Confirmation 28 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 28 mai 2014, n° 14/01968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 14/01968 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | COMPAGNIE D' ASSURANCES ALLIANZ, COMPAGNIE MAAF ASSURANCES, Centre National d'Indemnisation Auto |
Texte intégral
CC/AM
Numéro 14/1968
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRET DU 28/05/2014
Dossier : 12/04213
Nature affaire :
Demande en paiement de l’indemnité d’assurance de responsabilité formée par l’assuré
Affaire :
C D épouse X
C/
Hamed X
COMPAGNIE D’ASSURANCES E
M Z
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 mai 2014, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 février 2014, devant :
Madame PONS, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Madame CATUGIER, Conseiller, magistrat chargé du rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
assistés de Monsieur CASTILLON, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame C D épouse X
née le XXX au MAROC
XXX
XXX
représentée et assistée de Maître CHAUVELIER loco Maître Robert MALTERRE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur Y X
né le XXX au MAROC
XXX
XXX
Intervenant volontaire
représenté et assisté de Maître CHAUVELIER loco Maître Robert MALTERRE, avocat au barreau de PAU
COMPAGNIE D’ASSURANCES E
XXX
XXX
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée par la SCP BERNADET, avocats au barreau de PAU
assistée de Maître Carine BAZIN, avocat au barreau de PAU
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
représentée et assistée de Maître Olivia MARIOL, loco Maître Pierre THOUMIEUX, avocat au barreau de PAU
Madame M Z
XXX
XXX
assignée
sur appel de la décision
en date du 21 NOVEMBRE 2012
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
Le 20 décembre 2009, M. Y X conduisant un véhicule Ford appartenant à son épouse, Mme C D épouse X et assuré auprès de la compagnie E F, a été victime d’un accident.
Le constat amiable, établi entre les deux conducteurs, qui mentionne que l’accident aurait été provoqué par Mme M Z, conductrice d’un véhicule BMW assuré par la compagnie MAAF Assurances laquelle n’aurait pas respecté un panneau Stop, a été adressé par chacun d’entre eux à leurs assureurs respectifs.
Considérant qu’il existait des incohérences entre les déclarations faites dans le constat amiable et les chocs constatés sur les voitures, la compagnie E et la compagnie MAAF ont, chacune, missionné deux cabinets d’expertise automobile en vue de la reconstitution des circonstances de cet accident.
Compte tenu des conclusions du rapport établi par les deux experts selon lesquelles les dommages constatés sur les véhicule en cause ne paraissaient pas compatibles avec la collision telle que mentionnée sur le constat amiable, la compagnie E et la compagnie MAAF ont refusé d’indemniser leurs assurés respectifs.
Par exploit du 7 juillet 2010, Mme X a fait assigner la compagnie E afin d’être indemnisée des conséquences de ce sinistre devant le tribunal de grande instance de Pau.
Dans le cadre de cette procédure, la compagnie E, après avoir demandé au garagiste de ne pas se départir des deux véhicules qu’il détenait, a obtenu du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Pau, par ordonnance du 4 avril 2011, une mesure d’expertise.
Le rapport a été déposé le 15 juillet 2011.
Par conclusions déposées le 13 mars 2012, M. X est intervenue volontairement à la procédure.
Par exploit du 5 avril 2012, la compagnie E a fait assigner la compagnie MAAF et Mme Z devant tribunal de grande instance de Pau afin de les voir solidairement condamnées à la relever quitte et indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 4 juin 2012, les deux dossiers ont été joints.
Par jugement du 21 Novembre 2012, le tribunal de grande instance de Pau a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de M. Y X,
— déclaré recevable l’action engagée par Mme C D épouse X,
— débouté la MAAF de sa demande d’audition sur commission rogatoire de Mme Z,
— débouté Mme C D épouse X et M. Y X de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté la compagnie E et la compagnie MAAF de leur demande respective présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné solidairement Mme C X et M. Y X aux dépens.
Par déclaration reçue par voie électronique au greffe de la Cour le 12 décembre 2012, Mme C D épouse X a relevé appel de cette décision à l’encontre de Mme Z, de la compagnie E et de la compagnie MAAF.
Dans des conclusions déposées, le 22 février 2013, par Mme X, son époux, M. Y X, a déclaré intervenir volontairement dans la procédure d’appel.
Par exploit du 10 mai 2013, Mme X a signifié à Mme Z, qui n’avait pas constitué avocat, ses conclusions en date du 22 février 2013.
Par ordonnance du 27 novembre 2013, le conseiller de la mise en état a déclaré l’instruction close et a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 4 février 2014.
A cette audience, la Cour a posé la question de la recevabilité de l’intervention volontaire de M. X et a renvoyé le dossier à l’audience du 18 février, demandant aux parties de s’expliquer sur la recevabilité de cette intervention.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 mars 2013, Mme X et M. X, intervenant volontaire, faisant application de l’article L. 113-2 du code des assurances et de l’article 1147 du code civil, demandent à la Cour de :
— réformer la décision entreprise,
— déclarer recevable l’intervention volontaire de M. X,
— condamner la compagnie E ou toute partie succombante au paiement de la somme de :
* 11 881 €, outre intérêts à compter de la première mise en demeure,
* 5 000 € à titre de dommages et intérêts,
* 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils relèvent tout d’abord que dans son rapport, l’expert judiciaire indique que le choc, constaté sur leur véhicule, est compatible avec celui contre un autre véhicule et n’est pas dû à un choc contre un corps fixe.
Que par ailleurs l’expertise judiciaire a mis en évidence que leur véhicule Ford a bien été impliqué dans un accident de la circulation à l’endroit mentionné sur le constat amiable, l’expert ayant trouvé sur place des débris de véhicules provenant d’un véhicule de la même marque que le sien.
Ils contestent l’expertise amiable diligentée par les deux assureurs à laquelle Mme X n’a pas été appelée et soutiennent que Mme X a fait une déclaration de sinistre, conforme aux circonstances de l’accident et dans les délais ; qu’en conséquence, la déchéance de garantie que leur oppose la compagnie E, doit être rejetée.
Ils ajoutent que si M. X et Mme Z se sont trompés, lors de l’établissement du constat amiable, cela ne peut être toutefois considéré comme une fausse déclaration dans la mesure où l’effectivité de l’accident entre deux véhicules aux jour et heure du constat a été établie et que les circonstances de l’accident sont conformes aux déclarations figurant sur le constat amiable.
Que par ailleurs, la compagnie E, qui doit rapporter la preuve de la prétendue fausse déclaration, ne démontre pas le caractère volontaire de l’erreur commise par M. X, lors de l’établissement du constat amiable.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 avril 2013, la compagnie E F, faisant application des articles 122 et 23 du code de procédure civile, 1134 du code civil, 113-1 du code des assurances, demande à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Vu le rapport de reconstitution établis par les Cabinets Meret et B,
— constater que les dégradations causées au véhicule ne correspondent pas à la description de l’accident tel qu il ressort du constat amiable d’accident,
En conséquence,
— déclarer qu’elle est fondée à opposer à l’assuré une déchéance de garantie.
— débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner M. et Mme X à lui payer la somme de 3 000,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause et à titre subsidiaire,
— condamner Mme Z et la compagnie MAAF à la relever quitte et indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— condamner solidairement Mme Z, la compagnie MAAF et M. et Mme X à payer la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle notamment qu’en application de l’article L. 113-1 du code des assurances, elle ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré et que c’est à l’assuré de faire la preuve des circonstances de fait ouvrant droit à la garantie, précisant que la clause de déchéance de garantie contenue dans le contrat prévoit que toute fausse déclaration volontaire entraîne la perte du droit à indemnité.
Elle souligne que les conclusions de l’expertise judiciaire ne contredisent pas celles de l’expertise amiable dans la mesure où l’expert judiciaire, en l’absence de Mme Z et de son véhicule, a expliqué qu’il n’était pas possible de réaliser une reconstitution de l’accident.
À titre subsidiaire, elle explique qu’il ressort du constat amiable que Mme Z n’aurait pas respecté un stop et serait entrée en collision avec le véhicule conduit par M. X.
Dans ses dernières conclusions déposées le 22 avril 2013, la compagnie MAAF Assurances demande à la Cour de :
— constater que les dégradations causées au véhicule de M. et Mme X ne correspondent pas à la description de l’accident tel qu’il ressort du constat amiable d’accident,
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. et Mme X de l’ensemble de leurs prétentions,
En toute hypothèse,
— débouter la compagnie E de sa demande formulée à titre subsidiaire, et tendant à être relevée indemne de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre,
— condamner la compagnie E ou tout succombant à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise qu’à la suite du rapport d’expertise amiable, diligentée à sa demande ainsi qu’à celle de la compagnie E, elle a notifié à Mme Z un refus de prise en charge.
Que néanmoins, cette dernière ne s’est pas présentée aux opérations d’expertise et n’a pas recherché sa garantie de manière judiciaire.
Elle ajoute qu’elle n’a été appelée en la cause que postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Elle souligne que l’expert judiciaire rejoint les conclusions des deux experts techniques des deux assureurs, en ce qui concerne les contradictions manifestes existant entre le constat amiable signé par les deux conducteurs et les constatations effectuées sur les lieux de l’accident, notamment l’absence d’un panneau stop sur le terrain.
Elle considère que c’est à juste titre que le tribunal a retenu le caractère volontaire des fausses déclarations sur les circonstances de l’accident par M. X et a ainsi débouté les époux X de l’intégralité de leurs demandes.
SUR CE
— Sur les conclusions déposées après l’ordonnance de clôture :
Attendu que lors de l’audience du 4 février 2014, la Cour s’interrogeant sur la recevabilité de l’intervention volontaire de M. X devant la cour d’appel, a demandé aux parties de s’expliquer sur la régularité de cette intervention par le dépôt d’une note en délibéré, l’ordonnance de clôture n’étant pas rabattue ;
Attendu toutefois que Mme et M. X, la compagnie E et la compagnie MAAF ont déposé de nouvelles conclusions respectivement les 5 février 2014, 12 février 2014 et 18 février 2014 ;
Que dans ces dernières, M. et Mme X et la compagnie E formulent de nouvelles prétentions, en sus des explications sollicitées par la Cour ;
Attendu que le rabat de l’ordonnance de clôture n’ayant pas été prononcé, les conclusions déposées tant par l’appelante que par les intimés, postérieurement à cette dernière, doivent être déclarées, en application de l’article 783 du code de procédure civile, irrecevables à l’exception des explications concernant la régularité de l’intervention volontaire de M. X devant la cour d’appel, dûment autorisées ;
— Sur l’intervention volontaire de M. X :
Attendu que l’article 554 du code de procédure civile dispose : « Peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité. » ;
Attendu que M. X reconnaît avoir été partie en première instance, le tribunal de grande instance de Pau ayant déclaré son intervention volontaire recevable, dans le jugement déféré ;
Attendu que la compagnie E explique que l’intervention volontaire de M. X et ses conclusions sont irrecevables puisqu’elles interviennent plus de deux mois après le dépôt des siennes ;
Que la compagnie MAAF, quant à elle, s’en remet à la sagesse de la Cour ;
Attendu que le tribunal de grande instance de Pau ayant déclaré recevable l’intervention volontaire de M. X dans son jugement du 21 novembre 2012, il convient de relever que ce dernier avait la qualité de partie en première instance ;
Attendu que Mme X a relevé appel de ce cette décision à l’encontre de la compagnie E, Mme Z et la compagnie MAAF, à l’exclusion de M. X ;
Attendu en conséquence que la nouvelle intervention volontaire de M. X dans le cadre de la procédure d’appel est irrecevable ;
— Sur la garantie de la compagnie E F :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que :
— le constat amiable établi par M. X et Mme Z porte un croquis sur lequel sont mentionnés la présence d’un panneau stop, un choc à l’angle avant gauche du véhicule de Mme Z et un choc à l’angle avant droit du véhicule de M. X,
— que les experts des deux compagnies d’assurances ont constaté d’une part que le véhicule de M. X présentait un dommage 'sur la partie avant 1/3 droite', la déformation étant dirigée de l’avant vers l’arrière (choc d’intensité important) et celui de Mme Z présentait un choc sur le tiers avant gauche d’intensité moyenne, dirigée de l’avant vers l’arrière avec un angle d’environ 315°,
— que ces deux experts, photos à l’appui, ont précisé que le positionnement des véhicules, tel que décrit selon le constat amiable d’accident, ne permettait pas de provoquer les constatations de déformation qu’ils avaient observées, et ce même si les véhicules étaient positionnés en modifiant les angles de possibilité de collision jusqu’à une collision frontale,
— que l’expert judiciaire qui, malgré l’absence du véhicule de Mme Z, s’est rendu sur les lieux a, d’une part, constaté qu'« aucun panneau Stop ne se trouvait sur les lieux du sinistre » et, d’autre part, que le choc relevé sur le véhicule de Mme X était compatible avec celui contre un autre véhicule et n’était pas dû à un choc contre un corps fixe et enfin a retrouvé sur 'les lieux du sinistre, entre autres, des débris présentant un logo Ford’ dont il précise que 'ils proviennent probablement de ce dernier (véhicule de Mme X), mais aucune traçabilité du constructeur ne permet de le démontrer….' ;
Attendu que les conclusions de l’expert judiciaire ne contredisent pas celles des experts des compagnies E et MAAF dans la mesure où elles établissent, les unes et les autres, que le véhicule de Mme X a été endommagé lors d’un choc avec un autre véhicule ; que toutefois, il explique qu’en l’absence du véhicule de Mme Z, il ne lui était pas possible de réaliser une reconstitution d’accident ;
Attendu par contre que le rapport d’expertise amiable, qui a été établi après examen des deux véhicules, précise de manière claire que les dommages constatés sur le véhicule de M. X et des dommages constatés sur le véhicule de Mme Z ne paraissent pas compatibles avec la collision telle qu’elle est mentionnée sur le constat amiable établi par les deux conducteurs ;
Qu’il résulte de ce rapport que les experts ne se sont pas arrêtés au positionnement tel que décrit dans le constat amiable mais ont recherché si les déformations qu’ils avaient observées sur les deux véhicules litigieux avaient pu être occasionnées dans des positions différentes ;
Que toutefois ils arrivent aux mêmes conclusions à savoir que même si les véhicules sont positionnés en modifiant les angles de possibilité de collision jusqu’à une collision frontale, aucun de ces positionnements ne permettait pas de provoquer les déformations qu’ils avaient observées ;
Attendu qu’interrogé de manière « insistante » par l’expert judiciaire sur cette difficulté, M. X lui a indiqué ne pas se souvenir de la position des véhicules après le choc ;
Attendu enfin que s’il a été retrouvé, par l’expert judiciaire, des débris pouvant 'probablement’ appartenir au véhicule de Mme X, il n’a été retrouvé sur place aucun débris correspondant à un véhicule de marque BMW ;
Attendu en conséquence que comme l’a relevé le premier juge, même si l’existence d’un accident ayant endommagé le véhicule de Mme X ne peut pas être contestée, il n’en reste pas moins que ces circonstances ne sont pas clairement établies ;
Attendu de plus que les constatations matérielles réalisées tant sur les véhicules que sur les lieux ne permettent pas d’établir que la collision est intervenue entre le véhicule de Mme X et celui de Mme Z ;
Qu’à cet égard, il y a lieu de relever que Mme Z, qui s’est vu opposer, pour les mêmes raisons, un refus d’indemnisation de la part de sa compagnie d’assurances la MAAF, n’a pas recherché de manière judiciaire la garantie de cette dernière alors même qu’elle était régulièrement assignée dans le cadre de la présente procédure ; que de plus, en ne se défendant pas dans ladite procédure, elle a évité de donner toutes explications sur l’accident litigieux ;
Attendu que concernant les déclarations erronées portées sur le constat amiable, c’est à juste titre que le premier juge a notamment retenu que le fait d’affirmer que l’accident a eu lieu à un panneau stop alors que ce panneau n’existe pas ne peut constituer une erreur matérielle, alors même que ledit panneau est reproduit sur le croquis de l’accident figurant dans le constat de manière particulièrement claire ;
Attendu en conséquence qu’en déclarant à sa compagnie d’assurances afin d’obtenir sa garantie, que son véhicule aurait subi un accident, provoqué par Mme Z qui n’aurait pas respecté un stop, alors même que sur les lieux de l’accident, il n’y avait pas de stop et que les déformations constatées sur chacune des voitures n’étaient pas compatibles avec l’accident tel que décrit par le constat amiable établi et signé par M. X et Mme Z, Mme X a fait, volontairement, de fausses déclarations ;
Qu’en conséquence, en application des articles 1134 du code civil et L. 113-1 du code des assurances, la compagnie E F est bien fondée à opposer à cette dernière une déchéance de garantie ;
Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de l’intégralité de ses demandes ;
Attendu qu’eu égard au sort donné à la cause, il n’y a pas lieu d’examiner l’appel en cause, par la compagnie E F de la MAAF et de Mme Z.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevables les conclusions remises et notifiées par Mme et M. X, la compagnie E et la compagnie MAAF postérieurement à l’ordonnance de clôture, à l’exception des explications concernant la régularité de l’intervention volontaire de M. Y X devant la cour d’appel, dûment autorisées,
Déclare irrecevable l’intervention volontaire, devant la Cour, de M. Y X,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme C D épouse X à payer à la compagnie E, prise en la personne de son représentant légal, d’une part et à la compagnie MAAF, prise en la personne de son représentant légal, d’autre part la somme de 1 000 € (mille euros) à chacun et rejette la demande de Mme X,
Condamne Mme C D épouse X aux dépens d’appel,
Autorise les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision.
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Vicente, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandra VICENTE Françoise PONS
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