Infirmation partielle 2 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 2 déc. 2011, n° 11/01816 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 11/01816 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 16 février 2011, N° 10/00018 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION OUVRIERE DES COMPAGNONS DU DEVOIR DU TOUR DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/01816
XXX DU DEVOIR DU TOUR DE FRANCE
C/
Y
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 16 Février 2011
RG : F 10/00018
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2011
APPELANTE :
XXX
DES COMPAGNONS DU DEVOIR DU TOUR DE FRANCE
XXX
XXX
XXX
représentée par M. Patrick GILLET
(Directeur des Ressources Humain)
en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ :
X Y
né le XXX
XXX
XXX
comparant en personne,
assisté de Me Chantal JULLIEN,
avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
substituée par Me Laetitia PEYRARD
avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Octobre 2011
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Nicole BURKEL, Président de chambre
Hélène HOMS, Conseiller
Marie-Claude REVOL, Conseiller
Assistés pendant les débats de Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 02 Décembre 2011, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nicole BURKEL, Président de chambre, et par Evelyne DOUSSOT-FERRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSÉ DU LITIGE
X Y a été engagé par l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France (AOCDTF) suivant contrat verbal en qualité de responsable régional de formation à compter du 2 mai 2001.
Les parties ont signé une transaction le 10 juillet 2009 sur les conséquences d’un licenciement prononcé par lettre simple datée du 30 avril 2009.
Le 11 janvier 2010, X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne d’une action en annulation de la transaction et en contestation de son licenciement.
Par jugement en date du 16 février 2011, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé l’annulation du protocole d’accord transactionnel signé le 10 juillet 2009 entre X Y et l’AOCDTF,
— condamné, en conséquence, X Y au remboursement de l’indemnité transactionnelle de 19.730 euros qu’il a d’ores et déjà perçue,
— dit que le motif invoqué à l’appui du licenciement de X Y est de type économique et que le licenciement en emporte les conséquences procédurales mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’AOCDTF au paiement des sommes suivantes :
* 19.536 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 9.768 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 976,80 euros au titre des congés payés afférents,
* 323,50 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non-information des droits individuels à la formation acquis,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-proposition de la convention de reclassement personnalisée,
* 500 euros de dommages et intérêts pour la non-proposition de la portabilité du contrat de prévoyance,
* 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mention de la priorité de réembauche,
— condamné l’AOCDTF à verser à X Y 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté l’AOCDTF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’AOCDTF aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2011, l’AOCDTF a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions écrites, déposées le 1er août 2011, visées par le greffier et soutenues oralement, l’AOCDTF demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— condamner X Y à lui payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées le 8 octobre 2011, visées par le greffier et soutenues oralement, X Y demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* prononcé l’annulation du protocole d’accord transactionnel signé le 10 juillet 2009,
* l’a condamné au remboursement de l’indemnité transactionnelle,
* a dit que le motif invoqué à l’appui du licenciement est de type économique et que le licenciement en emporte les conséquences procédurales mais est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* a condamné l’AOCDTF à lui payer 9.768 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 976,80 euros au titre des congés payés afférents, 323,50 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement, 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour la non-information des droits individuels à la formation acquis, 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-proposition de la convention de reclassement personnalisé,
2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le réformer pour le surplus et statuant à nouveau, condamner l’AOCDTF à lui payer :
* 39.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.000 euros de dommages et intérêts pour la non-proposition de la portabilité du contrat de prévoyance,
* 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mention de la priorité de réembauche,
— condamner l’AOCDTF à lui payer une somme complémentaire de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées et soutenues oralement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la transaction :
Au soutien de son appel, l’AOCDTF fait valoir que la transaction est valable car elle a été signée postérieurement au licenciement notifié par lettre du 30 avril 2009 à X Y qui a retiré la lettre le jour même et a pris pleinement connaissance des motifs.
Elle soutient que le licenciement peut être notifié par lettre remise en main propre contre décharge, l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception prévue par l’article L. 1232-6 du code du travail n’étant qu’un moyen légal de prévenir toute contestation sur la date de notification du licenciement et ne constituant pas une formalité substantielle.
L’AOCDTF admet que, pour être valable, la transaction ne pouvait être conclue qu’une fois la rupture intervenue et définitive.
Le litige concerne la date de notification du licenciement.
L’article L. 1232-6 du code du travail prévoit que le licenciement est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
En l’espèce la lettre de licenciement a été remise en main propre tout comme la lettre de convocation à l’entretien préalable.
X Y reconnaît qu’il a apposé la mention 'remise en main propre’ suivie de sa signature. Par contre, il conteste être l’auteur des dates manuscrites apposées à la suite de la mention de remise soit le 20 avril 2009 pour la convocation à entretien préalable et le 30 avril 2009 pour le licenciement.
Il prétend que ces lettres lui ont remises le 10 juillet 2009, lors de la signature de la transaction alors que l’employeur lui avait seulement indiqué sa volonté de le licencier, qu’il n’avait donc pas la certitude d’être licencié et qu’il ne connaissait pas les motifs de l’éventuelle rupture.
En l’absence de notification du licenciement par lettre recommandée avec accusé de réception, l’AOCDTF ne prouve pas que la transaction ait été signée postérieurement à la notification du licenciement.
C’est à bon droit que les premiers juges ont prononcé la nullité de la transaction et ordonné le remboursement par X Y de l’indemnité transactionnelle qu’il a perçu en exécution de cette transaction.
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
' L’association s’est dotée de chargés de développement dans chacune de ses régions. Seule la région Rhône Alpes échappe à cette règle et par conséquent, l’implication de l’association n’est pas respectée.
Aujourd’hui, vous assumez notamment l’activité commerciale mais avec la qualification de responsable régional de formation. Afin de pallier à cette carence régionale, nous vous avons proposé d’intégrer la fonction de chargé de développement. Proposition que vous avez refusée pour des raisons personnelles et que vous avez confirmées lors de l’entretien préalable.
En conséquence, nous entendons par la présente vous notifier votre licenciement.'
Les parties sont en litige sur la qualification du motif du licenciement. Selon l’employeur, le motif est personnel car il résulte de l’attitude du salarié et selon ce dernier, le motif est économique car il n’est pas inhérent à sa personne.
Le motif invoqué dans la lettre de licenciement est le refus du salarié d’intégrer les fonctions de chargé de développement.
Dans cette lettre, l’employeur n’invoque pas de suppression ou transformation d’emploi ou de modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation de l’entreprise destinée à sauvegarder sa compétitivité.
Elle n’invoque donc pas un motif économique tel que défini l’article L. 1233-3 du code du travail et il n’est pas prétendu par le salarié que le véritable motif de son licenciement était économique.
Le motif du licenciement de X Y n’est donc pas économique.
Il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement avait un motif économique et a admis les demandes subséquentes de X Y.
L’AOCDTF précise que le refus du salarié d’intégrer les fonctions de chargé de développement, motif énoncé dans la lettre de licenciement, était le refus d’une modification du libellé de la fonction n’entraînant pas de modification de statut, de qualification, d’ancienneté, de salaire et de fonction au quotidien.
Elle explique que le titre de responsable régional de formation qui était donné aux commerciaux à l’époque de l’embauche de X Y ne correspondait plus à ses fonctions car en 2008, elle s’est dotée de 'véritables’ responsables régionaux de la formation qui sont des professionnels de la formation et de la l’ingénierie pédagogie et sont aussi responsables des formateurs, qu’ainsi, X Y ne pouvait garder le libellé de responsable régional de la formation et devait prendre celui de chargé de développement qui correspondait à la fonction qu’il exerçait mais qu’il a refusé.
X Y conteste avoir reçu une demande de modification de son titre et l’avoir refusé et l’AOCDTF ne démontre pas la réalité de ces faits.
En tout état de cause, le refus du salarié d’accepter une modification de son titre ayant pour seul but de mettre en adéquation son titre et ses fonctions en raison de l’attribution de son titre à des salariés ayant d’autres fonctions, ne revêt pas de caractère fautif (l’AOCDTF ne le prétend d’ailleurs pas) et il n’avait aucune incidence sur la poursuite du contrat de travail qui demeurait possible.
En conséquence, le motif invoqué à l’appui du licenciement de X Y ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ce qui ouvre droit pour le salarié, au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents, et à des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à X Y.
L’indemnité compensatrice de préavis, avec l’incidence des congés payés afférents, allouée par le conseil de prud’hommes, qui ne fait l’objet d’aucune contestation en son montant, doit être confirmée.
En application de l’article L. 1235-3 du code du travail, X Y qui avait plus deux ans d’ancienneté et travaillait dans une entreprise employant plus de onze salariés a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six mois derniers mois.
Compte tenu des éléments d’appréciation dont la cour, dispose le préjudice de X Y qui avait une ancienneté de 8 ans, qui était âgé de 45 ans au moment du licenciement, qui percevait un salaire mensuel moyen de 3.256 euros et qui a crée, à compter du 26 janvier 2010 une entreprise lui procurant un revenu inférieur, doit être fixé à 30.000 euros.
En application de l’article L.1235-4 du code du travail, la cour doit ordonner le remboursement par l’employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées au salarié à compter du jour du licenciement et dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’indemnité de licenciement :
Compte tenu de l’ancienneté de X Y à l’issue de son préavis, l’indemnité légale de licenciement ressort à 5.535,20 euros.
L’AOCDTF a versé une indemnité de 5.211,70 euros est redevable d’un solde de 323,50 euros. Il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné l’AOCDTF au versement de ce solde.
Sur l’absence d’information sur le droit individuel à la formation :
Aux termes de l’article L. 6323-18 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu’au 26 novembre 2009, dans la lettre de licenciement, l’employeur informe, s’il y a lieu, le salarié de ses droits en matière de droit individuel à la formation, notamment
de la possibilité de demander pendant le préavis à bénéficier d’une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation.
En l’espèce la lettre de licenciement ne contient pas d’information sur le droit individuel à la formation ce qui a causé un préjudice à X Y qui avait droit, selon l’employeur, à 92 heures de formation et qui justifie avoir financé des formations nécessaires à la réalisation de son projet professionnel.
Il y a lieu de confirmer la condamnation de l’AOCDTF prononcée par le conseil de prud’hommes au paiement d’une indemnité de 2.000 euros laquelle constitue une juste évaluation du préjudice subi par X Y.
Sur l’absence d’information sur la portabilité des garanties du contrat de prévoyance :
L’article 14 de l’accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 a prévu le maintien des couvertures prévoyance/santé au bénéfice des salariés privés d’emploi dans certaines conditions et limites et avec un financement conjoint de l’employeur et du salarié lequel est libre de refuser cette garantie et son financement.
Il s’ensuit que l’employeur a l’obligation d’informer le salarié, lors de la rupture du contrat de travail, des conditions de la portabilité des garanties, de ses droits et de ses obligations (production d’un justificatif de prise en charge par l’assurance chômage, information sur la reprise d’une activité…).
En l’espèce, l’AOCDTF n’a procédé à aucune information de X Y ce qui lui a nécessairement causé un préjudice justement réparé par le conseil de prud’hommes par l’allocation d’une indemnité de 500 euros qu’il convient, donc de confirmer.
Sur les dépens et les frais non répétibles :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l’AOCDTF partie perdante, doit supporter les dépens, garder à sa charge les frais non répétibles qu’elle a exposés et verser à X Y une indemnité pour les frais non répétibles qu’elle l’a contraint à exposer.
L’indemnité allouée à ce titre par les premiers juges doit être confirmée et une indemnité complémentaire de 2.000 euros doit être ajoutée pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sur la nullité de la transaction et le remboursement par X Y de l’indemnité transactionnelle perçue en exécution de la transaction,
Infirme le jugement entrepris en ce qui a jugé que le licenciement avait un motif économique et en emportait les conséquences procédurales,
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que le licenciement de X Y ne repose pas sur un motif économique,
Déboute X Y de ses demandes de dommages et intérêts pour absence de proposition d’une convention de reclassement personnalisé et pour absence de mention de la priorité de réembauche,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France à verser à X Y une indemnité compensatrice de préavis de 9.768 euros outre 976,80 euros pour les congés payés afférents et un solde d’indemnité de licenciement d’un montant de 323,50 euros,
L’infirme sur le montant des dommages et intérêts et statuant à nouveau sur ce point, condamne l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France à verser à X Y 30.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France à verser à X Y, en réparation des préjudices résultant de l’absence d’information sur le droit individuel à la formation et sur la portabilité de la couverture prévoyance/santé des dommages et intérêts d’un montant respectif de 2.000 euros et 500 euros,
Le confirme également sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ajoutant,
Ordonne le remboursement par l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à X Y à compter du jour du licenciement et dans la limite de six mois d’indemnités,
Condamne l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France à verser à X Y une indemnité complémentaire de 2.000 euros pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne l’Association Ouvrière des Compagnons du Devoir du Tour de France aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Evelyne FERRIER Nicole BURKEL
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