Confirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 12 mai 2022, n° 20/04771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/04771 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 9 juillet 2020, N° 19/03556 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 20/04771 – N° Portalis DBVX-V-B7E-ND6Q
Décision de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de SAINT-ETIENNE
du 09 juillet 2020
RG : 19/03556
ch n°
X
C/
Etablissement FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D AUTRES
INFRACTIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 12 Mai 2022
APPELANT :
M. A X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me F G, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
assistée de Me Coraly SADURNI RAFFAT, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/17422 du 27/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES
INFRACTIONS
[…]
[…]
Représentée par Me Roger TUDELA de la SAS TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1813
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 19 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 12 Avril 2022
Date de mise à disposition : 12 Mai 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- C D, président
- Evelyne ALLAIS, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par C D, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par requête du 22 novembre 2019, A E a saisi la commission d’indemnisation des victimes
d’infractions pénales du tribunal judiciaire de Saint Etienne (CIVI) pour obtenir, à titre principal,
l’organisation d’une expertise médicale ou, à titre subsidiaire, l’octroi d’une indemnité de 4.179 euros.
Il exposait avoir été victime le 4 février 2017 du vol d’un ticket de jeu gagnant par un individu de sa connaissance qu’il l’a frappé plusieurs fois au visage. Sa plainte a été classée sans suite par le parquet le 13 décembre 2017, au motif que l’auteur des faits désigné par le plaignant n’a pu être retrouvé.
Le Fonds de Garantie s’est opposé à la demande d’expertise médicale au motif que la matérialité de l’infraction
n’était pas prouvée.
Par décision en date du 9 juillet 2020, la CIVI a rejeté la demande de M. X et laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
La CIVI a estimé que la preuve de la matérialité de l’infraction n’est pas rapportée, en présence d’un classement sans suite de l’affaire et en l’absence de tout élément probatoire qui attesterait de la réalité de
l’infraction (en dehors des seules déclarations de M. X).
M. X a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 3 septembre 2020.
En ses conclusions du 16 novembre 2020, A X demande à la Cour de statuer comme suit :
- déclarer bien fondé l’appel de M. X,
- infirmer la décision rendue par la CIVI de Saint-Etienne en date du 9 juillet 2020 en ce qu’elle a rejeté la demande de M. X,
- à titre principal ordonner une expertise afin que le préjudice de M. X soit chiffré et que soit désigné tel expert qu’il appartiendra avec notamment comme mission :
* l’examiner, décrire les lésions résultant de l’agression dont il a été victime, indiquer après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et intervention dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
* déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue, dans ce cas préciser les conditions et la durée ;
* fixer la date de consolidation des blessures ;
* dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique en qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important, ou très important ;
* dire si du fait des lésions constatées initialement il existe une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique résultant le jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure dont le cas échéant les anomalies pourront être discutées et évaluées et la capacité actuelle
* dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration ; dans
l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution.
- à titre subsidiaire, pour le cas où la cour d’appel ne ferait pas droit à sa demande d’expertise, M. X demande à être indemnisé suivant les dispositions de l’article 706-14 du code de procédure pénale, soit le plafond prévu par l’article 4 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de
l’aide juridictionnelle partielle soit une indemnité égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources soit 4.179 euros ;
en tout état de cause,
- condamner le Fonds de Garantie aux dépens au profit de Maître F G à recouvrer, comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle.
Par conclusions du 10 février 2021, le Fonds de Garantie demande à la Cour de confirmer purement et simplement la décision de la CIVI en ce qu’elle a rejeté l’intégralité de la demande de M. X et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2021.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande fondée sur l’article 706-3 du code de procédure pénale
L’article 706-3 du code de procédure pénale dispose que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1° Ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n°2000-1257 du 23 décembre 2000) ni de l’article L.126-1 du code des assurances ni du chapitre 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes
d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation et n’ont pas pour origine un acte de chasse ou de destruction des animaux nuisibles ;
2° Ces faits :
- soit ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ;
- soit sont prévus et réprimés par les articles 222-22 à 222-30, 224-1 A à 224-1 C, 225-4-1 à 225-4-5, 225-5 à
225-10, 225-14-1 et 225-14-2, et 227-25 à 227-27 du code pénal ;
3° La victime lésée est de nationalité française ou les faits ont été commis sur le territoire national.
La réparation peut être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de la victime.
Dans le cadre de son dépôt de plainte, M. X a indiqué qu’il se trouvait sur la voie publique en compagnie d’un prénommé Hocine. Il a vérifié par internet, sur son téléphone, qu’il détenait un ticket de jeu
'Côté Match’ gagnant la somme de 550 euros. Il a mis le ticket dans sa poche de blouson. Hocine a fait semblant de le 'taxer’ d’une cigarette et a pris le ticket dans sa poche. Pour le lui rendre, il a exigé un billet de
20 euros que M. X lui a donné. Malgré celà, il n’a pas rendu le ticket et ils se sont battus. Ils ont tous les deux échangé des coups de poings. Hocine est tombé par terre et M. X a réussi à prendre son téléphone portable qu’il a remis aux policiers. Hocine s’est relevé et a pris la fuite en courant.
Par la suite, M. X a indiqué aux services de police qu’il s’agissait d’un nommé Hocine Chibani, individu SDF déjà fiché mais qui n’a pu être retrouvé.
Dans le certificat initial du 4 février 2017 établi par le docteur H I, il est indiqué : 'L’examen médical retrouve les lésions suivantes : plaie de 2 cms du cuir chevelu à la jonction occipito-pariétal gauche et plaie de 2 cms du cuir chevelu frontal, dermarbrasion du front, choc psychologique'.
L’ITT est fixée par le médecin à 4 jours sous réserve de complications.
Un certificat de constat lésionnel et d’évaluation de l’ITT a été réalisé le 9 février 2017 par le docteur Y
Z, du service de médecine légale du CHU.
Le médecin a constaté :
'Sur le plan lésionnel : A la lisière du cuir chevelu, en région frontale et médiane : une plaie agrafée avec 2 agrafes. En région pariétale médiane : une plaie suturée avec 2 agrafes.
Un retentissement psychique caractérisé par : un symptôme d’hyper stimulation avec une hyper vigilance et des sursauts exagérés, un phénomène d’irritabilité, des troubles de la concentration, des troubles du sommeil avec des difficultés d’endormissements et des réveils multiples, un syndrome de répétition avec des reviviscence diurnes et des cauchemars, une diminution de l’intérêt pour certaines activités, une conduite
d’évitement visant à limiter tout contact avec des stimuli évocateurs de l’évènement traumatisant et une anxiété majeure et invalidante'.
L’ITT de 4 jours est confirmée sous réserve de complications ultérieures.
Le médecin précise que 'compte tenu des antécédents, une expertise psychiatrique avec détermination de l’ITT psychiatrique pourrait être contributive'.
M. X entend justifier de la réalité de l’infraction en faisant valoir que le docteur Z a réalisé un
'certificat de constat lésionnel et d’évaluation de l’ITT suite à des violences' dans lequel il est noté :
'Synthèse concernant la personne examinée :
Concernant la personne examinée dans le cadre d’une atteinte volontaire à l’intégrité de la personne, et compte tenu des éléments qui nous ont été communiqués et rapportés, nous retenons que les violences ont été commises :' avec usage ou menace d’une arme : oui’ sur une personne présentant une particulière vulnérabilité (apparente ou connue de l’auteur des faits) due à.. une déficience physique ou psychique : oui.'
Le Fonds de Garantie répond que les faits ne résultent que des seules déclarations du requérant et que le certificat médical a été établi 5 jours après les faits. Ce faisant, il omet néanmoins l’existence du certificat initial.
Sur ce, la fiabilité du récit de M. X s’avère sujette à caution si l’on relève qu’il a modifié devant le docteur Z sa déclaration par rapport à son dépôt de plainte, en ce qu’il a indiqué devant le médecin que, outre les coups de poing portés au niveau du visage et du crâne, l’agresseur a saisi une pierre avec laquelle il
l’a frappé à plusieurs reprises, provoquant une perte de connaissance.
A tout le moins, s’il est indéniable que M. X porte des traces de violences physiques, elles ne sont pas concomittantes au vol du ticket et à l’extorsion du billet de 20 euros mais les ont suivi. Son propre récit le place en position d’agresseur puisque les violences physiques réciproques ont débuté du fait que le prénommé
Hocine refusait de lui rendre son ticket de jeu. Il reconnait d’ailleurs avoir frappé son adversaire au point de provoquer sa chute et, qui plus est, lui avoir pris son téléphone portable.
Dans ces conditions, en admettant la véracité du récit fait par M. X aux enquêteurs, sa propre faute est de nature à le priver de tout droit à indemnisation, les violences subies étant directement liées à celles qu’il a exercées.
Au surplus, les lésions somatiques décrites ne sont manifestement pas de nature à avoir entraîné une incapacité totale de travail d’au moins un mois ou une incapacité permanente partielle.
Quant aux troubles psychiques, le médecin précise que M. X est reconnu adulte handicapé par rapport
à des troubles psychiatriques, notamment une schizophrénie et aucun élément médical n’est de nature à caractériser une aggravation de cet état imputable aux faits dénoncés.
Au regard de ces éléments, les conditions d’application de l’article 706-3 du code de procédure pénale ne sont pas réunies. La décision de la CIVI est confirmée par substitution de motifs.
Sur la demande fondée sur l’article 706-14 du code de procédure pénale
L’article 706-14 du code de procédure pénale dispose que toute personne qui, victime d’un vol, d’une escroquerie, d’un abus de confiance, d’une extorsion de fonds ou d’une destruction, d’une dégradation ou d’une détérioration d’un bien lui appartenant, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle ou psychologique grave, peut obtenir dans les conditions prévues par les articles 706-3 (3° et dernier alinéa) à
706-12, lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu par l’article 4 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991 relative à l’aide juridique pour bénéficier de l’aide juridictionnelle partielle, compte tenu, le cas échéant, de ses charges de famille.
L’indemnité est au maximum égale au triple du montant mensuel de ce plafond de ressources.
Ces dispositions sont aussi applicables aux personnes mentionnées à l’article 706-3 qui, victimes d’une atteinte
à la personne prévue par cet article, ne peuvent à ce titre prétendre à la réparation intégrale de leur préjudice, les faits générateurs de celui-ci ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois.
L’absence d’indemnisation des préjudices subis à raison du vol du ticket de jeu gagnant (à le supposer démontré, ce qui n’est pas le cas) ou à raison des violences réciproques, n’est pas de nature à placer M.
X dans une situation matérielle ou psychologique grave selon les exigences de ce texte. La décision de la CIVI est également confirmée sur ce point par substitution de motifs.
La décision est confirmée en ce qu’elle a laissé les dépens de première instance à la charge du Trésor Public mais M. X, partie perdante, supporte les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme la décision rendue le 9 juillet 2020 par la commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales du tribunal judiciaire de Saint Etienne ;
Condamne A X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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