Infirmation 13 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 13 juin 2013, n° 11/10994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 11/10994 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Melun, 1 mars 2011, N° 10/002143 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9
ARRÊT DU 13 JUIN 2013
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/10994
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Mars 2011 -Tribunal d’Instance de MELUN – RG n° 10/002143
APPELANTE
Mademoiselle G Y
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier BERNABE (avocat au barreau de PARIS, toque : B0753)
Assistée de Me Paul-André CHARLES (avocat au barreau de PARIS, toque : C2138)
INTIMES
Monsieur E Z
XXX
XXX
Représenté par Me Bénédicte VEROONE REBOULH DE VEYRAC BLIN (avocat au barreau de PARIS, toque : E1322)
SARL MAXI SERVICES
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Bénédicte VEROONE REBOULH DE VEYRAC BLIN (avocat au barreau de PARIS, toque : E1322)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Alain SADOT, président, et, Madame C D, conseillère chargés d’instruire l’affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Alain SADOT, Président
Mme C J, Conseillère
Madame C D, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme K L
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Alain SADOT, président et par Mme K L, greffier présent lors du prononcé.
* * * * *
Par jugement du 1er mars 2011, le tribunal d’instance de Melun a débouté Mme G Y de sa demande d’annulation de la vente d’un véhicule Renault Clio conclu le 30 août 2008.
Par déclaration déposée le 10 juin 2011, Mme Y a fait appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions déposées le 20 décembre 2011, elle expose qu’elle a acquis ce véhicule de la société MAXI SERVICES, professionnel de la vente et la réparation de l’automobile, et non de son gérant M. Z, et qu’il lui a été indiqué qu’une révision complète, incluant le changement de la courroie de distribution et de la pompe à eau avait été réalisée.
Elle fait valoir qu’il ressort d’une expertise amiable contradictoire que le grippage de la pompe à eau, qui n’avait pas été remplacée avant la vente et a cédé par vétusté, a provoqué l’échauffement puis la rupture de la courroie de distribution ce qui a entraîné des dommages irréversibles dans le moteur.
Elle soutient que la vétusté de cet élément essentiel, qui se trouve directement à l’origine de la panne, constitue un vice caché qui a rendu le véhicule impropre à son usage.
En outre, elle fait valoir que les affirmations d’un professionnel, exerçant son activité sous une enseigne connue nationalement (Total), sur les caractéristiques du véhicule et les réparations qui avaient été effectuées, ont été déterminantes de son consentement, et en déduit qu’elle a été victime de man’uvres dolosives.
Subsidiairement, elle soutient que les professionnels avec qui elle a contracté ont manqué à leur obligation de délivrer une chose conforme puisqu’il n’ont pas procédé au remplacement de la pompe à eau qui était pourtant nécessaire. Elle sollicite donc leur condamnation au paiement d’une somme de 1 142,56 euros correspondant au coût des travaux de remise en état.
Par ailleurs, elle s’oppose à la demande reconventionnelle des intimés en faisant valoir que l’expression de travail au noir qui a été employé dans sa lettre à la DGCCRF correspond à la réalité puisque selon M. Z, il serait le vendeur du véhicule, et les travaux de remise en état exécutés par la société MAXI SERVICES ne lui auraient pas été facturés.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 21 octobre 2011, M. Z et la société MAXI SERVICES expose que c’est M. Z lui-même qui a cédé à Mme Y le véhicule Renault Clio dont il avait fait l’acquisition pour son fils, après des travaux de remise en état assurés par la société MAXI SERVICES qui a offert une garantie de trois mois.
Ils soutiennent que l’antériorité à la vente du vice allégué par Mme Y n’est pas établie, d’autant que le contrôle technique n’avait révélé aucune anomalie et qu’elle a parcouru 15 000 km avec le véhicule avant la panne.
Ils affirment que Mme Y a été complètement informée sur les caractéristiques du véhicule et sur les réparations mécaniques réalisées avant la vente (changement de la courroie de distribution, remplacement de l’embrayage et entretien
classique), et qu’aucune man’uvre frauduleuse ne peut leur être imputée, Mme Y n’ayant jamais pu penser qu’elle contractait avec un garage à enseigne Total. Ils soulignent aussi que Mme Y n’a pas réalisé la vidange préconisée à 105 000 km, ce qui explique que le niveau de l’huile était au minimum lors de l’expertise amiable.
Ils font valoir que le véhicule vendu avait déjà parcouru 94 900 km, et donc accusait une usure due à ce kilométrage, et qu’ils n’ont pas manqué à une quelconque obligation de conseil ou de bonne foi.
Ils soutiennent que la garantie accordée par la société MAXI SERVICES était expirée depuis cinq mois lors de la panne et que si Mme Y s’était rendue dans un garage pour faire effectuer la révision de 105 000 km, le garagiste aurait pu s’apercevoir de la vétusté de la pompe et lui conseiller de la changer.
Ils indiquent que l’action de Mme Y a eu pour eux de graves conséquences, non seulement en perte de temps consacré à la réunion d’expertise et leur défense, mais aussi en raison des répercussions sur leur réputation, d’une part des investigations effectuées par les agents de la répression des fraudes à la suite de sa plainte, et d’autre part de la dénonciation calomnieuse auprès de la société Total. Ils sollicitent donc sa condamnation au paiement d’une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour chacun d’eux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le véhicule Renault Clio immatriculé 761 CHP 77 , mis en circulation le 26 novembre 1999, appartenait jusqu’au 9 octobre 2007 à M. A X, ainsi que le prouve le certificat de cession établi à cette date par le titulaire du certificat d’immatriculation ;
Attendu que M. Z prétend avoir acquis ce véhicule à titre personnel ; que cependant, le certificat de cession précité, qui fait état d’une vente directe entre M. X et Mme Y prouve que le véhicule n’a jamais été immatriculé au nom de M. Z, alors que les dispositions impératives de l’article R322-5 imposaient au nouveau propriétaire de faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la mutation portée sur la carte grise, un certificat d’immatriculation à son nom ; qu’il s’ensuit que c’est la procédure spécifique prévue par l’article R322-4 du même code dans l’hypothèse de vente du véhicule à un professionnel agissant en tant qu’intermédiaire, qui permet d’éviter l’immatriculation du véhicule au nom de ce professionnel pendant le temps de sa détention, qui a été suivie en l’espèce ; qu’il doit donc en être déduit que c’est la société MAXI SERVICES qui a acquis ce véhicule de M. X en octobre 2007, et l’a ensuite revendu à Mme Y ;
Attendu qu’en outre, la pièce numéro un produite par Mme Y est une photocopie du certificat d’immatriculation établi au nom de M. X, sur laquelle figurent la mention manuscrite « véhicule remis à Mme Y G le 30 août 2008 à 13.00h Garantie trois mois », et le cachet de la société MAXI SERVICES ; que cette pièce sur laquelle le nom de M. Z n’apparaît pas, établit que la société MAXI SERVICES a assuré la livraison du véhicule vendu aux date et heure précisées, ce qui constitue l’une des obligations essentielles du vendeur, et a accordé à l’acquéreur une garantie conventionnelle de trois mois ;
Attendu que ces éléments établissent suffisamment que c’est bien la société MAXI SERVICES qui était le vendeur du véhicule acquis par Mme Y ;
Attendu que Mme Y produit deux rapports établis par des techniciens commis d’une part par son assureur, d’autre part par l’assureur de la société AD AUMERLE, initialement mise en cause par la société MAXI SERVICES et M. Z comme étant le fournisseur des pièces du système de distribution montées sur le véhicule avant la vente ; que ces avis techniques, émis non seulement par le mandataire de l’assureur d’une des parties, mais également par un tiers, sont concordants et concluent à une défectuosité de la pompe à eau dont le mouvement s’est grippé, ce qui a entraîné l’échauffement de la courroie de distribution qui s’est rompue, et ensuite une désynchronisation de la distribution générant des dommages au niveau du haut moteur
Attendu cependant que les deux techniciens ont également affirmé que l’incident de fonctionnement de la pompe à eau était dû à sa vétusté ; qu’aucun élément du dossier ne permettant de considérer que cette usure était anormale, l’état défectueux de cette pompe ne peut être considéré comme un vice caché affectant le véhicule ;
Attendu que Mme Y prétend aussi que la société MAXI SERVICES a manqué à son obligation de délivrance d’une chose conforme à ce qui avait été convenu entre les parties ; qu’en cette matière, les relations entre la société MAXI SERVICES, agissant dans le cadre de son activité commerciale, et Mme Y agissant en qualité de consommateur sont régies non seulement par les articles 1604 et suivants du Code civil, mais aussi par les dispositions des articles L 211-1 et suivants du code de la consommation, et le vendeur est donc tenu à la garantie légale de conformité ;
Attendu que la société MAXI SERVICES devait donc livrer un bien conforme au contrat, et doit répondre des défauts de conformité existant lors de la délivrance ; qu’en application de l’article L 211-5 du code précité, pour être conforme au contrat la chose livrée devait être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable;
Attendu qu’il ressort des indications fournies par la société MAXI SERVICES qu’elle avait procédé à des travaux de révision importants avant de proposer le véhicule à la vente, et en a informé sa cocontractante ; qu’il est constant qu’elle avait notamment procédé au remplacement de la courroie de distribution ;
Attendu qu’il ressort des explications techniques figurant dans les rapports précités, et non contestées, que cette courroie permet d’assurer la distribution, c’est-à-dire le fonctionnement synchronisé des mécanismes qui permettent l’admission et l’échappement des gaz dans les cylindres du moteur, mais entraîne aussi le mouvement de la pompe à eau, qui assure la circulation du liquide de refroidissement ;
Attendu que Mme Y prétend que M. Z lui aurait assuré avoir procédé au remplacement de cette pompe à eau, ce que celui-ci a toujours dénié ; que cependant, l’intervention sur l’un des éléments du circuit de refroidissement supposait nécessairement que le professionnel a procédé à une vérification du fonctionnement de l’ensemble ;
Attendu qu’en conséquence, l’acquéreur de ce véhicule pouvait attendre raisonnablement une certaine fiabilité des éléments sur lesquels a porté cette intervention du professionnel ; qu’un dysfonctionnement majeur de la pompe et une rupture de la courroie après quelques mois d’utilisation et une distance parcourue de 15 000 km ne correspondent pas à l’usage qui pouvait être attendu du bien vendu, en considération des conditions spécifiques de cette vente ; que la non-conformité tenant à la vétusté de la pompe étant antérieure à la vente, la société MAXI SERVICES en doit garantie à Mme Y ;
Attendu que dans ses conclusions, Mme Y n’a pas sollicité le remplacement du bien non conforme, mais demande la condamnation du vendeur au paiement du coût des travaux de remise en état, chiffré par les techniciens à la somme de 1 142,56 euros TTC ; qu’il convient de faire droit à cette prétention en application de l’article L211-9 du code précité ;
Attendu que Mme Y sollicite aussi le paiement d’une somme de 5,34 euros par jour depuis le 2 mai 2009 au titre des frais de gardiennage ; que cependant, elle ne produit aucune justification d’avoir elle-même payé de tels frais, qui sont seulement évoqués dans le rapport technique précité, et doit donc être déboutée de ce chef de demande ;
Attendu cependant que la défectuosité du véhicule, tombé brusquement en panne au cours d’un trajet sur l’autoroute, son immobilisation pendant de longs mois et le refus de la société MAXI SERVICES, non seulement d’exécuter son obligation de garantie, mais aussi d’admettre qu’elle était le vendeur du véhicule ont contribué à la réalisation d’un préjudice matériel dont Mme Y est bien fondée à demander la réparation, et qui sera justement indemnisée par le versement d’une somme de 1 200 € ;
Attendu que la société MAXI SERVICES et M. Z, qui prétendent que le comportement de Mme Y leur a occasionné un préjudice ne produisent que trois pièces qui sont sans aucun rapport avec la dénonciation des faits à la société Total ou au service de la concurrence de la consommation ; qu’ils n’ont pas établi la réalité du dommage allégué, et doivent donc être déboutés de leur demande de dommages-intérêts ;
Attendu, par ailleurs que Mme Y ne doit pas conserver à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer à l’occasion de la présente procédure ;
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement rendu le 1er mars 2011 par le tribunal d’instance de Melun,
CONDAMNE la société MAXI SERVICES à payer à Mme Y les sommes de 1 142,56 euros correspondant au coût de la remise en état du véhicule vendu, et 1 200 € à titre de dommages et intérêts,
DÉBOUTE la société MAXI SERVICES et M. Z de leur demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE la société MAXI SERVICES à payer à Mme Y la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LA CONDAMNE la société MAXI SERVICES aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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