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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, g1, 21 mai 2021, n° 19/16953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/169537 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 juillet 2019, N° 18/00699 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000043618279 |
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Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 21 MAI 2021
(no , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :RG 19/16953 -Portalis 35L7-V-B7D-CATFI
Décision déférée à la cour : jugement du 10 juillet 2019 -tribunal de grande instance de Paris – RG 18/00699
APPELANT
Monsieur [R] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Marion GABORY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0186
INTIMÉES
SCI MAZAL
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Matthieu CANCIANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1193
Ayant pour avocat plaidant, Me Jacqueline BERGEL-HATCHUEL, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
SARL OCTODIAG
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Monique Chaulet, conseillère, et M. Claude Creton, président chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude Creton, président
Mme Muriel Page, conseillère
Mme Monique Chaulet, conseillère
Greffier, lors des débats : M. Grégoire Grospellier
Arrêt :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
Faisant valoir que l’appartement que lui a vendu la SCI Mazal au prix de 230 300 euros pour une superficie de 30,24 m² calculée conformément aux prescriptions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965, n’a une superficie que de 28,09 m², soit une différence de 2,15 m² de plus d’un vingtième, M. [I] l’a assignée en paiement de la somme de 126 373,84 euros au titre d’une diminution du prix correspondant à la moindre mesure et en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
La SCI Mazal a appelé en garantie la société Octodiag.
Par jugement du 10 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Paris a débouté M. [I] de sa demande et rejeté la demande reconventionnelle de la SCI Mazal.
Pour rejeter la demande de M. [I], le tribunal a constaté que faute de produire l’acte de vente, celui-ci ne justifie pas le montant du prix de vente, de sorte que son action en diminution du prix ne peut être accueillie.
M. [I] a interjeté appel de ce jugement.
Il fait d’abord valoir que l’acte de vente est du 12 septembre 2016, de sorte que son action en diminution du prix engagée le 11 septembre 2017 est recevable. Il sollicite en conséquence la condamnation in solidum de la SCI Mazal et de la société Octodiag à lui payer la somme de 16 373,84 euros au titre de la diminution du prix, outre 5 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du remboursement d’une partie de la commission réglée à l’agent immobilier ainsi que des frais de notaire, 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance et 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Mazal fait valoir que M. [I] ne prétend justifier la superficie du bien qu’en produisant une attestation établie non contradictoirement par la société Synergie sans avoir sollicité l’organisation d’une expertise judiciaire, de sorte que faute d’établir que la superficie mentionnée dans l’acte de vente est erronée, sa demande doit être rejetée.
A titre subsidiaire, la SCI Mazal sollicite l’organisation d’une expertise et plus subsidiairement encore conclut à la condamnation de la société Octodiag, qui a mesuré le bien, à lui payer la somme de 16 373,84 euros et à la relever de toutes condamnations prononcées contre elle. Elle réclame enfin la condamnation de M. [I] et de la société Octodiag à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Octodiag conclut à la confirmation du jugement. Subsidiairement, elle fait valoir que la demande formée pour la première fois contre elle à hauteur d’appel est irrecevable comme nouvelle et, en tout cas, mal fondée. Elle conclut en outre au rejet du recours en garantie formé contre elle par la SCI Mazal qui, bien que connaissant la superficie de l’appartement, l’a trompée en affirmant que sa superficie était de 30 m². Elle ajoute que la diminution du prix de vente par application de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 ne constitue par un préjudice indemnisable. Elle réclame en outre la condamnation de la partie succombant à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que M. [I] fondant sa demande sur un certificat de mesurage établi à sa demande et non contradictoirement, il convient d’ordonner une expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Avant dire-droit, désigne en qualité d’expert :
M. [Y] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Tél : XXXXXXXXXX
Fax : XXXXXXXXXX
Port. : XXXXXXXXXX
Email : [Courriel 1]
avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de :
— Procéder à l’examen de l’immeuble situé à [Adresse 1]) ;
— Se faire communiquer l’état descriptif de division et le règlement de la copropriété, avec les plans annexés s’ils existent et tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— Procéder à l’évaluation de la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres, sans tenir compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 mètre et à l’exception des planchers des lots ou fractions de lots d’une superficie inférieure à 8 mètres carrés, du lots no [Cadastre 1] appartenant à M. [I] ;
— Préciser, le cas échéant, si des modifications des lieux de nature à modifier leur superficie, ont eu lieu depuis la vente ; en ce cas, préciser les modifications de surface en résultant ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe de la chambre 4-1 de la cour d’appel de Paris, dans le délai de trois mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès magistrat de la chambre 4-1 chargé du contrôle ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à la question posée par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 800 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M. [I] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris, [Adresse 5], dans le délai maximum de six semaines à compter du présent arrêt, sans autre avis ;
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Réserve les dépens.
Le greffier, Le président,
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