Confirmation 11 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 11 mars 2015, n° 13/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/00914 |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°170
R.G : 13/00914
M. H-I B
C/
Société COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 MARS 2015
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Président,
Madame Liliane LE MERLUS, Conseiller,
Madame Mariette VINAS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame F G, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Décembre 2014
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Mars 2015 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur H-I B
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me H-Marc LEFRAIS, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, de la SELARL LRDL;
INTIMEE :
Société COOPERATIVE AGRICOLE LE GOUESSANT
XXX
XXX
représentée par Me Bruno CRESSARD, avocat au barreau de RENNES.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. B a été embauché le 14 février 1983 par la société Coopérative agricole Le Gouessant. Il a exercé la fonction de Directeur général à compter du 28 mars 1987.
Le 13 octobre 2010, M. B a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Au cours de cet entretien, plusieurs griefs lui ont été formulés.
Le 14 octobre 2010, M. B a pris l’initiative de notifier son départ en retraite à son employeur.
La coopérative Le Gouessant lui a versé son indemnité de départ à la retraite dans le cadre de son solde de tout compte à hauteur de 502 678,19 euros.
Le 4 juillet 2011, M. B a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Brieuc pour qu’il soit reconnu que son départ en retraite anticipé était dû à la faute de son employeur qui aurait appliqué des procédés abusifs et vexatoires pour obtenir la rupture de son contrat de travail. Il demandait en conséquence des dommages et intérêts, une indemnisation du préjudice de perte importante de salaire, un rappel de congés payés et le remboursement de retenues opérées indûment.
Par jugement du 31 janvier 2013, le conseil de prud’hommes de Saint Brieuc a débouté M. B de l’ensemble de ses demandes.
M. B a relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées au greffe le 15 décembre 2014, il demande à la Cour de réformer le jugement entrepris et de :
— constater que la demande de mise en retraite anticipée est une prise d’acte de rupture,
— juger que cette prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse compte tenu du comportement fautif et abusif de la Coopérative Le Gouessant,
— juger que le versement de 150 000 € du 2 janvier 2008 est une indemnisation du préjudice lié à une perte de salaire de M. B,
— En conséquence, condamner la coopérative Le Gouessant à lui payer les sommes suivantes :
.116 611,68 € à titre d’indemnité de préavis et 11 661,16 € au titre des congés payés afférents,
.10 527,14 € au titre du prorata du 13e mois afférent,
.378 988,02 € au titre de l’indemnisation conventionnelle de licenciement,
.12 358,20 € à titre de rappel de congés.
.380 000 € de dommages et intérêts,
.150 000 € en remboursement de retenues opérées indûment sur les salaires ou congés, les intérêts courant à compter de chaque retenue pour cette condamnation spécifique,
.20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par RPVA le 27 octobre 2014, la société Coopérative Agricole Le Gouessant demande à la Cour de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et pour le surplus de :
— débouter M. B de sa demande d’indemnité conventionnelle et de l’ensemble de ses demandes,
— A titre infiniment subsidiaire, si le départ en retraite était considéré comme produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamner M. B à restituer son indemnité de départ à la retraite et ordonner la compensation de cette somme avec les indemnités qui seraient mises à la charge de la Coopérative Le Gouessant,
— condamner M. B à verser à la Coopérative la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé, il sera renvoyé aux conclusions sus visées des parties.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur la prise d’acte
M. B soutient que le 28 septembre 2010, il a été convoqué par M. Z, président de la coopérative, qui lui a annoncé qu’il était là pour 'le virer’ à la demande du conseil d’administration et lui a évoqué plusieurs motifs, tout en lui laissant entendre qu’un licenciement serait plus avantageux qu’une indemnité de départ en retraite mais qu’il convenait qu’il dise qu’il prenait sa retraite pour des raisons personnelles, pour sauver la face, et en lui laissant 48 heures pour y réfléchir chez lui, faute de quoi cela pourrait mal se passer pour lui ; que le 6 octobre il a reçu une convocation à entretien préalable pour le 13 octobre, avec une mise à pied conservatoire compte tenu de la gravité des agissements reprochés ; qu’on lui a reproché plusieurs fautes d’importance inégale ainsi qu’une divergence avec le conseil d’administration, points sur lesquels il s’est expliqué ; que cependant l’employeur, qui avait informé le jour même la presse de son départ, n’était pas intéressé par ces réponses et voulait seulement se débarrasser de lui. Il indique qu’il a alors pris l’initiative de notifier à l’employeur son départ en retraite avec un préavis de deux mois en demandant s’il devait l’exécuter, compte tenu de sa position, et en indiquant expressément que cette décision était prise compte tenu du traitement particulièrement scandaleux et inacceptable qui lui avait été réservé. Il précise qu’il pense que le directeur des ressources humaines était intéressé par son poste et a décidé de se débarrasser de lui quand il a su, en 2009, que lui-même ne prendrait pas sa retraite avant 65 ans, ce qui mettait à néant le projet de celui-ci de lui succéder, car à 60 ans ce directeur des ressources humaines serait trop âgé pour prendre la direction de la coopérative et il savait en outre que lui-même ne pensait pas uniquement à lui pour sa succession.
Il ajoute que son départ a été accompagné de vexations, comme par exemple la mise en évidence sur son bureau d’un dossier d’accident du travail mortel d’un salarié.
Il critique le jugement en ce qu’il a considéré que la procédure de licenciement pour faute grave qui avait été engagée et qui n’a pas abouti, du fait de sa décision de prendre sa retraite, relevait du pouvoir disciplinaire de l’employeur et qu’il n’y avait pas eu détournement de pouvoir de la part de ce dernier, alors que, si l’exercice du pouvoir disciplinaire de l’employeur est un droit, il ne doit pas en abuser et l’utiliser pour parvenir à un accord financier avantageux pour lui, alors même qu’en l’espèce les griefs invoqués ne le justifiaient nullement, les conditions de la faute grave n’étant pas réunies, que c’est à tort que le conseil a refusé d’examiner ce comportement fautif de l’employeur en se contentant de dire que l’exercice du pouvoir disciplinaire par l’employeur n’était pas abusif alors justement qu’il est à l’origine de la demande anticipée de prise de retraite.
Il reproche à l’employeur, outre cette procédure injustifiée selon lui, le fait que l’employeur se soit exonéré de son obligation de lui fournir du travail, en lui demandant de rester chez lui du 28 septembre au 5 octobre, en lui enlevant les clés de l’entreprise et en l’empêchant de travailler, de sorte que son licenciement était déjà effectif bien avant sa décision de prendre sa retraite. Il lui reproche également l’utilisation de procédés abusifs et vexatoires pour rendre irrémédiable la rupture, à savoir : mise à l’écart de l’entreprise immédiate avec restitution des clés sans qu’une faute grave ne soit encore invoquée, procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire alors qu’aucune faute n’est avérée, interdiction de reprendre ses affaires personnelles, bureau fouillé, dossiers vidés, mise en évidence d’un dossier d’accident du travail ayant provoqué un décès, communication dans la presse inacceptable et consciemment tronquée, chantage odieux inacceptable pour tenter d’obtenir une transaction très désavantageuse pour lui, entretien préalable purement formel et totalement inutile car la décision était déjà prise, licenciement envisagé dont la cause alléguée n’est pas la cause véritable, griefs humiliants mettant en cause son intégrité et celle de son épouse (billets de train, congés payés)
La coopérative le Gouessant réplique qu’au cours de l’année 2009, M. B a demandé avec insistance à son conseil d’administration d’envisager le rachat de la société Nutrea, filiale d’UNICOPA, spécialisée dans la fabrication d’aliments pour le bétail et, estimant que le dossier était trop lourd à porter, a préconisé un partenariat avec un concurrent, la CECAB ; que fin de septembre 2010, elle a découvert que M. B avait donné pour consigne à son assistante Madame C, de transmettre par courriel à M. D, directeur général du groupe SECAB, un tableau Excel contenant l’intégralité des prix de poulet et de dinde facturés aux clients de la coopérative par semaine depuis 2008 ; que ce grave manquement, constitutif d’une entente illicite, sanctionnable par l’autorité de la concurrence par une amende pouvant aller jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires, cumulé à la gestion critiquable par M. B, notamment des dossiers X et E, l’a conduite à envisager son licenciement ; que le salarié a donc été convoqué à un entretien préalable et que, pour mettre fin aux informations erronées parues dans divers quotidiens locaux, elle a transmis un communiqué officiel le 7 octobre, indiquant simplement qu’il existait un différend entre le conseil d’administration et le directeur, les parties étant à la recherche d’un terrain d’entente pour y mettre fin ; que, lors de l’entretien préalable, M. B a répondu de manière laconique aux reproches formulés par M. Z président de la coopérative, souhaitant surtout savoir si une transaction était possible ; que le lendemain de l’entretien, dans la perspective de faire obstacle à une mesure de licenciement privative de substantielles indemnités, il a pris l’initiative de mettre fin à son contrat de travail, en notifiant à son employeur son départ à la retraite ; qu’elle a accusé réception de sa demande, lui rappelant que sa demande n’était qu’une tentative pour faire échec à la procédure disciplinaire initiée à son encontre, et en relatant l’ensemble des griefs exposés lors de l’entretien préalable.
Elle fait valoir que M. B reproche en définitive à son employeur d’avoir envisagé d’exercer son pouvoir disciplinaire, que cette démarche étonne, car le débat n’est pas de savoir si un licenciement pour faute grave aurait été justifié, mais de déterminer si est gravement fautif le fait, pour la coopérative, d’avoir utilisé sa prérogative disciplinaire en le convoquant à un entretien préalable afin de l’entendre, c’est-à-dire de savoir si elle était confrontée à des faits susceptibles de caractériser des manquements de M. B justifiant ainsi qu’il soit reçu en entretien préalable pour fournir des explications ; que la réponse est positive, les faits suivants, qui lui étaient reprochés, justifiant l’enclenchement d’une procédure disciplinaire :
— transmission d’informations confidentielles,
— non respect des consignes sur les dossiers X et E,
— abus dans la gestion des congés, dans l’alimentation du compte épargne temps et dans le remboursement des frais,
— divergences et opposition concernant la stratégie du groupe.
S’agissant des prétendus procédés vexatoires et abusifs, elle fait valoir que l’ancienneté de M. B, ses titres et ses mérites, ne lui conféraient pas une immunité contre les mises à pied conservatoires et les convocations à entretien préalable, qu’il ne peut donc se prévaloir de circonstances vexatoires, d’autant qu’il a profité de cette période pour rapatrier sur son adresse courriel personnelle des données confidentielles de l’employeur, que, par ailleurs, à la date de la prise d’acte de la rupture, le prétendu manquement de l’employeur lié à une dispense d’activité n’était plus actif dans la mesure où la mise à pied conservatoire avait été régularisée, qu’il n’a jamais été interdit à M. B de récupérer ses affaires et ses effets personnels, mais qu’il lui a simplement été précisé qu’il n’était pas nécessaire qu’il vide son bureau, qu’il est faux que son bureau aurait été fouillé et les dossiers vidés, qu’il est exact que lorsqu’il s’est rendu à la coopérative le 23 octobre 2010 après la rupture de son contrat de travail les accès informatiques avait été réinitialisés et que la coopérative avait pris connaissance des dossiers situés dans son ancien bureau, désormais occupé par M. Y, que, ces événements étant postérieurs à sa décision de partir à la retraite, il ne peut sérieusement prétendre qu’ils auraient influencé sa décision, qu’elle était parfaitement en droit d’ouvrir l’armoire située dans l’ancien bureau de M. B, présumée contenir des dossiers uniquement professionnels et de poursuivre les affaires courantes, notamment préparer une audition avec les services de gendarmerie sur un accident mortel du travail. Elle ajoute qu’il se plaint de pressions pour le contraindre à transiger, mais que c’est lui-même qui, dans l’incapacité d’apporter des justifications pertinentes à certains griefs, a demandé le bénéfice d’une transaction ; que la coopérative n’est pas responsable des publications qui ont été diffusées par voie de presse, elle-même n’étant à l’origine que d’un seul communiqué, dont l’objet était précisément de démentir les rumeurs et de ne pas nuire aux intérêts de M. B, que plus généralement elle conteste expressément les allégations de M. B, notamment s’agissant de l’entretien du 28 septembre 2008, qui ne sont pas étayées.
Sur ce :
Les seules allégations de M. B ne font pas foi du contenu de l’entretien informel du 28 septembre 2010, qui reste donc confidentiel.
La lettre de l’employeur du 29 septembre 2010 ne peut permettre de retenir un licenciement de fait, car il est évoqué une reprise du travail le 5 octobre 2010, accompagné d’une remise des clefs de l’entreprise au salarié, ce qui indique bien que le contrat de travail n’est pas rompu, et, si, le salarié a été dispensé de 3 jours de travail, la mise à pied à titre conservatoire a été régularisée par courrier du 5 octobre 2010, de sorte qu’aucun manquement contractuel de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail ne pouvait être reproché par M. B à son employeur au moment où il a notifié à celui-ci son départ à la retraite.
Par ailleurs, les faits invoqués par M. B comme constitutifs de vexations, dont l’employeur donne une autre interprétation (fouille et tri des dossiers par l’employeur, présence sur le bureau d’un dossier d’accident du travail) ont eu lieu le 23 octobre 2010, donc postérieurement à la notification de départ en retraite, et ne peuvent être invoqués à l’appui d’une décision valant prise d’acte.
S’agissant du problème de la récupération des objets personnels dans le bureau, M. B a eu la possibilité de prendre ce qui était accessible, et le fait que l’absence de clefs au moment de l’entretien ne lui ait pas permis de vider son bureau ne constitue pas un manquement contractuel de l’employeur, qui n’a pas jugé nécessaire qu’il vide immédiatement son bureau.
M. B n’établit pas l’existence de pressions pour le contraindre à transiger, il a d’ailleurs lui-même demandé au cours de l’entretien préalable s’il était encore possible de transiger.
Au vu des pièces versées aux débats, seul le communiqué de presse du 14 octobre 2010 indique la position officielle de la coopérative dans le cadre du départ du directeur, il ne contient aucun propos désobligeant à l’égard de celui-ci, et d’ailleurs aucune des interviews accordées postérieurement par le nouveau directeur ne remet non plus en cause M. B, le titre de l’article 'le directeur général sur la sellette’ ou d’autres articles postérieurs, n’engageant que le journaliste auteur de l’article.
Le seul manquement pouvant être invoqué par M. B est donc un éventuel abus de son pouvoir disciplinaire par l’employeur en engageant une procédure disciplinaire et en le convoquant à un entretien préalable précédé d’une mise à pied conservatoire.
Cependant, il résulte du rapprochement des pièces 13 (procès verbal du conseil d’administration du 26 mars 2010), 14 (historique du logiciel de gestion) et 15 de l’intimée (courriel du 27 septembre 2010 de Mme A) que, alors que le conseil d’administration avait demandé à M. B de ne pas augmenter, sans garantie, les en-cours du client X, qui était effectivement manifestement une connaissance personnelle de M. B, ceux-ci ont continué à augmenter et sont bien passés entre décembre 2009 et septembre 2010 de 1,400M€ à 2M€, quoiqu’en dise M. B, ce qui faisait courir un risque à l’entreprise, et l’attestation au nom de M. X faisant état d’une caution personnelle est effectivement douteuse au vu de la comparaison des pièces 16 et 40 de l’appelant comme l’intimée le souligne.
S’agissant du dossier E, les pièces produites par la coopérative le Gouessant démontrent que M. B a continué à s’investir dans le projet ISIFRET/E, alors que M. Z, en conseil d’administration, lui avait demandé de ne plus le faire.
De même, la pièce 1 de l’intimée établit la réalité de la transmission par M. B de documents à M. D, de la CECAB, qualifiés dans la transmission de confidentiels. Il s’agit effectivement de l’évolution du prix de cession de la dinde et du poulet par l’employeur, susceptible de favoriser une entente illicite, ce qui faisait courir un risque pénal à la coopérative Le Gouessant, cette transmission est d’autant plus surprenante que le conseil d’administration avait refusé le rapprochement avec la CECAB, projet porté par M. B, qui depuis son départ à la retraite est effectivement devenu président de plusieurs filiales de la CECAB, et les explications apportées par M. B sur cette transmission n’apparaissent pas convaincantes.
La coopérative Le Gouessant avait donc des éléments justifiant la convocation à entretien pour faute grave de M. B accompagnée d’une mise à pied à titre conservatoire et c’est avec raison que le conseil a débouté M. B de ses demandes de voir qualifier sa demande de mise à la retraite anticipée de prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en l’absence de manquement imputable à l’employeur.
Sur la demande de dommages et intérêts en remboursement de retenues sur salaires
M. B critique le jugement en ce qu’il l’a débouté de cette demande et a rejeté ses explications selon lesquelles la coopérative, ayant repris par erreur au 1er juillet 1995 le salaire brut sur la base de sa rémunération au sein de France Volaille, avait décidé de lui attribuer le 2 janvier 2008 une somme de 150 000 € à titre de dommages et intérêts pour compenser cette perte de salaire, qu’elle lui a ensuite repris par le biais de retenues sur salaires.
L’intimée réplique que sa demande a été justement rejetée par le conseil des prud’hommes, dans la mesure où, alors que la charge de la preuve lui incombe en application de l’article 1315 du code civil, il n’apporte aucun élément sur l’engagement de la coopérative à lui octroyer cette somme, si ce n’est des allégations confuses. Elle précise que si M. B avait obtenu un prêt de 150 000 € début 2008, ce n’est pas en raison de la réparation d’un prétendu préjudice, mais parce qu’il avait souscrit pour sa résidence principale un crédit 'in fine’ qui arrivait à échéance, explication qu’il avait donnée à l’employeur à l’époque, et qu’il avait commencé à rembourser dès juillet 2008, en monétisant son compte épargne temps.
Sur ce :
C’est à juste titre que le conseil a retenu, pour débouter M. B de sa demande, qu’il n’apporte pas la preuve qui lui incombe, conformément à l’article 1315 du code civil, de l’engagement de l’employeur, que sa rémunération a progressé régulièrement et significativement tout au long de sa carrière, et notamment entre 1993 et 1996, tous avantages compris, qu’il a commencé à rembourser cette somme de 150 000 € en juillet 2008 et en avril 2009 et que les retenues sur salaires n’ont fait de sa part l’objet d’aucune contestation. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la demande de rappel de salaire pour jours de congés payés non pris
M. B critique également le jugement en ce qu’il l’a débouté de cette demande, au titre de congés payés acquis sur la période du 1er juin 2008 au 31 mai 2009 et non pris.
L’intimée fait valoir que les congés non pris sont perdus, faute pour le salarié d’avoir opté pour la mise sur un compte épargne temps, qu’elle a rappelé à M. B par courrier du 17 septembre 2010 qu’elle tolérait que les congés non pris sur la période légale, du 1er juin au 31 mai 2009, soient pris jusqu’au 30 septembre suivant, qu’il avait donc toute latitude pour fixer ses congés avant le 30 septembre, la mise à pied à titre conservatoire du 28 septembre 2010 étant donc sans incidence.
Sur ce :
C’est à juste titre, au vu des moyens présentés par la coopérative le Gouessant, que le conseil a retenu que M. B ne démontre pas qu’il n’a pas été en mesure de prendre ses congés payés du fait de l’employeur et l’a en conséquence débouté de sa demande, il doit être confirmé sur ce point.
L’équité n’impose pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. B, qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
DEBOUTE la société coopérative agricole LE GOUESSANT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. H I B aux dépens d’appel.
LE GREFFIER : LE PRESIDENT :
G. G C. ELLEOUET-GIUDICELLI
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