Infirmation 8 novembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. soc. - sect. b, 8 nov. 2011, n° 10/04798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 10/04798 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 2 juillet 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA ARGOS HYGIENE |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 11/1302
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 08 Novembre 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 10/04798
Décision déférée à la Cour : 02 Juillet 2010 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANTE :
Madame C Y
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Claus WIESEL, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître André FOLLEN, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
Mme WOLF, Conseiller
M. SENGEL, Vice-Président placé, faisant fonction de Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame C Y a été embauchée par la société ARGOS HYGIENE, qui commercialise des produits d’hygiène et d’entretien pour les professionnels, collectivités, administrations, à compter du 30 juin 2008 en qualité de VRP.
Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle le 5 mars 2009.
Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de SCHILTIGHEIM le 1er septembre 2009 en contestant son licenciement et en demandant la condamnation de la société ARGOS HYGIENE à lui payer 30.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par jugement du 2 juillet 2010, notifié le 21 août 2010 à Madame Y, le conseil de prud’hommes a jugé ses demandes irrecevables et mal fondées, et l’en a déboutée à ses frais.
Madame Y a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel reçue au greffe de la Cour d’appel le 24 août 2010.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Par ses dernières écritures, reçues au greffe le 5 janvier 2011 et développées oralement à l’audience, Madame Y conclut comme suit :
«Déclarer Mme Y recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dire et juger que le licenciement de Mme Y est sans cause réelle ni sérieuse, Dire et juger que Mme Y a été victime d’un harcèlement moral au sein de la société ARGOS HYGIENE,
Condamner en conséquence la société ARGOS HYGIENE à verser à Mme Y
— 8. 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse sur le fondement de l’article 1235-5 du Code du Travail,
— 30.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi suite au harcèlement moral qu’elle a subi,
Condamner la partie adverse aux éventuels dépens de la procédure ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile».
Par ses dernières écritures, reçues au greffe le 27 avril 2011, et développées oralement à l’audience, la société ARGOS HYGIENE conclut à la confirmation du jugement, à ce que Madame Y soit déclarée irrecevable et mal fondée en ses demandes, et condamnée aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience;
Vu le dossier de la procédure et les pièces versées en annexe,
Le jugement du conseil de prud’hommes de SCHILTIGHEIM mérite infirmation en tant qu’il a déclaré irrecevables et mal fondées les demandes de Madame Y, statuant ainsi sur le fond du litige après avoir admis l’irrecevabilité des demandes qui lui étaient présentées ;
1°) Sur le harcèlement moral :
Madame Y soutient avoir fait l’objet d’un harcèlement de la part de son supérieur hiérarchique, Monsieur X, au sens de l’article L 1152-1 du code du travail selon lequel aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Il appartient tout d’abord à la salariée qui s’estime victime d’un tel harcèlement d’établir des faits permettant d’en présumer l’existence ;
En l’espèce, Madame Y impute à Monsieur X divers faits d’immixtion dans sa vie privée, mais aussi des menaces, et des injures et humiliations en présence de ses collègues de travail ;
Elle produit sa lettre datée du 22 novembre 2008, où elle fait état du comportement de Monsieur X, et reconnaît qu’un entretien a ensuite été organisé par son employeur, destinataire de cette lettre, pour lui permettre de s’en expliquer ;
Madame Y affirme que sa lettre n’a pas eu d’autre suite, mais ne soutient pas avoir alerté la société ARGOS plus avant, ou l’avoir relancée ;
Elle produit également deux avis d’arrêt de travail pour syndrome anxio-dépressif, et un certificat médical du docteur E-F G du 15 mars 2009, postérieur à son licenciement, qui fait état de ses déclarations concernant le harcèlement moral et d’un syndrome anxio-dépressif traité depuis le mois de décembre 2008 ;
Elle produit enfin une attestation de Monsieur A B, directeur de la piscine de NIEDERBRONN LES BAINS, qui dit avoir été 'surpris’ par l’attitude 'plutôt condescendante’ que son supérieur hiérarchique témoignait à Madame Y;
Ces seuls éléments, qui émanent de Madame Y elle-même, ou rapportent ses propres déclarations, ou sont peu significatifs, ne permettent pas d’établir des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement ;
C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes a rejeté sa demande de ce chef;
2°) Sur le licenciement :
Madame Y a été licenciée pour insuffisance professionnelle par une lettre du 5 mars 2009 ainsi rédigée :
'Ainsi, l’analyse de votre activité nous a permis de constater les faits suivants
De Juillet à Janvier 2009, vous n’avez réalise que 12 nouveaux clients seulement, ce qui est notoirement insuffisant pour envisager un développement de C.A. sur le secteur qui vous a été confié,
2 de ces nouveaux clients, seulement ont repassé depuis une nouvelle commande,
En janvier 2009, nous n’avons enregistré qu’un seul nouveau client sur les 16 prospects visités,
Celui-ci se trouvant être hors de votre secteur, vous auriez en informer préalablement votre responsable et obtenu de lui son autorisation.
Alors que votre travail doit vous conduire à prospecter, nous constatons que vous consacrez votre temps à visiter les clients déjà acquis,
Le recoupement de vos rapports journaliers avec vos commandes conduit à des incohérences et par conséquent de douter de la réalité de vos affirmations :
Vous nous informez visiter le client « Serrurerie ROTH» à Ingwiller, environ 2 fois p/ mois, alors que ce client ne commande que tous les 2 à 3 mois,
Votre rapport du 10/02/09 précise la visite de deux prospects et du travail de bureau, alors que la journée précédente du 09/02/09, vous avait été déjà consacrée à du travail administratif, Selon votre rapport du 11/02/09, le client FLABEG a été visité par vos soins et a passé une commande. Or, la dernière commande enregistrée le concernant date du 23/01/09,
Certains rapports d’activité, comme ceux du 12/01/09 & 26/01/09, sont quasiment identiques; Selon Monsieur Z, la journée d’accompagnement qu’il vous a consacré le 30/01/09, n’avait manifestement pas été préalablement préparée,
Il a été par ailleurs constaté que les directives qui vous y sont données ne sont pas ensuite mises en application,
S’agissant de vos 16 devis de Janvier 2009, il est anormal de devoir constater que seulement 6 d’entre eux ont été accepté et qu’ils ne concernent que des clients déjà existants,
Malgré nos informations, vous avez pris une commande chez le client – Les 3 Frères- (n°IOC62237) avec lequel nous sommes pourtant en contentieux pour défaut de règlement de facture,
Vos accompagnants ont dû enfin constater que vous ne maîtrisiez pas l’argumentaire des gammes techniques AVANTECH & BIO EFFICIENCE alors que vous y avez été formées, De nombreux clients (commune de Kienheim, TPS Bouche) se plaignent de la façon dont vous exercer votre travail,
Par ailleurs, de nombreux mails laissent à penser que vous avez de nombreux problèmes de communication puisque des messages laissés sur votre répondeur restent sans suites et que la manière avec laquelle vous vous exprimez avec vos collègues a conduit certains d’entre eux à exprimer leur mécontentement.
Considérant que ces éléments sont préjudiciables au développement et aux intérêts de l’Entreprise, d’une part, qu’ils ne sauraient vous permettre de retirer rapidement un profit de la collaboration engagée le 30 Juin dernier, d’autre part, nous avons décidés de mettre un terme à votre contrat de travail en vous licenciant’ »
Par deux lettres datées du 9 mars 2009, Madame Y a tout d’abord contesté la régularité de la procédure de licenciement, la société ARGOS lui répondant sur ce point le 18 mars 2009, et aucune prétention n’étant ensuite élevée à ce titre, puis les motifs de son licenciement ;
Entrée au service de la société ARGOS le 30 juin 2008, Madame Y a fait l’objet d’un message électronique le 7 décembre 2008 lui rappelant diverses consignes générales pour la bonne exécution de son activité de prospection ;
La société ARGOS lui a également adressé plusieurs messages électroniques (le 3 décembre 2008, le 19 janvier 2009, le 8 février 2009, le 25 février 2009) lui reprochant une activité insuffisante (notamment l’incapacité de prospecter une douzaine de nouveaux clients en 7 semaines, ou un planning réduit à 2 visites lors de la journée accompagnée du 30 janvier 2009, qui s’est interrompue à 15 heures lorsque Madame Y s’est rendue chez son dentiste) ainsi que des carences d’organisation, d’implication, de réactivité pour s’adapter aux demandes des clients ;
Alors que le message du 7 décembre 2008 insistait sur la nécessité pour Madame Y de maîtriser les gammes techniques de la société, en soulignant ses lacunes en ce domaine, la lettre de licenciement mentionne qu’elle n’a pas acquis cette maîtrise, malgré les formations suivies ;
Ces insuffisances n’ont pas été sans conséquence pour la société, le faible développement du secteur confié à Madame Y se caractérisant par l’apport de 12 nouveaux clients seulement sur la période allant de juillet 2008 à janvier 2009, dont 2 seulement ont passé plusieurs commandes, et de 2 nouveaux clients en janvier 2009 ;
La société ARGOS a donc pu considérer de manière légitime, malgré les dénégations de Madame Y dans sa lettre du 9 mars 2009, qui consistent sur plusieurs points à mettre en cause ses collègues et sont inopérantes, que l’insuffisance professionnelle de l’appelante justifiait qu’il soit mis un terme à la relation contractuelle;
L’issue du litige conduit à débouter Madame Y de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la condamner aux éventuels dépens d’appel;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Infirme le jugement prononcé le 2 juillet 2010 par le conseil de prud’hommes de SCHILTIGHEIM sous la référence RG n° F 09/00350, et statuant à nouveau,
Déboute Madame C Y de ses demandes, ainsi que de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame C Y aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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