Infirmation partielle 21 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 21 sept. 2016, n° 14/08705 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 14/08705 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MUTEX, MUTUELLE ACTION PREVADIES |
Texte intégral
5e Chambre
ARRÊT N°262
R.G : 14/08705
XXX
C/
M. D B C
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Maurice LACHAL, Président,
Madame Marie-Françoise D’ARDAILHON MIRAMON, Conseiller,
Madame Geneviève SOCHACKI, Conseiller,
GREFFIER :
X Y, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juin 2016
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Septembre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
INTERVENANTE VOLONTAIRE
XXX
XXX
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me David MARCOTTE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
XXX 1 Rue de Belle Ile en Mer
XXX
Représentée par Me Michel KERMARREC de la SCP KERMARREC-GICQUELAY, Plaidant, avocat au barreau de BREST
Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE/TESSIER/PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur D B C né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Jean-luc LE GOFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
AJ TOTALE DU 17.10.14 N°2014/9127
Vu le jugement partiellement avant dire droit, frappé du présent appel, rendu le 16 janvier 2013 par le tribunal de grande instance de Brest, qui a ordonné une expertise médicale de M. D B C aux frais avancés de celui-ci et confiée au docteur Z A ;
Vu le jugement rectificatif, frappé du présent appel, rendu le 6 février 2013 par le tribunal de grande instance de Brest, qui a constaté que M. D B C bénéficiait de l’aide juridictionnelle partielle et l’a dispensé en conséquence de l’avance des frais d’expertise, laissant ceux-ci à la charge du Trésor public ;
Vu le jugement, frappé du présent appel, rendu le 11 juin 2014 par le tribunal de grande instance de Brest, qui a :
condamné la mutuelle Action Prévadiès à verser à M. D B C :
— les indemnités journalières du 5 juillet 2009 jusqu’au 31 décembre 2009,
— la rente annuelle d’un montant de 11 674, 08 € jusqu’à son soixantième anniversaire ;
dit que M. D B C est exonéré du paiement des cotisations auprès de la mutuelle Action Prévadiès par application et dans les conditions stipulées au paragraphe 'Garantie 5 : exonération des cotisations’ ;
condamné en cas de besoin la mutuelle Action Prévadiès à rembourser les cotisations qui auraient été indûment versées ;
condamné la mutuelle Action Prévadiès à verser à M. D B C une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
débouté la mutuelle Action Prévadiès de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l’exécution provisoire ;
condamné la mutuelle Action Prévadiès aux dépens ;
Vu la déclaration, en date du 27 août 2014, par laquelle la mutuelle Action Prévadiès a fait appel du jugement rendu le 11 juin 2014 ;
Vu la déclaration, en date du 22 octobre 2014, par laquelle la mutuelle Action Prévadiès a fait appel du jugement en date du 16 janvier 2013 et du jugement rectificatif en date du 6 février 2013 ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 janvier 2015 par le conseiller de la mise en état qui a prononcé la jonction des deux affaires ;
Vu l’ordonnance rendue le 2 avril 2015 par le conseiller de la mise en état qui a déclaré recevables les appels formés ;
Vu les dernières conclusions, en date du 13 juillet 2015, de la mutuelle Action Prévadiès, appelante, tendant à :
recevoir la mutuelle Action Prévadiès en ses appels des jugements des 16 janvier et 6 février 2013, et du 11 juin 2014 ;
infirmer les jugements des 16 janvier et 6 février 2013 ;
prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire ;
infirmer aussi le jugement du 11 juin 2014 ;
au principal, sur le fond,
constater que M. D B C a commis une fausse déclaration en se présentant lors de l’adhésion à la mutuelle Action Prévadiès comme un artisan alors qu’il est le gérant de la SARL B C ;
constater que son adhésion est nulle et de nul effet ;
condamner M. D B C à restituer à la mutuelle Action Prévadiès toutes les sommes qui lui ont été versées au titre de ses indemnités journalières et de sa rente invalidité ;
à titre subsidiaire,
constater que M. D B C était chez des clients lors du contrôle du 19 juin 2009 ;
constater que M. D B C exerçait bien, à cette occasion, une activité professionnelle ;
constater l’aveu de M. D B C selon lequel il a continué à exercer l’activité de gestion de son entreprise et de sa société ;
constater que M. D B C ne justifie pas d’un état d’incapacité totale temporaire ;
constater qu’en se prévalant de ses arrêts de travail, M. D B C a commis une faute intentionnelle qui le prive de tout droit ;
le condamner à rembourser à la mutuelle Action Prévadiès toutes les sommes qu’il a reçues depuis le 30 janvier 2009 ;
débouter M. D B C de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
sur la rente invalidité,
mettre hors de cause la mutuelle Action Prévadiès à raison du fait que cette garantie est gérée par la SA Mutex ;
à titre subsidiaire,
débouter M. D B C de toutes ses demandes en raison de la nullité de son adhésion et de ses manquements aux contrats ;
le condamner au paiement d’une indemnité de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
le condamner aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 28 septembre 2015, de M. D B C, intimé, tendant à :
dire et juger que l’appel formé contre le jugement du 11 juin 2014, ainsi que contre les jugements avant dire droit des 16 janvier et 6 février 2013 sont irrecevables ;
dire irrecevable et mal fondée l’intervention volontaire de la SA Mutex à la présente procédure ;
subsidiairement,
confirmer le jugement du 11 juin 2014 ainsi que les jugements avant dire droit des 16 janvier et 6 février 2013 ;
condamner la mutuelle Action Prévadiès à payer à M. D B C les indemnités journalières complémentaires du 20 juin 2009 au 30 juillet 2009, puis du 30 juillet 2009 au 31 décembre 2009, soit la somme de 12 079, 62 € avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 15 juin 2010 ;
condamner la mutuelle Action Prévadiès à payer à M. D B C la rente annuelle de 11 674, 08 € jusqu’à son soixantième anniversaire ;
dire que M. D B C sera exonéré de ses cotisations au profit de la mutuelle Action Prévadiès pour l’année 2011 pour la somme de 4 304, 29 € ;
condamner la mutuelle Action Prévadiès à restituer à M. D B C les cotisations indûment versées par lui pour 2009 et 2010, soit la somme de 6 480 €, ainsi que celle de 4 648, 20 € au titre des cotisations payées suite aux appels de fond du 25 novembre 2011 et du 30 décembre 2011 pour l’année 2012 ;
dire que M. D B C sera exonéré des cotisations au titre du contrat de prévoyance Promultis, assuré par la mutuelle Action Prévadiès pour les années postérieures à 2012 ;
débouter la mutuelle Action Prévadiès, ainsi que la SA Mutex, de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
condamner solidairement la mutuelle Action Prévadiès et la SA Mutex à payer à M. D B C une somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la mutuelle Action Prévadiès et la SA Mutex aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions, en date du 29 septembre 2015, de la SA Mutex, intervenante volontaire à la procédure, tendant à :
dire et juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SA Mutex ;
constater que la SA Mutex est l’assureur de la garantie 'incapacité permanente totale ou partielle’ souscrite par M. D B C ;
infirmer les jugements entrepris ;
statuant à nouveau,
dire et juger que M. D B C ne peut prétendre à une rente d’incapacité permanente ;
en conséquence, condamner M. D B C à rembourser à la SA Mutex l’intégralité des sommes qui lui ont été servies au titre de la rente d’incapacité permanente depuis le 1er janvier 2015 ;
dire et juger que M. D B C ne peut prétendre à l’exonération des cotisations ;
condamner M. D B C à payer à la SA Mutex la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. D B C aux entiers dépens ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 1er octobre 2015 ;
Sur quoi, la cour
M. D B C, né le XXX, a adhéré, à effet du 1er janvier 2007, au contrat de prévoyance Promultis, proposé par la CPSF mutuelle Action.
M. D B C a été en arrêt de travail à compter du 30 janvier 2009. Cet arrêt de travail s’est poursuivi jusqu’au 31 décembre 2009, date à laquelle le régime social des indépendants a considéré son état consolidé et l’a admis au régime de l’invalidité à effet du 1er janvier 2010.
La mutuelle a assuré le règlement des indemnités journalières à compter du 30 janvier 2009, à l’issue de la période de franchise, jusqu’au 19 juin 2009, date à laquelle M. D B C a fait l’objet d’un contrôle médical diligenté par la mutuelle et qui a démontré que ce jour-là M. D B C était en visite chez des clients.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 juin 2011, M. D B C a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Brest la mutuelle Action Prévadiès pour contester le refus de prise en charge des indemnités journalières, pour obtenir une réponse quant à la mise en oeuvre de la garantie incapacité permanente et pour demander l’exonération des cotisations pour l’année 2011.
Par jugement du 16 janvier 2013 et après avoir rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par la mutuelle Action Prévadiès, le tribunal de grande instance a ordonné une expertise médicale de M. D B C confiée au docteur Z A. Il a sursis à l’ensemble des demandes des parties.
L’expert a déposé son rapport le 22 mai 2013.
Par jugement du 11 juin 2014, le tribunal de grande instance de Brest a partiellement accueilli les demandes de M. D B C, condamnant la mutuelle Action Prévadiès à lui verser les indemnités journalières du 5 juillet 2009 jusqu’au 31 décembre 2009, exclusion faite de la période du 19 juin 2009 au 4 juillet 2009, période concernée par l’arrêt de travail en cours lors du contrôle effectué par la défenderesse au domicile de M. D B C, comme stipulé dans le contrat, et à lui verser la rente trimestrielle égale à la moitié du montant choisi au contrat, constatant que le taux d’incapacité global subi par M. D B C était compris entre 33 % et 66 %. Le tribunal a par ailleurs exonéré M. D B C du paiement de ses cotisations, constatant que celui-ci, au vu de son incapacité à exercer la profession de maçon pour laquelle il était assuré et alors qu’il ne dispose d’aucune autre compétence professionnelle, pouvait prétendre à l’exonération du règlement des cotisations prévue au contrat d’assurance. Le tribunal a débouté enfin M. D B C de sa demande en remboursement des sommes qu’il dit avoir versées à la mutuelle Action Prévadiès dans la mesure où il ne démontrait pas qu’il s’en était bien acquittées, précisant toutefois que la mutuelle devra les lui restituer s’il s’avérait qu’un tel paiement était intervenu.
1. M. D B C soutient que les appels formés par la mutuelle Action Prévadiès sont irrecevables. La mutuelle Action Prévadiès répond que la décision du conseiller de la mise en état les ayant déclarés recevables est définitive.
Aux termes de l’article 914 du code de procédure civile, les parties ne sont plus recevables à invoquer l’irrecevabilité après le dessaisissement du conseiller de la mise en état à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions des articles 914 alinéa 2 et 916 alinéa 2 que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ont autorité de chose jugée si elles n’ont pas été déférées à la cour d’appel.
En l’espèce, le conseiller de la mise en état a déclaré recevables les appels formés par ordonnance du 2 avril 2015, ordonnance qui n’a pas été déférée à la cour. Dès lors, les appels sont définitivement recevables.
2. M. D B C considère que l’intervention volontaire en appel de la SA Mutex est irrecevable et mal fondée. La SA Mutex soutient le contraire en rappelant que le 28 septembre 2011, l’UNPMF lui a apporté les contrats Promultis.
En application de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Il ressort des pièces versées aux débats que par acte en date du 28 septembre 2011, l’UNPMF a apporté les contrats Promultis à la SA Mutex. Dès lors, cette dernière, qui vient pour l’application de ces contrats aux droits de la mutuelle Action Prévadiès et qui n’était pas partie en première instance, est recevable à intervenir en cause d’appel.
3. La mutuelle Action Prévadiès soutient que l’expertise judiciaire est nulle pour avoir été ordonnée en contradiction avec les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 232 du code de procédure civile, toute juridiction peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. En conséquence, le premier juge a usé de son pouvoir souverain pour ordonner une expertise et il y a donc pas lieu de déclarer l’expertise nulle.
4. La mutuelle Action Prévadiès considère que l’adhésion au contrat est entachée de nullité en raison des fausses déclarations de M. D B C sur sa qualité d’artisan alors qu’il est gérant d’une SARL. Or, un artisan peut exercer son métier sous la forme juridique d’une société commerciale. Il ressort des débats que M. D B C dirigeait une entreprise artisanale de maçonnerie avec quatre employés. Il n’a donc fait aucune fausse déclaration en affirmant lors de la souscription du contrat qu’il était artisan.
5. La mutuelle Action Prévadiès demande sa mise hors de cause en ce qui concerne la rente invalidité en rappelant que celle-ci doit être prise en charge au besoin par la SA Mutex, ce que reconnaît cette dernière. Il y a lieu de mettre hors de cause la mutuelle Action Prévadiès en ce qui concerne la rente invalidité.
6. Au titre des indemnités journalières, la mutuelle Action Prévadiès considère que M. D B C n’avait pas droit à leur versement puisqu’il n’était pas en incapacité totale de travail temporaire, comme le prévoient les stipulations du contrat, puisqu’il a été contrôlé le 19 juin 2009 et que ce jour-là il était chez un client pour la signature d’un devis. M. D B C répond qu’il était bien en incapacité totale de travail puisque, d’une part, son entreprise n’a pas survécu à ses arrêts de travail en ayant été placée en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce de Brest rendue le 15 décembre 2009 et que, d’autre part, le régime social des indépendants l’a mis en invalidité à compter du 1er janvier 2010.
Il convient de rappeler que la mutuelle a décidé du principe de versement des indemnités journalières à M. D B C suite à l’avis donné par son médecin conseil sur recours de l’adhérent.
Comme l’a rappelé le premier juge, les conclusions de l’expert judiciaire sont formelles, M. D B C était dans l’incapacité complète d’exercer des activités d’artisan maçon eu égard aux lésions vertébrales constatées. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la mutuelle Action Prévadiès à lui verser les indemnités journalières du 5 juillet 2009 jusqu’au 31 décembre 2009 tout en excluant la période du 19 juin 2009 au 4 juillet 2009 puisqu’au cours de celle-ci M. D B C avait été contrôlé par la mutuelle et qu’il avait spontanément reconnu qu’il s’était rendu chez un client pour faire signer un devis. Dans ces conditions, la mutuelle Action Prévadiès doit payer les indemnités journalières pour les périodes retenues par le premier juge, M. D B C n’ayant pas intentionnellement fait une fausse déclaration sur sa situation pour en obtenir le paiement mais ayant effectué des tâches administratives ponctuelles qui interdisent le paiement des indemnités journalières pour ces jours-là conformément aux stipulations du contrat. De même, la demande de remboursement à la mutuelle par M. D B C des indemnités journalières sera rejetée. Il résulte des pièces produites aux débats que le paiement des indemnités journalières pour la période du 5 juillet 2009 au 31 décembre 2009 a été effectué au titre de l’exécution provisoire.
7. Au titre de la rente trimestrielle, la mutuelle Action Prévadiès et la SA Mutex reprochent au premier juge de ne pas avoir appliqué les stipulations du contrat qui exigent un taux minimum d’incapacité fonctionnelle de 20 % pour que l’adhérent puisse en bénéficier alors que le tribunal a retenu l’évaluation de 10 % faite par l’expert judiciaire. M. D B C répond qu’un taux de 20 % devrait lui être attribué compte-tenu des descriptions des séquelles.
Le contrat de prévoyance prévoit que le taux d’incapacité fonctionnelle est apprécié par référence au barème édité par la revue 'Le Concours Médical'. Il n’est pas contesté que dans ce barème les séquelles relatives au rachis lombaire présentant une gêne permanente avec douleurs, troubles de la statique et contraintes thérapeutiques doivent être évaluées de 10 à 20 %. L’expert judiciaire a retenu le taux minimum de 10 % ce que conteste l’ intimé. Celui-ci avait d’ailleurs contesté cette évaluation par un dire et l’expert judiciaire s’est contenté d’une réponse laconique sur moins de deux lignes affirmant sans aucune explication que le taux avait été fixé en fonction du barème en vigueur, en tenant compte d’un examen clinique précis et des douleurs alléguées. Il ressort de l’expertise judiciaire que les rachialgies dorsales et lombaires de M. D B C sont provoquées par des lésions d’arthrose étagées dorsale et lombaire mais aussi par des lésions discales avec protusion et hernie. L’expert judiciaire note que ces lésions sont responsables de douleurs vertébrales importantes ainsi qu’une raideur du rachis lombaire qui interdisent le port de charges lourdes et de tous travaux pénibles, rendent nécessaire la prise d’un traitement médical de façon continue et classent M. D B C dans l’impossibilité complète d’exercer son métier d’artisan maçon, les arrêts de travail étant médicalement largement justifiés. Enfin, M. D B C a été placé en invalidité à la suite de ces séquelles. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que le taux d’incapacité fonctionnelle doit être fixé à 20 %. Le taux d’incapacité professionnelle de 90 % n’est contesté par aucune partie. Il ressort du tableau annexé au contrat que le taux d’incapacité permanente est alors défini à 33,02 %. Conformément aux garanties contractuelles, M. D B C a alors droit à une rente égale à la moitié du montant choisi, ce que le jugement déféré lui a octroyé. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a accordé une rente annuelle d’un montant de 11'674,08 € jusqu’au 60e anniversaire de M. D B C, cette rente étant à la charge de la SA Mutex. La demande de remboursement des annuités déjà versées sera aussi rejetée.
8. Au titre des exonérations de cotisations, le premier juge a exactement fait application du contrat. De même, le tribunal a judicieusement relevé que M. D B C ne justifiait pas d’avoir réglé les cotisations. Devant la cour, il verse d’ailleurs comme pièce dite justificative un rappel en date du 17 mai 2011, déjà produit en première instance, lui faisant savoir que faute de paiement dans un délai de quarante jours les garanties seraient résiliées. Aucune preuve de paiement n’est produite. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que M. D B C était exonéré du paiement des cotisations par application de la garantie 5 sans qu’il y ait lieu de prononcer condamnation au remboursement de sommes définies.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à M. D B C la charge des frais exposés par lui non compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner la mutuelle Action Prévadiès et la SA Mutex à lui verser une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Constate que les appels de la mutuelle Action Prévadiès sont définitivement recevables ;
Dit que l’intervention volontaire de la SA Mutex en cause l’appel est recevable ;
Met hors de cause la mutuelle Action Prévadiès en ce qui concerne la rente invalidité ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la mutuelle Action Prévadiès à verser à M. D B C la rente annuelle d’un montant de 11 674, 08 € jusqu’à son soixantième anniversaire ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamne la SA Mutex à payer à M. D B C la rente invalidité d’un montant annuel de 11 674, 08 € jusqu’à son soixantième anniversaire ;
Y ajoutant,
Condamne la mutuelle Action Prévadiès et la SA Mutex aux dépens et à payer à M. D B C une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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