Confirmation 8 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8 nov. 2013, n° 11/00752 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 11/00752 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N°378
R.G : 11/00752
Mme B Y épouse Z
C/
Société CLINIQUE BRETECHE A SA
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2013
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Françoise LE BRUN, Conseiller, faisant fonction de Président,
Madame Isabelle LE POTIER, Conseiller,
Madame Béatrice LEFEUVRE, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Stéphanie LE CALVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Septembre 2013, Mme LEFEUVRE, Conseiller, entendue en son rapport,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2013 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame B Y épouse Z
née le XXX à ORAN
XXX
XXX
Représentée par Me Jean-Jacques BAZILLE de la SELARL BAZILLE JEAN-JACQUES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jacques LAMBERT, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉE :
Société CLINIQUE BRETECHE A SA
XXX
XXX
Représentée par la SCP CASTRES COLLEU PEROT LE COULS BOUVET, société en liquidation prise en la personne de son liquidateur, Me COLLEU, avocat, Postulant
Représentée par Me GUYARD NASRI, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
Madame B Y épouse Z a conclu le 16 septembre 2004 avec la clinique BRETECHE-A un contrat d’exercice libéral de sa profession d’anesthésiste-réanimateur algologue.
Autorisée par ordonnance du 25 mars 2010, elle a assigné à jour fixe devant le tribunal de grande instance de Nantes la clinique BRETECHE-A pour notamment voir prononcer la résiliation de ce contrat aux torts exclusifs de la clinique et obtenir la condamnation de celle-ci à lui verser 400 000 € à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 23 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par Madame Z et les demandes reconventionnelles de la SA clinique BRETECHE-A
— condamné Madame Z à verser à la SA clinique BRETECHE-A la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a retenu les dispositions du contrat d’exercice libéral prévoyant préalablement à la cessation conflictuelle du contrat une conciliation effectuée par deux conciliateurs, engagée à l’initiative de celui qui entreprend l’action en cessation, et a donc jugé irrecevable les demandes de Madame Z effectuées sans tentative de conciliation.
Par déclaration du 3 février 2011, Madame Y -Z a interjeté appel de cette décision.
Après avoir indiqué que, compte tenu des difficultés croissantes rencontrées dans l’exercice de sa profession, elle a prononcé la rupture de son contrat d’exercice libéral par courrier du 29 juin 2011, Madame Z demande à la cour :
réformant le jugement du 23 décembre 2010,
vu les dispositions des articles 1134 et 1142 du code civil,
— de dire que la rupture du contrat d’exercice libéral conclu entre Madame le docteur Z et la SA CLINIQUE BRETECHE-A est imputable à cette dernière
— de condamner la SA CLINIQUE BRETECHE-A à payer à Madame le docteur Z la somme de 400 000 € à titre de dommages-intérêts
— de faire application des dispositions de l’article 14-35 alinéa 2 du contrat d’exercice libéral,
— de condamner la SA CLINIQUE BRETECHE-A à payer à Madame Z la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la même aux entiers dépens.
La SA CLINIQUE BRETECHE-A conclut à titre principal à l’irrecevabilité des demandes formées par Madame le docteur Z, en application des dispositions du contrat d’exercice libéral à durée indéterminée, faute de procédure préalable de conciliation à l’égard de la clinique, dont l’initiative incombait à la demanderesse.
Elle demande en conséquence à la cour :
Vu l’article 1134 du code civil,
vu les articles 122 et 124 du code de procédure civile,
— de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
— de constater par conséquent que les demandes du docteur B Z à l’encontre de la SA CLINIQUE BRETECHE-A se heurtent à une fin de non-recevoir du fait du non respect de la clause de conciliation préalable prévue à l’article 22-51 du contrat d’exercice libéral conclu entre les parties par acte du 16 septembre 2004,
— de dire et juger dès lors le docteur B Z irrecevable en ses demandes,
A titre subsidiaire,
vu les articles L1110-4, R.41277-73 du code de la santé publique,
vu l’article L226-13 du code pénal,
vu l’article 9 du code de procédure civile,
— de constater que les pièces produites par le docteur B Z sous les n° 51,52,53, caractérisent une violation du secret professionnel,
— en conséquence, de les écarter des débats,
Vu les articles 1134, 1147 et 1184 du code civil,
— de dire et juger le docteur B Z mal fondé en ses demandes à l’encontre de la SA CLINIQUE BRETECHE-A,
— en conséquence, de l’en débouter,
— de dire et juger en revanche la SA CLINIQUE BRETECHE-A recevable et bien fondée en ses demandes reconventionnelles à l’encontre du docteur B Z,
— de constater les manquements graves et répétés du docteur B Z dans l’exécution du contrat d’exercice libéral conclu avec la SA CLINIQUE BRETECHE-A, ainsi que la rupture brutale de celui-ci,
En conséquence,
— de constater la résiliation du contrat aux torts du docteur B Z,
— de condamner celle-ci à payer à la SA CLINIQUE BRETECHE-A une indemnité d’un montant global de 174 000 € à titre de réparation,
— de condamner le docteur B Z à payer à la SA CLINIQUE BRETECHE-A une somme d’un montant de 7000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire
D’ordonner une expertise contradictoire afin d’apprécier la réalité des risques révélés par l’activité chirurgicale du docteur B Z au sein de la SA CLINIQUE BRETECHE-A, et de commettre tel expert que la cour désignera aux fins d’exécution de cette mission détaillée dans le dispositif des conclusions, et de réserver les dépens.
La SA CLINIQUE BRETECHE-A souligne notamment que les décisions qu’elle a prises et qui ont été notifiées au docteur B Z l’ont été par elle même et non par le docteur X, président du conseil d’administration, auquel l’appelante impute d’entretenir une certaine ambiguïté entre sa qualité de président du conseil d’administration et de médecin algologue exerçant la même spécialité qu’elle même.
MOTIFS DE LA DECISION
Le contrat d’exercice libéral à durée indéterminée liant les parties stipule en son article 22 intitulé litige, et dans son second alinéa numéroté 51 relatif aux litiges propres au contrat, que :
' en cas de difficultés soulevées, soit pour l’interprétation ou la cessation du présent contrat, soit par son exécution , les parties s’engagent , préalablement à toute action contentieuse, à soumettre leur différend à deux conciliateurs qu’elles auront respectivement désignés. Les conciliateurs s’efforceront de trouver une solution amiable dans un délai maximum de quatre mois à compter de la désignation du premier conciliateur'.
Le recours à la tentative préalable de conciliation auquel les parties s’engagent, avant toute action contentieuse, à l’initiative des parties, est donc contractuellement prévu comme un préalable obligatoire rendant irrecevable toute action contentieuse qui n’en aurait pas été précédée.
Il n’est pas contesté par l’appelante qu’elle n’a pas pris l’initiative de cette tentative préalable de conciliation avant de saisir le tribunal de grande instance de Nantes.
Elle soutient cependant que c’était à la SA CLINIQUE BRETECHE-A, qui avait pris unilatéralement la décision de modifier les conditions d’exécution de son contrat d’exercice libéral, en octobre 2009, qu’incombait l’initiative de provoquer la tentative préalable de conciliation ; elle fait valoir à ce sujet que la Conférence Médicale d’Etablissement avait d’ailleurs conclu dans ce sens, dans sa réponse au courrier du docteur MEYNIER, Président du Conseil d’Administration du 1er septembre 2009, en suggérant la recherche’ d’un éventuel avis d’experts extérieurs indépendants et de la même spécialité’ et préconisait en outre au président du conseil d’administration une rencontre entre lui et le docteur Z au sein d’une conciliation ou d’une médiation.
Elle se prévaut de ce qu’elle-même a saisi de ses difficultés le Conseil de l’Ordre des Médecins, le 5 septembre 2009 et qu’en l’absence de solution amiable à l’issue de cette tentative, seule une instance en justice était désormais envisageable.
Il s’impose cependant de retenir que cette dernière saisine du Conseil de l’Ordre des Médecins ne l’a pas été dans la perspective d’une solution amiable mais qu’il s’agissait d’une plainte déposée auprès de cet organisme par Madame le docteur Z pour diffamation, et qu’elle a été traitée comme telle par le conseil départemental qui, dans le compte rendu de la réunion du 12 septembre 2009, se dit saisi d’une plainte pour harcèlement moral, limitation injustifiée de l’activité du docteur Z par le docteur X.
Aucune tentative de conciliation ou médiation n’a été par ailleurs engagée par Madame le docteur Z, alors que, selon le courrier du 23 octobre 2008 de son conseil de l’époque, Me CORNET, adressé à la CLINIQUE BRETECHE-A et Monsieur D X, président du conseil d’administration, Madame Z avait pris la décision, dans un esprit d’apaisement, de tenter de rechercher avec la Clinique un accord sur les modalités de son départ, ce qui démontre qu’elle avait perçu la nécessité de provoquer elle-même ce mode de règlement préalable du conflit.
Madame Z ne peut donc soutenir que l’initiative de la mise en oeuvre d’une tentative de conciliation revenait à la CLINIQUE BRETECHE-A.
Bien plus, et surtout, dès lors qu’elle ne peut contester avoir elle même engagé l’instance contentieuse devant le tribunal, c’était à elle qu’incombait au préalable le respect des dispositions contractuelles de l’article 22 du contrat d’exercice libéral.
Faute d’avoir engagé cette conciliation prévue au contrat préalablement à la saisine du tribunal, son action doit être déclarée irrecevable.
La décision du tribunal sera en conséquence confirmée sur ce point.
S’agissant de la demande reconventionnelle de la CLINIQUE BRETECHE-A, la même motivation que l’absence de conciliation préalable doit être retenue.
En effet, la CLINIQUE BRETECHE-A, à laquelle il avait été recommandé par l’intermédiaire de son président du conseil d’administration par la Conférence Médicale d’Etablissement dans son courrier ci-dessus visé de septembre 2009, de recourir à l’avis éventuel d’experts, ne l’a pas fait et a présenté des demandes reconventionnelles saisissant le tribunal de grande instance puis la cour aux fins de voir condamner madame Z pour manquements graves et répétés, à voir résilier le contrat d’exercice libéral , à exécuter sous peine d’astreinte la clause de non réinstallation et à verser à la CLINIQUE BRETECHE-A la somme de 134 000 € à titre de réparations ;
Ces demandes, non précédées de la tentative préalable de conciliation prévue à l’article 22-51 du contrat, doivent donc, pour les mêmes motifs que ci-dessus, être écartées comme irrecevables.
Le jugement en cause sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
Madame Z, à l’origine de la saisine du tribunal puis de la cour, qui succombe, devra supporter la charge des dépens d’appel et verser à la CLINIQUE BRETECHE-A la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y additant, condamne Madame Z,à verser à la CLINIQUE BRETECHE-A la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Condamne Madame Z aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le Président
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