Infirmation partielle 18 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 18 nov. 2014, n° 13/02684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 13/02684 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 30 avril 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 14/1296
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 18 Novembre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 13/02684
Décision déférée à la Cour : 30 Avril 2013 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANTE :
Madame E F
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître François SIMONNET, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE et APPELANTE INCIDENTE :
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître KAYSER, remplaçant Maître Tanja HUBER, avocats au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme Annie MARTINO, Présidente de chambre,
— signé par Mme Annie MARTINO, Présidente de chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Embauchée en qualité d’assistante secrétaire bilingue le 15 mars 1993 par la SAS VOESTALPINE, Madame E F a été nommée Responsable finances et ressources humaines le 13 février 2007.
En dernier lieu, son salaire était de 4300 € par mois.
Elle s’est mariée en juin 2001 avec Monsieur Y, qui a exercé les fonctions de PDG de la société VOESTALPINE jusqu’en 2003.
Courant 2009, un nouveau président-directeur général a été nommé au sein de la SAS VOESTALPINE.
Au cours d’un arrêt de travail pour maladie courant avril 2011, l’employeur s’est convaincu de divers manquements de la salariée à la loyauté et à la probité.
C’est ainsi que par lettre du 10 mai 2011, Madame E F a été convoquée à un entretien préalable avec mise à pied conservatoire et licenciée pour fautes graves par lettre du 25 mai 2011.
Elle a saisi le conseil des prud’hommes d’une demande en paiement d’une prime sur objectifs 2010/2011 à hauteur de 4300 € et en paiement de diverses sommes et indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le conseil de prud’hommes de Strasbourg a, par décision du 30 avril 2013, débouté Madame E F de sa demande au titre de la prime d’objectifs, a jugé que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné l’employeur à lui payer les sommes de :
— 28 500 € bruts au titre de l’indemnité de préavis,
— 2580 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 49 3714,60 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 25 800 € au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes a rejeté la demande reconventionnelle formée par la SAS VOESTALPINE en paiement de la somme de 37 000 € correspondant, selon elle, à la rémunération par la société d’une femme de ménage qui a exercé au domicile de Madame E F.
Madame E F a interjeté appel partiel le 31 mai 2013 à l’encontre de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé par le destinataire le 4 mai 2013.
Par dernières écritures reçues au greffe le 3 octobre 2014, Madame E F a conclu à l’infirmation de la décision entreprise en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de prime sur objectifs et a limité le montant des dommages et intérêts réclamés pour licenciement sans cause réelle sérieuse à la somme de 25 800 €.
Elle a demandé à la cour de condamner la SAS VOESTALPINE à lui payer les sommes de 4300 €, au titre de la prime d’objectifs, avec les intérêts légaux à compter de la notification de la demande et de 185 000 € à titre de dommages intérêts avec les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir outre 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures reçues au greffe le 2 décembre 2013, la SAS VOESTALPINE a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris seulement en ce qu’il a débouté Madame E F de sa demande au titre de la prime sur objectifs et de l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de déclarer l’appel incident recevable, à titre principal, de dire que le licenciement pour faute grave de Madame E F est bien-fondé, de condamner Madame E F à lui rembourser la somme de 77 754,60 euros bruts, correspondant aux sommes payées au bénéfice de l’exécution provisoire du jugement déféré, à titre subsidiaire si la cour jugeait que les faits reprochés à Madame E F ne relèvent pas de la qualification de la faute grave, de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et donner acte à la SAS VOESTALPINE de ce qu’elle a payé la somme de 77 754,60 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et de l’indemnité conventionnelle de licenciement, à titre infiniment subsidiaire, si la cour jugeait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS VOESTALPINE à payer à Madame E F la somme de 25 800 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle sérieuse et réduire à de plus justes proportions le montant des dommages intérêts alloués et sur la demande reconventionnelle, de condamner Madame E F à lui payer la somme de 37 770,53 euros au titre de l’utilisation abusive des services de la femme de ménage de la société.
En tout état de cause, elle a sollicité la condamnation de Madame E F à lui payer la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 21 octobre 2014, les parties ont repris oralement leurs écritures ci-dessus spécifiées et auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
Attendu que la faute grave qui, seule, peut justifier la mesure de mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ;
Que la mise en 'uvre de la rupture du contrat de travail doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur a eu connaissance des faits allégués des lors qu’aucune vérification n’est nécessaire ;
Que la charge de la preuve tant de la matérialité des fautes invoquées dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, que de leur gravité, incombe ici exclusivement à l’employeur ;
Qu’en cas de contestation, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur sous l’angle de l’existence de la faute invoquée et de la proportion de la sanction à cette faute ;
Attendu, en l’espèce, que la lettre de licenciement contient quatre griefs articulés à l’encontre de Madame E F :
— Réticences à communiquer les codes d’accès de l’ordinateur durant l’arrêt maladie ayant débuté le 18 avril dernier, cette situation ayant conduit la société à ne pas être en capacité d’effectuer une déclaration électronique de Tva ce qui entraîné l’application d’une pénalité de 60 € et de clôturer les comptes pour le 21 avril 2011,
— Utilisation de points de fidélité acquis par la société au titre de son abonnement auprès de l’opérateur « Orange » pour obtenir un téléphone portable personnel,
— Violation répétée de l’obligation de discrétion,
— Utilisation pendant huit années de mai 1995 à juin 2003 avec M. Y des services de la femme de ménage employée et payée par la SAS VOESTALPINE pour des prestations de ménage au domicile commun.
Attendu qu’il convient d’examiner chacun des griefs articulés dans la lettre de licenciement.
1/ « réticence à communiquer les codes d’accès de votre ordinateur » :
Attendu de ce chef que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et moyens de première instance sans produire aucun élément nouveau ;
Que le jugement déféré, qui a parfaitement et minutieusement analysé les courriels échangés entre Madame E F et son employeur durant l’arrêt maladie de celle-ci pour accident de travail, repose sur des motifs pertinents et exempts d’insuffisance qu’il convient d’adopter, de sorte que la cour estime comme le premier juge que la preuve de la matérialité du manquement par Madame E F à son obligation de loyauté n’est nullement rapportée ;
Que le grief n’est donc pas établi ;
Qu’il suffit d’ajouter que la pièce produite en annexe 9 (courriels échangés entre C D et Madame E F) n’apporte pas la preuve de la prétendue mauvaise foi imputée à la salariée, dont il est utile de rappeler qu’elle se trouvait en arrêt de travail suite à un accident de travail et ne disposait pas forcement de toutes les informations nécessaires à l’employeur à son domicile ;
2/ « utilisation des points de fidélité Orange à votre profit personnel »
Attendu qu’il est constant que Madame E F a utilisé des points de fidélité Orange à son profit personnel pour faire l’acquisition, pour la somme d’un euro, d’un téléphone portable non répertorié par la société ;
Que Madame E F n’apporte pas la preuve que, comme elle le soutient, elle aurait acquis ce téléphone portable avec l’autorisation expresse de M. B qui dirigeait à l’époque la société ;
Que si la matérialité du grief est donc établie, sa gravité toute relative ne justifiait pas en soi le licenciement d’une salariée ayant 18 années d’ancienneté qui n’ont été entachées d’aucune sanction disciplinaire ;
3/ « violation répétée de votre obligation de discrétion »
Attendu que la SAS VOESTALPINE reproche en premier lieu à Madame E F d’avoir transféré par mail à son époux la publication « la Tribune de la sidérurgie » à laquelle la société est abonnée ; qu’elle conteste les dispositions du jugement déféré par lesquelles il a été jugé que cet hebdomadaire d’information à l’usage des professionnels ne présente aucun caractère de confidentialité alors même qu’elle soutient que cette publication est soumise aux règles relatives aux droits d’auteur et ne peut en aucun cas être transmise à un tiers sans autorisation ;
Qu’elle en veut pour preuve un courriel émanant de l’éditeur comprenant un avertissement important libellé de la sorte : « reproduction et retransmissions interdites, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit» ;
Que la SAS VOESTALPINE prétend que le manquement est d’autant plus grave que Monsieur Y, exerce maintenant une activité au sein de la société EISENBEISS, laquelle aurait un projet commun avec une société tierce, qui est sa concurrente ;
Que la SAS VOESTALPINE verse au débat un document Internet rédigé en allemand concernant une société G H ;
Que ce document n’établit en rien les liens supposés entre les sociétés EISENBEISS et G H, non plus que l’atteinte portée aux intérêts de la SAS VOESTALPINE;
Attendu qu’il est constant que la publication litigieuse est une publication d’information générale à l’usage des professionnels de la Métallurgie et ne contient aucun élément confidentiel dont la transmission à un tiers aurait en effet pu constituer une faute grave;
Que l’indélicatesse commise par Madame E F ne justifiait pas en soi le licenciement d’une salariée ayant 18 années d’ancienneté qui n’ont pas été entachées par la moindre sanction disciplinaire ;
Attendu que la SAS VOESTALPINE fait encore grief à Madame E F d’avoir transféré à son conjoint des courriels à caractère professionnel, notamment concernant le déménagement de l’entreprise ainsi qu’un courriel contenant des photographies confidentielles des nouveaux locaux ;
Attendu que pour écarter ce grief, le premier juge a, à bon droit, retenu que l’échange de courriels du 3 février auquel se réfère la SAS VOESTALPINE avait pour objectif principal de demander à Madame E F de « réserver la période du 10 mars au 18 mars pour le déménagement des bureaux» et qu’il était légitime que Madame E F transmette cette information à son conjoint puisqu’il lui était demandé «d’éviter les déplacements et des congés pendant cette période» ; que c’est également à bon droit que le premier juge a retenu que les pièces jointes étaient les photos des nouveaux bureaux en chantier, dépourvues du moindre caractère confidentiel ;
Que, faute d’élément nouveau produit à hauteur d’appel, la cour reprend à son compte la motivation pertinente du jugement déféré ;
Attendu enfin qu’il est reproché à Madame E F d’avoir à l’évidence exercé une activité parallèle à ses fonctions auprès d’une société TRILUX ;
Attendu cependant, que, ainsi que le relève justement le premier juge, les explications données par Monsieur Z de la société TRILUX France et les témoignages versés aux débats exonèrent Madame E F de toute suspicion d’avoir exercé une activité parallèle dans ladite société ;
Qu’ à défaut d’éléments nouveaux, les motifs pertinents du jugement déféré doivent être adoptés également sur ce point ;
4/« détournement de fonds de la société à votre profit personnel »
Attendu que la SAS VOESTALPINE reproche à Madame E F d’avoir, de mai 1995 à juin 2003, « utilisé les services de la femme de ménage employée par la SAS VOESTALPINE pour des prestations de ménage à votre domicile commun» ;
Attendu cependant que, dans l’usage de son pouvoir disciplinaire, l’employeur ne peut sanctionner un fait que s’il est personnel au salarié concerné ;
Que si le grief litigieux n’est pas prescrit comme ayant été découvert par le nouveau PDG en 2011 à l’occasion de l’arrêt-maladie de Madame E F, force est de constater que Madame E F n’avait aucun pouvoir décisionnel dans la société à quelque titre que ce soit lorsque Madame A a été embauchée par la SAS VOESTALPINE en qualité de femme de ménage ;
Que l’embauche de cette personne a été effectuée par Monsieur Y, alors président-directeur général de la SAS VOESTALPINE et qui ne deviendra l’époux de Madame E F qu’au cours de l’année 2001 ;
Que si Monsieur Y se prévaut en effet sans en justifier de l’ autorisation donnée par son supérieur hiérarchique, en l’espèce, un membre du directoire de la SAS VOESTALPINE en Autriche, il reste qu’à supposer établi l’abus de biens sociaux invoqué par l’employeur à l’encontre de son ancien PDG, rien n’établit que Madame E F, devenue en 2001 épouse Y, ait eu connaissance du caractère frauduleux de l’intervention au domicile depuis lors commun, de l’employée rémunérée par la société alors même que cette intervention n’était pas secrète et était connue des deux cadres employés par la société à l’époque considérée;
Qu’au demeurant, la SAS VOESTALPINE n’indique pas qu’une plainte pénale aurait été déposée à l’encontre de l’un ou l’autre des époux Y ;
Qu’en définitive, le grief ne présente aucun caractère réel et doit être écarté, comme l’a fait le premier juge ;
Attendu, en définitive que seule, la matérialité de deux faits caractérisant une indélicatesse imputable à la salariée, se trouve établie ;
Que, même réunis, ces deux faits fautifs ne présentent pas une gravité suffisante à justifier le licenciement fut-ce pour faute simple d’une salariée ayant 18 années d’ancienneté sans avoir fait jamais l’objet d’une quelconque procédure disciplinaire ;
Qu’en réalité, le véritable motif du licenciement est une mésentente caractérisée entre le nouveau président directeur général et Madame E F sans que la cour ait à apprécier lequel d’entre eux est à l’origine de cette mésentente ;
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces énonciations que le licenciement de Madame E F ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse de sorte que la décision déférée doit être confirmée de ce chef ;
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Attendu que les dispositions du jugement déféré sur l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de congés payés sur préavis et l’indemnité conventionnelle de licenciement, qui ne font l’objet d’aucune contestation sur leurs montants, exactement fixés par le premier juge, seront confirmées ;
Attendu qu’il est constant que la SAS VOESTALPINE n’employait pas 11 salariés au moins au jour du licenciement de Madame E F ;
Que celle-ci a donc vocation à voir indemniser le préjudice résultant de son licenciement abusif par application des dispositions de l’article L 1235- 5 du code du travail suivant lesquelles le juge octroie une indemnité en fonction du préjudice subi;
Attendu en l’espèce que Madame E F étant née en 1957, était âgé de 54 ans au jour de son licenciement ; qu’elle justifie de très nombreuses recherches d’emploi, y compris sur des postes de qualification inférieure à la sienne, qui n’ont pas abouti ;
Qu’elle justifie avoir été indemnisée par Pôle Emploi à hauteur de 566 allocations journalières d’un montant de 88 € environ à compter du 25 mai 2011 au 1er janvier 2013 puis du 1er janvier 2013 au 14 juillet 2014 à hauteur de 89,19 euros ;
Qu’elle n’est plus inscrite comme demandeur d’emploi depuis le 26 juillet 2014 ;
Que, par ailleurs, l’intéressée, qui se verra contrainte de prendre sa retraite à 62 ans subira une décote de la retraite qu’elle aurait eu vocation à percevoir si elle avait pu maintenir son emploi jusqu’à cette âge ;
Que le préjudice subi a été insuffisamment pris en compte et indemnisé par le premier juge ;
Que, compte-tenu de son age, de son ancienneté, des circonstances de la rupture du contrat de travail et des conséquences directes qui ont sont résulté, Madame E F justifie d’un préjudice qui doit être évalué à la somme de 35 000 € outre intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur le montant alloué par le premier juge et à compter de ce jour pour le surplus ;
Sur la demande titre de la prime d’objectifs
Attendu qu’il résulte des éléments justificatifs versés aux débats, signé des deux parties, que les parties ont convenu d’une prime d’objectifs en date du 16 septembre 2010 dont le montant n’est pas précisé et portant à hauteur de 35 % sur le déménagement des bureaux, à hauteur de 35 % sur les horaires individualisés, à hauteur de 10 % sur la «satisfaction» dans l’ entreprise et à hauteur de 20 % sur la vente des véhicules de l’entreprise ;
Qu’il n’est pas contesté que l’employeur avait provisionné un montant égal à un mois de salaire pour faire face à l’éventuelle créance de la salariée ;
Que la salariée justifie par ailleurs avoir reçu annuellement en plus de son salaire une prime dont le montant était équivalent à un mois de salaire ;
Attendu qu’il résulte des attestations et documents versés aux débats par l’employeur, notamment une attestation établie par Monsieur X, que Madame E F n’a pas mené à bien elle-même le déménagement de l’entreprise et a été déchargée de cette mission au profit de cet autre salarié ;
Que Madame E F ne peut donc prétendre au paiement de la part de la prime relative à la finalisation du déménagement de l’entreprise ;
Que, pour le surplus, l’employeur ne conteste à aucun moment que les véhicules ont été vendus, que les horaires individualisés ont été mis en place dans l’entreprise et que l’enquête de satisfaction dans l’entreprise a été menée à bien ;
Qu’il résulte de ces énonciations que Madame E F a vocation à percevoir la prime contractuelle sur objectifs mais seulement à hauteur de 65 % soit la somme de 2795 € avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande;
Sur la demande en restitution des sommes versées au bénéfice de l’exécution provisoire
Attendu qu’eu égard à ce qui vient d’être jugé, cette demande ne peut qu’être rejetée ;
Sur la demande reconventionnelle
Attendu qu’il a été jugé qu’aucun fait fautif ne peut être imputé à Madame E F au titre de l’emploi à son domicile et par son époux de la technicienne de surface rémunérée par la SAS VOESTALPINE ;
Qu’il convient donc de débouter la SAS VOESTALPINE de sa demande en remboursement d’une partie de la rémunération servie à cette employée et de confirmer le jugement entrepris de ce chef ;
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les dispositions du jugement déféré sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées ;
Attendu que la SAS VOESTALPINE, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du même code ;
Qu’en revanche, il sera fait droit à la demande formée par Madame E F au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE recevable l’appel interjeté par Madame E F à l’encontre d’une décision du conseil des prud’hommes de Strasbourg en date du 30 avril 2013,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SAS VOESTALPINE à payer à Madame E F la somme de 25 800 € (vingt cinq mille huit cent euros) au titre de l’indemnité pour licenciement abusif et en ce qu’il a débouté Madame E F de sa demande au titre de la prime d’objectifs ;
Et statuant à nouveau dans cette seule limite,
CONDAMNE la SAS VOESTALPINE à payer à Madame E F la somme de 35 000 € (trente cinq mille euros) à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif avec les intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur la somme de 25 800 € (vingt cinq mille huit cent euros) et pour le surplus à compter de ce jour,
CONDAMNE la SAS VOESTALPINE à payer à Madame E F la somme de 2975 € (deux mille neuf cent soixante quinze euros) au titre de la prime sur objectifs, avec les intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande,
Et y ajoutant,
DONNE ACTE à la SAS VOESTALPINE de ce qu’elle a payé à Madame E F la somme de 77 754,60 euros bruts (soixante dix sept mille sept cent cinquante quatre euros et soixante centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés sur préavis et de l’indemnité conventionnelle de licenciement, en exécution du jugement déféré,
DÉBOUTE la SAS VOESTALPINE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS VOESTALPINE à payer à Madame E F la somme de 2000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes,
CONDAMNE la SAS VOESTALPINE aux dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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