Infirmation partielle 15 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 15 déc. 2015, n° 14/06656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/06656 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 juillet 2014, N° F12/04299 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
A
R.G : 14/06656
SA FOEDERIS
C/
Z
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 10 Juillet 2014
RG : F 12/04299
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2015
APPELANTE :
SA FOEDERIS
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marylène ROUX de la SELARL CAPSTAN Rhône Alpes, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
X Z
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Malika BARTHELEMY-BANSAC de la SELARL CABINET D’AVOCATS MALIKA BARTHELEMY-BANSAC & ASS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Emilie GRIOT de la SELARL MALIKA BARTHELEMY-BANSAC, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Septembre 2015
Présidée par Michel BUSSIERE, Président magistrat A, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de K MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel BUSSIERE, président
— Agnès THAUNAT, conseiller
— Vincent NICOLAS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 15 Décembre 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel BUSSIERE, Président et par K MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Attendu que M. Z était entré le 1er avril 2008 au service de la SA Foederis en qualité d’ingénieur consultant, selon contrat de travail à durée déterminée, et qu’en dernier lieu il percevait une rémunération brute mensuelle de 2849 € ; que l’employeur lui adressait le 4 janvier 2011 un courrier signalant des insuffisances professionnelles sur deux dossiers particuliers ; que lors de l’entretien annuel du 29 juin 2011, l’employeur observait qu’il n’avait pas été en mesure de satisfaire aux attentes de l’employeur et qu’un courrier du 22 février 2012 signalait un retard avec le client Mutuelle Générale.
Attendu qu’après un entretien réalisé le 6 juin 2012, M. Z recevait une lettre de licenciement datée du 12 juin 2012 ainsi libellée :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable du 6 juin 2012 avec M. F E qui ne nous a pas permis de modifier notre appréciation des faits.
Nous avons, en conséquence, pris la décision de vous licencier pour les motifs qui vous ont été exposés et que nous vous rappelons ci-après :
Vous avez été engagé à compter du 7 avril 2008, en qualité d’Ingénieur Consultant, statut cadre, afin d’assurer l’intégration technique et fonctionnelle de nos produits chez nos clients.
Après une première période pendant laquelle vous avez rempli les missions qui vous ont été confiées, nous avons constaté, à partir de la mi-année 2010, de nombreuses insuffisances et de plus en plus d’inertie dans la gestion et le suivi des projets dont vous aviez la responsabilité.
Alerté par cette, situation, F E, Directeur de Opérations, vous a plusieurs fois rencontré pour vous mettre en demeure de réagir.
Le 4 janvier 2011, F E vous a exprimé, par courrier, son mécontentement général quant à la gestion de vos actions en cours et les remontées très négatives faites par la majorité de vos clients.
Le 29 juillet 2011, dans le cadre de votre entretien annuel d’évaluation, M. E vous a de nouveau alerté sur l’ensemble des insuffisances constatées.
Vous vous étiez engagé, à la suite de ce courrier et de vos différents entretiens avec votre responsable, à vous améliorer en apportant la rigueur et le professionnalisme indispensable à vos missions de consultant.
Nous espérions vivement que cette mise au point allait permettre un sursaut de votre part mais à ce jour, force est de constater que non seulement aucune amélioration n’a été enregistrée mais, au contraire, nous constatons une recrudescence d’insuffisances dans les projets dont vous avez la responsabilité ainsi qu’un laxisme certain dans le respect des procédures internes. De nombreux dossiers dont vous aviez la charge montrent parfaitement les difficultés que vous éprouvez dans la conduite de vos responsabilités.
Les points « clients » évoqués ci-après, notamment, illustrent cet état de fait.
Dans le cadre de la prestation effectuée pour le client FAURECIA Audincourt (commandée en octobre 2011), les délais de mise en oeuvre n’ont absolument pas été tenus et les attentes du client n’ont pas été respectées. Ce dernier nous l’a signifié à plusieurs reprises.
Dans le cadre du projet de migration en version 8.06 pour le Conseil régional des Pays de la Loire, le Président de Foederis a du personnellement intervenir afin de convenir avec le client de la mise en oeuvre de solutions et d’un plan d’action visant à atteindre les objectifs d’utilisation de l’application. L’organisation et la planification des tâches projet sont de votre responsabilité et ce n’est pas à votre direction de pallier vos insuffisances de manière à assurer le bon déroulement d’un projet.
Le client AFNOR nous a fait part, à plusieurs reprises, de communications vous étant adressées qui n’ont pas fait l’objet de réponse de votre part. Ce point a été confirmé lors d’une réunion téléphonique avec le client et votre direction le 16 mars 2012.
Le client a également indiqué que plusieurs rendez-vous sur site avaient été annulés à votre initiative et ce à la dernière minute, le mettant gravement en difficulté sur la bonne réalisation des actions prévues lors de ces interventions.
Le client ARKEA nous a indiqué avoir constaté, lors de la réunion téléphonique du 29 mai, une difficulté de votre part à maîtriser le module Recrutement. Vous avez présenté ce module d’une manière très succincte, ce qui lui a donné la perception d’un périmètre fonctionnel très limité. Il a, de plus, mis en avant un fort sentiment de démotivation de votre part.
Dans le cadre du projet MUTUELLE GÉNÉRALE, lors d’un déplacement le 7 février, vous êtes resté injoignable sur votre téléphone portable professionnel alors que le client attendait des informations sur votre déplacement.
Sur le plan du respect des procédures, nous avons constaté les problèmes suivants :
Dans le cadre de la gestion administrative de l’activité des consultants et du suivi des projets en cours, il est demandé de saisir les Relevés d’Interventions et d’Activités (RIA) chaque fin de mois. Vous n’avez pas saisi les RIA des mois de Décembre 2011, Janvier 2012,Mars 2012 et Mai 2012.
Dans le cadre de l’utilisation des outils de gestion de projet interne, les fréquences de mises à jour ne sont pas en adéquation avec les délais demandés (15 jours maximum sans mise à jour).
Ces nombreux manques, votre attitude générale et vos nombreuses insuffisances compromettent le bon fonctionnement dé la société, Nous vous notifions, en conséquence, votre licenciement pour insuffisances professionnelles…
Nous vous libérons, par la présente, de toute obligation de non-concurrence à l’égard de notre société… »
Attendu que par jugement n° RG F 12/04299 daté du 10 juillet 2014, le conseil de prud’hommes de Lyon, section encadrement, a statué ainsi :
— dit et juge que le licenciement de M. X Z est dénué de cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Foederis à verser à M. X Z les sommes de :
* 19.000,60 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonne l’exécution provisoire de l’entier jugement et dit que la somme devra être consignée à la Caisse des dépôts et consignations si la décision est frappée d’appel.
— ordonne, en application de l’article L 1235-4 du Code du travail, à la SA Foederis de rembourser aux organismes concernés les indemnités chômage perçues par M. X Z à l’issue de son licenciement, ce dans la limite d’un mois de salaire
— dit et juge M. X Z mal fondé en sa demande au titre de la prime d’objectif du premier semestre 2012 et congés payés afférents et en conséquence le déboute de ces chefs de demande
— déboute la SA Foederis de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamne la SA Foederis aux entiers dépens de l’instance y compris les frais éventuels d’exécution forcée du présent jugement ;
Attendu que par lettre recommandée expédiée le 4 août 2014 et reçue au greffe de la cour le 6 août 2014, la société Foederis (l’appelante) a déclaré interjeter appel du jugement précité à l’encontre de M. Z (l’intimé) ;
Attendu que par conclusions n° 2 déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, l’appelante demande de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que le licenciement de M. Z ne procédait pas d’une cause réelle et sérieuse, en conséquence,
— Dire et juger que le licenciement notifié à M. Z repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Constater que M. Z a été rempli de l’ensemble de ses droits salariaux,
— Débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. Z au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ;
Attendu que par conclusions déposées au soutien de ses observations orales à l’audience, l’intimé demande de :
— Vu les articles, la jurisprudence et les pièces,
— Confirmer la décision du Conseil de Prud’hommes de Lyon en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. Z était sans cause réelle et sérieuse.
— Infirmer la décision entreprise s’agissant du quantum de dommages-intérêts alloués au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a été jugé que la demande relative aux primes d’objectifs pour les mois de janvier à juin 2012 n’étaient pas fondées, en conséquence,
— Condamner la société Foederis à lui payer la somme de 37.043 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Condamner la société Foederis à lui payer la somme de 1 709,40 € à titre de rappel de primes sur objectifs pour les mois de janvier à juin 2012
— Condamner la société Foederis à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner la société Foederis aux entiers dépens
Attendu que l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 septembre 2015 ;
Attendu qu’il est expressément référé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs faits, moyens et prétentions.
SUR CE
Attendu que la recevabilité de l’appel n’est pas contestée ;
Attendu qu’il convient de constater au préalable que les pièces produites par M. Z sont mal classées et mal cotées, ce qui rend difficile leur exploitation ; que notamment, lorsque l’appelante renvoie à la pièce 9 de l’intimée, il faut chercher le document utile parmi trente feuilles sans pagination ;
Attendu qu’il convient successivement d’examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ainsi que l’a fait le conseil de prud’hommes ;
Sur le premier grief : client Fauricia Audincourt
Attendu qu’il est reproché à M. Z de n’avoir pas tenu les délais de mise en 'uvre et respecté les attentes du client ; que le conseil des prud’hommes a estimé que l’employeur avait connaissance des difficultés rencontrées depuis septembre 2011 soit plus de deux mois avant la lettre du 12 juin 2012 et qu’en application de l’article L 1332-4 du Code du travail, le grief a été invoqué tardivement ;
Attendu que l’appelante souligne que le licenciement pour insuffisance professionnelle échappe au droit disciplinaire et que le délai de prescription issu de l’article L 1332-4 du code du travail est inapplicable ; qu’elle rappelle que la commande avait été validée par le client le 27 septembre 2011 mais que M. Z ne s’est présenté sur le site qu’un mois plus tard, soit le 28 octobre 2011, alors que le client était nécessairement dans l’attente d’une mise en 'uvre rapide ;
Attendu que M. Z estime qu’à compter de l’acceptation du bon de commande il disposait d’un délai de un à deux mois pour effectuer son intervention et que lors de ses deux journées intervention, en sus de l’analyse prévue dans le bon de commande, il a procédé à la mise à jour de la version du produit, la mise à jour des matricules et récupéré les interfaces de la nouvelle paie, soit une intervention de très grande qualité ;
Attendu que le bon de commande, signé par le client Faurecia le 27 septembre 2011, avait été préparé le 20 juillet 2011 et prévoyait une intervention sur le site en août et septembre 2011, c’est-à-dire qu’à la date de signature du bon de commande, le délai de livraison était quasiment expiré par le fait même du client qui avait tardé à confirmer la commande et qu’en conséquence il est manifeste que M. Z ne pouvait pas remonter le temps pour livrer le produit au mois d’août ; qu’il convient donc de considérer que le délai normal d’exécution de la commande était de deux mois ;
Attendu que par courrier électronique du 5 mars 2012, Mme D de la société Faurecia, se référant à la visite de la société Foederis du 24 février 2012, confirmait, au titre de l’historique des relations commerciales que M. Z s’était rendu sur le site le 28 octobre 2011 ; qu’au niveau du plan d’action, la copie de la base de données lui avait été transmise le 14 novembre 2011 avec un délai de retour convenu pour la fin du mois de novembre 2011, ce qui correspondait donc à un report du délai de deux mois initialement prévu dans le bon de commande ; que l’auteur du message ajoutait cependant que la base de données avait été livrée avec près de quatre mois de retard et pour un prix de 3869,68 € ; que cependant cette prestation n’était pas celle du bon de commande du 27 septembre 2011 qui ne visait qu’une analyse des demandes et la rédaction du compte-rendu d’analyse pour une somme de 875 € hors-taxes, après réduction de 875 € hors taxes correspondant à une journée d’intervention ;
Attendu que manifestement, la prestation visée par la responsable formation de la société Faurecia à Audincourt ne correspond pas au bon de commande signé le 27 septembre 2011 ; que le procès-verbal de la réunion du 27 février 2012 n’étant pas versé aux débats, le grief n’est pas étayé et a été écarté à juste titre par le conseil de prud’hommes.
sur le deuxième grief : client Conseil régional des Pays de la Loire
Attendu qu’il est reproché à M. Z de ne pas avoir su mettre en 'uvre directement les solutions et un plan d’action visant à atteindre les objectifs d’utilisation de l’application, nécessitant l’intervention personnelle du président de la société ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a retenu que le produit livré était très instable et contenait plusieurs anomalies qui ne pouvaient pas être reprochées à M. Z qui n’en était pas le concepteur ;
Attendu que la société Foederis explique qu’elle n’a jamais entendu sanctionner la compétence technique de M. Z, mais uniquement son manque de réactivité et d’organisation ;
Attendu qu’il résulte d’un premier courrier électronique daté du 13 juillet 2011, que le chef de projet informatique du Conseil régional des Pays de la Loire était inquiet devant l’absence d’avancées visibles et demandait un point d’avancement régulier des travaux et une solution validée pour leur poursuite, la 'base prod’ devant être opérationnelle le soir même ; que par courrier électronique daté du 18 juillet 2011 le même chef de projet informatique constatait qu’aucune action n’était commencée en base de production alors qu’il avait besoin de connaître de manière urgente le plan de création de la campagne d’évaluation 2011 avec une mise à jour associée ainsi que la création de la fiche de poste telle que validée en base de recettes ; que ces deux courriers était adressés à M. E et Mme J K L M ;
Attendu que par courrier électronique du 22 décembre 2011, adressé à M. E, le responsable du pôle formation de la société Foederis l’informait de ce qu’il avait parlé un peu du contrat avec le Conseil régional des Pays de la Loire avec M. Z, qui semblait plus occupé par le dossier LMG (ce qu’il disait comprendre) mais qu’il n’avait pas eu 'beaucoup de poids pour lui rappeler que le Conseil régional comptait sur lui’ ;
Attendu que l’appelante produit encore, en pièce n° 30-1, un message de Mme Y concernant le récapitulatif des clients en recettes au 19 mars 2012 mais que si l’on parle de M. Z, on ne sait pas pour quel dossier ; que le second message de M. E en retour invoque le suivi de la recette au Conseil régional des Pays de la Loire, mais sans viser M. Z ; que la pièce n° 30-2 reprend la totalité des 24 clients en recettes au 19 mars 2012, dont le Conseil régional des pays de la Loire, en indiquant que la recette a débuté la semaine dernière et que le plan de fin est en train d’être défini par M. Z ; qu’il est encore indiqué que 'le client n’est pas en confiance et demande des preuves de notre bonne foi. Certaines anomalies ne sont pas reproductibles sur nos serveurs. Cela va devenir bloquants pour quelques incidents’ ; qu’enfin, par attestation du 3 septembre 2013, M. C directeur support client, explique que M. Z a occasionné une charge de travail supplémentaire au sein du pôle support dans la période du 1er juillet 2011 au 30 juin 2012 en expliquant que de 'nombreux tickets saisis par des clients dont il était responsable de compte, étaient dus à des manques voire des absences de paramétrage dans l’application qu’il avait déployée’ et que 'les rectifications nécessaires ont été ajoutées directement par M. Z suite à plusieurs relances de la part du client, ou par les équipes du support, en l’absence de prise en charge de sa part’ ;
Attendu que l’appelante ne donne aucune indication permettant à la cour d’apprécier quel était exactement le contenu de la mission impartie à M. Z vis-à-vis du Conseil régional des Pays de la Loire ainsi que le délai d’exécution à respecter ; que les messages et attestation produits ne permettent pas davantage de caractériser avec sérieux une insuffisance professionnelle, d’autant que la plupart des appréciations sont générales et ne concernent pas directement ou précisément le Conseil régional des Pays de la Loire et que dans ces conditions le deuxième grief n’est pas davantage établi.
Sur le troisième grief : client AFNOR
Attendu qu’il est reproché à M. Z de ne pas avoir répondu à des demandes de ce client et d’avoir annulé des rendez-vous sur site y compris à la dernière minute ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a relevé que le client avait demandé la présence continue de M. Z en tant qu’interlocuteur opérationnel du projet par courrier électronique du 22 septembre 2010, ce qui allait à l’encontre d’une insuffisance professionnelle ou d’une inertie dans le suivi du projet ;
Attendu que l’appelante réplique que si en dépit d’une gestion très approximative de son agenda, M. Z n’a en 2010, pas été mis en cause par le client, ce dernier a néanmoins fait état de dilettantisme provoquant des tensions avec le client ;
Attendu effectivement que par message du 19 juillet 2010, le responsable du département systèmes d’information de l’organisme AFNOR, exprimait son inquiétude par les risques de dérive calendaires allant croissant durant les dernières semaines et que par message du 17 septembre 2010 il exprimait son mécontentement à propos de la façon qu’avait la société Foederis de tenir ses engagements, en rappelant que M. Z devait être présent les 2, 8 et 15 septembre 2010 dans les locaux mais qu’il n’était pas venu ; que les nouveaux rendez-vous n’avaient pas été tenus et que des justifications étaient attendues pour le comité de pilotage devant se réunir le 22 septembre 2010 ; que l’auteur du message terminait par la phrase : « je vous invite à me fournir un calendrier réaliste des interventions de M. Z conforme avec le travail restant à fournir pour notre mise en production du 1er octobre » ; que par message du 1er février 2012, le même responsable du département systèmes d’information écrivait à M. Z : « où en êtes-vous de ces points en attente’ » et que par message du 3 février 2012, il écrivait encore au même « nous sommes toujours en attente du chiffrage des évolutions envisagées » ; que le 27 février 2012 il écrivait encore : « je n’ai toujours pas reçu le chiffrage global des évolutions que nous souhaitons conduire » (pièces n° 32 à 35) ;
Attendu que si effectivement, comme le soutient M. Z, la qualité de son travail auprès du client Afnor n’a jamais été mise en cause, il est parfaitement établi que le client s’est plaint à de multiples reprises des retards de M. Z, ce qui traduit bien une insuffisance professionnelle dans la mesure où certes le travail a été bien exécuté, mais dans des délais trop longs ; que sur ce point le jugement critiqué sera réformé.
Sur le quatrième grief : client Arkea
Attendu qu’il est reproché à M. Z une difficulté à maîtriser le module Recrutement qui a été présenté d’une manière très succincte entraînant la perception d’un périmètre fonctionnel très limité avec un fort sentiment de démotivation ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a retenu que les progiciels Ressources Humaines distribués par la société Foederis étaient très imparfaits, présentant de nombreuses anomalies du fait de leur qualité discutable et qu’en outre M. Z n’avait reçu aucune formation fonctionnelle ou technique ;
Attendu que l’appelante verse aux débats trois courriers électroniques émanant de la société Crédit Mutuel Arkea faisant état d’attente de prestations ou documents (pièce 18), de communication tardive d’un cahier des charges et du défaut d’envoi de compte-rendu de réunion (pièce 19) ainsi qu’un courrier du 19 novembre 2010 rédigé comme suit : «… Nous constatons aujourd’hui que vous ne serez pas en mesure de tenir le planning sur lequel vous vous êtes contractuellement engagé… Le cahier des charges n’est pas non plus respecté et les ressources Foederis mise à disposition laisse encore envisager un glissement important du planning au regard du nombre d’incidents restant à traiter. J’ai à plusieurs reprises eu l’occasion de vous alerter sur la dérive du projet et sa gestion, mais cela n’a jamais eu l’effet escompté. Nous doutons fortement de vos capacités à satisfaire nos attentes. Deux solutions existent pour sortir de cette impasse :
— vous mettez en place un véritable plan d’urgence avec les ressources nécessaires
— vous constatez les limites de votre produit et son incapacité à répondre à notre cahier des charges et nous arrêtons toute collaboration avec toutes les conséquences que cela peut engendrer… »
Attendu que M. Z soutient que ce projet était très important et très complexe et qu’au départ il était confié à deux chefs de projet dont l’un avait quitté la société très rapidement et qu’il s’est donc retrouvé seul pour gérer le projet alors que le client avait des exigences particulières ;
Attendu que l’attestation délivrée par M. B, ancien ingénieur consultant de la société Foederis, est sans intérêt, puisque le témoin n’était pas présent lorsque M. Z effectuait sa mission et que la qualité des progiciels distribués n’est pas en cause à propos de ce grief ;
Attendu que comme avec le client précédent, la société Crédit Mutuel a signalé de nombreux retards, ce qui confirme la difficulté éprouvée par M. Z à réaliser la mission qui lui était confiée, et caractérise également l’insuffisance professionnelle ; qu’ainsi le quatrième grief est établi.
Sur le cinquième grief : client Mutuelle Générale
Attendu qu’il est reproché à M. Z d’être resté injoignable par téléphone professionnel 'le 7 février’ (2102) alors que le client attendait des informations sur son déplacement ; que le conseil de prud’hommes n’a pas répondu sur ce point sauf à considérer que ce grief était inclus dans le paragraphe consacré aux fautes de nature disciplinaire ;
Attendu que M. Z soutient que le grief présente indéniablement un caractère disciplinaire et ne relève pas de l’insuffisance professionnelle ;
Attendu que l’employeur confirme que si M. Z n’a pas pu informer le client de son absence, il a réussi à avertir, par courrier électronique, sa hiérarchie de son indisponibilité ; qu’il en résulte que l’employeur a eu connaissance de ce grief à caractère disciplinaire dès le 7 février 2012, soit plus de deux mois avant la convocation à l’entretien préalable au licenciement délivré le 29 mai 2012, et qu’en conséquence M. Z est fondé à invoquer la prescription ; que le grief ne peut pas être retenu.
Sur le sixième grief : défaut de saisie des relevés d’interventions et d’activité (RIA)
Attendu que l’employeur reproche à M. Z de ne pas avoir saisi à la fin de chaque mois les RIA de décembre 2011, janvier 2012, mars 2012 et mai 2012 et que M. Z ne conteste pas la matérialité des faits ; que le conseil de prud’hommes ne s’est pas prononcé sur ce reproche ;
Attendu que l’employeur explique que les RIA ont pour objet de valider le temps passé sur chaque projet au regard de la prestation vendue au client, ce qui permet de suivre l’activité des salariés et d’ajuster les propositions commerciales en fonction du temps de réalisation des projets ; que M. Z soutient qu’il s’agit également de fautes disciplinaires entraînant la prescription et qu’il estime en outre que la saisie des RIA était secondaire ;
Attendu cependant que l’employeur fait valoir à juste titre que cet élément de gestion est indispensable pour contrôler le suivi de l’activité de chaque consultant ; que la carence non contestée de M. Z à plusieurs reprises, confirme son manque de rigueur et un défaut certain de maîtrise dans l’exécution des tâches imparties ; qu’il convient de rattacher ces manquements aux multiples retards de ce consultant dans l’accomplissement de son travail et que le grief, ainsi démontré et non contesté, relève également de l’insuffisance professionnelle et doit être retenu.
Sur le septième grief : retard dans les mises à jour des outils de gestion interne
Attendu que l’employeur explique que dans le cadre de la gestion de projet interne, il est demandé à chaque consultant de renseigner la mise à jour des plannings, au moins une fois par semaine et avec une tolérance à quinzaine, et de valider les tâches qui ont été réalisées ; que l’équipe des consultants assurait bien la mise à jour régulière, en moyenne une fois par semaine, tandis que M. Z ne le faisait que tous les 19 jours ;
Attendu que M. Z soutient encore que le non-respect des procédures internes relève du droit disciplinaire et non pas de l’insuffisance professionnelle ;
Attendu cependant que ce grief confirme que M. Z était toujours débordé par le temps et qu’il avait les plus grandes difficultés à respecter les procédures internes en temps utile, alors que le suivi régulier de l’activité est indispensable pour que l’employeur puisse contrôler la bonne exécution des marchés ; que les défaillances ainsi constatées de M. Z et non contestées, confirment encore son insuffisance professionnelle ;
Attendu que le fait pour l’employeur d’avoir versé des primes d’objectifs n’exclut pas l’insuffisance professionnelle telle qu’elle vient d’être démontrée à travers quatre griefs ; qu’en conséquence le licenciement reposait bien sur une cause réelle et sérieuse et que M. Z ayant été intégralement remplis de ses droits salariaux, il convient de réformer le jugement entrepris sur ce point.
sur la prime d’objectif
Attendu que le conseil de prud’hommes a rejeté la demande en retenant que M. Z se contentait de demander le paiement de sa prime d’objectif pour la facturation 2012 mais sans apporter la moindre pièce prouvant l’atteinte de ses objectifs ;
Attendu que M. Z explique qu’entre le mois de juillet 2011 et le mois de juin 2012, il a facturé 188,32 jours, soit 87,78 jours entre juillet et décembre 2011 lui ayant valu une prime de 1704,40 € mais que pour les 100, 54 jours entre janvier et juin 2012, il n’a reçu aucune prime, dont le tarif s’élevait à 284,90 € par mois ;
Attendu que la société Foederis explique qu’elle procédait au paiement de deux types de rémunération variable :
— l’une calculée au visa d’un objectif individuel de facturation
— et l’autre, versée au prorata du montant des prestations d’intégration vendues, quelque soit la performance individuelle de facturation du consultant ;
que pour l’année 2012, de juin 2011 à juin 2012, M. Z avait un objectif de facturation fixé à 170 K€ mais qu’il n’a facturé que 109 K€, d’où l’absence de primes, mais que dans le deuxième cas il a perçu une prime de 1880,34 € calculée à l’occasion de l’établissement de son solde de tout compte et figurant dans le bulletin de salaire du mois d’octobre 2012 ;
Attendu que pour la prime du premier type, la société Foederis produit un tableau récapitulatif pour l’ensemble des consultants, confirmant que M. Z n’a pas atteint son objectif ; que le bulletin de salaire d’octobre 2012 mentionne le complément de rémunération de 2880,34 € ; que dans ces conditions le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Attendu que M. Z qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant après en avoir délibéré, publiquement, en matière sociale, en dernier ressort et contradictoirement
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement entrepris en qu’il a débouté M. X Z de sa demande au titre de la prime d’objectif du premier semestre 2012 et des congés payés afférents ;
L’infirme en ses autres dispositions et statuant à nouveau ;
Dit que le licenciement de M. Z repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. Z de sa demande de dommages-intérêts au titre du licenciement ;
Y ajoutant
Dit qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de quiconque ;
Condamne M. Z aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
K Mascrier Michel Bussière
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