Infirmation partielle 14 mars 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 14 mars 2013, n° 11/04032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 11/04032 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 28 juin 2011 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
BJ/IK
MINUTE N° 319/13
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 14 Mars 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A 11/04032
Décision déférée à la Cour : 28 Juin 2011 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
SA WURTH FRANCE, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Me KRETZ de la ASS HSKA, avocats au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
Madame B Y G H
XXX
XXX
Comparante, assistée de Me Anne-marie MARCHAL, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Février 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme BIGOT, Présidente de chambre,
M. JOBERT, Conseiller,
M. ROBIN, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Melle FRIEH, Greffier assistée de Mme ROESCH, Greffier stagiaire
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme BIGOT, Présidente de chambre,
— signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure :
Par contrat en date du 30 novembre 2005 ayant pris effet le 1er janvier 2006, Madame B Y G H a été embauchée par la SA Würth France en qualité de directrice du musée Würth France.
Elle a été licenciée le 24 juin 2008, l’employeur invoquant sa présence à un symposium en dépit d’une dispense expresse, 'des divergences persistantes sur l’assimilation’ de ses fonctions de directrice du musée qui s’inscrivait dans l’entreprise et non dans une entité séparée, le 'non respect des directives’ et le 'désintérêt’ sur le fonctionnement du musée notamment en ce qui concerne la sécurité et la gestion des espaces périphériques, 'l’obstruction systématique’ aux préceptes de la culture d’entreprise Würth et son positionnement en marge de l’organisation générale de l’entreprise.
La salariée a porté l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Strasbourg qui, par jugement du 28 juin 2011, a dit et jugé que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné l’employeur à lui payer les sommes de 50 000 € à titre de dommages et intérêts et 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 21 juillet 2011 au greffe de la Cour, la société Würth France a interjeté appel de ce jugement.
Selon des écritures reçues le 11 décembre 2012 et 4 février 2013 au greffe de la Cour et soutenues oralement à l’audience, l’appelante conclut à l’infirmation du jugement entrepris.
Elle demande à la Cour de débouter l’intimée de tous ses chefs de demande et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de son recours, elle fait valoir en substance que :
— la lettre de mise en garde qu’elle a adressée le 5 février 2008 à la salariée n’était pas une sanction disciplinaire,
— le licenciement de la salariée est intervenu pour une cause réelle et sérieuse et non pour faute,
— le licenciement de la salariée était justifié compte tenu des manquements persistants à ses obligations malgré un rappel à l’ordre non suivi d’effets,
— elle a été remplie de ses droits.
Selon des écritures parvenues le 25 janvier 2013 au greffe de la Cour et soutenues oralement à l’audience, l’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle sollicite en outre la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame B Y G H expose en substance que :
— par lettre du 5 février 2008, l’employeur lui a adressée une mise en garde qui constituait une sanction disciplinaire de sorte qu’elle ne pouvait ensuite la licencier pour les mêmes faits,
— son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse : il ne lui avait pas été interdit d’assister à un symposium, elle en avait seulement été dispensée, concernant les autres griefs, l’employeur ne fait pas état de faits précis postérieurs au 5 février 2008, elle conteste leur réalité.
Sur ce, la Cour,
Attendu que la lettre de licenciement énonce clairement ce que l’employeur considère comme des manquements de la salariée à ses obligations, à savoir le fait de s’être rendu à une manifestation culturelle malgré la dispense qu’elle avait reçue, un défaut d’assimilation de ses fonctions, le non respect de directives, le désintérêt dans le fonctionnement du musée, une 'obstruction systématique aux préceptes’ de la culture de l’entreprise ;
Attendu qu’il s’agit donc bien d’un licenciement pour faute, considérée comme une cause réelle et sérieuse de licenciement par l’employeur ;
Attendu qu’aux termes de l’article L.1331-1 du code du travail, 'constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération’ ;
Attendu que par lettre adressée le 5 février 2008 à Madame Y G H, Monsieur Pierre X, président du directoire de l’entreprise, lui fait part d’une longue liste de reproches sur sa façon d’exercer ses fonctions et des insuffisances qui auraient été révélées à cette occasion ;
Attendu ainsi qu’il lui rappelle tout d’abord 'certains agissements de [sa] part qui auraient pu faire échouer notre projet…', ce qui situe clairement cette lettre dans un registre fautif car il laisse entendre que le comportement de la salariée aurait pu entraîner l’échec de l’ouverture du musée Würth France, projet phare de l’entreprise;
Attendu ensuite qu’il fait part 'du refus obstiné’ de la salariée d’exécuter une instruction, de son 'insubordination', de son 'insolence', de la transgression de nombreuses règles dont la lettre fait une description détaillée, et en conclut que : 'Tout ce que je viens de relater n’est pas digne du comportement d’une directrice de musée et dénote un manque de discernement face à certaines situations…' ;
Attendu que Monsieur X termine sa missive en indiquant que : 'Nous ne pourrons pas continuer à travailler avec vous de cette façon…' et en l’avertissant qu’il ne tolérerait 'plus d’écart par rapport aux règles du groupe, à [sa] culture d’entreprise, aux directives données…';
Attendu que dans cette lettre, le président du directoire de l’entreprise ne se contente pas d’un rappel à l’ordre adressé à la salarié mais énonce des griefs très précis à son encontre et lui fait part de ce qu’il n’accepterait plus de manquements de sa part à ses obligations, ce qui laisse sous-entendre l’éventualité d’un licenciement en cas de persistance de comportements analysés comme fautifs par l’employeur ;
Attendu qu’elle contient donc bien l’expression d’une sanction disciplinaire qui peut être qualifiée d’avertissement, expression au demeurant utilisée par son auteur ;
Attendu ainsi que l’employeur ne pouvait procéder au licenciement disciplinaire de Madame Y G H que pour des faits s’étant produits ou révélés postérieurement au 5 février 2008 ;
Attendu que force est de constater que l’employeur ne justifie pas de tels faits à l’origine du licenciement de cette dernière à l’exception de la violation de la dispense de se rendre à un symposium devant se tenir les 26 et 27 mai 2008 qui lui avait été notifiée le 19 mai 2008 ;
Attendu que certaines pièces versées aux débats et notamment les courriers électroniques échangés entre Monsieur X et Madame Y G H, sont tous antérieurs au 5 février 2008 et se rapportent donc nécessairement à des faits qui se sont produits avant cette date (courriers électroniques des 12 et 24 novembre 2007) ;
Attendu que les autres, comme les témoignages de Madame D E, directrice des musées Würth, et de Monsieur Z A, directeur logistique, ne font pas état de circonstances déterminées dans le temps si bien qu’il n’est pas possible de déterminer si les faits qu’ils relatent en des termes très généraux se sont produits avant ou après le 5 février 2008 ;
Attendu que par application de la règle selon laquelle les mêmes faits ne peuvent être sanctionnés deux fois, l’employeur ne pouvait plus s’en prévaloir pour licencier Madame Y G H ;
Attendu que seul demeure le grief tiré du non respect de la dispense de se présenter au 'Würth Kunst Symposium’ devant avoir lieu les 26 et 27 mai 2008 ;
Attendu que cette dispense a été formulée dans la lettre de convocation de la salariée à l’entretien préalable au licenciement du 19 mai 2008 et au motif de cette procédure;
Attendu toutefois que la salariée n’a pas commis de faute en y assistant quand même;
Attendu en effet que la dispense qui lui avait été accordée signifiait seulement que sa présence n’était plus obligatoire ;
Attendu qu’il ne s’agissait pas d’une interdiction, l’employeur n’ayant pas mis à pied la salariée à titre conservatoire pendant la procédure de licenciement ;
Attendu de plus que, quand bien même on analyserait cette dispense comme une interdiction, sa violation ne constituerait pas à elle seule une faute justifiant un licenciement, cette sanction étant manifestement disproportionnée à la gravité du fait;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement de Madame Y G H était dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Attendu en revanche qu’il doit être infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à lui payer la somme de 50 000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L.1235-3 du code du travail, ce qui excède le préjudice subi au regard des pièces justificatives versées aux débats ;
Attendu que, statuant à nouveau sur ce point, l’employeur doit être condamné à lui payer la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;
Attendu que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur, partie perdante, à payer à la salariée la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance ;
Attendu qu’à hauteur d’appel, l’équité commande que l’employeur soit condamné à payer à la salariée la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il supportera les dépens d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir statué conformément à la loi,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la SA Würth France à payer à Madame B Y G H la somme de 50 000 € (cinquante mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
CONDAMNE la SA Würth France à payer à Madame B Y G H la somme de 35 000 € (trente cinq mille euros) à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;
CONDAMNE la SA Würth France à payer à Madame B Y G H la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Würth France aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par Mme BIGOT, Présidente de chambre et Melle FRIEH, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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