le jugement déféré et, statuant à nouveau, déboute Mme Y de toutes ses demandes.
Au soutien de son appel, elle fait valoir qu’il persiste une très grande incertitude quant à l’agent qui est véritablement à l’origine de l’asthme déclaré subitement et de façon imprévisible par Mme Y, après 33 ans de présence au sein de l’entreprise.
Il n’est d’autre part pas démontré que l’employeur ait eu conscience du danger auquel était exposé la salariée.
Il n’y a jamais eu aucune pathologie désignée au tableau n° 66 dans l’entreprise.
Aucune instance ou autorité (CHSCT, Inspection du Travail, CPAM…) n’a jamais émis la moindre observation sur les conditions d’hygiène et de sécurité au sein de l’atelier dans lequel travaillait Mme Y, avant que celle-ci ne déclare sa maladie.
Les rapports du CHSCT dont Mme Y fait état sont tous postérieurs à la déclaration de maladie professionnelle qui date du 23 janvier 2006.
Mme Y suivait régulièrement des formations à la sécurité, la dernière en date ayant été dispensée le 12 janvier 2005 soit un an avant qu’elle ne déclare sa maladie professionnelle.
La société F G H étudie très attentivement les produits utilisés par les employés. Elle a notamment mené une procédure concernant le produit 'LOCTITE 480" utilisé par Mme Y qui n’alerte en rien sur le danger encouru par l’opérateur dans des conditions d’utilisation normale.
Les carrousels n°1 et n°2, et les postes d’encollage sont équipés d’un moyen de protection collective qui s’applique par les flux d’air aspiré à l’ensemble de l’atelier et possède des ventilateurs qui aspiraient à l’époque un volume total d’aire de 80100 m3 par heure (carrousels et autres postes de finition).
L’aspiration du carrousel a toujours fonctionné correctement.
L’amélioration récente apportée à la ventilation du carrousel n°1 n’a rien à voir avec la maladie professionnelle déclarée par Mme Y.
Se référant oralement à ses conclusions visées le 28 juillet 2009, Mme C Y demande que la Cour confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et condamne la société F G H au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger en raison des rapports de recherches publics sur les produits au contact desquels étaient Mme Y, qui démontre tous leur effet toxique.
Le CHSCT s’était à plusieurs reprises inquiété de l’atmosphère de travail dans la société et des problèmes respiratoires causés.
Durant trente trois années, Mme Y a été exposée de manière chronique à des produits reconnus comme irritants :
— le dichlorométhane,
— le trichloroéthane, les isocyanates.
Les voies respiratoires ont été progressivement fragilisées et un asthme s’est déclenché avec l’absorption de cyanoacrylate lorsqu’elle a été affectée à la retouche pendant quatre jours au début de l’année 2006.
C’est bien la cyanoacrylate qui est à l’origine de la maladie de Mme Y.
Elle ajoute que l’employeur n’a pas mis en oeuvre les mesures adéquates pour protéger ses salariés.
La hotte du carrousel n’aspirait pas suffisamment.
Les équipements de protection étaient inexistants en ce qui concerne le poste de retouche qui était situé à proximité du carrousel n°1.
L’employeur aurait dû en raison de la connaissance de la forte toxicité de ces produits prendre les mesures nécessaires pour éviter à Mme Y d’être au contact de la pollution de l’air de l’atelier.
Se référant oralement à ses conclusions visées le 4 mars 2009, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de X soulève l’irrecevabilité de l’appel formé par la société F G H hors délai.
A titre subsidiaire, si l’appel est déclaré recevable, elle s’en remet à la sagesse de la Cour quant à l’appréciation de la faute inexcusable de l’employeur.
SUR QUOI, LA COUR :
Vu l’ensemble de la procédure et les pièces ;
Vu l’avis d’audience à la DRASS ;
I) Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel est recevable. En effet, le jugement déféré a été notifié à la société F G H le 21 juillet 2008 et la lettre recommandée avec accusé de réception contenant l’acte d’appel a été expédiée le 21 août 2008.
II) Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur :
La Cour rappelle qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, mais également en ce qui concerne les maladies professionnelles ; Que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver [Cass.Soc. 11 avril 2002].
Mme C Y a travaillé au service de la société H Frères devenue F G H depuis 1973, en qualité d’agent d’atelier.
Selon les mentions portées sur la déclaration de maladie professionnelle établie le 23 janvier 2006, Mme Y a travaillé de 1973 à 1983 au contrôle des pièces sorties du four (mousse chaude) et a divers travaux de finition ; de 1984 à 1994 à la production de mousse rigide ; de 1996 à 2005 au contrôle des pièces sorties du carrousel n°1 ; en dernier lieu, depuis le 3 janvier 2006 au ponçage des pièces et à la retouche des pièces avec colle type cyberbond, Loctite 480 qu’on doit sècher avec un décapeur.
Elle a été en contact avec plusieurs produits toxiques dont un agent démoulant concentré au dichlorométhane en travaillant au pied du carrousel n°1.
Elle mettait également en place des composants dans des moules à proximité de la zone de pulvérisation de l’agent démoulant concentré au dichlorométhane.
Or, la fiche de données de sécurité selon 91/155/CEE du dichlorométhane préconise une protection individuelle respiratoire et indique :
'En cas d’exposition faible ou de courte durée, utiliser un filtre respiratoire ; en cas d’exposition intense ou durable, utiliser un appareil de respiration indépendant de l’air ambiant'.
Le dichlorométhane est l’un des produits ayant favorisé l’apparition de la maladie de Mme Y.
L’asthme s’est déclenché avec l’absorption de la cyanoacrylate lorsqu’elle a été affectée à la retouche quatre jours au début de l’année 2006.
Le CHSCT, lors de sa réunion du 24 mars 2006 (cf. compte rendu), s’est préoccupé des conditions de travail sur un carrousel où la pose des composants se faisait à côté de la pulvérisation.
M. Z, membre de droit du CHSCT, a répondu que le captage sur le carrousel polypress n°1 a été modifié selon les préconisations de M. A.
Le Docteur B, médecin du travail, atteste que le travail se pratiquait a proximité du carrousel de fabrication où le mélange était coulé (isocyanate de type MDI et polyol). L’agent démoulant utilisé était composé de dichlorométhane.
Mme D E qui a travaillé en qualité d’agent d’atelier depuis septembre 1989 atteste que Mme Y était amenée à contrôler des pièces à la sortie du carrousel.
Elle atteste que les conditions de travail étaient très mauvaises et que la hotte du carrousel n’aspirait pas suffisamment et durant quelques mois ne fonctionnait pas du tout.
Les pièces étaient chaudes et dégageaient des vapeurs toxiques.
En raison de ces éléments et, particulièrement des fiches de données sécurité concernant la protection individuelle en présence de dichlorométhane l’employeur aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait sa salariée. Il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La maladie professionnelle dont est atteinte Mme Y (tableau n° 66) est due à la faute inexcusable de l’employeur, comme l’ont justement dit les premiers juges.
Les premiers juges ont à bon droit, fixé au maximum la majoration des indemnités auxquelles Mme Y peut prétendre, et ordonné une expertise médicale afin d’évaluer le préjudice personnel de Mme Y.
IL convient de renvoyer le dossier au premier juge afin qu’il soit statué sur la réparation du préjudice personnel de Mme Y.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
En la forme,
Déclare l’appel régulier et recevable,
Au fond,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne le retour du dossier au premier juge pour être statué sur la réparation du préjudice personnel de Mme C Y conformément aux dispositions des articles L.452-3 et suivants du code de la sécurité sociale.
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais.
Et le présent arrêt a été signé par Jean-Pierre SCHILLI, Conseiller faisant fonction de Président, et Doris DETTWEILER, f.f. de Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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