Confirmation 5 octobre 2015
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 5 oct. 2015, n° 15/00589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/00589 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 6 janvier 2015, N° 14/09955 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle TIMBERT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BUHR FERRIER GOSSE c/ Syndicat des copropriétaires RESIDENCE PARC DU JOUR ET DE LA NUIT, SNC FREYSSINET FRANCE, SA BUREAU VERITAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54F
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 OCTOBRE 2015
R.G. N° 15/00589
AFFAIRE :
XXX
C/
…
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 06 Janvier 2015 par le Juge de la Mise en Etat du Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre :7e
N° RG : 14/09955
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Martine DUPUIS
Me Sophie POULAIN
Me Stéphane CHOUTEAU
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE CINQ OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
XXX ' SAS'
N° Siret : 689 802 924 R.C.S. NANTERRE
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Franck LAFON, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 20150025 vestiaire : 618
plaidant par Maître Thierry LAUGIER de la SCP GERARDIN LAUGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0223
APPELANTE
****************
Société FREYSSINET FRANCE 'SNC'
N° Siret : 334 057 361 R.C.S. NANTERRE
Ayant son siège XXX
92500 RUEIL-MALMAISON
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Anne-Laure DUMEAU, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 41447 vestiaire : 628
plaidant par Maître Jean-E CLAUDON de la SCP CLAUDON & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0231
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE PARC DU JOUR ET DE LA NUIT 6-10 RUE DE LA BELLE FEUILLE & 85 BOULEVARD JEAN JAURES A BOULOGNE- BILLANCOURT (92100) représenté par son syndic la société LOISELET & Y Z
N° Siret : 303 858 922 R.C.S. NANTERRE
Ayant son siège XXX
92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Martine DUPUIS de la SARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 1554515 vestiaire : 625
plaidant par Maître E-Alexandre VITAL substituant Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0154
Société FRANCOIS C – I D 'SELARL'
N° Siret : 432 513 216 R.C.S. PARIS
Ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Sophie POULAIN, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 215063 vestiaire : 180
ayant pour avocat plaidant Maître Sophie TESSIER de la SARL PARINI-TESSIER, du barreau de PARIS, vestiaire : G 0706
Société A B 'S.A.'
N° de Siret : 775 690 621 R.C.S. NANTERRE
Ayant son siège XXX
92200 NEUILLY-SUR-SEINE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphane CHOUTEAU de l’ASSOCIATION AVOCALYS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES, N° du dossier 002192 vestiaire : 620
ayant pour avocat plaidant Maître Hélène LACAZE de l’ASSOCIATION MONTALESCOT AILY LACAZE, du barreau de PARIS, vestiaire : R 070
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 08 Juin 2015 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle TIMBERT, président chargé du rapport et Madame Anna MANES, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle TIMBERT, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie MULOT,
****************
FAITS ET PROCEDURE,
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à XXX et de la Nuit » a, par décision d’assemblée générale des copropriétaires du 21 juin 2010, voté des travaux de confortement de 774 garde-corps équipant les balcons de la résidence, ceux-ci menaçant de basculer du fait de la corrosion des fers les reliant à la dalle des balcons et des terrasses.
Sont intervenus à l’opération :
— un groupement d’Z solidaires constitué par convention du 12 novembre 2009, entre la SNC FREYSSINET FRANCE et la société BUHR FERRIER GOSSE, chargées de la réalisation des travaux par marché du 27 septembre 2010 ;
— la SELARL G C – I D, chargée d’une mission de maîtrise d’oeuvre,
— la société A B, chargée d’une mission de contrôle technique.
En raison de désaccords sur la modalité des travaux, la société BUHR FERRIER GOSSE, a sollicité en référé, par acte du 6 avril 2011, une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 15 avril 2011, M. E X a été désigné en qualité d’expert.
La résiliation du marché de la société BUHR FERRIER GOSSE est intervenue pendant les opérations d’expertise, le 28 juillet 2011, le syndicat des copropriétaires demandant à la société FREYSSINET FRANCE de se substituer à son co-traitant. La société FREYSSINET FRANCE a réalisé les travaux qui ont été achevés le 9 mai 2013.
Suivant exploit du 3 mai 2012, la SAS BUHR FERRIER GOSSE a fait assigner le syndicat des copropriétaires Résidence « Parc du Jour et de la nuit » en réparation devant le tribunal de grande instance de NANTERRE.
Le 14 juin 2012, la société BUHR FERRIER GOSSE a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour des dégradations qui seraient survenues sur le chantier.
Suivant exploit des 9 et 25 juillet 2012, le syndicat des copropriétaires a appelé en intervention forcée et en garantie la SNC FREYSSINET FRANCE, la SELARL C D et la SA A B.
Par ordonnance du 19 novembre 2012, le juge chargé du contrôle des expertises a dit n’y avoir lieu ni à la suspension de l’expertise, ni au remplacement de l’expert.
Les instances initiées les 3 mai et 9 juillet 2012 ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 11 décembre 2012. Par une autre ordonnance du même jour, il a été sursis à statuer et l’affaire a été retirée du rôle, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
M. E X a déposé son rapport « en l’état » le 23 juin 2014 en l’absence de règlement par la société BUHR FERRIER GOSSE de la consignation complémentaire mise à sa charge.
Le 23 juillet 2014, la société BUHR FERRIER GOSSE a déposé une nouvelle plainte entre les mains du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Nanterre, complétant une précédente plainte déposée le 13 janvier 2014 et datée du 27 novembre 2013.
Suivant conclusions signifiées le 1er août 2014, la SNC FREYSSINET FRANCE a demandé le rétablissement de l’affaire. La société BUHR FERRIER GOSSE a notamment sollicité un sursis à statuer dans l’attente de l’issue des plaintes avec constitution de partie civile déposées par ses soins.
Par une ordonnance contradictoire rendue le 6 janvier 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de NANTERRE a :
— Débouté la société BUHR FERRIER GOSSE de toutes ses demandes ;
— Condamné cette dernière à payer à la SNC FREYSSINET FRANCE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
La société BUHR FERRIER GOSSE a relevé appel de cette décision le 20 janvier 2015.
Dans ses dernières conclusions du 4 mai 2015, la SAS BUHR FERRIER GOSSE demande à la cour de :
— La dire recevable et en tout cas bien fondée en son appel ;
— Réformer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau ;
— Ordonner le sursis à statuer de l’instance engagée devant le tribunal de grande instance de NANTERRE par exploit de la SCP SALMON PREUX, Huissiers de justice à MEUDON, en date du 3 mai 2012 et enrôlée devant la 7e chambre du tribunal de grande instance de NANTERRE;
— Rejeter les demandes, fins et conclusions de la société FREYSSINET, du syndicat des copropriétaires et de la société C D, ainsi que du A B à son encontre ;
— Condamner la société FREYSSINET à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 mai 2015, la société FREYSSINET FRANCE demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance entreprise ;
— Débouter la société BUHR FERRIER GOSSE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— La condamner à lui régler les sommes suivantes :
— 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 avril 2015, la SELARL G C-I D demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance entreprise ;
— Débouter la société BUHR FERRIER GOSSE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Subsidiairement ;
— Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice, en l’absence de toute demande formée à son encontre, en ouverture du rapport de Monsieur E X ;
— Condamner la société BUHR FERRIER GOSSE à lui régler la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 avril 2015, le A B demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance entreprise et dire n’y avoir lieu à sursis à statuer, faute pour la société BFG de justifier d’une suite qui ait été donnée à sa plainte pénale et eu égard à la tardiveté de sa demande postérieure au dépôt du rapport de l’expert ;
— Condamner la société BUHR FERRIER GOSSE à lui payer une somme de 2.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la société BUHR FERRIER GOSSE aux dépens de première instance et d’appel dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 27 avril 2015, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à XXX et de la Nuit » représenté par son syndic, le cabinet LOISELET & Y Z, demande à la cour de :
— Lui donner acte de ce qu’il s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer formulée dans le cadre du présent incident, en l’absence de demande formée à son encontre ;
— Condamner la société BUHR FERRIER GOSSE à lui payer une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 2 juin 2015.
****
Motifs de la décision
La Cour se reporte, pour l’exposé des faits constants de la cause et des moyens des parties, aux écritures échangées par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile et à la motivation du jugement entrepris.
Sursis à statuer
Conformément à l’article 4 du code de procédure pénale, l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement, sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
Enfin, ce texte précise que la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile de quelque nature qu’elles soient même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement une influence sur la solution du procès civil.
Il résulte de ce texte que seule l’action civile elle même, c’est à dire celle qui tend à la réparation du dommage causé par l’infraction sera concernée par la règle. Les autres actions à des fins civiles de quelque nature qu’elles soient ne sont plus nécessairement suspendues par la mise en mouvement de l’action publique. Toutefois, les juges conservent cette faculté, selon les situations.
La société Buhr soutient qu’elle présente une demande indemnitaire au tribunal de grande instance dont l’issue est susceptible d’être modifiée par les termes de l’instance pénale engagée devant le tribunal de grande instance et par une plainte avec constitution de partie civile en date du 24 juillet 2014.
Sur le plan pénal, la société Buhr a déposé trois plaintes :
— le 14 juin 2012 avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de Nanterre contre X pour délits de destruction, dégradation et détérioration visées par les articles 322-1 et suivants du code pénal,
— le 27 novembre 2013 auprès de M. le procureur de la République à l’encontre de la société Freyssinet et M. X, expert judiciaire, pour tentative d’escroquerie au jugement par la production d’un pré-rapport du 14 octobre 2013 manifestement mensonger et complicité dans le cadre d’une résiliation frauduleuse d’un marché de travaux d’une valeur de 1,3 millions ¿.
— le 23 juillet 2014 devant le doyen des juges d’instruction de Nanterre contre X pouvant se révéler être M. X, expert judiciaire, visant la complicité de délit de destruction, dégradation et détérioration visées par les articles 322-1 et suivants du code pénal et les faits visés par les articles 434-13 et 14 du code pénal pour escroquerie au jugement dans les conditions visées par les articles 313-1 et suivants du code pénal ainsi que toute incrimination que l’instruction révélera.
La consignation a été payée le 20 novembre 2014 en ce qui concerne cette dernière plainte. S’agissant de la plainte du 14 juin 2012, selon la société Buhr, elle serait en cours.
S’agissant de la plainte du 27 novembre 2013 auprès de monsieur le Procureur, selon la société Buhr, cette plainte 'n’ a pas été suivie'.
Sur le plan civil, la société Buhr par acte du 3 mai 2012 a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre de ses demandes à l’encontre du syndicat des copropriétaires afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 842.166 €,HT, soit 1.007.230,54 € TTC à titre de dommages et intérêts en raison du caractère qu’elle estime abusif, de la résiliation de son marché de travaux en juillet 2011.
Le syndicat des copropriétaires a demandé la garantie des intervenants sur le chantier.
A la suite du dépôt du rapport de l’expert judiciaire M. X, désigné à la demande de la société Buhr, afin de donner un avis sur les modalités des travaux à entreprendre, la société Freyssinet a par conclusions du 1er août 2014 formulé des demandes. Ces dernières visant à ce que l’acompte versé par le syndicat des copropriétaires au groupement dans le cadre du marché avec la société Buhr lui soit octroyé, que cette dernière autorise la libération des fonds et soit condamnée à verser diverses sommes au titre de ses fautes.
En l’espèce, l’action engagée par la société Buhr vise à obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires et n’est pas une action visant à obtenir sur le plan civil la réparation du préjudice en cas de condamnation de l’expert judiciaire.
Il en est de même de l’action engagée par la société Freyssinet qui vise à obtenir la libération d’une somme placée sur un compte dans le cadre du groupement et l’indemnisation de son préjudice.
De plus, en ce qui concerne les modalités des travaux de nombreux avis techniques ont été donnés dans cette affaire et comme l’a rappelé le premier juge l’avis de l’expert ne lie pas la juridiction n’étant qu’un des éléments de preuve du dossier.
En conséquence, l’action civile engagée par la société Buhr ne tendant pas à la réparation du dommage causé par les éventuelles infractions commises par l’expert judiciaire et le dossier comportant de nombreux éléments sur le plan technique, en dehors de l’avis de ce dernier, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la société Buhr.
Dommages et intérêts
La société Freyssinet demande la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Toutefois, la société Freyssinet ne caractérise pas, de la part de la société Buhr, l’existence d’une faute faisant dégénérer en abus son droit de relever appel de la décision et ne justifie pas que cette dernière ne vise qu’à ralentir le paiement de sommes dues. La demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner la société Buhr à payer la somme supplémentaire de 1.000 € à la société Freyssinet et celle de 1.500 € au syndicat des copropriétaires,1.500 € au A B et 1.500 € la Selarl C-D.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Confirme l’ordonnance du 6 janvier 2015,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société Freyssinet au titre de dommages et intérêts,
Condamne sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la société Buhr Ferrier Gosse à payer à la société Freyssinet la somme supplémentaire de 1.000 €, et 1.500 € au syndicat des copropriétaires, 1.500 € au A B et 1.500 € à la Selarl C-D,
Rejette les autres demandes,
Condamne la société Buhr Ferrier Gosse à la charge des dépens.
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Michèle TIMBERT, Président et par Mme HANRIOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rachat ·
- Sociétés ·
- Banque ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Domicile ·
- Demande ·
- Intérêt ·
- Exonération fiscale ·
- Agence
- Finances ·
- Prêt ·
- Part ·
- Crédit ·
- Banque ·
- Investissement ·
- Monétaire et financier ·
- Bulletin de souscription ·
- Endettement ·
- Associé
- Épouse ·
- Partage ·
- Représentation ·
- Nationalité française ·
- Lot ·
- Consorts ·
- Souche ·
- Héritier ·
- Montagne ·
- Père
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Canal ·
- Cliniques ·
- Cheval ·
- Déficit ·
- Mutualité sociale ·
- Solidarité ·
- Indemnisation ·
- État de santé, ·
- Avocat ·
- Expert
- Indemnités journalieres ·
- Sécurité sociale ·
- Activité ·
- Médecin ·
- Travail ·
- Commission ·
- Consultation ·
- Recours ·
- Temps partiel ·
- Versement
- Recette ·
- Forclusion ·
- Assignation ·
- Nullité ·
- Délai ·
- Constitution ·
- Procédure civile ·
- Fond ·
- Vices ·
- Mise en état
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Congé ·
- Impôt foncier ·
- Loyer ·
- Signification ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Preneur ·
- Demande ·
- Dommages-intérêts ·
- Huissier
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Document ·
- Matériel ·
- Photocopieur ·
- Résiliation ·
- Conditions générales ·
- Contrat de maintenance ·
- Mission ·
- Loyer
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lac ·
- Vote ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Isolant ·
- Motif légitime ·
- Consignation ·
- Syndic ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Retraite ·
- Employeur ·
- Entretien préalable ·
- Licenciement ·
- Conseil d'administration ·
- Coopérative agricole ·
- Mise à pied ·
- Congé ·
- Sociétés coopératives ·
- Demande
- Poste ·
- Médecin du travail ·
- Reclassement ·
- Salariée ·
- Service ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Recherche ·
- Site
- Clause de mobilité ·
- Mutation ·
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Lieu de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Oeuvre ·
- Poste ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.