Confirmation 17 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 1re ch. civ., 17 déc. 2014, n° 12/03767 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/03767 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 29 mai 2012 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20140196 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | A (Paul) c/ DARAMIC SAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR ARRET DU 17 Décembre 2014
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A 12/03767
Décision déférée à la Cour : 29 Mai 2012 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG
APPELANT : Monsieur Paul A Représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour Plaidant : Me B, avocat à STRASBOURG
INTIMEE : SAS DARAMIC, prise en la personne de son représentant légal RUE WESTRICH 67600 SELESTAT Représentée par Me Noura TASSEL-BENCHABANE, avocat à la Cour Plaidant : Me Jean B, avocat à STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport Mme ROUBERTOU, Conseillère Mme ALZEARI, Conseillère qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme A,
ARRET :
- Contradictoire
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
-
signé par Mme Corinne PANETTA, Présidente et Mme Christiane MUNCH-SCHEBACHER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société DARAMIC est une société dont l’activité principale est la fabrication de séparateur de batterie pour véhicules à moteur en application industrielle.
La SA DARAMIC a employé Monsieur A de décembre 1981 à janvier 2005 en qualité d’employé au contrôle qualité ;
Le 23 Novembre 2004 Monsieur A et la société DARAMIC ont conclu une transaction aux termes de laquelle Monsieur A a perçu une indemnité de 25 000 euros.
Le 15 Février 2005, Monsieur A revendique une invention qu’il définit comme la mise au point d’un procédé permettant la dilution d’un produit de couchage sans utilisation d’isopropanol et a présenté cette invention d’invention hors mission attribuable et a réclamé 5 % du gain annuel réalisable soit 25 000 euros.
Le 15 Janvier 2008, Monsieur A a saisi le Tribunal de grande instance de Strasbourg pour faire constater qu’il est à l’origine de l’invention d’un procédé permettant la dilution d’un produit de couchage sans utilisation d’isopropanol et obtenir l’allocation d’une provision de 50000 € à parfaire à dire d’expert ;
Par décision du 29 Mai 2012, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a débouté Monsieur A de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur A a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 18 Juillet 2012 et dans ses dernières conclusions du 31 Juillet 2014, demande à la Cour d’infirmer le jugement rendu par le TGI de Strasbourg et statuant à nouveau, avant dire droit et si la Cour l’estime nécessaire d’enjoindre la société DARAMIC à produire tous éléments chiffrés permettant de calculer les économies réalisées suite au procédé qu’il a mis en place, de désigner tel expert qu’il lui plaira pour étudier la brevetabilité de son invention et sur le fond de constater qu’il est à l’origine d’une invention de procédé permettant la dilution d’un produit de couchage sans utilisation d’isopropanol, exploité depuis 2003 par la SA DARAMIC, de dire que cette invention doit être qualifiée d’invention hors mission attribuable conformément aux dispositions de l’article L611-7-2 du code de la propriété intellectuelle, qu’il est en conséquence en droit de réclamer une juste rémunération au titre de cette invention à hauteur de 97 359 €, qu’il sollicite aussi à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour exploitation abusive du procédé qu’il a mis au point.
La SA DARAMIC s’est constituée intimée le 14 Septembre 2012, et a déposé ses dernières conclusions le 19 Juin 2014 par lesquelles, elle sollicite la confirmation du jugement entrepris.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 Août 2014.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 novembre 2014.
MOTTFS DE LA DECISION Monsieur A soutient que son invention consistait en un procédé visant à supprimer 1' isopropanol de la solution de couchage QUAST sans altérer pour autant le résultat, que cette invention doit lui être exclusivement attribuée, qu’une attestation de Monsieur C du 28 Mai 2008 le démontre, qu’il ne s’agit pas d’une simple émulsion évidente, que cette invention est susceptible d’application industrielle, que la société DARAMIC continue à appliquer ce procédé, qui était nouveau
et brevetable, que cette invention doit être déclarée hors mission attribuable et que la transaction intervenue entre les parties le 23 Novembre 2004 est inopérante dès lors qu’elle n’englobe pas ses droits concernant les inventions dont il pourrait être à l’origine.
La SA DARAMIC fait valoir : * que l’invention revendiquée par Monsieur A n’a ni été soumise à la commission nationale des inventions salariées, ni fait l’objet d’une demande de brevet ou d’étude en ce sens, * qu’il appartenait à Monsieur A de démontrer qu’elle était brevetable, * que Monsieur A a manqué à son obligation d’informer son employeur, qu’il ne justifie pas avoir rempli cette obligation, que l’absence de déclaration à l’employeur constitue un manquement grave du salarié et cette déloyauté prive le salarié de tout droit auquel il aurait pu prétendre, * que Monsieur A n’a pas décrit un procédé expérimental mais a simplement suggéré d’adapter l’utilisation des machines assurant le brassage du mélange eau/BIRRA et qu’il a fallu 2 années de développement et d’essais à toute une équipe pour mettre au point les machines et la proportion du mélange ; * que l’absence de brevetabilité est démontrée par un défaut de description fiable de son invention par Monsieur A et par l’absence d’activité inventive de Monsieur A, dès lors que le procédé invoqué par Monsieur A existe depuis avant l’année 2000, qu’il n’est pas nouveau ; * que si la Cour devait considérer que le procédé de Monsieur A est inventif, elle ne pourra que constater qu’il s’agit d’une invention de mission dès lors que le salarié a travaillé dans le cadre de directives claires de l’employeur concernant les zones de couchage et les mélanges. * que Monsieur A ne démontre pas un savoir-faire substantiel, non immédiatement accessible au public et identifié ;
Le Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG a jugé que le procédé laconiquement décrit, n’était pas nouveau et par suite pas brevetable ;
Au soutien de son appel, Monsieur A a produit deux sommations interpellatives, émanant de Messieurs R et A, deux de ses anciens collègues et une étude de brevabilité établie par le cabinet BLEGER- RHEIN, conseils en propriété intellectuelle.
Monsieur R Frédéric a déclaré à Maître Julien K, huissier de justice le 28 Janvier 2014, « je me souviens que M. ANDLAUER faisait des essais le week-end mais je n’ai de souvenir plus précis.»
Le 29 Janvier 2014, et au même huissier de justice, Monsieur Christian A déclarait : « je n’ai aucun souvenir de cette époque, il conviendrait de chercher dans les archives de DARAMIC ».
En conséquence, ces deux sommations interpellatives ne sont pas de nature à étayer l’argumentation de Monsieur A sur la brevetabilité du procédé qu’il invoque.
L’étude de brevetabilité réalisée par le cabinet BLERGER-RHEIN et sollicitée par Monsieur A répond à la mission que l’appelant lui avait confiée, à savoir procéder à un sondage d’antériorités afin de déterminer l’état de la technique relatif au procédé mis au point par Monsieur A lorsqu’il était en poste au sein de la société DARAMIC ;
Dans la mission qu’il a ainsi confiée au cabinet BLERGER-RHEIN, Monsieur A pose comme postulat qu’il a été avant l’année 2002, l’inventeur d’un procédé permettant la dilution d’un produit de couchage sans utilisation d’isopropanol.
Or, Monsieur A ne justifie pas avoir inventé un procédé, avant l’année 2002, la note qu’il a réalisée et qui constitue l’annexe 1 de ses pièces n’est pas datée et il ne démontre pas qu’il en a informé son employeur à la période qu’il indique comme étant celle de son invention.
Monsieur A a simplement suggéré d’adapter l’utilisation des machines assurant le brassage du mélange, sans donner aucune précision quant aux proportions d’eau et de BIRRA à mélanger et quant à la pression atmosphérique à utiliser.
En conséquence, ce procédé ne peut être considéré comme une invention brevetable.
Monsieur A invoque un savoir-faire qui serait utilisé aujourd’hui de manière abusive par la SA S DARAMIC ;
Le savoir-faire est « un ensemble d’informations pratiques non brevetées, résultant de l’expérience et testées » qui est :
' secret, c’est-à-dire qu’il ne doit pas être immédiatement accessible au public. En effet, le savoir-faire ne présente d’intérêt et ne représente une valeur que s’il a un certain caractère confidentiel. Toutefois, le secret n’est pas entendu de façon absolue : il peut être partagé entre un certain nombre de personnes, notamment si elles sont tenues à une obligation de confidentialité. En outre, l’exigence du secret ne signifie pas non plus que les éléments du savoir-faire doivent
être totalement inconnus ou impossibles à obtenir en dehors de l’entreprise qui le détient ; ils doivent être simplement difficiles à acquérir, non répandus.
' substantiel, c’est-à-dire qu’il doit couvrir des informations utiles, permettant notamment d’améliorer la compétitivité de celui qui les détient ou de lui conférer un avantage ou une avance technique dans sa concurrence avec d’autres. Les informations substantielles peuvent être opposées à des informations courantes ou banales.
' identifié, c’est-à-dire décrit d’une façon suffisamment complète pour permettre de vérifier qu’il remplit les conditions de secret et de substantialité.
Monsieur A ne peut invoquer ce savoir-faire dès lors qu’il a fallu pour mettre au point un procédé qui permet la dilution d’un produit de couchage sans utilisation d’isopropanol le travail de toute une équipe et pendant deux années, dans le cadre d’un Work Plan.
Monsieur A sera en conséquence, débouté de sa demande en dommages et intérêts fondée sur l’article 1382 du code civil.
Dans ces conditions, la Cour déboutera Monsieur A de ses demandes avant dire-droit tendant à la communication par la SAS DARAMIC de tous les éléments chiffrés permettant de calculer les économies réalisées suite au procédé qu’il a mis en place et à sa demande en désignation d’expert aux fins d’étudier la brevetabilité de son invention.
Succombant, Monsieur A sera condamné aux entiers dépens.
L’équité ne commande pas l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Monsieur A et de la SAS DARAMIC.
PAR CES MOTTFS
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 mai 2012, par la première chambre civile du Tribunal de grande instance de Strasbourg,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur A aux entiers dépens de l’appel,
DIT n’y avoir lieu à appliquer les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tant au profit de Monsieur A que de la SAS DARAMIC.
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