Infirmation 24 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, deuxième ch. civ., 24 mars 2011, n° 09/01804 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 09/01804 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Nancy, 3 juin 2009, N° 701/02008 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /11 DU 24 MARS 2011
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/01804
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal d’Instance de NANCY, R.G.n° 701/2008, en date du 03 juin 2009,
APPELANTE :
S.A. FRANFINANCE prise en la personne de ses représentants légaux pour ce domiciliés au siège social,
XXX
représentée par la SCP Alain CHARDON & Lucile NAVREZ, avoués à la Cour
assistée de Me Sandrine AUBRY, avocat au barreau de NANCY, substituée à l’audience par Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur Z Y
XXX
représenté par la SCP Barbara VASSEUR, avoués à la Cour
assisté de Me Emmanuel HERTZ, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2011, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre, qui a fait le rapport,
Monsieur Z MAGNIN, Conseiller,
Monsieur Francis MARTIN, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Caroline HUSSON ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2011, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 24 Mars 2011, par Madame Caroline HUSSON, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvette CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre et par Madame Caroline HUSSON, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Le 29 janvier 2008, à la requête de la Sa Franfinance, une injonction de payer a été délivrée à l’encontre de M. Y portant sur la somme de 11.198,19 euros, due suivant avenant de réaménagement, signé le 28 février 2006, des sommes dues au titre du contrat de crédit à la consommation souscrit le 5 février 1995, soit la somme de 11.121,42 euros en capital, intérêts au taux de 17,30 % et indemnités, remboursable en 120 mensualités de 197,98 euros.
Sur opposition de M. Y, la Sa Franfinance, à laquelle le tribunal d’instance de Nancy avait enjoint, par décision du 25 mars 2009, de fournir un historique de compte précis concernant les échéances impayées postérieures au réaménagement du crédit, a sollicité la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 11.348,12 euros, avec intérêts au taux contractuel de 15,96 % à compter du 28 août 2007 sur la somme de 11.198,19 euros et au taux légal sur le surplus, outre une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y a conclu, à titre principal, à la déchéance du droit aux intérêts de la demanderesse et sollicité subsidiairement, des délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil.
S’il a admis avoir signé la convention de réaménagement, il a en revanche, contesté être le signataire du contrat de crédit du 5 février 1995 et prétendu que la Sa Franfinance, qui ne rapporte pas la preuve qu’elle ait satisfait aux obligations légales attachées à la conclusion des contrats de crédit à la consommation, doit être déchue du droit aux intérêts par application de l’article L 311-33 du code de la consommation et condamnée à lui restituer les intérêts perçus au cours du contrat.
Par jugement en date du 3 juin 2009, le tribunal a :
— déclaré la Sa Franfinance déchue du droit aux intérêts,
— condamné la Sa Franfinance à payer à M. Y la somme de 8.102,72 euros au titre des intérêts perçus, outre une indemnité de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a énoncé :
— que M. Y qui admet avoir signé l’avenant de réaménagement du crédit reconnaît l’existence d’un lien contractuel avec la Sa Franfinance portant sur l’ouverture de crédit qui lui offrait la possibilité de disposer de façon fractionnée, aux dates de son choix, du montant du crédit consenti,
— que cependant la Sa Franfinance ne rapporte pas la preuve qu’elle ait satisfait aux obligations mises à sa charge par l’article L 311-9 du code de la consommation relatives à l’offre préalable de crédit du 5 février 1995, dont l’examen révèle qu’elle n’a pas été signée par M. Y, de sorte qu’elle encourt la déchéance du droit aux intérêts conformément à l’article L 311-33 du même code et que M. Y qui n’est tenu qu’au remboursement du seul capital, est fondé à obtenir remboursement des montants versés au titre des intérêts qui ne seront pas imputés sur le capital restant dû,
— qu’il résulte de l’historique du compte, que 12.057,77 euros ont été financés au total par M. Y et que 20 160,49 euros ont été versés à la société Franfinance, qui doivent s’imputer sur le capital emprunté,
— qu’à supposer par ailleurs, que la signataire de ce document soit l’épouse de M. Y, il n’y a pas lieu en l’espèce à application des dispositions de l’article 220 du code civil.
Suivant déclaration reçue le 9 juillet 2009, la Sa Franfinance a régulièrement relevé appel de ce jugement dont elle a sollicité l’infirmation, concluant à la condamnation de M. Y à lui payer la somme de 8.745,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer du 5 septembre 2007, outre une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante a exposé :
— que l’offre préalable de crédit acceptée le 5 février 1995, qui portait sur un découvert autorisé de 3.048,98 euros (20.000 F) satisfait aux conditions de l’article L 311-9 du code de la consommation, telles qu’en vigueur à cette date, de sorte qu’il n’y a pas lieu à application de la sanction prévue par l’article L 311-33 du même code,
— que si le contrat a été signé par Mme Y, il y a lieu à application des dispositions de l’article 220 du code civil, le crédit, nécessaire aux besoins de la vie courante, portant sur une somme modeste ; qu’il est constant à titre subsidiaire que M. Y a ratifié le contrat signé par son épouse, implicitement en réglant les échéances du crédit et explicitement en signant l’avenant du 28 février 2006 qui porte rappel de la convention du 5 février 1995, enfin en ne formulant aucune contestation à la réception des relevés du compte,
— que contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, l’avenant signé le 28 février 2006 par M. Y, ne portait pas augmentation du crédit consenti, soumis aux exigences formelles de l’article L 311-9 du code de la consommation, mais constituait un nouveau crédit ayant pour objet d’aménager le remboursement des sommes restant dues à la suite de la résiliation du contrat initial qui s’élevaient à 11.121,42 euros ; que les deux prêts sont juridiquement autonomes même s’il existe incontestablement un lien de fait entre les deux de sorte que si la déchéance du droit aux intérêts est encourue, elle ne peut concerne que les intérêts dus au titre de ce second contrat.
M. Y a conclu à la confirmation du jugement entrepris et sollicité la condamnation de la Sa Franfinance à lui régler les sommes de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a maintenu qu’il n’est pas le signataire de l’offre préalable de crédit acceptée le 5 février 1995 et a contesté par ailleurs avoir ratifié le crédit litigieux, dont il ne saurait être soutenu qu’il a été souscrit pour les besoins de la vie courante.
IL a prétendu que la société Franfinance ne rapporte pas la preuve qu’elle ait satisfait à son égard aux obligations légales mises à sa charge dans les conditions fixées à l’article L 311-9 du code de la consommation qui soumettent l’ouverture de crédit à une offre préalable de crédit, dès lors que l’offre de crédit du 5 février 1995 n’a pas été signée par lui.
SUR CE :
Vu les dernières écritures déposées le 29 novembre 2010 par la Sa Franfinance et le 28 mai 2010 par M. Y, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Attendu en premier lieu, qu’il est constant et ne fait l’objet d’aucune discussion, que M. X Y est bien le signataire de l’avenant, daté du 28 février 2006, portant réaménagement de l’offre préalable de crédit acceptée le 5 février 1995, renouvelable et utilisable par factions à hauteur d’un découvert autorisé de 13.300 euros, étant précisé que conformément à la demande de l’emprunteur, le prêteur procède aux modifications suivantes :
— résiliation du contrat d’ouverture de crédit sans déchéance du terme et réaménagement des échéances,
— remboursement de la somme de 11.121,42 euros restant due, à la date du 20 avril 2006, au titre du contrat d’ouverture de crédit, en 120 mensualités de 197,98 euros au taux de 17,30 % (dont assurance : 11,96 euros) ;
Qu’il est tout aussi constant que l’offre préalable de crédit acceptée le 5 février 1995 n’a pas été signée par M. Z Y mais par son épouse, Mme D-E Y, ainsi qu’il résulte clairement de la comparaison des signatures apposées sur ladite offre de crédit et les chèques émis par Mme Y à l’ordre de la société Franfinance les 30 janvier et 31 mars 2007 pour les sommes de 438,53 euros et 892,90 euros ;
Attendu, aux termes de l’article 220 du code civil, dont l’application est revendiquée par l’organisme de crédit, que 'chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige solidairement l’autre. La solidarité n’a pas lieu néanmoins pour les dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou l’inutilité de l’opération, à la bonne ou !mauvaise foi du tiers contractant. Elle n’a pas lieu non plus s’il n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempéraments ni pour les emprunts, à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante’ ;
Attendu qu’il ne peut sérieusement être soutenu que le crédit qui a fait l’objet d’une première utilisation à hauteur de la somme de 4.797 F affectée à la souscription d’une adhésion, pour ce même montant, à un club de sport 'Gymnase Club Pluriel’ au nom de M. Z Y, ait été consacré aux besoins de la vie courante ;
Attendu en revanche, que la signature par M. Y de l’avenant du 28 février 2006, qui fait expressément référence à l’offre de crédit acceptée le 5 février 1995, est de nature à rapporter la preuve qu’il avait consenti à la souscription de ce crédit ;
Attendu par ailleurs, que le réaménagement du crédit, qui a donné lieu à une nouvelle négociation, l’organisme de crédit renonçant à faire jouer la déchéance du terme, a donné naissance, avec l’accord exprès et univoque de M. Z Y, à un nouveau contrat qui s’est substitué au contrat de prêt primitif ;
Que toutefois une telle mesure, qui modifie l’économie générale de l’offre initiale, ne peut avoir pour effet de faire échec aux dispositions d’ordre public du droit de la consommation ; que le prêteur doit ainsi soumettre à l’emprunteur une nouvelle offre lui permettant de prendre conscience des conséquences financières du réaménagement et éventuellement d’y renoncer ;
Or attendu que l’avenant du 28 février 2006 n’est pas conforme aux prescriptions des articles L 311-8 et 10 du code de la consommation ;
Attendu que la sanction de cette inobservation, telle qu’édictée par l’article L 311-33 du même code, est la déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’étant tenu qu’au seul
remboursement du capital et les sommes perçues au titre des intérêts devant être restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
Attendu qu’il résulte des pièces produites par la Sa Franfinance, et ne fait l’objet d’aucune discussion de la part de M. Y, qu’il a remboursé les mensualités de mai 2006 à avril 2007, soit la somme de 2.375,76 euros, qui s’impute sur le capital dû de 11.121,42 euros ;
Qu’il échet en conséquence, de le condamner au paiement de la somme de 8.745,66 euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 septembre 2007, conformément aux dispositions de l’article 1153 alinéa 3 du code civil ;
Que M. Y sera débouté de sa demande de dommages intérêts pour appel abusif ;
Attendu que l’équité ne commande pas, compte tenu des circonstances de la cause, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’il échet enfin, compte tenu du caractère excessif des prétentions formulées initialement par la Sa Franfinance, de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au Greffe par application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Reçoit la Sa Franfinance en son appel contre le jugement rendu le 3 juin 2009 par le tribunal d’instance de Nancy ;
Infirme ce jugement et statuant à nouveau,
Condamne Z Y à payer à la Sa Franfinance la somme de HUIT MILLE SEPT CENT QUARANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE SIX CENTIMES (8.745,66 euros) majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2007 ;
Déboute M. Y de ses demandes de dommages intérêts pour appel abusif et du chef des frais irrépétibles ;
Déboute la Sa Franfinance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CLAUDE-MIZRAHI, Président de chambre à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame HUSSON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en six pages
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