Confirmation 26 novembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 nov. 2014, n° 13/21155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/21155 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 septembre 2013, N° 12/6660 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL KIMMEL TRANSPORTS c/ SARL KIMMEL SERVICES ( MK |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2014
(n° 376 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/21155
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/6660
APPELANTES
SARL KIMMEL TRANSPORTS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Fabrice NIAMKE de la SCP SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE toque :559
SARL KIMMEL SERVICES (MK) Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité de droit audit siège.
XXX
XXX
Représentée par Me Fabrice NIAMKE de la SCP SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE , toque :559
INTIME
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT pris en la personne de son représentant légal y domicilié
XXX – XXX
PARIS CEDEX 13
XXX
Représenté par Me Sandrine BOURDAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0709
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Jacques BICHARD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président de chambre
Madame Y Z, Conseillère
Madame Marie-Claude HERVE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Hanifa DEFFAR
ARRÊT :
— contradictoire
— rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, Président de chambre
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Fatiha MATTE greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Par deux ordonnances des 3 et 5 juillet 2007, le président du tribunal de commerce de Paris a fait droit aux requêtes en injonction de payer présentées par la société KIMMEL Transports (KIMMEL) et la société KIMMEL Services à l’encontre de la société X EST INDUSTRIES (X) condamnant cette dernière au paiement des sommes de 61.494,21 euros et 198.055,12 euros.
La société X a formé opposition à l’encontre de ces deux ordonnances le 17 août 2007.
Les parties ont été convoquées devant le juge rapporteur à l’audience du 4 mai 2009. Les affaires ont été fixées pour plaider au 11 mai 2009 et renvoyées au 8 juin 2009. A cette date, le Tribunal a enjoint à la société X de conclure et de se prononcer sur la proposition faite de conciliation ou de médiation et a renvoyé la cause à l’audience du juge rapporteur du 7 septembre 2009.
Par un jugement rendu le 28 septembre 2009, le tribunal de commerce de Paris a joint les deux instances et avant dire droit, désigné un huissier aux fins de donner son avis sur l’exigibilité de chacune des factures.
Par jugement du 24 novembre 2009, la société X a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 2 avril 2010, le tribunal de commerce a fixé la créance des deux sociétés KIMMEL au passif de la société X.
Les sociétés KIMMEL Transports et KIMMEL Services ont fait assigner l’Agent judiciaire de l’Etat en indemnisation suite au dysfonctionnement du service public de la justice devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement du 18 septembre 2013, a :
— débouté les sociétés KIMMEL Transports et KIMMEL Services de leurs demandes.
Par conclusions du 3 février 2014, les deux sociétés KIMMEL, appelantes, demandent à la cour in limine litis de constater l’absence de formulation expresse de moyens de droit fondant l’argumentaire de l’Agent Judiciaire de l’Etat relatif à l’absence de caractérisation du préjudice des sociétés, de réformer le jugement et de leur allouer à raison de la responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service de la justice, la somme de 210.517 euros en réparation de leur préjudice financier. A titre subsidiaire, elles réclament la condamnation de l’Etat français à leur payer une somme de 200.000 euros de dommages intérêts au titre de la perte de chance de recouvrer leur créance. En tout état de cause, elles sollicitent une somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles.
L’Agent judiciaire de l’Etat, par conclusions du 1er avril 2014, souhaite voir rejeter la demande tendant à voir déclarer irrecevables ses dernières conclusions signifiées devant le tribunal de grande instance de Paris. Il sollicite la confirmation du jugement, à titre subsidiaire de ramener les condamnations à de plus justes proportions et de condamner les appelantes à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Procureur Général, par conclusions du 13 mai 2014, considère que la Cour doit confirmer le jugement entrepris.
SUR CE, LA COUR
Considérant que les sociétés KIMMEL sollicitent de la Cour qu’elle constate l’absence de formulation expresse de moyens de droit fondant l’argumentaire de l’intimé relatif à l’absence de caractérisation de leurs préjudices ; que cette demande de constat qui n’est pas fondée sur un texte précis et qui n’est suivie d’ aucune demande d’irrecevabilité ou de nullité est sans objet et la Cour n’a pas lieu d’y apporter une réponse ;
Considérant que, de la même façon, la Cour n’a pas à statuer sur la demande de l’Agent Judiciaire de l’Etat relative à ses conclusions de ' défendeur’ déposées en première instance ; que les parties ont conclu devant la Cour et que seules les conclusions déposées devant elle sont examinées ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, seule la faute lourde du service de la justice peut permettre de retenir la responsabilité de l’Etat ;
Considérant que constitue une faute lourde toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ;
Considérant, par ailleurs, que l’article L 141-3 du même code dispose que :' les juges peuvent être pris à partie dans les cas suivants …2° s’il y a déni de justice. Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux enquêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées…' ;
Considérant que le déni de justice est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à tout personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes ;
Considérant que les sociétés KIMMEL invoquent aussi au soutien de leurs prétentions l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales selon lequel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial ;
Considérant que la seule durée d’une procédure même objectivement longue ne constitue pas à elle seule la démonstration d’un caractère fautif et anormal du déroulement de l’instance ;
Considérant qu’en l’espèce, les sociétés KIMMEL reprochent aux juges du tribunal de commerce d’avoir tardé à rendre leur décision, d’avoir tenu de nombreuses audiences de mise en état à savoir neuf entre le 14 février 2008 et le 30 mars 2009 ; qu’elles estiment que ce retard dans la prise de décision a abouti à ce qu’elles n’aient pas pu obtenir le paiement de leur dette du fait du placement en redressement judiciaire de la société X ; qu’elles invoquent le protocole du 18 décembre 2009 relatif aux procédures commerciales publié au Bulletin du Bâtonnier limitant à cinq le nombre des audiences de mise en état ;
Considérant que l’examen du dossier permet de relever que :
— la société X a formé opposition le 16 août 2007 et l’affaire a été appelée à une première audience le 9 novembre 2007 ;
— les parties ne contestent pas l’existence de plusieurs renvois intervenus ensuite pour mettre l’affaire en état aux dates suivantes : 14 février, 31 mars, 26 mai, 9 juin, 1er septembre et 8 décembre 2008 , 16 février et 30 mars 2009 ;
— la fixation de l’audience devant le juge rapporteur le 4 mai 2009 ;
— le renvoi à l’audience collégiale du 11 mai 2009 puis à celle du 8 juin 2009 ;
— le renvoi par jugement du 31 août 2009 à l’audience du 7 septembre 2009 afin que les parties fassent connaître leur position sur la suggestion d’une conciliation ou médiation ;
— le jugement du 28 septembre 2009 ordonnant avant dire droit une mesure d’instruction, le tribunal désignant un huissier afin de donner son avis sur les pièces communiquées à l’appui de chaque facture et sur l’exigibilité de chacun d’entre elles et de réaliser une synthèse de ces constatations ;
— la société X n’ayant pas réglé la consignation mise à sa charge, celle-ci a été payée par les sociétés KIMMEL ;
— la société X a été placée en redressement judiciaire le 24 novembre 2009 ;
— les sociétés KIMMEL ont déclaré leurs créances le 8 décembre 2009 ;
— l’audience du 11 janvier 2010 du tribunal de commerce ;
— le jugement du 2 avril 2010 fixant les créances des sociétés KIMMEL au passif de la société X ;
Considérant que la procédure d’opposition aux ordonnances d’injonction de payer rendues en juillet 2007 au profit des sociétés KIMMEL a ainsi duré de août 2007 à avril 2010 soit 2 ans et huit mois ;
Considérant qu’il ressort du jugement du 2 avril 2010 que lors de la première audience du 23 novembre 2007, le juge a prononcé la jonction de plusieurs procédures d’opposition et renvoyé les parties à conclure ; que les premières écritures de la société X ont été déposées le 1er septembre 2008 après plusieurs renvois destinés à obtenir celles-ci et donc les moyens de défense de cette société ;
Considérant que le fait que la société X ait cherché à gagner du temps compte tenu de sa situation financière ne peut être imputée à la juridiction saisie qui devait, en tout état de cause, faire respecter le principe de la contradiction et vérifier l’échange régulier des pièces ;
Considérant qu’au surplus, la cour constate qu’à la suite de ces écritures, les sociétés KIMMEL ont déposé les leurs en réponse à l’audience du 4 mai 2009 soit près de 9 mois après la société X ; qu’il leur appartenait aussi de faire valoir leurs moyens avec plus de diligence si elles souhaitaient que la juridiction saisie tranche rapidement le litige ;
Considérant dès lors que les renvois successifs aux fins de mettre en état la procédure résulte du comportement conjugué des deux parties ; que le protocole passé entre le barreau et le tribunal de commerce invoqué limitant à cinq le nombre d’audiences n’a pas de caractère obligatoire et le juge reste libre de procéder à des renvois si la procédure l’exige compte tenu de la nature et de la complexité de l’affaire qu’il instruit et des diligences des parties ;
Considérant que la Cour relève aussi que le tribunal a recouru à une mesure d’instruction pour vérifier les factures dont le paiement était sollicité ; qu’il résulte du dernier jugement que les relations entre les parties remontaient à 2000, qu’en 2005, à la suite d’une augmentation de prix, des difficultés étaient apparues et que les factures non réglées remontaient à 2006 ; que le tribunal note dans sa décision que plusieurs centaines de factures étaient visées par les demandes des sociétés KIMMEL ; qu’il s’ensuit que le dossier supposait l’examen de nombreuses pièces et que le recours à un huissier pour faire une synthèse était nécessaire pour permettre à la juridiction saisie de statuer et clarifier les demandes ; qu’il ne peut lui être fait grief d’avoir recouru à une telle mesure de nature à allonger la procédure ; que les sociétés KIMMEL, demanderesses, auraient pu éviter celle-ci en produisant la synthèse que le tribunal a demandé à l’huissier d’établir ;
Considérant qu’en outre le tribunal a procédé à un renvoi en vue de permettre aux parties d’envisager un rapprochement par le biais d’une conciliation ou d’une médiation ; qu’il a ainsi tenté de favoriser une solution au-delà de la décision fondée sur la règle de droit et pour tenir compte de la situation économique des parties en cause ;
Considérant qu’après le renvoi devant le juge rapporteur le 4 mai 2009, le jugement ordonnant la mesure d’instruction a été rendu le 28 septembre 2009 ;
Considérant qu’à la suite du redressement judiciaire de la société X en novembre 2009, la procédure a été régularisée et le jugement a été prononcé le 2 avril 2010 ; que le délibéré a été de près de trois mois mais s’explique par le fait mentionné dans la décision que le tribunal a demandé à l’administrateur judiciaire de la société X de faire connaître sa position sur la poursuite de la mesure d’instruction et que celui-ci, par l’intermédiaire de l’avocat, a indiqué le 2 mars 2010 qu’il y aurait une liquidation judiciaire vouée à une clôture pour insuffisance d’actif qui ne permettrait pas le règlement des créanciers chirographaires et que la créance des sociétés KIMMEL était donc irrécouvrable ; que le jugement a été rendu à la suite de cette information, le tribunal fixant les créances des sociétés KIMMEL au passif de la société adverse;
Considérant qu’aucun retard ne peut donc être constaté au titre du prononcé des délibérés ;
Considérant qu’il résulte de ces énonciations que la durée de la procédure certes importante ne peut être considérée comme dépassant le délai raisonnable eu égard à la nature de l’affaire, au souci de trouver une solution en conformité avec les intérêts économiques des deux parties, au comportement des deux parties qui ont elles-mêmes tardé à faire valoir leurs moyens par le dépôt d’écritures ; qu’aucun élément de fait ne permet de dire que ce délai est imputable à la carence du tribunal de commerce et constitue un déni de justice de sa part ;
Considérant de même aucune faute lourde ne peut être imputée au service public de la justice ; qu’aucune négligence ou laxisme de la part des juges appelés à statuer dans cette affaire ne peut être établi ; que ces derniers ont entendu présenter à la juridiction appelée à statuer un dossier complet dans le respect du principe de la contradiction ;
Considérant qu’il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les sociétés KIMMEL de leurs demandes ;
Considérant que l’équité ne commande pas de faire droit à la demande des parties présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que, succombant, les sociétés KIMMEL ne sauraient prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare sans objet la demande de débouté des sociétés KIMMEL Services et KIMMEL Transports présentée par l’Agent judiciaire de l’Etat relativement à ses conclusions de première instance ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Rejette la demande présentée par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société KIMMEL Services et KIMMEL Transports aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître BOURDAIS, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Démission ·
- Travail ·
- Ancienneté ·
- Coefficient ·
- Transport ·
- Salaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Repos compensateur ·
- Horaire ·
- Salarié
- Photographie ·
- Catalogue ·
- Lot ·
- Pièces ·
- Photographe ·
- Droits d'auteur ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Parasitisme ·
- Contrefaçon
- Crédit ·
- Préjudice corporel ·
- Demande ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Professionnel ·
- Assurances ·
- Droite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Réfaction ·
- Véhicule ·
- Ensemble immobilier ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Destination ·
- Immobilier
- Salarié ·
- Asie ·
- Singapour ·
- Contrats ·
- Employeur ·
- Mobilité ·
- Accord ·
- Assurance chômage ·
- Cotisations ·
- Restructurations
- Chêne ·
- Élagage ·
- Urgence ·
- Procédure civile ·
- Arbre ·
- Contestation sérieuse ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Conifère ·
- Juge des référés ·
- Illicite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consorts ·
- Vente ·
- Promesse synallagmatique ·
- Acquéreur ·
- Condition suspensive ·
- Prêt ·
- Permis de construire ·
- Clause ·
- Vendeur ·
- Condition
- Euro ·
- Rappel de salaire ·
- Horaire ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Cour d'appel ·
- Congé ·
- Hebdomadaire ·
- Salarié ·
- Paye
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Révocation ·
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Ordonnance ·
- Procédure pénale ·
- Instance ·
- État ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Charges ·
- Instance ·
- Copie ·
- Intimé
- Harcèlement moral ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Dégradations ·
- Poste ·
- Entretien ·
- Physique
- Télécopie ·
- Frontière ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Détention ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Tunisie ·
- Ministère
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.