Infirmation partielle 18 mai 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 mai 2016, n° 13/07854 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/07854 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 3 juin 2013, N° 11/00718 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 18 Mai 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/07854
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Juin 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES RG n° 11/00718
APPELANT
Monsieur H I
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me Fabien LEQUEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : R187
INTIMEE
XXX
XXX
XXX
XXX
N° SIRET : 501 38 7 1 46
représentée par Me Nicolas MANCRET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0061 substitué par Me Alexandra GALINOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : R041
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benoit DE CHARRY, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Benoit DE CHARRY, président
Madame Catherine BRUNET, conseillère
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, conseillère
Greffier : Mme Lynda BENBELKACEM, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Benoît DE CHARRY, président et par Madame Lynda BENBELKACEM, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur H I a été engagé par la société DERICHEBOURG PROPRETE par contrat de travail à durée indéterminée en date du 3 avril 2008 en qualité de responsable administratif et comptable.
Par avenant du 2 février 2011, le contrat de travail a été transféré à la SAS HERACLES.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports aériens, personnel au sol.
Monsieur H I percevait en dernier lieu une rémunération mensuelle de 3468 euros.
La SAS HERACLES occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre en date du 9 novembre 2011, Monsieur H I a été convoqué à un entretien préalable fixé au 28 novembre suivant. Le même jour son employeur lui a notifié une mise à pied conservatoire.
Par lettre en date du 6 décembre 2011, Monsieur H I a été licencié pour faute grave.
Contestant notamment son licenciement, Monsieur H I a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges qui, par jugement en date du 3 juin 2013 auquel la Cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, l’a débouté de ses demandes.
Monsieur H I a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 7 août 2013.
Monsieur H I soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et qu’il a réalisé de nombreuses heures supplémentaires.
En conséquence, il sollicite l’infirmation du jugement et la condamnation de la SAS HERACLES à lui payer :
*64 876, 32 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*4883,16 euros à titre de rappel de salaire, outre 488,37 euros au titre des congés payés afférents, au titre de la période de mise à pied conservatoire,
*362,32 euros au titre du 13e mois conventionnel, calculée prorata temporis sur la période de mise à pied conservatoire, ainsi que la somme de 26,33 euros au titre des congés payés afférents,
*4134,99 euros à titre d’indemnité de licenciement,
*16 219,08 euros à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 1621,91 euros à titre des congés payés afférents,
*49 057,79 euros à titre de rappel de salaire, outre 4905,78 euros au titre des congés payés afférents, au titre des heures supplémentaires effectuées,
*32 438,16 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
toutes ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2011,
*3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la SAS HERACLES fait valoir que les fautes qu’elle impute à Monsieur H I sont démontrées et justifient un licenciement pour faute grave, que Monsieur H I était cadre dirigeant, de sorte qu’il ne peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires et que la réalisation d’heures supplémentaires n’est pas établie.
En conséquence, elle sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur H I à lui verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Vu le jugement du conseil de prud’hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
Sur les demandes relatives aux heures supplémentaires
Sur la qualité de cadre dirigeant
Monsieur H I fait valoir qu’il n’occupait pas des fonctions de cadre dirigeant, notamment parce qu’il ne participait en aucune façon à la direction de l’entreprise.
La SAS HERACLES répond que le contrat de travail de Monsieur H I précise que l’intéressé a la qualité de cadre dirigeant, raison pour laquelle il n’est pas soumis à la réglementation afférente à la durée du travail, qu’il bénéficiait d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, que sa rémunération se situait dans les niveaux les plus élevés de l’entreprise et qu’il participait à la direction de celle-ci.
En cas de contentieux sur la qualité de cadre dirigeant, le juge doit vérifier précisément les conditions réelles d’emploi du salarié, sans s’attacher aux mentions figurant dans le contrat de travail.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiquée dans leur entreprise ou établissement. Le cadre dirigeant participe à la direction de l’entreprise.
Au cas d’espèce, s’il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur H I jouissait d’une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps, il n’est pas en revanche démontré que sa rémunération se situait dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de la SAS HERACLES, dans la mesure où l’organigramme versé aux débats n’est pas accompagné de l’indication du montant de la rémunération des personnels concernés. Le contrat de travail stipule que Monsieur H I exercera ses fonctions sous l’autorité du directeur de région Ile de France industrie et dans le cadre des instructions qui lui seront communiquées par son supérieur hiérarchique ou tout autre personne qui pourrait lui être substituée, et cette disposition implique une restriction à l’autonomie du salarié dans ses prises de décision. Enfin, si Monsieur H I a été convoqué aux réunions d’activités mensuelles de la SAS HERACLES et s’il a été présent lors d’une réunion de direction le 15 février 2011 au cours de laquelle il a été procédé à la présentation de la situation de la société au regard de ses implantations, du nombre de ses salariés et de la convention collective applicable, mais sans qu’aucune décision soit arrêtée, il n’est pas établi qu’à l’occasion de ces réunions, il a pris des décisions ou même participé avec voix délibérative à une prise de décision pouvant caractériser une participation à la direction de l’entreprise.
Monsieur H I n’avait donc pas la qualité de cadre dirigeant, de sorte qu’il n’est pas exclu des dispositions du code du travail sur la durée du travail.
Sur la réalisation d’heures supplémentaires
Monsieur H I indique qu’il travaillait 10 heures par jour ouvrable.
La SAS HERACLES conteste lui avoir demandé d’effectuer des heures supplémentaires et soutient que Monsieur H I ne fournit aucun élément de nature à étayer sa demande.
Les heures supplémentaires effectuées à tout le moins avec l’accord implicite de l’employeur ouvrent droit à rémunération.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le salarié doit étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Au cas d’espèce, Monsieur H I produit aux débats des feuilles de temps qu’il a établies pour chacune des semaines travaillées au cours de l’exécution de son contrat de travail, sur lesquelles sont mentionnées la durée du travail exécuté au cours de chacune des journées, ainsi que les heures d’arrivée et de départ (9 h ' 19h). Il verse aux débats plusieurs attestations établies par des collègues venant confirmer soit sa présence dans l’entreprise dès 9 heures du matin (Mme B, M. C), soit son départ vers 19 heures (M. L M, M. C).
Ainsi Monsieur H I étaye de façon suffisamment précise sa demande par la production des relevés détaillés de ses temps de travail, corroborés par des attestations, pour permettre à la SAS HERACLES de justifier les horaires effectivement réalisés par l’intéressé.
Or la SAS HERACLES ne fournit aucun élément justifiant les horaires de travail effectuées par Monsieur H I.
En conséquence, la cour retient que Monsieur H I a réalisé les heures supplémentaires dont il revendique le paiement.
Monsieur H I travaillant sur le site même de l’entreprise, la réalisation de ces heures supplémentaires n’a pu se faire qu’avec l’accord implicite de l’employeur. Par ailleurs, le contrat de travail de Monsieur H I stipulait une rémunération forfaitaire « indépendante du temps que Monsieur H I consacrera effectivement à son activité professionnelle », ce qui faisait présager que la nature de son emploi pouvait nécessiter le dépassement de la durée légale du travail.
Au vu du nombre d’heures supplémentaires réalisées, des majorations légales de leur rémunération et du salaire horaire de Monsieur H I, il est dû à ce dernier :
— pour l’année 2008, sur 32 semaines et 4/5e : 9752,09 euros,
— pour l’année 2009, sur 45 semaines et 1/5e : 13 438,86 euros,
— pour l’année 2010, sur 48 semaines et 3/5e : 14 449,75 euros,
— pour l’année 2011, sur 38 semaines et 2/5e : 11 417,09 euros
soit au total 49 057,79 euros, outre 4905,77 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie.
Aux termes de l’article L. 8223-1 de ce même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
La dissimulation d’emploi n’est caractérisée que si l’employeur a, de manière intentionnelle, minoré sur le bulletin de paie le nombre d’heures de travail effectuées par le salarié. Or, au cas d’espèce, le contrat de travail de Monsieur H I stipulait qu’il était cadre dirigeant , de sorte que sa rémunération était indépendante du temps qu’il consacrait à son activité professionnelle. Si les attributions du salarié ne permettent pas de lui reconnaître la qualité de cadre dirigeant, l’inadéquation entre le nombre d’heures de travail réalisées et le nombre d’heures de travail mensuel mentionné sur ses bulletins de salaire, 151,67, ne peut, à défaut de démonstration de ce que la qualification des fonctions de Monsieur H I par son employeur lui a été attribuée dans le but d’éluder les dispositions relatives à la durée du travail, et de tout autre élément établissant le caractère intentionnel d’une minoration de la mention du nombre d’heures de travail effectué par l’intéressé sur ses bulletins de salaire, est insuffisante pour prouver que cette minoration était, de la part de société HERACLES,intentionnelle.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
« Vous exercez, depuis le 3 avril 2008 des fonctions de Responsable Administratif et Comptable , au sein de la société Héraclès.
Au titre de vos fonctions, il vous incombe notamment la gestion de la comptabilité et des paies d’Héraclès.
Votre positionnement hiérarchique de responsable, de même que la nature intrinsèque de vos missions appellent une réelle exemplarité dans votre conduite professionnelle
Or, nous avons eu à déplorer de votre part des agissements fautifs constitutifs de graves manquements à cette exemplarité et, de manière plus générale à l’exécution même de votre contrat de travail.
Ainsi il vous est reproché de vous être auto octroyé un acompte et auto validés des paniers repas sans aucune information et validation de votre hiérarchie.
En effet, le 8 novembre dernier nous avons constaté sur votre paie du mois d’octobre 2011, un acompte d’un montant important de 2000 €. Nous avons été interloqués par ce montant et n’ayant pas été informé préalablement, Monsieur A, votre Président, s’est rapproché du service paie des cadres afin d’avoir des précisions sur cet acompte. Il s’est avéré que la personne du service n’en avait pas eu connaissance. Or cet acompte apparaissait bien sur votre bulletin de paie.
Monsieur A vous a donc téléphoné, vous avez reconnu avoir passé seul cet acompte sans aucune validation préalable. Vous nous l’avez d’ailleurs confirmé lors de l’entretien du 28 novembre dernier.
Vous avez donc délibérément d’une part enregistré votre acompte en paie et d’autre part vous avez signé l’ordre de virement de votre acompte, sans avoir à aucun moment prévenu votre supérieur hiérarchique.
En outre, comme vous le savez pour le pratiquer tous les mois, vous adressez les éléments variables relatifs aux cadres à la personne chargée de traiter les paies des cadres. En l’espèce, c’est donc délibérément que vous avez procédé différemment en ce qui vous concerne. Vous savez aussi que la possibilité de signer des chèques et/ou des virements de rémunération n’a été rétrocédée que récemment aux Responsables Administratifs et Comptables de filiales, considérant que ces derniers étaient suffisamment sensibilisés aux risques d’indélicatesse quant à ces modes de paiement.
Enfin vous savez pertinemment que les acomptes sont assortis d’un formulaire de demande émanant du salarié, et validé par le supérieur hiérarchique afin de s’assurer que la demande n’excède pas le quantum autorisé.
Ainsi pour ces différentes raisons, il vous était impossible de vous octroyer un acompte en méconnaissance des règles applicables dans la Société.
En outre, vous avez mentionné sur le document de déclaration des éléments variables destinés à être enregistrés en paie, en octobre 2010, des paniers repas à votre profit alors même que les dispositions de la convention collective du transport aérien personnel au sol auquel vous êtes rattaché ne prévoient pas de panier repas pour les cadres.
Au même titre vous avez passé un certain nombre de paniers repas à des salariés qui ne pouvaient en bénéficier, ne remplissant pas les conditions définies à la convention collective du transport aérien personnel au sol, notamment Monsieur J X, agent de maîtrise à qui vous avez attribué des paniers repas alors même qu’il ne pouvait en bénéficier. En effet, sur cette même période d’octobre 2010, Monsieur X n’a jamais travaillé plus de 4 heures continues pendant la période comprise entre 18h00 et 6h00, (paniers repas définis article 7 l’annexe 2 de la convention collective du transport aérien personnel au sol).
Pour votre défense, vous avez précisé que vous aviez suivi les instructions communiquées par l’ancienne Responsable Ressources Humaines. Cet argument ne saurait être retenu dès lors où cette personne a quitté ses fonctions le 31 mai 2011 sans être remplacée. Or, si vous aviez suivi cette instruction, vous auriez procédé à l’attribution erronée de panier repas depuis que vous traitez les paies non-cadre d’Héraclès et que vous transmettez les informations relatives aux cadres de cette Société, et non soudainement au mois d’octobre 2011.
Enfin, le fait que sur la même période du mois d’octobre 2011 vous n’avez pas précisé l’octroi de panier repas au bénéfice de Madame E et de Monsieur Z témoigne du caractère fallacieux de votre argument.
En dernier lieu, vous reconnaissez implicitement par là même, que vous établissez des paies sans rechercher par ailleurs les prescriptions réglementaires par la convention collective applicable à la Société et néanmoins à votre disposition ce qui en l’état témoignerait a minima de sérieuse négligence.
Par ailleurs, pendant votre absence nous avons eu connaissance un certain nombre de pénalités financières liées au retard de paiement de divers organismes qui s’élèvent en globalité à plus de 6949€.
En effet, nous avons eu connaissance sur le relevé de compte du pôle emploi de l’exercice 2010 d’une somme restant due d’un montant de 2975,28 € au titre de frais et pénalités liées au retard de paiement des cotisations.
En ce qui concerne les URSSAF de Marseille et pénalités s’élevaient en octobre 2011 à 1307€.
Nous avons eu également d’un certain nombre de pénalités financières des URSSAF de Toulouse qui s’avèrent récurrentes : en mai 2011, pénalités et frais du huissier s’élevant à 577,35 €, en juin 389 € de pénalités, en juillet 2011 514 € de pénalités, frais huissier de juin à juillet 2011 de 57,42 €, août 2011 529 € de pénalités et en septembre 2011 569,50 € de pénalités financières. Un total à 2666,67 € uniquement pour les URSSAF de Toulouse.
Au vu des pénalités récurrentes nous sommes amenés à penser que vous ne connaissiez pas la procédure URSSAF, fait étonnant pour un responsable administratif et comptable depuis plusieurs années. Il est en revanche, tout à fait significatif de constater que ces pénalités assorties de frais d’huissier n’ont jamais suscité d’interrogation de votre part, témoignant là encore d’une profonde négligence de votre part.
Dans le cas d’une paie décalée comme sur Héraclès où les virements des paies ont lieu le 10 de chaque mois, des cotisations URSSAF appelées pour la période sont les cotisations des salaires payés sur le mois demandé et donc afférentes à la période de paie précédente. Ainsi lorsque les URSSAF demandent des cotisations pour la période d’octobre 2011 à verser au plus tard le 7 novembre 2011, il s’agit des cotisations sur les salaires versés au mois d’octobre (le 10 octobre dans le cas d’HERACLES) correspondant aux paies du mois de septembre.
Or vous procédiez au règlement des cotisations en considérant dans le cadre de l’exemple ci-dessus que les cotisations appelées en octobre se référaient à la paie d’octobre. Vous vous trouviez donc dans l’impossibilité de régler les cotisations dans les délais, en l’espèce le 7 novembre 2011 (URSSAF des Bouches-du-Rhône) alors que les paies étaient virées le 9. La conséquence était que nous étions en permanence vis-à-vis de l’URSSAF en « avance » d’un mois mais sur des montants erronés et que l’URSSAF considéraient côtardifs car versés postérieurement aux délais impartis.
Vous n’avez à aucun moment avisé votre hiérarchie de ces pénalités, ni même le support siège comptable ou paie, préférant laisser les choses en l’état avec une augmentation constante tous les mois des pénalités.
Cette situation de laisser-aller est tout à fait inacceptable de la part d’un professionnel tel que vous. En outre, il est surprenant de constater qu’en tant que comptable depuis 2008 au sein de Sociétés pratiquant le décalage de paie, vous n’ayez jamais contrôlé et pris connaissance de règles afférentes aux cotisations matière de décalage de paie.
L’ensemble de ces faits rendent impossible votre maintien dans l’entreprise. »
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La SAS HERACLES reproche à Monsieur H I de s’être octroyé de lui-même, sans en informer sa hiérarchie et sans respecter la procédure, un acompte de 2000 euros et d’avoir signé le virement correspondant.
Monsieur H I conteste être le signataire du virement, souligne que c’est le premier acompte pris en 3 ans et demi et que cet acompte a été porté en déduction sur le bulletin de paie du même mois d’octobre.
Si la SAS HERACLES ne rapporte pas la preuve que le virement correspondant à l’acompte a été effectivement signé par son bénéficiaire, elle établit en revanche que Monsieur H I a pris l’initiative de l’octroi à son profit d’un acompte important, correspondant à plus de la moitié du salaire mensuel nominal, sans en référer à quiconque et notamment pas à sa hiérarchie, et sans recourir à la procédure de demande écrite en usage dans l’entreprise, ce que l’intéressé ne conteste pas.
La SAS HERACLES reproche en second lieu à Monsieur H I de s’être attribué en octobre 2011 des paniers repas indus, et d’avoir fait de même au profit d’un autre salarié.
Monsieur H I répond que Madame G, responsable paie cadre au siège, les a fait figurer, et qu’il ne pouvait en aucun cas accorder des avantages de panier repas aux autres cadres, Monsieur Z et Mademoiselle E, dès lors que ces salariés étaient encore soumis à la convention collective de la propreté. Il estime sidérant de voir un employeur tenter de justifier un licenciement par l’octroi prétendument indu de paniers repas à un salarié sur une période d’un mois.
Il n’est produit par l’employeur aucune pièce justifiant du versement par Monsieur H I à Monsieur X d’une indemnité de panier indue, dans la mesure où les horaires de travail de ce salarié ne sont pas précisés. En revanche, alors qu’il n’est pas contesté que la convention collective « transport aérien personnel au sol » exclut les cadres du bénéfice des primes de panier, il résulte d’un message envoyé par Monsieur H I le 31 octobre 2011 à Madame G, gestionnaire administrative en charge des paies des cadres du groupe DERICHBOURG MULTISERVICES dont la société HERACLES fait partie, transmettant les éléments pour la paie d’octobre des cadres d’HERACLES, que l’intéressé a indiqué : « I H (L1837) : 21 jours de panier non soumis à 5.60 € (convention TAPS) », ce qui démontre qu’alors qu’il était responsable administratif et comptable de l’entreprise, cadre, il a fait inscrire à son profit le versement d’indemnités indues. Il est à relever que dans ce même message, Monsieur H I a communiqué les éléments relatifs au calcul de la rémunération de Monsieur Z et de Madame E, l’un et l’autre cadres comme lui, sans mentionner qu’il doit leur être versée l’indemnité de panier, alors qu’il ressort des bulletins de salaire de ces personnes pour le mois d’octobre 2011 qu’ils ressortissaient eux-aussi à la CCN transports aériens personnel au sol, de sorte que si Monsieur H I considérait, à tort, l’indemnité de panier due à l’ensemble des salariés, cadres compris, il aurait dû, comme il l’a fait pour lui-même, mentionner pour ces personnes le nombre de jours ouvrant droit à cette indemnité.
La SAS HERACLES fait enfin grief à Monsieur H I d’avoir omis de payer, ou d’avoir payé avec retard, des créanciers sociaux et d’avoir dissimulé à l’entreprise ces manquements qui lui occasionnaient des pénalités et des frais.
Monsieur H I répond qu’il n’a jamais eu connaissance du relevé de compte pôle emploi pour l’exercice 2010, qu’il n’est pas responsable d’un éventuel envoi tardif du chèque destiné à l’URSSAF de Marseille et que, s’agissant de l’URSSAF de Toulouse, il a obtenu de cet organisme la remise des majorations et pénalités.
Il résulte des pièces produites aux débats que le 8 septembre 2011 Pôle Emploi a adressé à la SAS HERACLES une situation de compte faisant apparaître une somme restant due de 1763,18 euros pour l’exercice 2010. Si ce courrier n’est pas parvenu jusqu’à Monsieur H I, il n’en demeure pas moins qu’il établit l’existence d’une dette au titre des frais et pénalités afférents à l’exercice précédent ce qui démontre leur défaut de paiement à bonne date.
L’URSSAF de Haute-Garonne a délivré à la SAS HERACLES, le 19 septembre 2011, une mise en demeure d’avoir à verser 493 euros au titre des pénalités et majorations de retard à raison du versement et de la fourniture tardive des déclarations afférents au mois de mai 2011 et, le 31 octobre suivant, elle a délivré une contrainte de ce montant.
Ce même organisme a mis en demeure la SAS HERACLES le 20 juillet 2011 d’avoir à verser les sommes restant dues par suite d’insuffisance de versement et de fourniture tardive des déclarations des mois de juin et juillet 2011. Si Monsieur H I a obtenu la remise des majorations de retard et des pénalités pour le mois de juin 2011, le montant de la cotisation pour juin 2011 et les pénalités et majorations afférentes au mois de juillet 2011 ont donné lieu à l’émission d’une contrainte le 13 octobre 2011. Le 15 septembre 2011, l’URSSAF de Haute-Garonne a adressé à la SAS HERACLES un avis d’avoir à régler 120 euros de pénalités et 408 euros de majorations, ensuite d’insuffisance de versement et de fourniture tardive des déclarations relatives au mois d’août de la même année.
Ces éléments établissent que Monsieur H I n’a pas, tant à l’égard de Pôle Emploi qu’à l’égard de l’URSSAF de Haute-Garonne, veillé à l’exécution avec ponctualité des déclarations et versements ainsi que cela lui incombait du fait de ses fonctions en tant que salarié, responsable administratif et comptable de la SAS HERACLES. De plus, alors que le manque de ponctualité dans ces diligences était récurrent, notamment à l’égard de l’URSSAF de Haute-Garonne, dans la mesure où il s’est reproduit durant quatre mois consécutifs, et qu’il donnait lieu à la mise à la charge de la SAS HERACLES de pénalités et de majorations, Monsieur H I s’est abstenu de rendre compte à son employeur de la situation.
Ainsi sont établis à l’encontre de Monsieur H I les faits suivants : s’être octroyé un acompte sans en référer à sa hiérarchie et sans observer la procédure, s’être octroyé des indemnités de panier indues, avoir manqué de ponctualité dans l’accomplissement d’obligations sociales, attitude génératrice de pénalités récurrentes à la charge de l’employeur, et avoir omis d’aviser sa hiérarchie de cette situation.
Ces faits ont un caractère fautif, notamment au regard de leur diversité, de leur répétition, de leurs conséquences financières pour l’entreprise, du positionnement hiérarchique de leur auteur. L’octroi d’avantages indus sous forme de primes de panier est constitutif d’un abus de fonctions. Considérés dans leur ensemble, les manquements commis par Monsieur H I au regard des obligations découlant de son contrat de travail constituent une faute grave qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Le salarié licencié pour faute grave ne peut prétendre au versement de son salaire et accessoires de salaire durant la période de mise à pied conservatoire.
Il y a donc lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur H I de l’ensemble de ses demandes formulées en conséquence de son licenciement.
Sur le cours des intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1153 du code civil, les condamnations au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents seront assorties d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Sur les frais irrépétibles
Partie succombante, la SAS HERACLES sera condamnée à payer à Monsieur H I la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Partie succombante, la SAS HERACLES sera condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions ayant débouté Monsieur H I de ses demandes relatives au rappel de salaire et de congés payés afférents au titre des heures supplémentaires,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne la SAS HERACLES à payer à Monsieur H I les sommes de :
49 057,79 euros à titre de rappel de salaire,
4905,77 euros au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par la SAS HERACLES de la convocation à comparaitre devant le bureau de conciliation,
Ajoutant,
Condamne la SAS HERACLES à payer à Monsieur H I la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la SAS HERACLES au paiement des dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des entreprises de propreté du 1er juillet 1994. Etendue par arrêté du 31 octobre 1994 JORF 5 novembre 1994
- Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien du 22 mai 1959. Etendue par arrêté du 10 janvier 1964 JONC 21 janvier 1964 et rectificatif JONC 4 février 1964.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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