Confirmation 14 mars 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 mars 2008, n° 04/03212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 04/03212 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 janvier 2004, N° 2002/14607 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section B
ARRET DU 14 MARS 2008
(n° 85 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 04/03212
Ordonnance de jonction du 5/11/2004 avec RG 04/16206
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2004 rendu par la 1re Chambre/3e section du Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 2002/14607
APPELANTS et INTIMES
— SOCIETE LE SOU MEDICAL
ayant son siège XXX
représentée par la SCP DUBOSCQ – PELLERIN, avoués à la Cour
assistée de Me Martine MANDEREAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant pour l’Association BURGOT-CHAUVET, toque : R 1230
— Monsieur B X
XXX
représenté par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour
assisté de Me Michèle FOURTANIER CREMIEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1333
INTIMES
— CPAM DE PARIS CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS
XXX
XXX
représentée par Me Lionel MELUN, avoué à la Cour, qui a déposé son dossier
— SMEREP CENTRE 617
ayant son siège XXX
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 Janvier 2008, le rapport péalablement entendu, conformément à l’article 785 du Code de procédure civile, en audience publique, devant la Cour composée de :
Jacques BICHARD, Président
Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Domitille DUVAL-ARNOULD, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Régine TALABOULMA
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé en audience publique par Jacques BICHARD, Président
— signé par Jacques BICHARD, Président
et par Régine TALABOULMA, greffière présente lors du prononcé.
* * *
Vu l’action en responsabilité intentée par M. X, après avoir subi l’ablation d’un testicule, à l’encontre de la société Le Sou Médical en sa qualité d’assureur de D Y, chirurgien urologue, décédé ;
Vu l’expertise médicale du 28 mars 2002 ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris et réalisée par le Professeur Lassau ;
Vu le jugement rendu le 20 janvier 2004 par ce tribunal qui a :
— déclaré D Y responsable d’un perte de chance de 80% au préjudice de M. X
— condamné Le Sou Médical au paiement des sommes suivantes :
M. X
— 46.473,39 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation de l’ensemble des préjudices résultant de la perte de chance
— 1.143,07 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement en remboursement des frais d’assistance par des médecins conseils
La CPAM de Paris
— 5.233,03 € avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2002
— 500 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire
— condamné Le Sou Médical aux entiers dépens, dépens nés de la procédure de référé et frais d’expertise judiciaire inclus ainsi qu’au paiement de 5.000 € au titre de l’article 75 I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991
— donné acte à l’avocat du demandeur de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, aux fins de poursuivre à son profit le recouvrement de cette somme ;
Vu l’appel relevé par M. X et ses dernières conclusions du 6 octobre 2006 par lesquelles il demande à la Cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la preuve d’un défaut d’information n’était pas rapportée
— dire qu’il a commis une faute à ce titre et le condamner au paiement de 8.000 € au titre de ce préjudice
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que M. Y avait manqué à son obligation de délivrance de soins attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science en n’organisant pas l’intervention dans les 6h et en n’organisant pas son transfert dans un autre établissement
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu une perte de chance et déclarer direct et entier le lien de causalité entre les fautes reprochées et les préjudices allégués
— dire qu’il est bien fondé à solliciter l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices
— condamner le Sou Médical au paiement des sommes suivantes
défaut d’information 8.000 €
troubles dans les conditions d’existence pendant l’ITT 1.600 €
troubles dans les conditions d’existence pendant l’ITP jusqu’à la consolidation 11.920 €
incapacité permanente partielle 5% 8.000 €
préjudice scolaire 20.000 €
préjudice professionnel 6.000 €
pretium doloris 5.375 €
préjudice esthétique 2.500 €
préjudice d’agrément 5.375 €
préjudice sexuel 10.000 €
préjudice psychologique 25.000 €
frais d’assistance médicale 1.143,07 €
article 700 du Nouveau code de procédure civile 3.000 € outre les dépens, y compris ceux des référés et de l’expertise
— dire que les sommes allouées porteront intérêts à compter de l’assignation du 17 septembre 2001, avec capitalisation en application de l’article 1154 du Code civil
— dire que la décision sera opposable à la Smerep
— confirmer la décision sur l’article 700 et les dépens ;
Vu l’appel relevé par la société Le Sou Médical et ses dernières conclusions du 2 janvier 2008 par lesquelles elle demande à la Cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un préjudice scolaire et professionnel, un préjudice d’agrément, un préjudice sexuel, un préjudice moral et psychologique en lien de causalité avec l’intervention de D Y ainsi que sur l’évaluation de ces préjudices
— dire que ces préjudices ne sont pas établis et débouter M. X de ses demandes au titre de ces préjudices
— confirmer la décision en ses autres dispositions
— condamner M. X aux dépens ;
Vu les dernières conclusions de la CPAM de Paris du 31 mai 2007 par lesquelles elle demande à la Cour de :
— fixer à 5.233,03 € le poste dépenses de santé actuelles du préjudice patrimonial subi par correspondant aux frais d’hospitalisation exposés
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Le Sou Médical à lui payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2002, de la première demande outre 500 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile
— condamner in solidum le Sou Médical au paiement d’une indemnité complémentaire de 500 € au titre de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel ;
Vu l’assignation délivrée à la Smerep par remise de l’acte à une personne habilitée ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2008 ;
SUR CE LA COUR
Considérant que, dans la soirée du 8 décembre 1990 et alors qu’il était âgé de 20 ans, M. X a ressenti une violente douleur au testicule droit et contacté par téléphone un médecin de garde ; que ce dernier évoquant une torsion testiculaire l’a dirigé sur la clinique de Meudon La Forêt ; qu’il a été examiné vers 23 heures par D Y qui a programmé une intervention chirurgicale le lendemain matin à 9 heures ; que l’existence d’une torsion intra-vaginale du testicule et de l’épidyme ayant été alors mise en évidence, il a procédé à la fixation du testicule ; que le 19 avril 1991, le patient a dû subir une ablation du testicule avec mise en place d’une prothèse testiculaire et la fixation de l’autre testicule ; que le 12 juillet 1999, il a été procédé au changement de la prothèse en raison de l’augmentation de volume du testicule gauche ; que reprochant à D Y un défaut d’information, un retard opératoire à l’origine de la perte de son testicule et une faute technique lors du geste opératoire, M. X a assigné son assureur en responsabilité ;
'Sur la responsabilité de D Y
Considérant que les premiers juges ont retenu, au vu des constatations de l’expert, que l’intervention avait été tardive dans la mesure où la torsion testiculaire présentée par M. X constituait une urgence impliquant d’intervenir le plus rapidement possible et que si D Y ne pouvait réunir un plateau technique avant le lendemain matin, il devait diriger le patient vers un centre hospitalier possédant un tel plateau ; qu’ils ont également considéré que D Y avait commis une faute en ne procédant pas, lors de l’intervention, à la fixation du testicule gauche et qu’il avait été dès lors nécessaire d’y procéder le 19 avril 1991 ;
Que l’expert ayant retenu que le fait que l’intervention n’ait eu lieu que 12 h après représentait, compte-tenu des données statistiques, une perte de chance de 80%, les premiers juges ont estimé que M. X avait perdu, dans cette proportion, la chance d’éviter l’ischémie irréversible du testicule droit, entraînant son atrophie et la nécessité de son ablation ;
Considérant que seule l’existence d’une faute technique lors de l’intervention est contestée par la société Le Sou Médical ; que cependant cette dernière ne discute pas la perte de chance retenue résultant, selon les premiers juges, des manquements constatés ; qu’au vu des constatations des premiers juges, des conclusions de l’expert et de l’avis du docteur Z du 4 décembre 1999 sollicité par M. X, cette faute est également établie ;
Considérant, cependant, que M. X soutient que l’intégralité des préjudices subis doit être réparée en se fondant notamment sur l’avis rendu à sa demande, le 8 février 2005, par le Professeur Haertig ;
Considérant que si cet expert a conclu que le retard thérapeutique était responsable à 100% de la perte du testis droit, il a relevé qu’avec les données actuelles de la science médicale, on pouvait parfaitement conclure qu’il était tout à fait possible, lors d’une intervention survenant à moins de 6 heures avant une détorsion, de conserver sur le plan fonctionnel et anatomique de l’organe et que celui-ci aurait été préservé ; que, toutefois, le docteur Z également consulté par M. X avait précédemment relevé, le 4 décembre 1999, qu’il était impossible de dire, compte-tenu des données de la science médicale, si une intervention immédiate aurait pu éviter la survenue d’une ischémie irréversible du testicule droit aboutissant à son atrophie ;
Qu’il n’est pas établi, au vu des seules constatations du Professeur Haertig, que l’intervention, pratiquée avant le délai de 6 heures préconisé, aurait assurément permis d’éviter l’ablation du testicule ; qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement ;
Considérant que M. X reproche, enfin, à D Y de ne pas l’avoir informé de la nécessité d’une intervention rapide et après celle-ci de ses suites prévisibles ; qu’il sollicite une somme de 8.000 € ; que l’existence d’un tel préjudice est contesté par Le Sou Médical ;
Considérant que si un défaut d’information quant à l’urgence de l’intervention peut être imputé à D Y, cette faute a, comme le retard retenu à l’encontre du praticien, privé M. X de la possibilité de se rendre dans un autre établissement pour y être opéré en urgence ; qu’il en est résulté une perte de chance évaluée à 80% d’éviter l’ischémie irréversible du testicule droit et son ablation, déjà prise en compte ; qu’en l’absence de conséquences distinctes, cette faute ne peut donner lieu à une autre réparation ;
Que de plus, le défaut d’information est indemnisé au titre de la perte de chance subie et correspond à une fraction des différents préjudices subis ; qu’il ne peut faire l’objet d’une évaluation forfaitaire comme le demande M. X ;
Qu’enfin l’existence d’un préjudice lié à une absence d’information en post-opératoire n’est pas établie ;
'Sur les préjudices subis par M. X
Considérant, au vu de la perte de chance retenue et contrairement à ce que soutient M. X, que les différents préjudices subis ne pourront être indemnisés qu’à hauteur de 80%, à l’exception des postes relatifs à des préjudices non contestés et pour lesquels le Sou Médical ne sollicite pas l’application de ce taux ;
Considérant que M. X demande la réparation de différents préjudices qui sont pour partie contestés par la société Le Sou Médical aux motifs qu’ils ne seraient pas établis ou liés à l’intervention litigieuse ;
Considérant qu’en décembre1990, M. X était étudiant en Ière année de droit ; qu’après avoir passé avec succès ses examens en juin 1991, il a échoué à trois reprises aux examens de deuxième année ; qu’il a été réformé le Ier décembre 1992 du service national en raison d’un syndrome anxio-dépressif ; qu’il est parti s’installer au Cameroun 1994 après une rupture affective ; qu’il a été victime d’une grave agression le Ier janvier 1998 ayant nécessité son retour en France pour y recevoir des soins ; qu’il aurait été ensuite mis en invalidité avec un taux de 80% ; qu’il serait, selon ses conclusions, reparti travailler en Afrique ;
Considérant qu’il résulte du rapport d’expertise du Professeur Lassau du 28 mars 2002 les éléments suivants :
état du patient stabilisé (testicule gauche fixé avec valeur fonctionnelle normale)
ITT 60 jours en prenant en compte les hospitalisations subies et les arrêts de travail consécutifs à ces hospitalisations
IPP 5% liée à la perte d’un testicule
pretium doloris 3/7
préjudice esthétique 1,5/7 durant la période couvrant mars 1990 à juillet 1999 (date du changement de la prothèse en raison de l’augmentation de volume du testicule gauche)
Que l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément aux motifs que M. X ne faisait pas la preuve de la qualité des activités sportives qu’il effectuait avant 1991 ;
Qu’il a relevé en outre que l’existence d’un préjudice psychologique lié à un syndrôme autodépréciatif, secondaire aux trois interventions de 1990 et 1991 n’était pas certain aux motifs que les interventions n’avaient pas eu de retentissement sur les échecs universitaires puisque M. X avait passé avec succès en juin 1991 sa première année de deug de droit ;
Considérant que M. X a sollicité l’avis du Docteur A, médecin psychiatre et expert, qui a retenu, les 29 juillet 1999 et 14 mai 2002, que lorsque il avait appris la nécrose et la perte définitive de son testicule droit, s’était déclenchée une période de souffrance psychique sévère centrée sur l’image altérée de son corps et l’atteinte de sa capacité sexuelle organisée en une symptomatologie dépressive avec sentiment d’échec, d’inutilité, d’incapacité et retrait ; que la douleur morale s’était concentrée en une idée fixe concernant les parties génitales et sa virilité ; que des manifestations caractérielles à type de colère, d’irritabilité et de susceptibilité étaient survenues en rupture franche avec son fonctionnement antérieur ; que le trouble dépressif et le réaménagement de personnalité sur un mode obsessionnel et sensitif, chez cet homme jeune sortant de l’adolescence, avaient entraîné un rupture marquée dans son fonctionnement : fléchissement du fonctionnement intellectuel, arrêt des études de droit, rupture affective et installation en Afrique ; que M. X avait tenté à Douala (Cameroun) une expérience de reconstruction personnelle, tant sur le plan affectif que professionnel, dans un milieu culturel très différent du milieu d’origine ; qu’en ce sens l’installation en Afrique pouvait apparaître comme une conséquence de l’intervention chirurgicale de 90 et que dans ce contexte il avait été victime le Ier janvier 1998 d’une agression avec précipitation par une fenêtre et polytraumatisme grave dont polytraumatisme crânien avec coma de 15 jours ;
Considérant qu’il convient, au vu du rapport d’expertise, de cet avis et des pièces produites d’évaluer les préjudices de M. X comme suit ; les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exerçant désormais poste par poste conformément à l’article 25 de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 :
CPAM
Victime
1 Préjudices patrimoniaux
— dépenses de santé exposées par les organismes sociaux
(poste non contesté)
5.233,04 €
— frais divers restés à la charge de la victime liés à l’assistance par des médecins conseils
(poste non contesté)
1.143,07 €
— préjudice scolaire
M. X sollicite la somme de 20.000 € en faisant valoir que la succession d’échecs à sa deuxième d’année de droit et l’interruption de ses études est directement liée à son état psychologique consécutif aux fautes commises par D Y. Ce préjudice est contesté par Le Sou Médical au vu de la réussite de M. X aux examens de Ière année et des constatations du rapport d’expertise judiciaire. Les avis versés aux débats permettent d’établir que la poursuite des études de droit a été pour partie compromise par l’état psychologique de M. X à la suite de l’ablation du testicule. Le préjudice subi par ce dernier a été justement apprécié par les premiers juges. L’indemnisation étant limitée à 80%, il revient à X la somme de 9.600 €…………………………………………………
9.600 €
— préjudice professionnel
M. X sollicite la somme de 6.000 € en faisant valoir qu’il a été réformé à la suite des troubles psychologiques liés aux fautes commises par D Y, alors que les notes obtenues aux tests d’aptitude intellectuelle, réalisés le 30 novembre 1992 en vue du service national, lui donnaient la possibilité de prétendre au grade d’aspirant puis à un poste d’officier classe 1 à l’issue de son service. En cause d’appel, il soutient avoir été ainsi privé de la chance d’accomplir son service national et non plus d’une carrière dans l’armée. L’existence d’un préjudice professionnel lié à l’impossibilité d’accomplir ses obligations militaires n’est pas établie. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
2 Préjudices personnels
— déficit fonctionnel temporaire
M. X sollicite la somme de 1.600 € au titre de l’arrêt total d’activités durant 60 jours ; Le Sou Médical demande la confirmation du jugement. La gêne dans les activités de la vie courante pendant l’arrêt d’activité a été justement appréciée par les premiers juges à 1.500 €. L’indemnisation étant limitée à 80%, il revient à M. X la somme de 1.200 €………………………………….
1.200 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel
M. X sollicite en cause d’appel la somme de 11.920 € au titre d’un arrêt partiel d’activités d’une durée de 149 mois jusqu’à sa consolidation le Ier août 1999, soit quinze jours après la dernière intervention ; Le Sou Médical soutient que la preuve d’un tel préjudice n’est pas rapportée.
L’existence d’un déficit fonctionnel temporaire partiel, distinct de l’ensemble des troubles éprouvés durant cette période et faisant l’objet d’une indemnisation spécifique, n’est pas établie.
— souffrances temporaires endurées
M. X sollicite la somme de 5.375 € ; Le Sou Médical demande la confirmation du jugement. Elles sont caractérisées par les souffrances physiques liées aux traitements subis. Cotées à 3/7 , elles ont été justement appréciées par les premiers juges à 4.300 €. L’indemnisation étant limitée à 80%, il revient à M. X la somme de 3.440 €…………………………………..
3.440 €
— préjudice esthétique temporaire
M. X sollicite la somme de 2.875 € au titre du préjudice esthétique temporaire subi entre mars 1990 et juillet 1999 ; Le Sou Médical demande la confirmation du jugement. Fixé à 1,5/7, ce préjudice a été justement apprécié par les premiers juges à 2.300 €. L’indemnisation étant limitée à 80%, il revient à M. X la somme de 1.840 €……………………………………………………………………
1.840 €
— préjudice d’agrément temporaire
M. X sollicite la somme de 5.375 € en faisant valoir qu’il a dû arrêter le football et la pratique du naturisme ; ce préjudice est contesté par le Sou Médical en l’absence de pièces justificatives. La crainte, à l’âge de 20 ans, de s’exposer dans des vestiaires et douches collectives explique le renoncement à la pratique du football. Cependant en l’absence de pièces justificatives relatives à la régularité de cette pratique comme de celle du naturisme, il y a lieu de réduire l’indemnisation à 2.000 €. L’indemnisation étant limitée à 80%, il revient à M. X la somme de 1.600 € ………………………………..
1.600 €
— préjudice sexuel temporaire
M. X sollicite la somme de 10.000 € en se fondant sur l’avis du docteur A ; Le Sou Médical conteste l’existence de ce préjudice aux motifs qu’il n’a pas été retenu par l’expert judiciaire. Les premiers juges, prenant en compte les répercussions psychologiques de la castration sur les activités sexuelles du demandeur et sa volonté de ne pas exposer aux regards féminins son sexe mutilé, ont justement retenu l’existence d’un tel préjudice et fixé celui-ci à 8.000 €. L’indemnisation étant limitée à 80%, il revient à M. X la somme de 6.400 € …………
6.400 €
— préjudice moral et psychologique
M. X sollicite au titre de préjudice éprouvé jusqu’à la consolidation mais aussi après celle-ci la somme de 25.000 € ; Le Sou Médical conteste ce préjudice en faisant valoir qu’il n’est pas établi et que les troubles psychologiques et moraux allégués ont été en grande partie indemnisés au titre du pretium doloris et du déficit fonctionnel permanent. L’existence d’importantes répercussions morales et psychologiques de l’ablation du testicule et de son remplacement par une prothèse est établie. Elle n’a pas été réparée au titre du pretium doloris fixé en fonction des souffrances physiques et n’a pas été spécifiquement prise en compte dans le cadre du déficit fonctionnel permanent. Il y a lieu, au vu des pièces versées aux débats de fixer à 12.000 € ce préjudice. L’indemnisation étant limitée à 80%, il revient à M. X la somme de 9.600 €………………………………….
9.600 €
— déficit fonctionnel permanent
M. X demande que ce préjudice soit fixé à 8.000 € ; Le Sou Médical demande la confirmation du jugement. Fixé à 5%, le déficit a été justement apprécié par les premiers juges à 6.000 €. L’indemnisation étant limitée à 80%, il revient à M. X la somme de 4.800 €…………
4.800 €
Total
5.233,04 €
39.623,07 €
Considérant que la société Le Sou Médical doit donc payer à M. X la somme totale de 39.623,07 € et à la CPAM de Paris la somme totale de 5.233,04 € ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué cette somme à la CPAM de Paris ;
Considérant que s’agissant d’une créance indemnitaire, la somme allouée à M. X produira intérêts à compter du jugement ; qu’il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation formée par l’intéressé conformément à l’article 1154 du Code civil ;
'Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Considérant qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M.vSikrha et de la CPAM de Paris les frais et honoraires exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu de leur allouer respectivement les sommes de 3.000 € et 500 € ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement à l’exception de ses dispositions relatives aux indemnités allouées à M. X et statuant à nouveau dans cette limite :
Condamne Le Sou Médical à payer à :
' M. X
— la somme de 39.623,07 €, provisions et sommes versées au titre de l’exécution provisoire non déduites, en réparation de ses préjudices, la dite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement et capitalisation dans les conditions de l’article 1154 du Code civil
— la somme de 3.000 € au titre de l’article Code de procédure civile ;
' La CPAM de Paris
— la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Le Sou Médical aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Patrimoine ·
- Courrier ·
- Travail ·
- Attestation ·
- Harcèlement moral ·
- Directeur général ·
- Clientèle ·
- Santé ·
- Conseil de surveillance ·
- Médecin
- Déspécialisation ·
- Activité ·
- Clientèle ·
- Commerce ·
- Vente ·
- Nuisance ·
- Pain ·
- Métro ·
- Preneur ·
- Pâtisserie
- Prix ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Comparaison ·
- Expert judiciaire ·
- Logement ·
- Coefficient ·
- Bail commercial ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque populaire ·
- Gel ·
- Viande ·
- Lorraine ·
- Crédit agricole ·
- Escompte ·
- Livraison ·
- Chèque ·
- Beurre ·
- Paiement
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Carrelage ·
- Responsabilité ·
- Expertise ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Réception tacite ·
- Exploitation ·
- Eaux ·
- Oeuvre
- Récusation ·
- Impartialité ·
- Émoluments ·
- Sociétés ·
- Avoué ·
- Magistrat ·
- Recours ·
- Accessoire ·
- Intervention volontaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cession ·
- Associé ·
- Droit de retrait ·
- Dommages-intérêts ·
- Dissolution ·
- Demande ·
- Part sociale ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Prix
- Sucre ·
- Sociétés ·
- Surveillance ·
- Vol ·
- Site ·
- Responsabilité ·
- Titre ·
- Sac ·
- Prestation ·
- Inexécution contractuelle
- Congés payés ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Temps partiel ·
- Indemnité ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Notaire ·
- Mainlevée ·
- Chèque ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Acte de vente ·
- Acquéreur ·
- Hypothèque ·
- Acte
- Associations ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Licenciement ·
- Mise à pied ·
- Dommages-intérêts ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Données confidentielles
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Renvoi ·
- Vente ·
- Date ·
- Intimé ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.