Infirmation partielle 9 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 16e ch., 9 oct. 2014, n° 13/01451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/01451 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 1 février 2013, N° 11/08071 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 OCTOBRE 2014
R.G. N° 13/01451
AFFAIRE :
V-W Z
C/
J X
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2013 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 11/08071
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Maxime CESSIEUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE -
l’Association AARPI AVOCALYS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF OCTOBRE DEUX MILLE QUATORZE, après prorogation,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame V-W Z
née le XXX à Château-Gontier (53200)
de nationalité Française
6, Rue Voisembert – 92130 Issy-les-Moulineaux
Représentant : Me Maxime CESSIEUX, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE – N° du dossier 12-010 -
Représentant : Me Ivan JURASINOVIC, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
APPELANTE
****************
Monsieur J X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX – 95780 AD AE
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l’Association AARPI AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 624 – N° du dossier 000974
Représentant : Me Philippe HUVET de la SCP HUVET DESSERTENNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0249 -
Madame N Q épouse X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
95780 AD AE
Représentant : Me Stéphane CHOUTEAU de l’Association AARPI AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 624 – N° du dossier 000974
Représentant : Me Philippe HUVET de la SCP HUVET DESSERTENNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0249 -
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mai 2014 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame V-Christine MASSUET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président,
Madame V-Christine MASSUET, Conseiller,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Bernadette RUIZ DE CONEJO,
FAITS ET PROCEDURE,
Suivant assignation délivrée le 21 juin 2011, J X et N X ont sollicité la condamnation de V-W Z à leur payer la somme de 66.400 €, au titre de cours de chant et de piano dispensés de mars 2007 à décembre 2010, en vertu principalement d’une reconnaissance de dette en date du 3 août 2009. Ils sollicitent également l’octroi des sommes 3.000 € à titre de dommages-intérêts et 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté le 19 février 2013 par V-W Z du jugement rendu le 1er février 2013 par le Tribunal de grande instance de NANTERRE qui a :
— déclaré l’action de J X recevable,
— condamné V-W Z à payer aux époux X la somme de 63.400 € avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2011,
— condamné V-W Z à payer aux époux X la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 15 mai 2013 par lesquelles V-W Z, appelante, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, demande à la cour de :
A titre principal,
— dire que les époux X ne rapportent pas la preuve de l’obligation dont ils réclament l’exécution,
— en conséquence, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
— dire que son consentement lui a été extorqué par violence,
— en conséquence, prononcer la nullité de la reconnaissance de dette,
— condamner N X à lui verser une somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,
A titre plus subsidiaire,
— dire que les époux X n’ont pas respecté leur obligation d’information,
— en conséquence, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
A titre encore plus subsidiaire,
— dire que la prestation de service dont se prévalent les époux X trouve sa contrepartie dans les prestations réalisées par V-W Z, de sorte que la reconnaissance de dette litigieuse est dépourvue de cause,
— en conséquence, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause,
— condamner solidairement les époux X à lui rembourser une somme de 48.748 € de trop-perçu,
— condamner solidairement les époux X à lui payer la somme de 11.960 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 10 juillet 2013 par lesquelles J X et N X, intimés, poursuivant la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, demandent à la cour de :
— débouter V-W Z de l’ensemble de ses demandes et prétentions,
— condamner V-W Z à leur payer la somme de 6.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR CE , LA COUR :
La Cour se reporte, pour l’exposé des faits constants de la cause et des moyens des parties, aux écritures échangées par celles-ci conformément à l’article 455 du C.P.C., et à la motivation du jugement entrepris.
Sur la preuve de la dette :
Mme Z fait valoir que sa reconnaissance de dette du 3 août 2009 ( 'Je soussignée V-W AN-Z,…..déclare devoir à M. et Mme X la somme de 63.400 € pour des cours pris ces dernières années. Je vous fait parvenir ce courrier avant de régulariser à votre étude dans les prochain jours'), n’est pas produit en original mais seulement en photocopie par les époux X, et que dans ces conditions il ne vaudrait que comme commencement de preuve par écrit.
A supposer que la reconnaissance de dette litigieuse puisse être considérée comme un commencement de preuve par écrit, M.et Mme X ne parfont pas la preuve de leur créance à l’aide de trois attestations d’élèves de longue date ayant travaillé en cours collectifs avec l’appelante et participé à des concerts à quatre pianos avec elle (pièces n° 6,7, 16 et 17 des intimés) Ces attestantes, qui ont toutes signé des reconnaissances de dette devant notaire à la demande des intimés, ne sauraient alléguer leur indépendance économique par rapport à ceux-ci: leurs attestations, de même que celle de M. F G qui est domicilié 'chez Mme X N’ sur la carte nationale d’identité produite à l’appui de son témoignage, apparaissent dépourvues de force probante.
Toutefois le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a relevé que Mme Z ne démentant ni sa signature, ni la conformité de la photocopie à l’original, le défaut de régularisation de la reconnaissance par acte authentique laisse subsister un acte sous seing privé qui est susceptible d’apporter la preuve de la dette. M. et Mme X sont donc admis à faire valoir cette reconnaissance de dette, donc l’obligation de Mme Z à leur égard, celle-ci devant en application de l’article 1315 du code civil, démontrer qu’elle est libérée de l’exécution de cette obligation.
Il n’est pas inutile de relever que la reconnaissance de dette est établie en termes vagues, le montant étant dit dû 'pour les dernières années’ sans plus de précisions, alors que paradoxalement le décompte joint, que Mme Z ne dément pas avoir établi, fait état d’une dette conséquente de 20.400 € pour l’année 2007, de 23.700 € pour l’année 2008, et de 19.300 € arrêtée au 3 août 2009 pour l’année 2009. Il y a lieu de relever préalablement que dans son décompte des 'sommes effectivement perçues par N X de la part de V-W Z de février 1995 à décembre 2010',(pièces n° 11 de Mme Z), l’appelante affirme sans être démentie, avoir déjà réglé les sommes de 26.650 € pour l’année 2007, 16.500¿ pour l’année 2008 et 10.600 € (au 2 août 2009) pour l’année 2009.
Sur la validité du consentement à la reconnaissance de dette :
Il n’y a point de convention valable sans le consentement de celui qui s’oblige.
Aux termes de l’article 1112 du code civil, il y a violence lorsqu’elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu’elle peut lui inspirer la crainte d’exposer sa personne à un mal considérable et présent. On a égard en cette matière, à l’âge, au sexe et à la condition des personnes. Si les dispositions des articles 1111 à 1115 du même code se rapportent à la violence ou contrainte concernant les conventions, elles sont également applicables aux actes unilatéraux, au premier rang desquels figure la reconnaissance de dette. Pour démontrer que la violence existait au moment de la conclusion de l’acte, il est possible de se fonder sur des faits antérieurs et postérieurs à l’acte attaqué.
La nullité pour vice du consentement peut être invoquée dans le délai de cinq ans à compter de la connaissance du vice qu’a le contractant victime, peu important que de 1995 à 2007, Mme Z ait souscrit plusieurs reconnaissances de dette dès lors qu’elle n’avait pas les premières années conscience de l’altération de son consentement.
En l’espèce, Mme Z soutient qu’elle a signé la reconnaissance de dette litigieuse sous la contrainte morale de Mme X, AA L M, laquelle était parvenue par des techniques d’enseignement particulières, à asservir psychologiquement son élève et à l’isoler de ses proches et de sa famille.
Dans la présentation des artistes annexée à un concert de musique espagnole donné au Musée Grévin le 12 mars 2000, Mme X, sous son nom d’artiste L M, indique elle-même qu’elle intègre 'depuis ses débuts une forte dimension psychologique dans tous ses cours', et que 'son inspiration pour mettre en relief le meilleur de ses disciples, tient à ses études théologiques et à sa foi dans l’évolutivité de l’être'. Sa plaquette artistique vante des stages de piano et de chant, où à coté de techniques purement musicales enseignées, figure la 'psychanalyse'. Dans l’article qui lui a été consacré la revue 'Le Pianiste’ (Pièce n° 23 des intimés) Mme N X, expose qu’elle prend 'en compte l’unité complexe de l’être humain dans sa structure à la fois physique, psychique et sensitive', indique qu’il ne faut pas confondre la lucide observation de soi-même et la 'métamorphose’ qu’elle demande à ses élèves avec 'la faculté d’évaluation, de comparaison, de critique et de jugement qui empêche de progresser'. De même la profession de foi de L M, annexée au programme du concert Gershwin de 2002, se termine par la phrase : 'Qui peut sonder le coeur de l’autre’ La musique en est une clé.'
De 1995 à 2009, Mme Z a suivi de façon assidue des cours de piano et de chant lyrique, la plupart du temps au domicile de M. et Mme X à AD AE. Elle produit sans être contestée sur ce point, un décompte faisant état du paiement aux époux X de la somme totale de 281.073 € de 1995 à 2010, ou en tous cas de plus de 200.000 € jusqu’en 2007. En 1995, elle a 24 ans et n’a jamais joué de piano auparavant. Mme N X se targue pour sa part, de faire par 'sa foi en l’évolutivité de l’être’ de personnes adultes débutantes dans cet instrument des concertistes, et en tous cas de véritables professionnels qui pourront vivre de leur musique.
Les éléments de fait permettant à Mme X de tisser son emprise sont multiples :
— Mme X contraint ses élèves à adopter un rythme de travail dérogeant en France à l’organisation habituelle de la vie en société, en imposant à ses élèves de travailler le dimanche, notamment pour des cours collectifs : tous les dimanches étant travaillés, l’élève se voit imposer des obligations professionnelles incompatibles avec son appartenance sociale.
— Mme X, forte de son statut d’enseignante, use de sa personnalité pour inculquer à ses élèves un sentiment d’infériorité. Outre que Mme R S, élève de chant choral au centre d’enseignement musical de Vernon, témoigne de ce qu’à plusieurs reprises elle a remarqué que Mme X 'humiliait avec une ironie mordante certains élèves de notre groupe', une lettre adressée par l’appelante à son élève depuis l’hôtel Hyatt d’Acapulco, versée aux débats, dans laquelle Mme X s’autorise par comparaison avec le physique prétendument disgracieux des mexicaines, à apprécier le physique de son élève, -' je cherche mais pas de phoque à l’horizon… mais des thons de tous âges , La couleur de peau générale : caramel brûlé. A coté des filles du coin, vous êtes plutôt pas mal… Je vous embrasse de tout mon coeur (l’amie) N (la prof…)'-, illustre le degré d’ascendant que Mme N X avait conscience d’avoir acquis sur son élève. Elle qualifiait elle-même ses élèves 'ses disciples';
— Mme X pour poursuivre son travail d’isolement s’est immiscée dans la vie sentimentale de son élève, ainsi qu’il résulte du témoignage de l’ancien ami de celle-ci, M. Y, qui atteste qu’alors que Mme X avait exprimé le désir de le rencontrer, elle a pendant cette rencontre organisée lors d’un cours, 'reproché à V-W de ne pas être assez concentrée tout en faisant comprendre que j’en étais à l’origine', et explique l’espacement puis la cessation de leurs relations par l’allégation par son amie de son indisponibilité, celle-ci lui rapportant que son professeur lui répétait que 'l’important c’était le piano et ses cours, et que le reste n’était qu’optionnel, voire source de nuisance à sa progression';
Il résulte du témoignage d’une amie de l’appelante, Mme E, que Mme Z n’osait pas fixer un rendez-vous ou un dîner imprévu, par crainte de la réaction d e son enseignante qui n’aurait pas manqué, pensait-elle, de lui reprocher son manque de sérieux, son manque de concentration, son manque d’assiduité, et qu’elle ne savait pas dire 'non’ aux demandes de Mme X. Mme C confirme son incapacité à s’opposer à son professeur, et lui a confié se sentir 'piégée', le témoin rapportant l’impression que son interlocutrice’ était entrée dans une sorte de secte et n’osait pas l’avouer'. Mme C dit être restée très dubitative quant à une carrière future de Mme Z, 'car elle semblait travailler énormément, prendre énormément de cours et n’a fait au final que très peu de prestations’ (concerts), 'je dirais trois ou quatre maximum'.
Il résulte exactement des pièces versées aux débats que sept concerts ont été organisés par M. et Mme X entre 2000 et 2008, et que Mme V-W Z, ainsi que l’affirment les intimés dans leurs écritures, n’a participé qu’à deux concerts du Piano Quatuor de France, c’est à dire qu’entre 2000 et 2010 elle n’a effectué que peu de prestations d’instrumentiste.
Le fait que Mme Z ait été à une période la présidente de l’association Léo Club Paris Rive Gauche et qu’elle ait animé une association 'La vallée des Arts’dans sa région d’origine, ne démontre pas suffisamment une vie sociale et mondaine extérieure de l’intéressée à cette époque, dès lors que ses responsabilités dans ces associations apparaissent avoir été surtout mises en oeuvre à l’occasion de la préparation des concerts organisés par M. et Mme X, dont elle se chargeait de la préparation matérielle à la fois au profit d’une des associations caritatives aidées notamment par le Léo Club, mais aussi avec la volonté de rendre service à son professeur, qui a ainsi tiré profit de la participation de son élève à ces associations.
La tyrannie psychologique exercée par Mme X transparaît également d’une invitation au concert du 23 mai 2002, rédigée dans une forme voulue humoristique mais dont le caractère psychologiquement violent est frappant : 'Nous sommes un collectif de pianistes en détresse. Opprimés, notre jeunesse est piétinée par une femme sans coeur, sans pitié, ni scrupules. Nous venons crier notre désespoir, lancer un appel pour que l’on nous vienne en aide.
Libérez-nous! L M est une dangereuse terro-pianiste, toujours en liberté.
Elle nous opprime quotidiennement : tous les jours, à raison de plusieurs heures, nous répétons à six personnes sur quatre pianos…
Nous élèverons la voix pour crier à la face du monde notre Enfer quotidien. Soyez les témoins de cette barbarie…'
La contrainte morale est caractérisée ici par le maintien de Mme Z dans l’espérance d’un résultat improbable ou imaginaire (devenir une virtuose ou une concertiste), cette espérance étant entretenue par l’idée que tous moyens devaient être employés pour obtenir ce résultat ; la contrainte morale découlant ainsi du choix discrétionnaire par le professeur du jour, de l’horaire, de la durée en nombre d’heures, et de la forme -individuelle ou collective-du cours, ainsi que du gain exorbitant réalisé à raison de 100 € de l’heure par la multiplication et le tarif indifférencié des cours individuels et collectifs. Il apparaît notamment qu’en 2006, Mme Z aurait réglé une somme de 42.200 € au titre des cours à elle dispensés, soit un record de 3.500 € par mois, et ce alors que les intimés admettent implicitement qu’une telle somme leur a été payée, puisque leur réclamation porte sur une période postérieure. M. et Mme X n’ignoraient pas que la mère de l’appelante détenait une fortune personnelle et était très investie dans les études musicales de sa fille, qu’elle soutenait. Au vu de ces circonstances, compter Mme Z parmi ses élèves s’avérait financièrement intéressant pour M. et Mme X ;
Curieusement, pour l’année 2007, le décompte annexé à la reconnaissance de dette ne porte que sur six mois de cours ( 7 mars- 7 septembre ), ce qui implique que les premier et dernier trimestres de l’année ont été réglés par Mme Z et accréditerait son allégation du règlement d’une somme au titre de cette année en sus de la réclamation actuelle.
Il convient d’ajouter au titre des éléments de la contrainte, que M. et Mme X n’ont pas respecté leur obligation d’information préalable imposée par l’article L 111-2 du code de la consommation sur les caractéristiques du service rendu comprenant le prix des cours de piano, ni leur obligation de délivrer au client consommateur après service rendu et contre paiement, une facture. En effet, ils n’ont jamais délivré de note alors qu’ils y étaient tenus au-delà d’un prix de service de 15,24 € jusqu’en 2010, et 25 € ensuite. Au surplus, Mme N X fixait la durée de chaque cours selon son bon plaisir de sorte que l’élève ne savait jamais, en se rendant aux cours, à quelle heure elle en ressortirait ni le coût final de la prestation. Mme Z affirme qu’elle réglait systématiquement ses cours en espèces et sans reçu. Dans ces conditions, M. et Mme X ne sont pas en mesure de faire la preuve des cours donnés effectivement à l’appelante.
L’emprise psychologique du professeur de piano qui exigeait une soumission absolue à ses diktats d’enseignement était accentuée par l’image d’elle-même que se construisait Mme X, AA L M, visant à entraîner, par une personnalité présentée comme 'hors du commun’ du type de celle d’un animateur de secte, des élèves jeunes à la personnalité parfois vulnérables, à tout sacrifier au résultat inconsidérément promis. M. et Mme X produisent d’ailleurs eux-mêmes un courriel de Mme Z indiquant qu’il lui est 'devenu vital de reprendre sa liberté et d’avancer seule'.
V-W Z a ainsi pu prendre progressivement conscience, après avoir signé la reconnaissance de dette litigieuse, de la manipulation mentale qu’elle subissait dans l’espoir d’un résultat qu’elle voyait s’éloigner au fur et à mesure de l’écoulement des années. A ce jour, Mme Z est enseignante en formation musicale et donne de temps en temps des concerts en amateur, mais n’a jamais passé des concours nationaux ni obtenu une formation professionnelle d’instrumentiste reconnue.
Il résulte de l’attestation circonstanciée du Dr H D, chef du service de santé au travail du centre hospitalier Régional de B, averti des pathologies liées au harcèlement, que le syndrome anxio-dépressif dont souffre Mme Z est 'possiblement compatible sur le plan médico-légal, avec une réaction retardée liée à la prise de conscience d’une lourde dépendance psychologique avec son ancien professeur de piano.' Le Dr D, par ailleurs expert à la Cour d’appel d’Angers, reprend dans le corps de son attestation les constatations du Dr A, médecin traitant de Mme Z, certifiant que celle-ci souffrait en 2003 puis fin 2009, d’un état dépressif 'qu’elle m’a dit être lié à une relation conflictuelle avec son professeur de piano'.
En conséquence, l’atteinte portée de manière répétée aux libertés individuelles de Mme Z, la connotation psychologique des enseignements dispensés aux 'disciples', l’emprise mentale de Mme N X AA 'L M’ sur son élève et l’importance du facteur financier apparaissent constituer une forte contrainte morale du couple X. L’état de dépendance psychologique créé par les intimés a conduit Mme Z, par crainte des conséquences qu’entraînerait son refus, à signer une reconnaissance de dette d’un montant démesuré, a posteriori et alors que celle-ci avait déjà pu effectuer des règlements pour la période considérée.
Par infirmation du jugement entrepris il est fait droit à la demande de Mme V-W Z en nullité, pour vice du consentement à nature de contrainte morale, de la reconnaissance de dette du 3 août 2009. Sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de Mme Z, M. et Mme X qui n’établissent pas leur créance sont déboutés de leur demande en paiement.
Sur la demande de remboursement de trop-perçu :
Mme Z sollicite subsidiairement pour la partie correspondant à la période de réclamation litigieuse (2007, 2009 et jusqu’en 2010) et de manière accessoire et reconventionnelle pour la période de 2001 à 2006 inclus, le remboursement d’un trop perçu sur la base de l’application d’un abattement de 50 % sur le prix des cours collectifs par rapport à celui des cours individuels.
Cette demande, infondée pour sa part afférente à la période postérieure à 2007 litigieuse pour laquelle Mme Z ne prétend pas avoir opéré des paiements, est irrecevable pour la part afférente à la période de 2001 à 2006 inclus, comme prescrite : l’appelante n’aurait en effet pu demander un trop perçu que sur la période de cinq ans antérieure à ses conclusions du 24 septembre 2012 matérialisant la demande, soit du 24 septembre 2007 au 24 septembre 2012, en application des dispositions de l’article 2214 du code civil sur la prescription quinquennale civile.
A titre surabondant, la prétention à remboursement de trop perçu de Mme Z, est insuffisamment justifiée au vu du seul décompte établi par l’appelante.
Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :
Au vu de l’ensemble des circonstances de la cause, la cour dispose des éléments suffisants pour allouer à Mme Z une somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral souffert du fait des pressions subies et de l’atteinte portée à ses libertés et droits individuels.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu d’allouer à Mme V-W Z une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles de procédure qu’elle a du exposer tant en première instance que devant la cour pour la préservation de ses droits.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
INFIRME jugement rendu le 1er février 2013 par le tribunal de grande instance de NANTERRE, sauf en ce qu’il a déclaré l’action de M. J X recevable ;
Statuant à nouveau,
Prononce la nullité de la reconnaissance de dette signée le 3 août 2009 par Mme V-W Z au profit de M. J X et Mme N Q épouse X ;
Rejette la demande de Mme V-W Z en remboursement de trop-perçu ;
Déboute M. et Mme X de l’ensemble de leurs prétentions ;
Condamne solidairement M. J X et Mme N Q épouse X à verser à Mme V-W Z une somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Condamne in solidum M. J X et Mme N Q épouse X à verser à Mme V-W Z une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. J X et Mme N Q épouse X aux entiers dépens, ceux d’appel pouvant être directement recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jean-Baptiste AVEL, Président et par Madame RUIZ DE CONEJO, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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