Confirmation 23 juin 2011
Rejet 5 décembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, première ch. civ., 23 juin 2011, n° 10/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 10/00040 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cusset, 30 novembre 2009, N° 04/01347 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. RODE, MUTUEL DU MASSIF CENTRAL, S.C.I. LA BRISE c/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT, CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU MASSIF CENTRAL |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 23 juin 2011
— CJ/SP/MO- Arrêt n° 417
Dossier n° : 10/00040
S.C.I. C / XXX, SCP H DE A F, CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU MASSIF CENTRAL
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de CUSSET-VICHY, décision attaquée en date du 30 Novembre 2009, enregistrée sous le n° 04/01347
Arrêt rendu le JEUDI VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE ONZE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Gérard Z, Président
M. Bruno X, Conseiller
Mme Corinne JACQUEMIN, Conseiller
En présence de :
Mme Sylviane PHILIPPE, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
S.C.I. C
XXX
XXX
représentée par la SCP J-P & A. LECOCQ, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Denis THURIOT du barreau de NEVERS
APPELANTE
ET :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP GOUTET – ARNAUD, avoués à la Cour
assistée de Me Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX
SCP de notaires H DE A F
XXX
XXX
représentée par la SCP GOUTET – ARNAUD, avoués à la Cour
assistée de Me SALLABERRY de la SCP KUHN, avocats au barreau de PARIS
CAISSE REGIONALE DE CREDIT MUTUEL DU MASSIF CENTRAL
XXX
XXX
63012 CLERMONT-FERRAND CEDEX 1
représentée par Me Martine-Marie MOTTET, avoué à la Cour
assistée de Me PUJO de la SCP SAGON ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEES
N° 10/40 -2-
Le dossier ayant été communiqué au Ministère Public M. Z et M. X rapporteurs, après avoir entendu, en application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau code de procédure civile, à l’audience publique du 30 mai 2011, sans opposition de leur part, les représentants des parties, avisés préalablement de la composition de la Cour, en ont rendu compte à celle-ci dans son délibéré, pour la décision être rendue à l’audience publique de ce jour, par eux indiquée, où a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit, en application de l’article 452 du nouveau code de procédure civile :
Selon acte notarié du 28 septembre 1999, passé devant Me I Y , la SCI C a vendu deux immeubles à la SCI LA BRISE, l’un situé à Vichy, 2 et XXX et XXX et l’autre à XXX pour le prix total de 2.200.000 F.
Estimant que cet acte authentique comportait de fausses déclarations, la SCI C a sollicité, par assignation du 27 septembre 2004, la nullité de la vente et l’indemnisation de son préjudice et a formulé le 15 octobre 2008 une demande d’inscription de faux incidente au motif que l’indication de la participation à l’acte de Me D DE A ne correspondait pas à la réalité ;
La SCI C a assigné le 19 novembre 2007, aux mêmes fins, la Caisse Régionale de Crédit Mutuel du Massif Central alors que la SCP de notaires H – de A – F est intervenue volontairement à la procédure le 21 septembre 2005 ;
Par ordonnance en date du 4 juin 2008, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures et a rejeté la demande de communication de pièces formulée par la demanderesse ;
Déclarant l’action recevable comme non prescrite et ne retenant pas la thèse de la collusion frauduleuse, le tribunal de grande instance de Cusset a, par jugement en date du 30 novembre 2009, débouté la SCI C de l’intégralité de ses demandes au motif que l’acquéreur était en l’espèce une société civile immobilière qui n’est pas un office notarial et que seul maître Y avait passé l’acte en la forme authentique avec faculté de substitution régulière, la seule intervention de Me D de A n’étant pas susceptible d’entraîner la nullité de l’acte passé entre deux SCI et a condamné la SCI C à payer aux autres parties la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ appel interjeté le 7 janvier 2010 tant de l’ordonnance précitée que du jugement ;
Vu les conclusions signifiées par la SCI C le 16 mai 2011 tendant à ce qu’il soit sursis à statuer compte tenu d’une plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains de M. le Doyen des juges d’instruction et subsidiairement que soit prononcée, sur le fondement des articles 306 et suivants du code de procédure civile, la nullité du jugement déféré pour défaut de motivation concernant la demande d’inscription de faux qui devra être accueillie dans l’hypothèse où la nullité du jugement ne serait pas prononcée, au motif que l’acte de vente du 28 septembre 1999 comporte des mentions fausses ;
N°10/40 – 3 -
L’appelante demande la condamnation solidaire de la SCI LA BRISE de la SCP de notaires H – de A – F et la Caisse Régionale de Crédit Mutuel et Me Y à lui verser la somme de 731.557 € à titre de dommages-intérêts ainsi que la condamnation de la Caisse Régionale de Crédit Mutuel, LA SCP de notaires H – de A – F et Me I Y à la garantir de toute somme qui serait mise à sa charge à l’encontre de la SCI LA BRISE et que l’ensemble des parties soit condamné à lui verser 8.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La SCI C fait valoir que les éléments recueillis dans le cadre de l’instruction des plaintes sont de nature à éclairer la juridiction civile sur les conditions de la réalisation de la vente dont elle demandait l’annulation alors qu’il existe d’innombrables manquements aux règles professionnelles du notariat commis par la SCP de notaires H – de A – F ;
Sur le fond elle fait valoir que Me D de A n’a pas été un simple participant à l’acte et qu’il a concouru à l’ensemble de l’opération de vente des immeubles, au mépris des règles de déontologie et qu’il a agi dans l’intérêt de son associé Me H alors qu’il était également interdit à la SCP de notaires H – de A d’établir le compromis de vente du 29 juillet 1999 puisque l’article 55 de la loi du 31 décembre 1971 interdit aux notaires d’intervenir s’ils ont un intérêt direct ou indirect à l’objet de la prestation fournie ; qu’en l’espèce , la SCI C n’a jamais été informée de ce que Me H était associé dans la SCI LA BRISE ; qu’enfin l’absence de signature du Crédit Mutuel constituait une irrégularité de l’acte authentique de prêt du 27 janvier 1997 démontrant la fausseté de l’état hypothécaire mentionné dans l’acte du 28 septembre 1999 ;
La SCI C s’explique longuement sur le contexte dans lequel la vente est intervenue afin de démontrer les liens unissant le notaire, la banque, l’acheteur, l’avocat de l’acheteur, ayant conduit à ce que des manoeuvres puissent être commises par la banque qui menaçait la SCI C d’une échéance du terme du prêt, en avertissant les cautions, pour l’inciter à vendre l’immeuble selon l’offre formulée par M. G substitué par la SCI LA BRISE ;
Sur le montant du préjudice elle indique que la vente étant nulle, le montant des loyers qui auraient dû être perçus depuis le 28 septembre 1999 lui est dû ;
Vu les conclusions signifiées le 17 janvier 2011 par la SCI LA BRISE qui demande la confirmation de l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 juin 2008 et à défaut de juger l’action prescrite, la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et subsidiairement, en cas d’annulation de la vente, que la SCI C soit
condamnée à lui verser la somme totale de 651.141,71 € correspondant au prix de vente devant produire intérêt au taux légal au jour de celle-ci ainsi que l’ensemble des frais de conservation des immeubles et dépenses utiles et les frais de l’acte ;
Vu les conclusions signifiées le 20 mai 2011 par la SCP de notaires H – de A – F qui, contestant formellement qu’une collusion frauduleuse entre les notaires, la banque et l’acquéreur ait existé, souligne que toutes les plaintes ont fait l’objet d’un classement sans suite et que la demande de sursis est en conséquence purement dilatoire alors que la prohibition édictée à l’article 2 du décret du 26 novembre 1971 qui interdit à un notaire de concourir à un acte dans certaines circonstances ne s’applique pas en cas de simple participation, ce qui était le cas en l’espèce ;
N° 11/40 – 4 -
La SCP de notaires H – de A – F sollicite la confirmation du jugement et le débouté des demandes présentées par la SCI C, sa condamnation à verser 10.000 € à titre de dommages et intérêts ainsi que 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 21 octobre 2000 par la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Massif Central tendant au visa des dispositions des articles 1116 et 1382 du Code civil à la confirmation du jugement du 30 novembre 2009 ;
La banque demande à titre subsidiaire garantie de la SCP H – de A – F qui est à l’origine de l’erreur commise lors de la conclusion du prêt en 1997 qui a eu pour conséquence que ce prêt, passé en la forme authentique n’ayant pas été signé par Mme E, clerc de notaire qui avait reçu mandat à cet effet, ne constituait pas un titre exécutoire ;
Elle précise que les échéances du prêt étant demeurées impayées, une solution amiable a été choisie consistant en la vente des deux immeubles litigieux ;
La Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Massif Central demande la condamnation de la SCI C à lui payer 5.000 € à titre l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 14 février 2011, le 17 janvier 2011 et le 20 octobre 2010, respectivement par la SCI C, la SCI LA BRISE et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Massif Central concernant l’appel de l’ordonnance de mise en état du 4 juin 2008 ;
Vu les écritures du 5 mai 2011 prises par le ministère public qui conclut à la confirmation des deux décisions déférées ;
Vu les deux ordonnances de clôture rendue le 26 mai 2011 par le conseiller de la mise en état ;
SUR QUOI LA COUR
Attendu que l’administration d’une bonne justice justifie que la jonction des deux procédures référencées N de RG 10 /40 et 10 /41 soit ordonnée ; que la procédure sera désormais suivie sous le numéro 10 /40 ;
Attendu que les demandes formulées à l’encontre de Me I Y sont irrecevables à défaut de jonction prononcée entre la présente procédure et celle engagée tardivement par assignation du 30 janvier 2011 déposée au greffe de la Cour le 11 février 2011, enrôlée sous le n° 11/400 et qui sera évoquée ultérieurement devant la Cour ;
Attendu que contrairement à ce qu’allègue la SCI C, le premier juge a répondu à l’ensemble des prétentions émises, reprenant chaque moyen évoqué au soutien de l’inscription de faux et qu’il ne peut donc lui être fait grief de ne pas avoir respecté les dispositions de l’article 455 du Code civil concernant l’obligation faite au juge de motiver sa décision ;
N° 10/40 – 5 -
Qu’il sera rappelé que le juge peut, en application des dispositions des articles 307, 308 et 309 du Code civil, statuer au vu des moyens articulés par les parties et qu’il peut aussi dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation écarter 'de plano’ l’allégation de faux qui lui paraît sans fondement ;
Attendu également qu’il ne peut être fait grief au tribunal de ne pas avoir procédé à la communication de la procédure au ministère public, celle-ci n’étant pas obligatoire ;
Attendu que la SCI C sera déboutée de son exception de nullité du jugement ;
Attendu que le juge de la mise en état a, par une décision parfaitement bien motivée quant à l’inutilité de la communication des pièces sollicitées, débouté par la SCI C des demandes présentées à ce titre et qu’il convient de confirmer en tout point l’ordonnance rendue le 4 juin 2008 ;
Attendu qu’il n’est pas utile, comme l’a fait le tribunal, de définir la nature de l’action engagée pour statuer sur le moyen tiré de la prescription qui est opposée à la SCI C car, en application des dispositions de l’article 1304 du Code civil, l’action en nullité se prescrit par cinq ans et qu’en l’espèce le point de départ de l’action en nullité de l’acte notarié ne peut être antérieur à la date de celui-ci, soit le 28 septembre 1999 et qu’il sera rappelé que l’assignation a été délivré le 27 septembre 2004 ;
Qu’il convient en conséquence de débouter la SCI LA BRISE de la fin de non recevoir soulevée au titre de la prescription de l’action ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 312 du code civil, si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu’à ce qu’il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ;
Attendu que la SCI C se prévaut de différentes plaintes et qu’il résulte des pièces versées au débat que 4 plaintes ont été déposées entre les mains de M. le Doyen des juges d’instruction entre le 18 septembre 2006 et le 7 avril 2009 mais aucune concernant l’acte de vente litigieux du 28 septembre 1999 ; que ces plaintes concernent uniquement des courriers, les copies exécutoires des prêts consentis à la SCI C, le compromis de vente et l’acte de purge amiable qui avait été préparé ;
Attendu dès lors qu’il peut valablement être statué car le principal peut être jugé sans tenir compte des pièces visées aux plaintes ;
Attendu que la mission du notaire suppose son impartialité et il doit être le conseil désintéressé des parties aussi bien que le rédacteur impartial de leurs volontés ;
Qu’ainsi pour éviter aux notaires toute tentation, il leur est interdit de recevoir les actes auxquels sont parties certains parents ou alliés ou ceux pour lesquels ils auraient un intérêt personnel ; que cette interdiction, aujourd’hui prévue à l’article 2 du décret n 71-941 du 26 novembre 1971 est étendue aux notaires associés pour lesquels le risque de partialité est pratiquement le même ; que cette extension résulte d’une disposition générale incluse dans l’article 48 du décret n 67-868 du 2 octobre
N° 10/40 – 6 -
1967 relative aux sociétés professionnelles et a été expressément énoncée dans le 2e alinéa de l’article 2 du décret du 26 novembre 1971 : les notaires associés d’une société titulaire d’un office notarial ou d’une société de notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels l’un d’entre eux ou les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l’alinéa précédent sont parties ou intéressés ;
Mais attendu que cette interdiction n’est pas étendue aux actes pour lesquels les notaires ne font que participer et non concourir ;
Attendu que la procédure d’inscription de faux incidente déposée le 15 octobre 2008 tendant à obtenir la nullité de l’acte authentique du 28 septembre 1999 repose à titre principal sur l’interprétation de la participation de Me D de A comme simple intervenant ou comme notaire ayant réellement concouru à l’acte ;
Attendu en l’espèce que la SCI C soutient à nouveau en appel que la substitution de la SCI LA BRISE à M. G qui a été réalisée avec l’aide du notaire du vendeur, qui ne pouvait être son conseil puisqu’il était l’associé d’un membre de la SCI qui se portait acquéreur, avait en fait servi à permettre à la SCI LA BRISE d’obtenir les deux immeubles à un prix inférieur à leur valeur sous la pression de l’établissement bancaire qui savait ne pas avoir de titre exécutoire ;
Attendu que le tribunal a considéré que la preuve de cette théorie du complot n’était pas rapportée ;
Attendu qu’il est constant que Me D de A est intervenu comme conseil de la SCI C dont il avait également rédigé les statuts, mais que le notaire instrumentaire qui a reçu mission d’authentifier l’acte est Me Y ; que celui-ci s’est très clairement exprimé lors de son audition par les services de police en janvier 2005 dans le cadre de la plainte contre x déposée à cette époque pour faux et usage de faux et pour abus de confiance par M. B et classée sans suite ; qu’il a indiqué connaître les parties à l’acte et savoir que son intervention était requise car l’étude H ' Me D de A ne pouvait passer l’acte de vente puisque Me H était titulaire de la moitié des parts de la SCI la BRISE, mais que lui personnellement ne connaissait par Me D de A ; qu’il ajoute avoir apporté tous les soins nécessaires à ce dossier et notamment avoir demandé la correction de certains points comme la présence de Mme B ;
Attendu que c’est bien avec la participation de Me D de A que l’acte a été passé et il importe peu que le compromis ait été rédigé par son étude dès lors que c’est l’acte authentique qui doit être pris en considération afin de vérifier la nature de l’intervention d’un notaire dans le cadre de l’article 2 de la loi du 26 novembre 1971 ; que la réalisation par Me D de A de la distribution du prix et la radiation des hypothèques apparaissent logiques du fait de sa qualité de notaire du vendeur qui devait désintéresser ses créanciers hypothécaires ; qu’il est donc sans incidence sur la mention de la participation de Me D de A puisque celui-ci a précisément participé à l’acte sans que son intervention revête le caractère du concours tombant sous le coup de l’interdiction précitée ;
N° 10/40 – 7 -
Attendu d’ailleurs qu’il n’est absolument pas démontré que Me D DE A ait failli à son obligation de conseil de la SCI C et qu’il y ait eu une quelconque collusion avec l’établissement bancaire qui justifie des incidents de paiement des échéances du prêt qui ont nécessité que soit envisagée la déchéance du terme ;
Qu’il est courant qu’un accord de l’établissement bancaire intervienne afin que l’immeuble soit vendu à l’amiable afin d’éviter une procédure de saisie immobilière et qu’il ne peut être fait aucun grief à ce titre au Crédit Mutuel du Massif Central ; que la banque, qui ne disposait certes pas de titre notarié du fait de la reconnaissance judiciaire de ce que l’acte était irrégulier, pouvait néanmoins obtenir la condamnation de la SCI C au paiement des sommes dont il n’est ni contestable ni contesté qu’elle était dues et poursuivre ensuite la saisie forcée des immeubles ;
Attendu que la SCI C ne peut dès lors se prévaloir dans le cadre de la présente action du problème posé par l’erreur commise en 1997 lors de la conclusion du prêt pour l’acquisition de l’immeuble ;
Attendu en effet d’une part que la fausseté de l’état hypothécaire sollicité lors de la vente litigieuse, lié au fait que le Crédit Mutuel n’avait pas de titre exécutoire notarié, ne peut entraîner la nullité de l’acte de vente de 1999 pour faux dès lors que l’inscription hypothécaire a bien été prise lors de la conclusion du prêt et que ce n’est qu’ensuite lors d’une procédure d’exécution que s’est posé le problème de la régularité de l’acte ;
Mais attendu que tel que l’a justement relevé le Tribunal de grande instance de clermont -ferrand dans un jugement du 3 décembre 2007, les époux B n’ont pas contesté en temps utile la régularité de l’état hypothécaire ; qu’il n’y a donc pas eu de faux quant à la mention du Crédit Mutuel sur l’état hypothécaire mentionné dans l’acte de vente litigieux qui était conforme aux documents sollicités auprès du bureau de hypothèques ;
Attendu d’autre part que l’irrégularité formelle de l’époque n’affecte en rien l’existence même de ce prêt ni la revente de l’immeuble en 1999 ; que la banque était effectivement créancière et que même sans pouvoir se prévaloir du titre initial de prêt qui était irrégulier le Crédit Mutuel pouvait obtenir le solde du prix après paiement du Trésor Public et se retourner contre les cautions pour le solde ;
Que les man’uvres qu’auraient commise la banque pour se faire payer par préférence ne sont pas non plus établies ;
Attendu que c’est également à bon droit que le premier juge a retenu que M. B, débiteur au travers de la SCI du montant du prêt demeuré impayé est à l’origine de la vente de ses immeubles pour un prix qui n’a jamais pu être déterminé comme vil ou bradé ; qu’en cause d’appel le caractère insuffisant du prix n’est pas non plus démontré ;
Attendu que ce prix a été payé comptant le jour de la vente et que la mention concernant la ventilation du prix payé comptant pour partie avant la vente et le solde le jour même est sans aucune incidence sur la régularité du paiement en son intégralité et ne peut constituer qu’une erreur sans aucune importance sur les droits du vendeur et ne constitue pas un « faux » susceptible d’entraîner la nullité de la vente ;
N° 10/40 – 8 -
Attendu que la SCI C sera en conséquence déboutée de sa procédure d’inscription de faux et que le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la SCI C de sa demande de nullité de l’acte du 18 novembre 1999 ;
Attendu qu’en application de l’article 1594 du code civil qui interdit à certaines personnes visées par la loi de vendre ou d’acheter, un notaire ne peut, au vu de l’article 13 du décret du 19 décembre 1945 s’intéresser à une affaire pour laquelle il prête son ministère dans le cadre de son exercice professionnel pour la gestion ou la vente d’un bien ;
Attendu que par courrier du 7 juin 1998 M. B a expressément mis fin, avec l’assistance de son curateur, à tout mandat donné à Me D de A concernant notamment le dossier de la SCI C ;
Que l’intervention de Me D de A, intervenant à l’acte de vente litigieux, n’encourait donc pas la sanction de l’artcicle1594 du code civil ;
Attendu que la SCI C sera également déboutée des demandes présentées sur le fondement de l’article 1597 du code civil à défaut pour elle d’apporter le moindre élément de preuve de ce que Me H se serait rendu acquéreur d’un droit litigieux car « bradés » dans le ressort du TGI où il exerce ;
Attendu également que le moyen tiré de l’application de l’article 1596 du code civil est totalement inopérant dès lors qu’aucune adjudication n’a eu lieu ;
Attendu enfin qu’en l’absence de toute collusion frauduleuse entre les intimées, la théorie du dol ne sera pas retenue ;
Attendu que la SCI C sera déboutée de l’intégralité de ses demandes ;
Attendu que les mesures accessoires seront également confirmées ;
Attendu que le caractère abusif de la procédure n’est pas établi et qu’il y a lieu de débouter la SCI la BRISE et la SCP H- D de A- F de leur demande de dommages et intérêts ;
Attendu que la SCI C sera condamnée à payer à la SCI la BRISE, la SCP H- D de A – F et à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Massif Central, à chacun la somme de 2.000 € complémentaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que la SCI C sera condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement
Prononce la jonction des procédures référencées N° RG 10/40 et 10/41 et dit que la procédure se poursuivra sous le numéro 10/40 ;
N° 10/40 – 9 -
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 juin 2008 ;
Déboute la SCI C de sa demande de nullité du jugement déféré ;
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Déboute la SCI la BRISE de la fin de non-recevoir tirée du moyen de prescription de l’action ;
Dit n’y avoir lieu à statuer dans le cadre de la présente procédure sur la responsabilité de Me Y ;
Déboute la SCI C de sa procédure en inscription de faux ;
Confirme en tout point le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute SCI la BRISE et la SCP H- D de A- F de leur demande de dommages-intérêts ;
Condamne la SCI C à payer à la SCI la BRISE, la SCP H- D de A – F et la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel du Massif Central, à chacun, la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI C aux dépens d’appel et dit qu’il sera fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par M. Z, président, et par Mme PHILIPPE, greffier présent lors du prononcé.
le greffier le président
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