Confirmation 10 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 10 mars 2015, n° 14/09138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09138 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 février 2014, N° 12/06809 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 10 MARS 2015
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/09138
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/06809
APPELANT
Monsieur I J A B né le XXX à XXX
XXX
ORAN
(ALGERIE)
représenté par Me Thérèse LEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1257
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d’Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au XXX
représenté par Madame de CHOISEUL, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2015, en audience publique, le rapport entendu, l’avocat de l’appelant et le Ministère Public ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur ACQUAVIVA, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame de CHOISEUL, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu l’assignation délivrée par acte d’huissier du 21 mars 2012 par Monsieur I J A B né le XXX à XXX au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris aux fins de délivrance d’un certificat de nationalité française ;
Vu le jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 13 février 2014 qui l’a débouté de ses demandes et a ordonné la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
Vu l’appel interjeté à l’encontre de cette décision par Monsieur I J A B suivant déclaration du 25 avril 2014 ;
Vu les conclusions déposées par l’appelant par le RPVA le 27 janvier 2015 et signifiées au ministère public aux termes desquelles il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de dire qu’il est Français et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
Vu les conclusions du ministère public signifiées le 13 janvier 2015 par lesquelles il est demandé à la cour de déterminer si Monsieur I J A B a ou non la qualité de Français, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du Code civil et de laisser les dépens à la charge de l’appelant ;
SUR QUOI,
Considérant qu’il est justifié qu’il a été satisfait à la formalité prescrite par l’article 1043 du Code de procédure civile ;
Considérant que l’appelant n’étant pas titulaire d’un certificat de nationalité, la charge de la preuve lui incombe en application de l’article 30 du Code civil;
Considérant que Monsieur I J A B prétend à la nationalité française par filiation maternelle comme fils de Madame Y Z épouse A B, née le XXX à XXX, elle-même fille d’un dénommé C Z originaire d’Algérie, lequel a été admis à la qualité de citoyen français par un jugement rendu le 15 juin 1932 par le Tribunal de première instance de X ;
Considérant que les conséquences sur la nationalité de l’accession à l’indépendance de l’Algérie sont déterminées par l’article 32-1 du Code civil, qui a été substitué à l’article 154 du Code de la nationalité française lequel reprenait les dispositions de l’ordonnance du 21 juillet 1962 et de la loi du 20 décembre 1966, selon lesquels les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, conservaient la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne et que les personnes originaires d’Algérie de statut civil de droit local ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf à avoir souscrit une déclaration récognitive ;
Qu’il n’est pas contesté par le Ministère public que Monsieur C Z, né le XXX à X, ait été régi par le statut civil de droit commun à compter du 15 juin 1932, date de son admission à la qualité de citoyen Français par jugement du Tribunal de Première Instance de X, pris en application de la loi du 4 février 1919 ;
Qu’il n’est pas non plus contesté que Madame Y Z, née le XXX à XXX, s’est vue reconnaître la citoyenneté française par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris en date du 12 septembre 2013 ayant relevé que celle-ci avait conservé la nationalité française après l’indépendance de l’Algérie, en tant que Française de statut civil de droit commun ;
Considérant qu’il appartient à Monsieur I J A B qui ne peut invoquer utilement les certificats de nationalité française délivrés à certains membres de sa famille en ce que les effets qui y sont attachés ne bénéficient qu’à leur titulaire, de démontrer un lien de filiation légalement établi pendant sa minorité à l’égard de sa mère prétendue, Madame Y Z et ce, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du Code civil ;
Considérant que pour prouver sa filiation avec cette dernière, Monsieur I J A B produit :
— un extrait des registres des actes de naissance délivré le 28 février 2011 à Oran de l’acte n°5564 qui énonce que le XXX est né A B I J du sexe masculin à Oran fils de A B Mohamed F Garagiste et de Z Y, son épouse avec la mention 'marié avec MEKIDECHE Lamia devant le cadi en date du 11 juillet 2000 transcrit en mairie d’Oran le 13 juillet 2000 s/n 1903";
— une photocopie de très mauvaise qualité et non authentifiée du registre de naissances, acte n°5564 qui mentionne que le XXX à quinze heures quarante cinq est né à Oran XXX, I J, du sexe masculin, fils de A-B E F âgé de trente deux ans, garagiste, né à X le XXX et de Z Y, son épouse, âgée de vingt sept ans, sans profession née à XXX le XXX domiciliés à XXX, dressé le XXX à 9h20 sur la déclaration faite par le père, demeurant à Oran, qui lecture faire par Ousdad K préposé, agissant par délégation en date du 23.7.62 a signé, seul le déclarant ne sachant, cet acte portant en mention marginale 'marié avec MEKIDECHE Lamia devant le cadi en date du 11 juillet 2000 transcrit en mairie d’Oran le 13 juillet 2000 1903 oran le 30 juillet 2000 le chef de service";
— une copie intégrale d’acte de naissance, délivrée à Oran le 26 mars 2014, qui énonce que A B I J est né le XXX à 15h45 à Oran, de A-B E F, né le XXX à X, employé et de Z Y, née le XXX 'a Maroc’ (sic), son épouse, domiciliés à Oran, dressé le XXX à 9h20 sur la déclaration faite par le père, cette copie portant en mention marginale que l’intéressée s’est marié 'avec mekideche lamia a oran 11/07/2000 n1903" ;
Considérant que la confrontation de ces différents actes qui sont censés être la reproduction d’un acte unique fait apparaître des divergences qui portent sur des mentions substantielles et dont la nature et le nombre interdisent de les imputer à des erreurs purement matérielles ;
Qu’ainsi, sur la copie intégrale de l’acte de naissance délivrée à Oran le 26 mars 2014 ne figurent ni l’adresse de naissance au XXX ni l’adresse des parents XXX ni le lieu de naissance de la mère qui sont portés sur la photocopie du registre des naissances ;
que surtout, à la profession de garagiste du père de l’intéressé, Monsieur E F A B indiquée sur la photocopie du registre des actes de naissances a été substituée celle d’employé sur la copie intégrale délivrée à Oran le 26 mars 2014 ;
Considérant que ces discordances privent ces actes de toute force probante au sens de l’article 47 du Code civil, en sorte que l’appelant faute de justifier d’un état civil certain, ne peut se prévaloir d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de Madame Y Z dont il dit tenir sa nationalité française ; que le jugement déféré qui a constaté l’extranéité de Monsieur I J A B lequel ne prétend à la nationalité française à aucun autre titre, doit être confirmé ;
Considérant que Monsieur I J A B qui succombe dans ses prétentions, doit être condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Constate qu’il a été satisfait à la formalité prescrite par l’article 1043 du Code de procédure civile;
Confirme le jugement déféré ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code civil ;
Condamne Monsieur I J A B aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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