Infirmation partielle 4 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4 nov. 2014, n° 13/08831 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/08831 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 25 novembre 2013, N° 20132745 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 04 NOVEMBRE 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/08831
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 NOVEMBRE 2013
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
N° RG 2013 2745
APPELANTE :
XXX prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Morgane SALVIGNOL GUILHEM, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Jean Christophe CHABAUD, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
INTIMEE :
Maître C D ès qualités de mandataire liquidateur de la société SOLARQUEST
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Axelle JOUVE (Cabinet FOLLIN-MARCOUYEUX) avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Daniel BACHASSON, président, et Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, président
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, conseiller
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES :
La société Solarquest, qui exerçait une activité de construction de centrales photovoltaïques, a cédé, par acte du 5 décembre 2011, à la société Eurosol France la totalité des parts sociales qu’elle détenait dans le capital de la société Solar Project BIPV5 et qui lui en assurait le contrôle ; la société ainsi cédée, à l’origine d’un projet de conception et d’installation de 2679 panneaux solaires sur les toits d’une cave viticole située à la Tour d’Aigues (84), était bénéficiaire d’un certificat délivré par le préfet du Vaucluse ouvrant droit à l’obligation d’achat d’électricité par Edf.
Ladite cession a été réalisée au prix de 78 833 €, mais il était stipulé que le prix de la présente cession sera complété d’un montant de 96 444 € sous la condition de la signature du bail emphytéotique définitif pour un loyer annuel maximum de 10 000 € et d’une durée de 20 ans et que le démarrage des travaux interviendra au plus tard le 1er mars 2012.
Le 22 mars 2012, la société Eurosol France a cédé à son tour à la société JMB Solar la totalité des parts qu’elle détenait dans la société Solar Project BIPV5 pour le prix de 10 000 €.
Le bail emphytéotique d’une durée de 20 ans entre la société Solar Project BIPV5, preneur, et la société Valdèze, bailleur, a été finalement conclu le 20 juin 2012, moyennant le paiement d’une redevance annuelle d’un montant de 10 100 € HT, soit 12 079,60 € TTC.
La société Solarquest, qui avait fait l’objet, le 5 janvier 2012, d’une procédure de redressement judiciaire, a édité entre-temps, le 29 mars 2012, une facture au nom de la société JMB Solar d’un montant de 96 444 € correspondant au complément de prix prévu dans l’acte de cession du 5 décembre 2011, et a mis celle-ci en demeure, par courrier du 27 mars 2013, de s’acquitter de ladite somme, après que M. B l’eut informée de son intervention en qualité de mandataire judiciaire de la société Solarquest.
Par acte du 2 mai 2013, M. B, agissant désormais en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Solarquest, a fait assigner la société JMB Solar devant le tribunal de commerce de Béziers en paiement de la somme de 96 444 € outre intérêts.
Le tribunal, par jugement du 25 novembre 2013, a notamment :
— constaté que la condition (liée à la signature du bail emphytéotique) est réalisée et que le complément de prix est dû,
— constaté l’engagement pris à l’égard de M. B ès qualités de mandataire liquidateur de la société JMB Solar d’assumer les obligations contractées par la société Eurosol envers la société Solarquest au travers de l’acte de cession du 5 décembre 2011,
— dit et jugé que l’action de M. B ès qualités de mandataire liquidateur de la société Solarquest recevable et bien fondé,
— condamné la société JMB Solar à payer à M. B ès qualités la somme de 95 444 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 27 mars 2012,
— condamné la société JMB Solar à payer à M. B ès qualités la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté M. B du surplus de ses demandes,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société JMB Solar à payer à M. B ès qualités la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société JMB Solar a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Parallèlement, elle a saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement dont appel ; sa demande a été rejetée par une ordonnance de référé du 29 janvier 2014, qui a fixé l’affaire pour y être jugée au fond à l’audience du jeudi 9 octobre 2014 (13 h 45).
Elle demande à la cour (conclusions reçues le 1er août 2014 par le A) de réformer le jugement, de débouter M. B ès qualités de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— la condition de démarrage des travaux avant le 1er mars 2012, prévue dans l’acte du 5 décembre 2011, n’a pas été remplie, puisque les travaux n’ont débuté que quelques jours après sa reprise du projet, le 22 mars 2012, le premier compte rendu de chantier datant du 4 avril 2012,
— il ne peut être soutenu que cette condition est potestative, dès lors que la proposition technique et financière (PTF) d’Erdf, qu’a accepté la société Solar Project BIPV5, prévoyait une mise en service de la centrale photovoltaïque dans le délai de 18 mois à compter de la notification d’acceptation de la PTF, expirant le 30 mai 2012, ce qui supposait un démarrage des travaux le 1er mars 2012 au plus tard,
— la condition liée à la signature d’un bail emphytéotique ne s’est pas davantage réalisée, le bail finalement conclu l’ayant été pour un loyer supérieur à 10 000 €, d’ailleurs justifié eu égard notamment à l’augmentation de la surface louée et à l’indemnisation des pertes d’exploitation en cas de travaux du bailleur excédant quatre semaines,
— elle n’est pas partie à l’acte du 5 décembre 2011, qui lui est donc inopposable en vertu de l’article 1165 du code civil,
— le courrier du 23 août 2012, dont se prévaut M. B ès qualités, n’est pas signé de son représentant légal (M. Y) et ne saurait, en toute hypothèse, constituer un droit de créance en faveur de la société Solarquest,
— le complément de prix de 96 444 € ne saurait en conséquence lui être réclamé, sachant que le défaut de paiement de cette somme est sans rapport avec l’ouverture de la procédure collective de la société Solarquest, immatriculée en janvier 2008, dont l’activité a toujours été déficitaire.
Formant appel incident, M. B ès qualités demande à la cour de condamner la société JMB Solar à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ; il conclut à la confirmation du jugement pour le surplus et à la condamnation de la société JMB Solar à lui payer la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile (conclusions reçues le 28 avril 2014 par le A).
Il expose en substance que :
— l’acte du 5 décembre 2011 ne contient qu’une seule condition suspensive, celle relative à la conclusion d’un bail emphytéotique de 20 ans pour un loyer de 10 000 € HT,
— cette condition doit être réputée accomplie aux sens de l’article 1178 du code civil, dès que la société JMB Solar a, de mauvaise foi, conclu un bail pour un loyer supérieur de 100 € HT annuel par rapport au plafond fixé, correspondant à une augmentation de loyer de 2 000 € HT sur 20 ans, et qu’elle ne justifie des diligences effectuées en vue de la réalisation de la condition, sachant qu’une promesse de bail était annexée à l’acte de cession du 5 décembre 2011, qui prévoyait que ses stipulations et donc, le loyer convenu, étaient irrévocables,
— l’acte n’a pas érigé en condition du paiement du complément de prix de 96 444 € le démarrage des travaux au plus tard le 1er mars 2012,
— ce démarrage des travaux au 1er mars 2012 pourrait, tout au plus, s’analyser comme une condition de paiement du complément de prix de 36 165,50 € exigible au démarrage des travaux de construction de la centrale,
— à supposer qu’il s’agisse d’une condition, celle-ci devrait être considérée comme nulle à raison de son caractère potestatif, puisque le démarrage des travaux dépendait du bon vouloir de la société Eurosol aux droits de laquelle se trouve la société JMB Solar,
— dans un courrier du 23 août 2012, le représentant légal de la société JMB Solar (M. Z) a d’ailleurs reconnu que celle-ci était tenue des engagements souscrits par la société Eurosol France en vertu de l’acte du 5 décembre 2011,
— en tentant, de mauvaise foi, d’échapper au paiement du solde du prix, la société JMB Solar a fait preuve de résistance abusive.
MOTIFS de la DECISION :
Certes, l’acte de cession des parts sociales de la société Solar Project BIPV5 conclu le 5 décembre 2011 entre la société Solarquest et la société Eurosol France n’oblige que cette dernière, en tant que cessionnaire des parts, au paiement d’un complément de prix de 96 444 €, en cas de réalisation de la ou des conditions suspensives stipulées dans l’acte ; pour autant, dans un courrier du 23 août 2012, adressé à M. B ès qualités, qui lui réclamait le paiement de la facture éditée le 29 mars 2012 par la société Solaquest, la société JMB Solar a clairement indiqué qu’à la suite de la cession du 22 mars 2012 intervenue entre elle et la société Eurosol France, la société JMB Solar s’est substituée à la société Eurosol France dans le paiement des éventuels compléments de prix dus par Eurosol France à Solarquest au titre de l’acte de cession du 5 décembre 2011 et que c’est bien JMB Solar ' qui est désormais en charge du règlement de ces éventuels compléments de prix pour le compte de Eurosol France de telle manière que celle-ci ne soit pas inquiétée ou recherchée pour quelque raison que ce soit dans l’exécution du contrat de cession précité.
L’authenticité de ce courrier, établi à l’en-tête de la société JMB Solar, revêtu du cachet de la société et signé « pour ordre » de son président (M. Y) par le directeur opérationnel de celle-ci (M. X), ne peut être sérieusement discutée.
En facturant directement, le 29 mars 2012, la société JMB Solar, une fois réalisée la cession au profit de celle-ci de l’intégralité des parts sociales de la société Solar Project BIPV5, la société Solarquest a nécessairement entendu décharger la société Eurosol France de la dette éventuelle liée au complément de prix stipulé dans l’acte de cession du 5 décembre 2011, en considérant, comme elle l’indique clairement en page 9 de ses conclusions d’appel, la société JMB Solar comme son unique débiteur ; cette dernière a, de son côté, pris l’engagement express, dans son courrier du 23 août 2012 adressé à M. B ès qualités, de se substituer à la société Eurosol France dans le paiement du complément de prix éventuellement dû, afin que la société cédante ne soit pas inquiétée ou recherchée dans l’exécution de l’acte du 5 décembre 2011 (sic) ; il résulte donc des faits de la cause l’existence d’une novation par laquelle la société JMB Solar s’est, de façon non équivoque, substituée à la société Eurosol France dans l’exécution de l’obligation de paiement d’un complément de prix stipulée dans l’acte en faveur de la société Solarquest, qui a accepté cette substitution de débiteur ; la société JMB Solar n’est dès lors pas fondée à soutenir, alors qu’en prenant le contrôle de la société Solar Project BIPV5, elle reprenait à son compte le projet d’aménagement d’une centrale photovoltaïque pour laquelle la société cédée bénéficiait d’une obligation d’achat d’électricité par Edf, que l’obligation de paiement d’un éventuel complément de prix contractée par la société Eurosol France à laquelle elle se substituait, dans des conditions propres à caractériser une novation, ne peut être poursuivie à son encontre et que l’acte du 5 décembre 2011 lui ainsi est inopposable, même si elle n’y est pas partie.
Après avoir rappelé que la société Solar Project BIPV5 dispose d’une proposition technique et financière (PTF) d’Erdf permettant le raccordement de la centrale de 602 kWc au réseau, ainsi que du rachat de l’énergie produite au tarif de 0,42 € le kWh, d’une part, et d’une promesse de bail emphytéotique et d’un avenant avec la SCA Valdèze, d’autre part, l’acte de cession du 11 décembre 2011 énonce au paragraphe « objet » que la cédante (la société Solarquest) renonce à tout droit à construire la centrale photovoltaïque, tel que décrit dans la promesse de bail emphytéotique ; il est ensuite stipulé au paragraphe « complément de prix » de l’acte que le prix de la cession dû par le cessionnaire (la société Eurosol France) sera complété d’un montant de 96 444 € sous la condition de la signature du bail emphytéotique définitif pour un loyer annuel maximum de 10 000 € et d’une durée de 20 ans, d’un montant de 36 166,50 € sous la condition du démarrage des travaux de construction de la centrale photovoltaïque et d’un montant de 36 166,50 € sous la condition de mise en service de la centrale et que le démarrage des travaux interviendra au plus tard le 1er mars 2012.
La société Solar Project BIPV5, qui avait accepté, le 26 novembre 2010, soit avant l’entrée en vigueur d’un décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 (suspendant jusqu’au 10 mars 2011 l’obligation de conclure un contrat d’achat de l’électricité produite par les installations mentionnées au 3° de l’article 2 du décret du 6 décembre 2000), la PTF d’Erdf pour le raccordement de sa centrale photovoltaïque au réseau public de distribution d’électricité, se devait, en vertu d’un arrêté du 4 mars 2011 (fixant les conditions d’achat de l’électricité), pour conserver le droit à la conclusion d’un contrat d’obligation d’achat, d’assurer la mise en service de l’installation dans un délai de 18 mois à compter de la notification au gestionnaire de réseau de l’acceptation de la PTF, délai qui est toutefois prorogé lorsque la mise en service de l’installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement, auquel cas, la mise en service doit intervenir au plus tard deux mois après la fin des travaux de raccordement.
La société JMB Solar fait plaider que le délai de 18 mois pour la mise en service de l’installation expirait le 31 mai 2012 'ce qui est cohérent par rapport à la date à laquelle l’acceptation de la PTF a dû être notifiée à Erdf 'et que, tenant une durée prévisible des travaux de trois mois, le démarrage du chantier devait avoir lieu le 1er mars 2012 au plus tard, cet événement conditionnant, selon elle, le paiement du complément de prix de 96 444 € prévu dans l’acte ; pour autant, l’acte de cession du 5 décembre 2011 ne subordonne pas le paiement du complément de prix de 96 444 € au démarrage des travaux de construction de la centrale photovoltaïque au plus tard au 1er mars 2012, mais à la signature du bail emphytéotique définitif pour un loyer annuel maximum de 10 000 € et d’une durée de 20 ans ; à supposer même que le démarrage du chantier à cette date constitue une condition de paiement du complément du prix, une telle condition ne pourrait alors qu’être considérée comme potestative au sens de l’article 1174 du code civil, dès lors que le démarrage des travaux de construction dépendait exclusivement de la société Solar Project BIPV5, qui avait la maîtrise complète de l’installation et n’était pas tributaire, pour la réaliser, du raccordement au réseau incombant à Erdf ; enfin, force est de constater que la société JMB Solar, même si elle indique que les travaux n’ont débuté que quelques jours après sa reprise du projet, le 22 mars 2012, le premier compte-rendu de chantier datant du 4 avril 2012, n’allègue pas, ni ne justifie, du fait que la mise en service de l’installation n’a pu être effectuée, au plus tard, le 31 mai 2012 et qu’elle a ainsi perdu le droit à la conclusion d’un contrat d’obligation d’achat aux conditions tarifaires prévues initialement.
Le paiement du complément de prix de 96 444 €, stipulé dans l’acte, est dû sous la condition de la signature d’un bail emphytéotique définitif d’une durée de 20 ans et d’un loyer annuel maximum de 10 000 €, sachant qu’une promesse synallagmatique de bail avait été conclue, le 5 janvier 2011, entre la société Valdèze, bailleur, et la société Solar Project BIPV5, preneur, pour une durée de 20 ans et un loyer annuel de 10 000 € HT, sous diverses conditions suspensives (obtention d’une autorisation de travaux, mise en place par Erdf d’un point de raccordement à son réseau, octroi d’un financement de 2 650 000 € ') ; il est constant que le bail emphytéotique, régularisé le 20 juin 2012, entre la société Valdèze et la société Solar Project BIPV l’a été sur une durée de 20 ans , mais en contrepartie d’un loyer annuel, légèrement plus élevé, de 10 100 € HT, soit 12 079,60 € TTC ; la société JMB Solar explique que cette augmentation de loyer provient d’une modification des conditions d’exploitation puisque dans la promesse de bail, il était prévu une coupure de l’installation photovoltaïque, quelle que soit la période, pour permettre au bailleur un rajout de machines nécessitant le démontage et le remontage d’une partie de la toiture des bâtiments A, B, C, D ou E, sur une surface de 50 à 100 m², tandis que dans le bail du 20 juin 2012, il a été convenu de n’autoriser le démontage et le remontage que d’environ 20 m² de toiture du bâtiment A et seulement en période hivernale, les conditions financières de dédommagement pour non-production électrique étant révisées en conséquence.
Il résulte de l’article 1178 du code civil que la condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui a en empêché l’accomplissement ; en l’occurrence, la société Solar Project BIPV5 était bénéficiaire d’une promesse synallagmatique de bail, valant bail, conclue sous diverses conditions suspensives, dont il n’est pas soutenu qu’elles ont défaillies ; la modification des conditions de coupure de l’installation photovoltaïque, permettant au bailleur d’accéder à la toiture pour y ajouter de nouvelles machines et d’y effectuer des travaux sur une surface réduite et en période hivernale seulement, profite, de toute évidence, au preneur, exploitant de l’installation, rien ne permettant d’affirmer que cette modification a été imposée par la société Valdèze et/ou que celle-ci a exigé le paiement d’un loyer annuel de 100 € HT plus élevé, en contrepartie d’une limitation de ses possibilités d’intervention sur les toitures, telles qu’elles avaient été prévues dans la promesse de bail du 5 janvier 2011 ; en acceptant, sans raison objective, que la société Solar Project BIPV5 s’engage au paiement d’un loyer de 10 100 € HT dans le contrat de bail définitif, alors que la promesse synallagmatique de bail précédemment conclue prévoyait un loyer de 10 000 € HT, la société JMB Solar n’a pas exécuté de bonne foi l’obligation contractée sous condition dans l’acte du 5 décembre 2011, dont elle a manifestement empêché l’accomplissement.
C’est donc à juste titre que le premier juge l’a condamnée au paiement du complément de prix prévu dans cet acte, dont il y a lieu cependant de corriger le montant, qui est de 96 444 € (et non de 95 444 €).
Il n’est pas établi en quoi le défaut de paiement par la société JMB Solar du complément de prix dû à la société Solarquest procède d’un abus de droit caractérisé de sa part, de nature à justifier l’octroi à M. B ès qualités de dommages et intérêts de ce chef.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé dans toutes ses dispositions.
Succombant sur son appel, la société JMB Solar doit être également condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à M. B pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Solarquest la somme de 1 000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Béziers en date du 25 novembre 2013, sauf à corriger le montant de la somme due en principal, qui est de 96 444 € (et non de 95 444 €),
Condamne la société JMB Solar aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. B pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Solarquest la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
LE GREFFIER LE PR''SIDENT
JLP
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010
- Code de procédure civile
- Code civil
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