Infirmation 12 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 12 janv. 2015, n° 13/05474 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/05474 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Molsheim, 27 août 2013 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 15/0039
Copie exécutoire à :
— Me Nadine HEICHELBECH
— Me Serge MONHEIT
Le 12/01/2015
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 12 Janvier 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A 13/05474
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 27 août 2013 par le tribunal d’instance de Molsheim
APPELANT :
Syndicat des coproprietaires Résidence XXX représenté par son syndic, la SAS Immobilière Zimmermann, dont le siège est XXX
XXX à XXX
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
INTIMEE :
SARL DETENTEOJARDIN
ayant son siège XXX
XXX
Représentée par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. POLLET, Président, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. POLLET, Président
Mme WOLF, Conseiller
Mme FABREGUETTES, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard POLLET, président et M. Christian X, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant devis en date du 22 septembre 2009, d’un montant de 26 152,21 euros, le syndicat des copropriétaires de la résidence Les hauts de Klingenthal a fait réaliser par la société Détenteojardin des travaux de rénovation de la plage d’une piscine.
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 11 juin 2010, assorti de réserves concernant notamment des fissures du dallage, et, le 13 juin 2010, la société Détenteojardin a émis une facture conforme au devis, sur laquelle restait dû un solde de 15 921,77 euros.
Suite à une réunion sur les lieux le 4 août 2010, le syndicat des copropriétaires a payé 80 % du prix et la société Détenteojardin s’est engagée à reprendre les fissures en appliquant une résine.
Les travaux de reprise ont eu lieu en avril 2011 et un nouveau procès-verbal de réception a été établi le 31 mai 2011, mentionnant de nouvelles réserves.
Estimant que ces réserves n’étaient pas fondées, la société Détenteojardin a exigé le paiement du solde du prix du marché et obtenu une ordonnance d’injonction de payer en date du 12 février 2013.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les hauts de Klingenthal ayant formé opposition à cette ordonnance, le tribunal d’instance de Molsheim, statuant par jugement en date du 27 août 2013, l’a condamné à payer à la société Détenteojardin la somme de 5 203,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2011.
*
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les hauts de Klingenthal a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 18 novembre 2013.
Il demande à la cour, à titre principal, de déclarer l’action de la société Détenteojardin irrecevable, comme prescrite au regard du délai biennal prévu par l’article L. 132-6 du code de la consommation, la demande en justice ayant été formée plus de deux ans après la date de la facture.
A titres subsidiaire, sur le fond, le syndicat appelant soutient que, les réserves n’ayant pas été levées, le solde de la facture n’est pas exigible.
Il se porte demandeur reconventionnel en paiement des sommes de 10 000 euros et 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation, respectivement, des malfaçons et de l’absence de justification, par la société Détenteojardin, d’une assurance couvrant les travaux litigieux.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence Les hauts de Klingenthal sollicite enfin une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
La société Détenteojardin conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence Les hauts de Klingenthal à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse aux moyens invoqués par l’appelant, l’intimée soutient
— que, par lettre du 11 août 2011, le syndicat des copropriétaires a reconnu sa dette, le délai de prescription ayant ainsi été interrompu par application de l’article 2240 du code civil,
— que l’intégralité des réserves a été levée en avril 2011,
— que les demandes du syndicat en dommages et intérêts sont irrecevables comme nouvelles en appel, et, au surplus, non fondées, la preuve des malfaçons invoquées n’étant pas rapportée, et une attestation d’assurance de l’entreprise sous-traitante qui a exécuté les travaux ayant été produite.
Subsidiairement, la société Détenteojardin indique qu’elle n’est pas opposée à ce que soit ordonnée une mesure d’instruction.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises à la cour par voie électronique le 17 septembre 2014 pour l’appelant et le 29 octobre 2014 pour l’intimée.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 3 novembre 2014.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
Aux termes de l’article L. 137-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il n’est pas contesté que le syndicat des copropriétaires de la résidence Les hauts de Klingenthal est assimilable à un consommateur et donc que le texte légal précité est applicable en l’espèce.
Selon l’article 2233, 1°, du code civil, la prescription ne court pas à l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive.
Il ressort du compte-rendu de la réunion du 4 août 2010, signé par les deux parties, que celles-ci sont tombées d’accord pour que le solde de la facture soit payé, à concurrence de 80 %, le 15 août 2010 et, pour le solde de 20 %, à la levée des réserves. Conformément à cet accord, le syndicat des copropriétaires s’est acquitté de la somme de 10 691,32 euros le 19 août 2010.
Selon les propres écritures de la société Détenteojardin, la levée des réserves serait intervenue, au plus tôt, en avril 2011, date à laquelle ont été exécutés les travaux de reprise des fissures. Ce n’est donc qu’à compter de cette date que le délai de prescription a pu commencer à courir.
Il s’ensuit qu’à la date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer, soit le 26 mars 2013, qui a interrompu le délai de prescription, moins de deux ans s’étaient écoulés depuis la date d’exigibilité du solde du prix.
L’action de la société Détenteojardin n’est donc pas prescrite et doit être déclarée recevable.
Sur l’exigibilité du solde du prix des travaux
Les parties s’opposent sur la persistance de désordres suite aux travaux de réfection exécutés par la société Détenteojardin en avril 2011.
Le procès-verbal de réception en date du 31 mai 2011, signé par les deux parties, mentionne les réserves suivantes: 'joint entre margelle et plage béton à traiter en joint polymère ; nettoyage excédent résine et bord margelle ; grille à débloquer ; coupure de l’alimentation électrique lampes de la piscine ; fissures apparues sur les traitements en résine ; résine recouvre et déborde des fissures ; résine brillante au lieu de mate'.
Il s’ensuit que les travaux de reprise des fissures laissaient persister des désordres et qu’ils n’ont pas été acceptés par le maître de l’ouvrage. La société Détenteojardin, qui a signé le procès-verbal du 31 mai 2011, ne justifie pas avoir levé les réserves mentionnées dans cet écrit.
Dès lors, la condition suspensive afférente à la levée des réserves, acceptée par la société Détenteojardin dans le compte-rendu de réunion du 4 août 2010, n’a pas été levée. Le solde de la créance n’est donc pas exigible.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé et la société Détenteojardin déboutée de ses prétentions.
Sur les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts
L’article 567 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
Tel est le cas, en l’espèce, des demandes du syndicat des copropriétaires en dommages et intérêts, qui présentent un lien suffisant avec la demande principale de la société Détenteojardin en paiement du solde du prix des travaux, dès lors qu’elles sont fondées sur de prétendues malfaçons affectant ces travaux et sur le défaut d’assurance de l’entreprise les ayant réalisés.
S’agissant des malfaçons, le syndicat des copropriétaires produit un constat d’huissier en date du 11 février 2014, qui fait apparaître certains désordres mais ne permet pas d’imputer ceux-ci à la société Détenteojardin, étant observé que ce constat a été établi près de trois ans après les travaux de reprise exécutés par la société Détenteojardin, que la piscine a été utilisée pendant cette période et donc que les causes des désordres peuvent être multiples et résider notamment en un défaut d’entretien.
S’agissant du défaut d’assurance, s’il apparaît que la société Détenteojardin n’était assurée que pour les travaux en lien direct avec la profession de paysagiste, ce qui n’était pas le cas des travaux de réfection de la plage de la piscine, l’intimée produit l’attestation d’assurance de l’entreprise sous-traitante qui a réalisé ces travaux, et qui couvre la réalisation de revêtements de surfaces en carrelage ou en tout autre matériaux durs, naturels ou artificiels, chapes et sols coulés.
Les manquements au titre desquels le syndicat des copropriétaires entend rechercher la responsabilité de la société Détenteojardin n’étant pas établis, les demandes reconventionnelles du syndicat seront rejetées.
Sur les frais et dépens
La société Détenteojardin, qui succombe en plus grande part, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par le syndicat des copropriétaires, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de l’intimée tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DÉCLARE l’appel du syndicat des copropriétaires de la résidence Les hauts de Klingenthal recevable et bien fondé ;
INFIRME le jugement rendu le 27 août 2013 par le tribunal d’instance de Molsheim ;
Statuant à nouveau,
DÉCLARE recevable, mais non fondée, la demande de la société Détenteojardin en paiement du solde du prix du marché ;
REJETTE en conséquence l’ensemble des demandes de la société Détenteojardin ;
DÉCLARE recevables, mais non fondées, les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires de la résidence Les hauts de Klingenthal en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Détenteojardin à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les hauts de Klingenthal la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés par ce dernier tant en première instance qu’en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Détenteojardin aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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