Infirmation 24 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 24 juin 2015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 8 juillet 2015 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
6 U- 2015/4259
N° minute 15/129
O R D O N N A N C E
Nous, A. GAILLY, Conseiller à la Cour d’Appel de COLMAR, agissant par délégation de Madame la Première Présidente, assisté de C. OBERZUSSER faisant fonction de greffier;
Dans l’affaire :
M D E
Né le XXX à XXX
De nationalité Croate
Fils de Jagoda E et de Tadija DURIC
Sans domicile fixe en France
Sans profession
Vu l’obligation de quitter le territoire français prise le 24 juin 2015 par M. le Préfet du Bas-Y à l’encontre de M D E et sa notification à l’intéressé le 24 juin 2015 à Z ;
Vu les articles L.111-7, L.111-8, L. 511-1 à L. 513-4 et L. 551-1 à L. 554-3, ensemble les articles R. 551-1 à R. 553-17, du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Vu la décision du 03 juillet 2015 par laquelle M. le Préfet du Bas-Y a dit que M D E était placé en rétention dans un local non pénitentiaire durant un délai de 5 jours à compter du 03 juillet 2015 et sa notification à l’intéressé le 03 juillet 2015 à B ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 juillet 2015 à 09H15 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg qui, saisi par une requête du Préfet du Bas-Y en date du 07 juillet 2015, a ordonné la prolongation du maintien de M D E dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt jours à compter du 08 juillet 2015 à B, ordonnance confirmée par la Cour d’appel de céans le 9 juillet 2015 ;
Vu l’ordonnance rendue le 28 juillet 2015 à 08H57 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Strasbourg qui, saisi par une requête du Préfet du Bas-Y en date du 27 juillet 2015, a ordonné la 2e prolongation du maintien de M D E dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt jours à compter du 28 juillet 2015 à B ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par M D E par télécopie imprimée à la Cour le 28 juillet 2015 à 11H34 dont le greffier en a pris connaissance le 29 juillet 2015 à X ;
Vu l’avis pour information délivré le 29 juillet 2015 à M. Le Procureur Général;
Après avoir entendu Maître BERGMANN avocat au barreau de Colmar, commis d’office et l’appelant, qui a eu la parole en dernier ;
M. le Préfet du Bas-Y, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par télécopie du 29 juillet 2015, ne s’est pas fait représenter ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
Vu l’article L552-7 alinéa 2 du CESEDA,
Les pièces de la procédure établissent qu’après une demande de laissez-passer en date du 24 juin 2015 auprès des autorités croates, aucune diligence de la part des autorités françaises n’a été effectuée.
Figure au dossier copie d’une télécopie dont le destinataires est M. le Consul général de la Croatie lui demandant d’informer les autorités françaises des suites données au dossier.
Ce document n’est accompagné d’aucun élément nous permettant de constater qu’il a été effectivement adressé à son destinataire.
Par ailleurs, M. le Préfet du Bas-Y absent aux débats, ne soutient pas et n’en apporte donc pas la preuve que le document de voyage nécessaire à l’exécution de la mesure de reconduite dont M D E fait l’objet doit intervenir à bref délai comme l’impose l’article sus visé.
En conséquence, et quant bien même le Préfet n’a pas la maîtrise du délai de traitement par les autorités requises il ne justifie pas des diligences suffisantes démontrant de sa part un suivi du dossier et une volonté d’attirer une attention du Consulat concerné.
Il convient d’infirmer la décision entreprise, les conditions prévues par l’article L552-7 alinéa 2 du CESEDA n’étant pas réunies pour faire droit à la mesure de prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable en la forme ;
Au fond,
Le disons fondé en son principe ;
INFIRMONS l’ordonnance déférée ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de M D E ;
RAPPELONS à M D E son obligation de quitter le territoire national ;
DISONS avoir informé M. Le Préfet du Bas-Y des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant, en l’avisant, notamment, de ce que :
— la décision que nous venons de rendre peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de Cassation qui doit être obligatoirement faite par un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile
— ledit pourvoi n’est pas suspensif ;
Prononcé à Colmar, en audience publique,
le 29 juillet 2015, à A
Le Greffier, Le Président,
après lecture faite sur place,
reçu notification et copie de la présente
le 29 juillet 2015 à C
l’avocat
l’intéressé
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée à M. Le Préfet du Bas-Y et à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège,
Le Greffier
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