Infirmation partielle 7 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 oct. 2008, n° 07/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/00847 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 décembre 2006, N° 04/00597 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
1re Chambre – Section A
ARRET DU 07 OCTOBRE 2008
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 07/00847
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Décembre 2006 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – 2e Chambre 1re Section – RG n° 04/00597
APPELANTE:
XXX
ayant son siège social Aux dépendances de 'Pont Haliguen'
XXX
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP GRAPPOTTE BENETREAU JUMEL, avoués à la Cour
assistée de Maître Pier CORRADO, avocat au barreau de PARIS Toque : D 1587
INTIMEE:
S.A.S. WHITE
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Pascale BETTINGER, avoué à la Cour
assistée de Maître Olivier PLACIER, (SCP BRUN – FOURNEAU – VEDRENNE PLACIER) avocat au barreau de PARIS Toque : P 32
INTIME:
Maître E Y
XXX
XXX
représenté par la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avoués à la Cour
assisté de Maître Carine PRAT substituant Maître CAROT (Selarl EFFICIA) avocat au barreau de RENNES
INTIMEE:
Madame H G A
XXX
XXX
représentée par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour
assistée de Maître Philippe LEBRUT, avocat plaidant pour la SCP B et G et associés au barreau de PARIS Toque : T 01
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 mars 2008, en audience publique, le rapport entendu conformément à l’article 785 du code de procédure civile devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques DEBÛ, Président
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
Monsieur WAECHTER, Conseiller, appelé d’une autre chambre pour compléter la Cour
qui ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-José MARTEYN,
MINISTERE PUBLIC : l’affaire a été communiquée au Ministère Public,
ARRET :
— contradictoire
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur DEBÛ, Président, et par Madame Noëlle KLEIN, Greffier
présent lors du délibéré.
******
Par acte, en date du 29 octobre 1990, reçu par M. X, notaire à
PONTIVY, la banque LA HENIN, a consenti à la SCI Les Terrasses de la Baie une ouverture de crédit à hauteur de 5.500.000 F (838.469,59 €). Cette ouverture de crédit avait pour objet le financement de la construction d’un ensemble immobilier situé Port Haliguen à QUIBERON.
Les immeubles acquis par la SCI Les Terrasses de la Baie étaient affectés et hypothéqués en premier rang au profit de la banque pour sûreté et garantie des sommes empruntées.
Le 20 décembre 1990 la banque a fait publier une inscription d’hypothèque conventionnelle pour sûreté de la somme principale de 5.500.000 F, inscription qui a été renouvelée le 26 août 1994, avec effet jusqu’au 12 août 2004, pour sûreté de la somme principale de 2.300.000 F.
L’acte notarié de prêt indique au chapitre 'Conditions particulières, promesses de mainlevée’ que dans le cas de vente de fraction de l’immeuble donné en garantie:
'L’emprunteur’ stipule de la 'banque’ en faveur de tout acquéreur que celle-ci ne pourra exercer ses droits hypothécaires à l’encontre des acquéreurs qui auront intégralement acquitté leur prix d’acquisition.
La 'banque’ s’engage à donner mainlevée de l’inscription lui profitant sur les lots vendus dès que le prix correspondant aura été intégralement payé par l’acquéreur concerné.
Cette stipulation pour autrui est acceptée par la banque sous la condition que, dans chaque acte de vente il sera stipulé que le paiement du prix, pour être libératoire, devra être effectué par chèque à l’ordre de la banque LA HENIN.
L’acceptation par les acquéreurs de la stipulation pour autrui sera constatée dans les actes de ventes à intervenir en leur faveur.
Si l’acquéreur l’exige, cette acceptation pourra être notifiée à la 'Banque’ par simple lettre par les soins du notaire rédacteur de l’acte de vente.'.
Le 20 novembre 1991, le notaire X a transmis à la SCI HALIGUEN III
un projet d’acte authentique de vente pour des lots d’un ensemble immobilier intitulé 'Résidence des Baies’ dont elle s’était portée acquéreur, et par acte authentique, dressé le 23 décembre 1991, par M. E Y, notaire suppléant de M. X, la SCI Les Terrasses de la Baie a vendu, en l’état futur d’achèvement à la SCI HALIGUEN III, les lots n° 5 et 15 de l’ensemble immobilier 'Résidence les terrasses de la Baie', pour le prix de 2.950.000 F, dont 590.000 F payés le jour de la signature de l’acte, le solde étant exigible au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
L’article 13 de l’acte de vente concernant les 'dispositions relatives à la fraction du prix payable en fonction de l’avancement des travaux’ précise:
'… Il est expressément convenu:
a) – Que tous paiements en principal et éventuellement intérêts auront lieu au siège du VENDEUR et devront être effectués par chèques bancaires à l’ordre de LA BANQUE LA HENIN.'.
L’article 15 de l’acte, après un rappel de la situation hypothécaire de l’immeuble au profit de la banque LA HENIN, indique que :
'La BANQUE LA HENIN s’oblige à ne pas exercer ses droits et actions hypothécaires sur les lots vendus par le PROMOTEUR à la condition:
— Que les prix de vente ne soient pas inférieurs aux prix de revient actualisés au jour de la vente des lots, toute modification du prix à la baisse devant faire l’objet d’un accord préalable de la BANQUE.
— Que les acquéreurs aient payé la fraction exigible dans les contrats de vente de leur prix d’acquisition:
— Que cette fraction de prix ait été régulièrement et intégralement versée à la BANQUE LA HENIN domiciliatrice du compte de l’opération.
— Que l’intégralité des appels de fonds afférents à ces ventes soient versées aux Caisses de la BANQUE LA HENIN.
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, la société Cote Ouest Immobilier, mandatée par la SCI les Terrasses de la Baie, a procédé aux divers appels de fonds auprès de la SCI HALIGUEN III qui s’en est acquittée en payant:
— Le 24 octobre 1991, la somme de 147.500 F par chèque émis à l’ordre de la SCI Terrasse de la Baie;
— le 26 décembre 1991, la somme de 442.500 F par chèque émis à l’ordre du notaire X,
— le 27 mars 1992, la somme de 737.500 F par chèque émis à l’ordre de la société Côte Ouest Immobilier,
— le 16 juillet 1992, la somme de 1.327.500 F par chèque émis à l’ordre de la SCI Terrasse de la Baie,
— le 22 juillet 1992, la somme de 354.000 F par chèque émis à l’ordre de la société Côte Ouest Immobilier .
Le chèque de 442.500 F émis le 26 décembre 1991 à l’ordre du notaire X à été sorti du compte de l’étude par M. Y, notaire suppléant de M. X et remis par chèque à la SCI les Terrasses de la Baie qui l’a encaissé le 24 décembre 1991.
Les chèques de 147.000 F et de 1.327.500 F, émis à l’ordre de la SCI les Terrasses de la Baie ont été déposés par cette dernière auprès de la banque LA HENIN.
La banque LA HENIN, dans une lettre en date du 9 mars 1994 adressée à la SCI HALIGUEN III lui a écrit : '… Nous croyons utile de vous rappeler les termes de l’acte d’acquisition qui stipule que pour obtenir mainlevée de l’hypothèque, tous les chèques doivent être libellés à l’ordre de la Banque la HENIN. Après pointage, nous constatons que l’intégralité du prix de vente n’a pas été réglé et vous remercions de bien vouloir nous le confirmer par retour.' .
Il s’avérait que la banque LA HENIN restait créancière à l’encontre de la SCI HALIGUEN III d’une somme de 1.032.000 F, alors que celle-ci avait réglé l’intégralité du prix d’achat de l’appartement entre les mains de la société Côte Ouest Immobilier et de la SCI les Terrasses de la Baie.
Par jugement du 25 avril 1997 le tribunal de commerce de C a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. Côte Ouest Immobilier et étendu cette liquidation, par jugement du 4 juillet 1997, à la SCI les Terrasses de la Baie, M. Z, gérant de ces deux sociétés étant lui même déclaré en faillite personnelle et en liquidation de bien par jugement du 16 juillet 1998.
Le 11 juin 1999 la société WHITE, venant aux droits de la banque LA HENIN, a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la SCI les Terrasses de la Baie à concurrence d’une somme de 1.261.624,20 F à titre hypothécaire.
Par acte sous-seing privé, du 29 juin 2002, la SCI HALIGUEN III a promis de vendre à Mme A, qui a promis d’acquérir, les lots n° 5 et 15 précités de l’ensemble immobilier dénommé 'Résidence les terrasses de la Baie', pour le prix de 595.041 €, outre 30.000 € de meubles meublants, la SCI HALIGUEN III déclarant que les biens en cause 'sont libres de tout privilège immobilier spécial et de toutes hypothèques’ et s’obligeant, si des inscriptions hypothécaires se révélaient, à en rapporter mainlevée et certificat de radiation à ses frais. L’acte comporte en outre une condition suspensive aux termes de laquelle l’état hypothécaire ne doit pas révéler d’inscription d’un montant supérieur au prix de vente stipulé, sauf si le vendeur consigne, avant la date prévue pour la signature de l’acte authentique, entre les mains du rédacteur dudit acte la différence entre le prix de vente et le montant des inscriptions augmenté des frais de mainlevée.
Par lettre, du 12 septembre 2002, la société WHITE a précisé à M. B, notaire à C chargé de la réitération authentique du compromis de vente conclu entre la SCI HALIGUEN III et Mme A, que l’inscription profitant à la banque LA HENIN n’était pas intégralement libérée et que la SCI HALIGUEN III lui restait redevable d’une somme de 157.403,61 €.
L’acte de vente authentique, reçu le 21 octobre 2002 par M. B, en participation avec M. D, notaire à PARIS, rappelle l’existence de l’inscription hypothécaire conventionnelle au profit de la banque LA HENIN et comporte une clause de séquestre, aux termes de laquelle, la comptable du notaire est dépositaire de la somme de 160.054,61 € jusqu’au jour de la radiation de cette inscription.
Le 5 janvier 2004, la SCI HALIGUEN III a assigné la société WHITE, MM E et F Y, notaires et Mme A devant le tribunal de grande instance de PARIS et a demandé au tribunal de condamner 'conjointement et solidairement’ (sic) M. E Y, M. F Y son successeur et la société WHITE à lui payer à titre de dommages et intérêts, l’intégralité de la créance de la société WHITE, d’ordonner, 'conjointement et solidairement',( re sic), aux frais de MM E et F Y et de la société WHITE, la mainlevée de l’inscription hypothécaire publiée par la banque LA HENIN les 20 décembre 1990 et 24 avril 1991 et renouvelée les 26 août et 19 octobre 1994 en ce que cette inscription porte sur les lots n° 5 et 15 de l’état descriptif de division, de débouter Mme A de ses demandes, d’ordonner la libération à son profit des fonds séquestrés entre les mains de M. B, notaire à C, de condamner la, ou les, parties succombantes aux dépens et, sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, à lui verser une somme de 5.000 € à titre d’indemnité de procédure.
Par jugement du 4 décembre 2006 le tribunal:
— a débouté la SCI HALIGUEN III de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société WHITE la somme de 157.403,61 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 1% par mois jusqu’au payement effectif,
— a mis M. F Y hors de cause,
— a condamné la SCI HALIGUEN III à rapporter la mainlevée et justifier des certificats de radiation, à ses frais, des inscriptions hypothécaires prises à l’encontre des précédents propriétaires, quels qu’ils soient, subsistant sur les biens et droits immobiliers appartenant à Mme A tels que dépendant d’un immeuble en copropriété dénommé 'Résidence Les Terrasses de la Baie’ sis à XXX -port Haliguen, correspondant aux lots 5 et 15 du règlement de copropriété, dans les deux mois de la présente décision devenue définitive, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— a dit que l’astreinte courra pendant 60 jours,
— a débouté Mme A, la société SAS WHITE de leurs autres demande,
— a condamné la SCI HALIGUEN III aux dépens, à l’exception de ceux relatifs à la mise en cause de MM. D et B, notaires, qui seront supportés par Mme A,
— a condamné la SCI HALIGUEN III à payer, au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, des indemnités de procédures de 1.500 € à la société WHITE, de 1.000€ à chacun des notaires F et E Y et de 1.000 € à Mme A,
— a condamné Mme A, sur le même fondement, à payer des indemnités de procédure de 1.000 € à chacun des notaires D et B,
et dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
La Cour:
Vu l’appel formé le 15 janvier 2007 contre ce jugement par la SCI HALIGUEN III qui a intimé la société WHITE, M. E Y et Mme A;
Vu les conclusions déposées le 14 février 2008 par l’appelante qui, poursuivant la réformation du jugement, demande à la cour de condamner 'conjointement et solidairement’ (sic) M. E Y, notaire et la société WHITE à lui payer, à titre de dommages et intérêts, une somme équivalente à l’intégralité de la créance hypothécaire de la société WHITE, de telle sorte qu’elle soit relevée indemne de toute réclamation de la part de cette société venant aux droits de la banque LA HENIN, au titre de l’inscription hypothécaire litigieuse, d’ordonner la mainlevée, au frais de M. E Y et de la société WHITE 'conjointement et solidairement’ (re sic) de l’inscription hypothécaire litigieuse sous astreinte définitive à la charge de la société WHITE, d’ordonner la libération à son profit des fonds séquestrés entre les mains de M. B, notaire à C et de condamner la ou les parties succombantes aux entiers dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à lui verser 5.000 € à titre d’indemnité de procédure ;
Vu les conclusions déposées le 17 septembre 2007 par M. E Y qui, poursuivant la confirmation du jugement entrepris, demande à la cour de condamner la SCI HALIGUEN aux dépens de l’appel et de la condamner à lui verser une indemnité de procédure d’appel de 3.000 €;
Vu les conclusions déposées le 27 février 2008 par la société WHITE qui, contestant la recevabilité des demandes de Mme G-A relative à sa condamnation à donner mainlevée de l’hypothèque conventionnelle litigieuse, sollicite à défaut son débouté et sa condamnation aux dépens d’appel et à lui verser une indemnité de procédure de 5.000 €;
Vu les conclusions déposées le 10 mars 2008 par Mme G épouse A qui, poursuivant la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a condamné la SCI HALIGUEN III à rapporter, à ses frais, les mainlevées et justifier des certificats de radiation des inscriptions hypothécaires subsistant sur son bien, sollicite, à défaut, la condamnation de la société WHITE à en donner mainlevée et demande, en cas de condamnation de la SCI HALIGUEN III au profit de la société WHITE, de condamner cette dernière société à donner mainlevée de son hypothèque moyennant la seule somme principale de 157.403,61 € séquestrée, à défaut de condamner la SCI HALIGUEN III à la relever et garantir de toutes conséquences juridiques et financières pouvant résulter pour elle d’une action de la société WHITE ,ou de tout autre créancier inscrit du chef des précédents propriétaires quels qu’ils soient, sur l’immeuble lui appartenant, en tout état de cause, de condamner in solidum la SCI HALIGUEN III et la société WHITE aux entiers dépens et à lui verser une indemnité de procédure de 100.000 €;
Sur quoi:
En ce qui concerne la faute imputée au notaire:
Considérant qu’à l’appui de sa demande de confirmation du jugement querellé en
ce qu’il a débouté la SCI HALIGUEN de ses demandes dirigées contre lui, M. E Y, notaire rédacteur de l’acte de vente du 23 décembre 1991, soutient que les termes de cet acte authentique sont clairs et n’ont pu échapper à la SCI HALIGUEN III;
Considérant qu’il fait observer que l''article 13 de l’acte rappelle expressément que les payements doivent être effectués 'par chèques bancaires à l’ordre de la BANQUE LA HENIN’ et que la situation hypothécaire de l’immeuble est rappelée à l’article 15, avec l’engagement de la banque de lever l’inscription grevant les lots au fur et à mesure de leur vente, à condition :
'- que les acquéreurs aient payé la fraction exigible dans les contrats de vente de leur prix d’acquisition.
— que cette fraction ait été régulièrement et intégralement versée à la BANQUE LA HENIN domiciliatrice du compte de l’opération.
— que l’intégralité des appels de fonds afférents à ces ventes soit versée au Caisses de la Banque LA HENIN.';
Considérant qu’il soutient qu’à la lecture de ces clauses la SCI HALIGUEN III ne pouvait ignorer que la mainlevée de l’inscription hypothécaire par la banque LA HENIN n’interviendrait qu’à la condition que les fractions exigibles du prix de vente de chaque lot soient intégralement versées à la banque par chèques libellés à son ordre;
Considérant que la SCI HALIGUEN III fait toutefois exactement observer que
dans l’acte de prêt notarié du 29 octobre 1990 de la banque LA HENIN soumet la validité de son engagement aux trois conditions suspensives suivantes:
'-Dans chaque acte de vente, il devra être stipulé que le paiement du prix devra, pour être libératoire, être effectué par chèque à l’ordre de la BANQUE LA HENIN.
En outre 'lEMPRUNTEUR’ s’engage à donner mandat irrévocable au notaire chargé de la rédaction dudit acte de verser à la 'BANQUE’ la partie du prix dont le paiement comptant aura été constaté par sa comptabilité.
— L’acceptation par les acquéreurs de la stipulation pour autrui qui précède sera constatée dans les actes de ventes à intervenir en leur faveur.
— Si l’acquéreur l’exige, cette acceptation pourra être notifiée à la 'BANQUE’ par simple lettre par les soins du notaire rédacteur de l’acte de vente'.
Considérant qu’il résulte sans équivoque de ces conditions l’obligation pour M.
E Y, notaire rédacteur de l’acte d’acquisition, qui succédant à M. X démissionnaire et rédacteur de l’acte de prêt du 29 novembre 1990, avait connaissance de ces conditions, d’une part, de préciser dans les actes de vente que seuls les payements faits par chèques libellés à l’ordre de la banque LA HENIN étaient libératoires, d’autre part, de recueillir expressément , et non pas implicitement, l’acceptation par la SCI HALIGUEN III, acquéreur bénéficiaire de l’engagement de mainlevée d’hypothèques pris en sa faveur par la banque;
Considérant que dans ces conditions M. E Y, notaire rédacteur de
l’acte de vente du 23 décembre 1991, en omettant d’attirer l’attention de la SCI HALIGUEN III, indépendamment des compétences de son gérant, sur le fait que les payements autres que ceux réalisés par chèques à l’ordre de la banque LA HENIN, n’étaient pas libératoire et l’exposaient à l’action hypothécaire de cette banque, a manqué à son obligation de conseil et a engagé sa responsabilité professionnelle;
En ce qui concerne le préjudice de la SCI HALIGUEN III:
Considérant que la SCI HALIGUEN III qui justifie s’être intégralement acquittée
du prix d’achat des lots litigieux entre les mains de son vendeur, la SCI Les Terrasses de la Baie, soutient que dans ces conditions le préjudice qui résulte pour elle de la faute professionnelle de M. Y est équivalent à la somme exigée par la société WHITE , notamment en contrepartie de la mainlevée de son hypothèque et sollicite la condamnation de ce notaire à le réparer;
Considérant toutefois que la SCI HALIGUEN III n’a, de son propre aveu, libellé aucun des chèques de payement à l’ordre de la banque LA HENIN, alors que l’article 13 du contrat authentique de vente lui faisait clairement et sans ambiguïté l’obligation
Considérant qu’en ne respectant pas cette obligation contractuelle, qui ne nécessitait pour son exécution, aucune explication particulière du notaire, la SCI HALIGUEN III a commis une faute qui a contribué pour les trois quarts à son préjudice;
Considérant que M. E Y sera en conséquence condamné à payer à la SCI HALIGUEN III une somme équivalente à un quart de la créance de la société WHITE venant aux droits de la banque LA HENIN;
En ce qui concerne le montant de la créance hypothécaire de la société WHITE:
Considérant que la société WHITE, venant au droits de la banque LA HENIN, fait
exactement observer qu’il résulte de la situation hypothécaire des deux lots acquis par la SCI HALIGUEN III , qu’un reliquat de prix de 157.403,61 €, garanti par l’hypothèque, n’a pas été payé;
Considérant que la SCI HALIGUEN III soutient que la banque LA HENIN, qui a constaté, dans les jours qui ont suivi la vente qui lui a été consentie par la SCI Les Terrasses de la Baie, que l’obligation d’émettre des chèques à son ordre n’était pas exécutée, et qui, non seulement n’a adressé aucune mise en garde, ni aucun rappel au contrat à la SCI Les Terrasses de la Baie, ni au notaire, ni aux acquéreurs avant 1994, et qui a au surplus consenti à proroger son crédit hypothécaire à la SCI Les Terrasses de la Baie, a, ce faisant, nécessairement mais tacitement renoncé à se prévaloir, tant à l’égard de sa cliente qu’à celui des acquéreurs, de l’irrégularité des payements;
Considérant qu’elle en déduit que la société WHITE est dès lors de mauvaise foi à exiger d’elle, acquéreur de bonne foi, l’application d’une clause qu’elle savait inappliquée, la BANQUE LA HENIN ayant ratifié une modification du processus de payement; qu’elle demande en conséquence à la cour de déclarer la société WHITE déchue du droit de se prévaloir de la stipulation querellée;
Considérant toutefois que la SCI HALIGUEN III qui a violé les dispositions de l’article 13 de son acte de vente lui faisant l’obligation de régler son acquisition par chèques libellés à l’ordre de la banque LA HENIN n’est pas fondée à se prétendre libérée de son prix d’acquisition qu’elle a pour partie payé en contravention des dispositions de son contrat authentique de vente, le refus de la banque LA HENIN d’accepter une modification du processus de payement résultant, implicitement, mais nécessairement, du maintien de l’inscription hypothécaire garantissant sa créance;
En ce qui concerne la demande de Mme G épouse A:
Considérant que Mme G épouse A demande à la cour 'en
cas de condamnation de paiement de la SCI HALIGUEN III envers la société WHITE SAS’ de condamner cette société à donner mainlevée de l’inscription lui profitant sur les biens et droits immobiliers qu’elle tient de cette SCI moyennant le versement de la seule somme principal de 157.403,61 € séquestrée aux termes de l’acte de vente du 21 octobre 2002;
Considérant que la société WHITE conteste la recevabilité de cette demande comme nouvelle, et à défaut le bien-fondé;
Considérant toutefois que devant les premiers juges Mme G épouse A a sollicité la condamnation de tiers à rapporter la mainlevée et à justifier des certifications de radiations à leurs frais, des inscriptions hypothécaires grevant les biens qu’elle tient de la SCI HALIGUEN III;
Considérant que ses demandes dirigées en appel contre la société WHITE tendant à la mainlevée de cette hypothèques n’est dès lors pas nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile; qu’en revanche la société WHITE soutient à juste titre que Mme G épouse A devait diriger sa demande contre la SCI HALIGUEN III afin de lui demander la levée du sequestre pour permettre à la société WHITE de donner mainlevée de son hypothèque ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile:
Considérant que M. E Y, et la SCI HALIGUEN III succombent dans
leurs prétentions devant la cour; qu’ils seront en conséquence condamnés in solidum à en payer les dépens;
Considérant qu’il n’apparaît pas inéquitable à la cour de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles;
Par ces motifs:
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la SCI HALIGUEN III de sa demande
de dommages et intérêts dirigée contre M. E Y, notaire;
Condamne M. E Y , notaire, à payer à la SCI HALIGUEN III une somme équivalente au quart du montant des sommes qu’elle devra payer à la société WHITE,
Confirme les autres dispositions du jugement,
Condamne in solidum M. E Y et la SCI HALIGUEN III aux dépens de l’appel;
Dit n’y avoir lieu en appel à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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