Infirmation partielle 12 novembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 12 nov. 2014, n° 14/00451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 14/00451 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 17 décembre 2013 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
4e A chambre sociale
ARRÊT DU 12 Novembre 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/00451
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 DECEMBRE 2013 CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER
N° RGF 11/1593
APPELANT :
Monsieur A Z
XXX
XXX
Présent, assisté de Monsieur E X (salarié de la profession)
INTIMEE :
XXX
Représentée par Maître Nicolas DURAND-GASSELIN de la SCP TUFFAL NERSON – DOUARRE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er OCTOBRE 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme C D, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre
Monsieur Robert BELLETTI, Conseiller
Mme C D, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame C CONSTANT
ARRÊT :
— Contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure civile ;
— signé par Monsieur Marc PIETTON, Président de chambre, et par Madame C CONSTANT, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur A Z a été embauché par la société anonyme Le Crédit Lyonnais (appelée par la suite la SA LCL) à compter du 1er avril 1983 en qualité d’agent de service, niveau A de la convention collective de la Banque et occupe actuellement le poste de technicien des services bancaires, niveau E, moyennant une rémunération brute annuelle de 27 232,87 euros pour une durée de travail de 9/10°.
Il a saisi le conseil de prud’hommes suivant requête du 30 septembre 2011 de diverses demandes à l’encontre de son employeur.
Le conseil de prud’hommes en sa formation de départage a rendu le 17 décembre 2013 le jugement suivant:
«Condamne la SA Le Crédit Lyonnais à valoriser les avoirs détenus par Mr Z conformément à la méthode retenue par la cour d’Appel de Paris par arrêt du 3 décembre 2011 et confirmée par la cour de cassation dans son arrêt du 25 septembre 2013 dès notification du jugement,
Rejette le surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Le Crédit Lyonnais aux dépens».
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 8 janvier 2014 à Mr Z, qui a fait appel par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2014 reçue au greffe le 20 janvier 2014.
Mr Z demande à la cour :
— « d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SA LCL à valoriser les avoirs détenus dans le Compte Epargne Temps selon la méthode «RBA/1607».
— de constater que la SA LCL a violé les dispositions de l’article L 223-8 du code du travail, en vigueur jusuqu’au 30 avril 2008, devenu l’article L3141-19 du code du travail à compter du 1er mai 2008;
— de contraindre la SA LCL à le faire bénéficier du remboursement de ses frais de transport personnel conformément aux règles relatives à l’attribution et remboursement frais trajet domicile/ lieu de travail,
— de contraindre la SA LCL à valoriser l’épargne temps conformément à la décision de la cour d’appel de Paris, confirmée par la Cour de cassation.
En conséquence: – de condamner la SA LCL à lui payer les sommes de:
-537,28 euros correspondant aux jours de fractionnement dus pour 2009 et 2010 ou subsidiairement la somme de 425,79 euros,
-53,73 euros d’indemnité compensatrice de congés payés,
-8 582 euros au titre des années 2009, 2010 et 2011 d’indemnités kilométriques,
-30 000 euros de dommages et intérêts, l’ensemble de ces sommes devant porter intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de l’acquisition du droit au fractionnement, du versement des indemnités kilométriques et gratification,
-1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SA LCL à lui remettre les bulletins de paie rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la saisine, à faire publier la décision à intervenir dans un quotidien local et national sous astreinte de 100 euros à compter de la réception du jugement ou à titre subsidiaire d’afficher cette décision durant 30 jours dans le hall de l’agence LCL de Montpellier, ainsi qu’aux entiers dépens».
Il déclare subir de la part de son employeur :
— le refus de valoriser ses avoirs du compte épargne temps par la méthode «rémunération annuelle divisée par 1607 heures» retenue par la cour d’appel de Paris et la Cour de cassation;
— le refus de régulariser ses droits en matière de jours de fractionnement pour 2009 et 2010 alors qu’il n’y a pas renoncé et qu’il se trouve encore à l’intérieur de la prescription quinquennale pour les réclamer;
— le refus de lui verser des indemnités kilométriques pour son trajet domicile/travail alors que certains salariés en bénéficient de façon discrétionnaire ;
La SA Le Crédit Lyonnais conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a condamnée à valoriser les avoirs détenus par Mr Z sur son compte épargne temps; elle conclut au rejet de toutes les demandes de Mr Z et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— que Mr Z n’a jamais demandé la «monétisation» des jours épargnés sur son compte épargne temps et ne peut donc demander condamnation de son employeur à valoriser ses avoirs sur le fondement d’une décision de justice ne concernant que l’hypothèse d’une monétisation.
— que le calcul applicable pour obtenir le taux horaire de Mr Z doit tenir compte d’une durée de 21,75 jours moyens rémunérés dans le mois correspondant à 261 jours annuels ouvrés payés, la formule de calcul étant dès lors la suivante:
Journée de travail=rémunération annuelle/13/21,75 jours ouvrés rémunérés en moyenne dans le mois;
— qu’il n’a jamais eu recours aux différentes possibilités permettant d’épargner les jours de fractionnement alors que la gestion des congés payés sur l’espace Internet CIEL lui permettait de solliciter l’octroi des jours de fractionnement avant le 31 décembre de l’année en cours, délai imparti par l’accord du 13 septembre 2000, dont les dispositions ont été complétées par l’accord collectif du 25 juin 2007 relatif au compte épargne temps; que ces dispositions ont été portées à la connaissance des salariés par des notes internes et sur le site intranet de la société; qu’il a ainsi définitivement omis pour 2009 et 2010 soit de prendre ses deux jours de congés supplémentaires, soit de les inscrire sur son compte épargne temps, aucune faute ne pouvant être reprochée à son employeur.
— que selon la législation en vigueur, l’employeur prend en charge 50% des frais d’abonnement à un service public de transport collectif engagé par le salarié pour ses déplacements entre son domicile et son lieu de travail; que l’utilisation de son véhicule personnel par Mr Z n’est pas indispensable puisqu’il utilise un transport en commun depuis octobre 2010 et a pris à cet effet un abonnement; que les barèmes d’indemnités kilométriques ne s’appliquent que de façon très exceptionnelle aux déplacements effectués pour le compte de la Société, la hiérarchie appréciant le bien fondé des demandes d’autorisation de véhicule personnel; que le cas de salariés ayant perçu des indemnités kilométriques est particulier et s’explique par la fermeture d’une agence d’Aix en Provence, ce cas ne concernant pas Mr Z, qui ne rapporte pas la preuve de ce que certains salariés bénéficieraient d’un remboursement de frais réels en dehors des cas limitativement prévus au sein de l’entreprise.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives, la Cour se réfère aux conclusions notifiées des parties, auxquelles elles se sont expressément référées lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur la valorisation du compte épargne-temps :
Il résulte des explications de Monsieur Z que ce der nier conteste la méthode de calcul retenue par son employeur pour la monétisation des avoirs détenus sur le compte épargne temps et sollicite l’application de la formule suivante: taux horaire = salaire brut conventionnel comprenant le 13° mois / 1607 heures.
Le fait qu’il n’ait pas sollicité la monétisation de ses jours de congés épargnés est sans incidence sur la recevabilité ou le bien- fondé de sa demande portant sur la méthode de calcul à utiliser pour définir la valeur de ces avoirs.
L’article L 3151-1 du code du travail dispose que le compte épargne temps permet aux salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises ou des sommes qu’il y a affectées.
L’article 3.4 de l’accord d’entreprise du 25 juin 2007 prévoit la possibilité d’une utilisation des jours épargnés sous forme monétaire. Cet article mentionne que le salarié a la possibilité de demander le déblocage, dans la limite des dispositions légales, de tout ou partie des droits acquis au compte épargne temps dans certains cas limitativement énumérés ou à titre exceptionnel au cas par cas pour d’autres évènements ayant une grave répercussion sur ses ressources.
L’article 3.5 de l’accord mentionne que l’indemnisation a lieu sur la base de la rémunération fixe brute (rémunération de base annuelle brute ainsi que, le cas échéant, la prime de spécialité éventuellement due).
Un avenant en date du 16 mars 2008 a modifié cet accord pour permettre aux salariés de bénéficier d’exonérations de charges sociales prévues par la loi du 8 février 2008 relative au pouvoir d’achat; l’article 1er de cet accord prévoit que l’article 3.4 de l’accord du 25 juin 2007 est complété comme suit:«les droits ainsi monétisés seront payés sur la base de la valeur de la journée de repos calculée le mois de leur paiement selon les règles d’indemnisation prévues à l’article 3.5 du présent accord avec un abondement de 15%».
La convention collective des banques prévoit que les salaires de base annuels sont versés en 13 mensualités égales et que le salaire de base annuel est le salaire, y compris le 13° mois, à l’exclusion de toute prime fixe ou exceptionnelle ainsi que de tout élément variable.
L’examen des bulletins de paie confirme que les salariés travaillent au sein de la SA LCL 35 heures par mois et 1607 heures par an.
Le dispositif applicable au sein de la SA LCL résulte de l’accord du 25 juin 2007 et de l’avenant du 16 mars 2008; les droits monétisés sont donc indemnisables en tenant compte de la valeur de la journée de repos, calculée le mois de leur paiement, sur la base de la rémunération de base annuelle brute, soit sur la base de treize mensualités, augmentées de la prime de spécialité éventuellement versée et d’un abondement de 15%.
La formule devant être appliquée pour calculer le montant d’une heure monétisée est dès lors la suivante: rémunération de base annuelle brute comprenant le 13e mois et la prime de spécialité éventuellement versée divisée par 1607 heures.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de Mr Z et de condamner la SA LCL à appliquer cette méthode de calcul dans le cadre d’une demande de monétisation des avoirs sur compte épargne temps.
2) sur les jours de fractionnement :
L’article L3141-19 du code du travail dispose que lorsque le congé est fractionné, la fraction d’au moins 12 jours ouvrables continus est attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Il est attribué deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période est au moins égal à six et un seul lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq jours.
Des dérogations peuvent être apportées aux dispositions du présent article, soit après accord individuel du salarié, soit par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement.
L’article L3152-1 du code du travail dispose que le compte épargne temps peut être institué par convention ou accord d’entreprise ou d’établissement ou, par défaut, par une convention ou un accord de branche.
L’article L3152-2 dispose que la convention ou l’accord collectif détermine dans quelles conditions et limites le compte épargne-temps peut être alimenté en temps ou en argent à l’initiative du salarié ou, pour les heures accomplies au-delà de la durée collective, à l’initiative de l’employeur.
L’examen des demandes de congés de Mr Z figurant sur le logiciel CIEL prévu à cet effet au sein de l’entreprise et de ses bulletins de salaire permet de constater qu’il a effectivement pris:
— 13 jours de congés, dont douze jours entre le 1er janvier 2009 et le 30 avril 2009 et un jour entre le 1er Novembre et le 31 décembre 2009,
-12 jours de congés, dont six entre le 1er janvier 2010 et le 30 avril 2010 et six jours entre le 1er novembre et le 31 décembre 2009.
Ces dates de prise de congés lui ont ouvert un droit à deux jours supplémentaires de congés pour chacune des années considérées.
L’accord d’entreprise du 13 septembre 2000 sur la réduction du temps de travail au Crédit lyonnais prévoit en son annexe 1 point 4 que les jours de congé non pris à la date du 31 décembre ne peuvent faire l’objet d’un report ou être indemnisés, sauf en cas de force majeure ou dérogation exceptionnelle pour sérieuse contrainte de service soumise à l’accord préalable de la direction. Ils peuvent être épargnés dans un compte épargne temps dans la limite de 10 jours par année.
L’accord d’entreprise du 25 juin 2007 prévoit en son article 2-1 que le CET peut être alimenté, dans les limites fixées par la loi et le présent accord, par une partie des congés payés annuels, par tout ou partie des temps de repos RTT non pris, par les repos compensateurs de remplacement, par les jours de fractionnement acquis dans les conditions définies par l’accord relatif à la réduction du temps de travail du 13 septembre 2000.
Cet accord dispose en son article 2-2 intitulé «date limite d’épargne» que «l’épargne des jours de fractionnement acquis au titre de l’année N doit avoir lieu :
— avant le 31 janvier de l’année N+1 pour les techniciens et les cadres soumis à l’horaire collectif de travail,
— avant le 30 avril de l’année N+1 pour les cadres en forfait jours
Pour les cadres dirigeants et les cadres supérieurs, en application de l’accord du 13 septembre 2000, l’épargne des jours de congés payés à prendre sur l’année N peut avoir lieu jusqu’au 31 décembre de l’année N+1.
L’épargne des jours de congés payés, des temps de repos RTT, des jours de bonification, des jours de fractionnement résulte d’une démarche individuelle du salarié. A défaut d’une telle initiative, les jours non pris seront perdus.
Des exceptions liées par exemple à des absences pour maladie, pour maternité amèneront la DRH à pouvoir déroger à cette règle ».
Par ailleurs, une note de service intitulée «La prise des congés annuels» en date du 17 février 2011 rappelle expressément que tous les congés y compris les jours supplémentaires liés au fractionnement doivent être pris avant le 31 décembre de l’année ( N+1) qu’à défaut ils sont perdus et ne donnent lieu ni à une indemnisation, ni à un report, qu’ils peuvent néanmoins être épargnés sur un compte épargne temps dans la limite de cinq jours par an.
Cette note de service précise qu’avant chaque départ en congé, le salarié doit en effectuer la demande sur le site CIEL accessible via l’Intranet Color et que s’il ne peut y accéder il doit remplir un formulaire de déclaration des absences et congés « DAC » et le faire signer par son responsable hiérarchique, ce qui est le cas notamment pour les jours supplémentaires liés au fractionnement. Cette note de service invite les salariés, pour en savoir plus, à consulter le site DAC.
Mr Z a donc été parfaitement informé de ses droits à congés supplémentaires liés au fractionnement, de la date limite de prise de congés et des modalités de date limite d’épargne et d’inscription de cette épargne, expressément mentionnées dans l’accord d’entreprise du 25 juin 2007.
Il a donc soit omis de procéder à l’épargne des jours supplémentaires liés au fractionnement de ses congés, soit de prendre ces jours de congés.
Il n’invoque aucun refus de l’employeur de lui laisser prendre ses congés supplémentaires.
Il a donc perdu ses droits à congés supplémentaires, la prescription quinquennale pour réclamer des droits éteints étant dès lors invoquée de façon inopérante.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement des jours supplémentaires liés au fractionnement pour les années 2009 et 2010.
3) sur la prise en charge des frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail :
Mr Z reproche à son employeur de lui refuser le bénéfice du versement d’indemnités kilométriques alors qu’au moins un salarié, travaillant à mi-temps sur le secteur de l’Hérault, perçoit de manière discrétionnaire le remboursement d’indemnités kilométriques journalières et donc d’une prise en charge de ses frais réels de déplacement entre son domicile et son lieu de travail sur la base d’indemnités kilométriques.
Dans le corps de ses écritures il demande en outre condamnation de la SA LCL à appliquer les règles relatives à l’attribution et remboursements frais trajet domicile/ lieu de travail lorsqu’il utilisera à nouveau son véhicule personnel pour se rendre sur le lieu d’exécution de son contrat de travail.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence.
L’article L3261-2 du code du travail crée pour l’employeur l’obligation de prendre en charge dans une proportion et des conditions déterminées par voie règlementaire le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes.
L’article L3261-3 dispose que l’employeur peut prendre en charge, dans les conditions prévues à l’article L3261-4, tout ou partie des frais de carburant engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle ou le lieu de travail par ceux de ses salariés :
1° dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors de la région d’Île de France et d’un périmètre de transports urbains défini par l’article 27 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs;
2° ou pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport.
Le bénéfice de cette prise en charge ne peut être cumulé avec celle prévue à l’article L3261-2.
L’article L3261-4 dispose que la prise en charge des frais de carburant de l’article L3261-3 est mise en 'uvre:
1°) Pour les entreprises entrant dans le champ d’application de l’article L2242-1 (entreprises dans lesquelles sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives et dans lesquelles l’employeur doit engager chaque année une négociation sur certaines matières) par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise;
2° pour les autres entreprises, par décision unilatérale de l’employeur, après consultation du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel s’il en existe.
Enfin, l’article R 3261-11 issu du décret n° 2008-1501 du 30 décembre 2008 dispose que lorsque l’employeur prend en charge tout ou partie des frais de carburant d’un véhicule engagés par ses salariés, il en fait bénéficier, selon les mêmes modalités et en fonction de la distance entre le domicile et le lieu de travail, l’ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l’article L3261-3. L’employeur doit disposer des éléments justifiant cette prise en charge. Il les recueille auprès de chaque salarié bénéficiaire qui les lui communique.
En l’espèce, il n’existe au sein de la SA LCL aucun accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise sur la prise en charge des frais de carburant.
Mr Z communique aux débats :
— un document daté du mois de mars 2009 intitulé «Règles relatives à l’attribution et remboursements frais trajet domicile/lieu de travail »prévoyant les conditions d’attribution d’indemnités kilométriques de façon très exceptionnelle, sur demande d’un salarié soumise à validation et accord par RRH pour favoriser une mutation uniquement.
— un projet de procès verbal du comité d’établissement du Midi en séance ordinaire des 28 et 29 février 2012 évoquant l’existence de certains collaborateurs qui bénéficiaient d’accords individuels pour percevoir des indemnités kilométriques.
— un extrait du compte rendu de la réunion des délégués du personnel de l’Hérault du 21 juin 2013 contenant la réponse suivante de la direction :
« Equipiers volants et collaborateurs en mission bénéficient des indemnités kilométriques. Pour les autres salariés, ceux-ci bénéficient soit de la prise en charge à hauteur de leur abonnement aux services de transports en commun, soit de la prime de transport défini à l’article 44 de la convention collective Certains bénéficient d’accord ancien plus avantageux négocié au cas par cas à un moment donné ou suite à la fermeture de site bancaire dont l’usage n’a pas été dénoncé’ je propose de supprimer ces avantages pour être en conformité avec la loi »..
— les bulletins de paie d’un cadre de l’entreprise pour la période du mois de janvier 2011 au mois d’avril 2014 Mr X, mentionnant le paiement d’indemnités kilométriques jusqu’au mois d’août 2013.
La SA LCL explique que les indemnités kilométriques sont allouées aux membres du personnel dans le cadre de leurs déplacements réalisés à l’aide de leur véhicule personnel pour le compte de LCL et que les autorisations d’utilisation de véhicule personnel incombent à la hiérarchie qui est seule à même d’apprécier le bien fondé des demandes.
Elle ajoute que ce n’est que dans le contexte bien précis de la fermeture d’une agence sur Aix en Provence et d’un regroupement sur Marseille que des mesures ont d’accompagnement ont été prévues pour les salariés concernés, parmi lesquelles la prise en charge des frais de transport domicile/travail.
Elle ne donne cependant aucune explication sur le fait qu’au sein de l’entreprise certains salariés puissent bénéficier d’accord plus avantageux négocié au cas par cas, ainsi qu’elle l’a elle-même indiqué lors de la réunion des délégués du personnel du 21 Juin 2013.
Elle ne donne pas plus d’ explication sur le motif et la nature des indemnités kilométriques perçues par son salarié Mr X et sur les raisons l’ayant amenée à verser ces indemnités.
Dès lors elle ne justifie pas avoir respecté les dispositions de l’article R 3261-11 du code du travail et ne justifie pas objectivement l’existence d’une différence de traitement entre les salariés à compter du mois de janvier 2011, date du premier bulletin de salaire de Mr Y, aucun élément ne venant étayer la demande de Mr Z pour la période antérieure à cette date.
Force est cependant de constater que Mr Z ne forme aucune demande au titre de l’année 2011.
Pour la suite, l’employeur n’est tenu que de l’obligation de prendre en charge, dans une proportion et des conditions déterminées par voie règlementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes.
Il ne peut donc être condamné à mettre en 'uvre pour l’avenir et lorsque le salarié décidera de reprendre son véhicule personnel un système de paiement d’indemnités kilométriques au profit de Mr Z, dont la demande de ce chef sera rejetée.
4) sur la demande en dommages et intérêts:
Mr Z n’avait formé aucune demande effective de monétisation de ses avoirs auprès de son employeur et ne peut dès lors faire valoir un préjudice certain et réel du fait de l’application future d’une méthode de calcul par son employeur.
Sa demande en dommages et intérêts au titre de ce chef de demande doit en conséquence être rejetée.
5) sur la demande en publication ou en affichage :
Ces mesures ne se justifient pas du seul chef de demande accueilli et les demandes formées à ce titre doivent être écartées.
6) sur les dépens et l’indemnité de procédure :
La SA LCL succombant partiellement sera tenue aux dépens d’appel, l’équité ne commandant pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en matière prud’homale,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA LCL à appliquer, dans le cadre d’une valorisation par monétisation des avoirs détenus par Mr Z sur son compte épargne temps, la méthode « rémunération brute annuelle divisé par 1697 heures de travail ».
Le complétant,
Rejette la demande de Mr Z aux fins d’obtenir condamnation de la SA LCL à prendre en charge pour l’avenir ses frais de transport personnel par le versement d’indemnités kilométriques.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Condamne la SA Le Crédit Lyonnais aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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