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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 14/02290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 14/02290 |
Texte intégral
ARRET
N°
X
A
C/
SAS MOULINS DU NORD
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT-DEUX MARS DEUX MILLE SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 14/02290
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION D’AMIENS DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE QUATORZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur B X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame Z A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés et plaidant par Me Nathalie AMOUEL, avocat au barreau D’AMIENS
APPELANTS
ET
SAS MOULINS DU NORD
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me CHIVOT substituant Me Véronique SOUFFLET, avocats au barreau D’AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 08 décembre 2015 devant la cour composée de Mme D E, Président de chambre, Mme F G et Mme J K, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Malika RABHI, greffier.
Sur le rapport de Mme D E et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 mars 2016, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 22 mars 2016 et du prononcé de l’arrêt par sa mise à disposition au greffe.
Le 22 mars 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme D E, Président de chambre, et Madame Malika RABHI, greffier.
*
* *
DECISION :
Par jugement du 15 avril 2014, le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’Amiens a, au visa de la copie exécutoire à ordre de l’acte authentique de prêt de 70000 euros reçu le 23 décembre 2009 par Maître B Delville, notaire associé, devenu exigible le 23 juin 2011 et des articles R322-15 et suivants du code des procédures civiles d’exécution:
— Débouté B X et Z A de leur exception de nullité du commandement aux fins de saisie immobilière, de mainlevée de la saisie et de radiation de la publicité du commandement,
— Déclaré régulière et valable la procédure de saisie immobilière diligentée par la SAS Moulins du Nord et de Picardie à l’encontre des époux X suivant commandement signifié par actes du 24 août 2012 publié le 12 octobre 2012 volume 2012 S numéro 17,
— Fixé, en l’état, la créance restant due à la société Moulins du Nord et de Picardie à la somme de 79350,94 € dont 70 000 € en capital et le surplus de 9350,94 € en intérêts échus impayés , outre les intérêts restant à courir à 3 % l’an jusqu’à complet paiement et capitalisation annuelle ainsi que les frais de commandement,
— Débouté les époux X de leur demande reconventionnelle de dommages intérêts et de leur exception de compensation,
— Fait droit à la demande reconventionnelle de cantonnement provisoire de la saisie,
— Dit, par suite, que la vente forcée ne portera, en l’état, que sur la parcelle de terrain cadastrée section XXX d’une superficie de 12 ares et XXX située XXX
— Suspendu provisoirement les poursuites en ce qui concerne la parcelle cadastrée section AD 28 et dit qu’après la vente définitive, si le prix d’adjudication ne permettait pas de désintéresser la société Moulins du Nord et de Picardie celle-ci pourrait reprendre les poursuites sur la parcelle ci-dessus écartée,
— Dit qu’en cas d’adjudication infructueuse de la parcelle section XXX, la société Moulins du Nord et de Picardie pourrait reprendre les poursuites pour le tout,
Ordonné, sur les poursuites et diligences de la société Moulins du Nord et de Picardie la vente aux enchères publiques des biens immobiliers appartenant en indivision aux époux X, une parcelle de terrain cadastrée section XXX de 12 ares et XXX de superficie, XXX sur une mise à prix de 55000€ et selon les conditions du cahier des conditions de vente déposé au Greffe sauf à tenir compte du cantonnement,
— Fixé l’audience à laquelle il sera procédé à l’adjudication au 8 juillet 2014,
— Dit que les frais de poursuite seront taxés selon mémoire à présenter par le créancier poursuivant,
— Dit que l’immeubIe saisi sera visité par I’intermédiaire de Maître Y Huissier de Justice à Amiens lequel pourra se faire assister, si nécessaire, par un serrurier et parla force publique, dans les3 semaines précédant la vente, du mercredi ou vendredi de 13H00 à 14H00 ou sur rendez-vous,
— Rappelé que le prix de vente et toute somme réglée par l’acquéreur doivent être consignés dans les deux mois de l’adjudication définitive, et sont acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, aux débiteurs, pour leur être distribués,
— Dit que l’avis affiché prévu par l’article R 322-31 du Code des Procédures civiles d’exécution pourra être imprimé en corps 24 et que l’avis simplifié comportera une désignation succincte de |'immeuble saisi; ses caractéristiques essentielles et les modalités de visite,
— Rappelé qu’il appartiendra au créancier poursuivant de procéder aux formalités de publicité prévuespar les articles R 322- 31 et suivants du Code précité et en justifier,
— Rappelé les modalités d’appel du jugement d’appel dans les 15 jours de sa notification ou de sa signification selon les critères et dans les conditions prévues par l’article R 311-7 du Code des Procédures civiles d’exécution et le cas échéant, du Code de Procédure Civile,
— Dit que les frais de poursuite taxés seront compris, ainsi que les dépens de l’instance, dans les frais taxables préalables de la vente,
Les époux X ont relevé appel de cette décision le 30 avril 2014.
Au terme de conclusions transmises le 30 mars 2015, ils demandent à la cour, au visa des articles L 213-6, R 322-15 et suivants du Code des Procédures civiles d’exécution, 15, 31 et suivants du Décret 71-941 du 26 novembre 1971, 1134 alinéa 3, 1147, 1177, 1289, 2196 alinéa 1°' du Code civil et des pièces produites, de :
— les dire recevables et bien fondés en leur action et en leurs moyens, fins et prétentions et dire leur appel,
— infirmer le Jugement déféré et statuant à nouveau,
A titre principal:
— prononcer la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière en
date du 27 août 2012 publié à la conservation des Hypothèques en date du 12 octobre 2012,
— par voie de conséquence, ordonner la radiation de la publication du commandement de payer aux fins de saisie immobilière à la conservation des hypothèques d’Amiens,
Sur Ie fond et en tout état de cause,
— dire que la société Moulins du Nord et de Picardie a manqué à son devoir de mise en garde à I’endroit des emprunteurs, les époux X,
— condamner la société Moulins du Nord et de Picardie à leur verser la somme de 80 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis,
— ordonner la compensation entre le montant des sommes dues à la société Moulins du Nord et de Picardie et celles dues en vertu de la décision à intervenir aux époux X,
— en conséquence, dire qu’iI y a lieu de prononcer la mainlevée de la procédure
de saisie immobilière sur les immeubles section XXX et XXX
XXX et publiés à la conservation des hypothèques d’Amiens 1er bureau, volume 2008 P numéro 6943,
A titre subsidiaire, en cas de confrmation du jugement entrepris :
— cantonner la présente saisie immobilière à la seule parcelle de terrain cadastrée section XXX pour une contenance de 12a48ca lieudit sis au XXX
— autoriser les époux X à le vendre à XXX ,
— accorder aux époux X les délais les plus larges lesquels ne sauraient être inférieurs à un an pour procéder à la vente amiable de leur terrain,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de saisie de tous les immeubles leur appartenant :
— fixer à la somme de 260.000,00€ la mise à prix de vente des immeubles, objets de la saisie immobilière,
— autoriser les époux X à vendre à l’amiable l’immeubIe cadastré section XXX pour une contenance de 26 ares et 23 centiares et leur terrain cadastré section XXX pour une contenance de 12 ares et XXX, XXX
En tout état de cause,
— débouter la société Moulins du Nord et de Picardie de toutes ses prétentions contraires et de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner l’intéressée à leur verser une indemnité de procédure de 4 000€ ainsi qu’ aux dépens.
Au terme de conclusions transmises le 26 octobre 2015, la société Moulins du Nord et de Picardie demande à la Cour :
A titre liminaire,
au visa des articles R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, 918 et 919, 122 et 125 du Code de procédure civile, constater que l’appel régularisé le 30 avril 2014 par les époux X n’a pas été formé selon la procédure à jour fixe et déclarer d’office l’appel irrecevable,
A titre principal,
Vu le prêt régularisé le 23 décembre 2009,
Vu les articles 1134, 1356 du Code Civil,114 du code de procédure civile , R322-15 du code des procédures civiles d’exécution et le décret n° 71-941 du 26 novembre 1971,
— dire mal appelé et bien jugé, sauf en ce que Monsieur le Juge de l’exécution a :
*dit que la vente forcée ne portera, en l’état, que sur la parcelle de terrain cadastrée section XXX d’une superficie de 12 ares XXX située XXX
*suspendu provisoirement les poursuites en ce qui concerne la parcelle cadastrée section AD 28 d’une superficie de 26 ares 23 centiares située XXX
Et statuant à nouveau :
— rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— déclarer Monsieur B X et Madame Z A irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter,
— statuer éventuellement sur les contestations et demandes d’incident et ordonner la vente forcée de l’immeuble sis XXX cadastré
section XXX, saisi par le commandement en date du 24 août 2012, régulièrement publié à la conservation des hypothèques d’Amiens le 12 octobre 2012, volume 2012 S n° 17,
— déterminer les modalités de poursuites de la procédure,
— fixer le montant de la créance de la requérante à la somme de 79 018.49 € arrêtée au 23 juin 2012, outre les intérêts postérieurs et frais pour mémoire,
— conformément à l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, fixer dès à présent la date d’adjudication et la date de visite des biens et droits immobiliers saisis avec le concours de Maître Y, huissier de justice ou de tel autre huissier qu’il plaira à Monsieur le Juge de l’Exécution de désigner, lequel pourra se faire assister si besoin est de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique, dans le délai de quinze jours qui précéderont la vente,
— dire et juger qu’en cas d’application de l’article R.322-21 du même code, il sera fait application de l’ensemble des clauses du cahier des conditions de la vente,
— aménager la publicité légale comme indiqué ci-dessus,
— condamner les époux X au paiement d’une indemnité de procédure de 6 500€ ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appeI
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2015.
Le 3 décembre 2015, les époux X ont transmis des conclusions aux fins de revocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi des parties à la mise en état.
La société Moulins du Nord et de Picardie s’y est opposée suivant conclusions transmises le 4 décembre 2015.
SUR CE
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Les époux X sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture au motif que dans ses conclusions transmises le 26 octobre 2015, la société Moulins du Nord et de Picardie a conclu pour la première fois sur la recevabilité de leur appel et procédé à des 'développements sur la procédure de surendettement’ auxquels ils n’ont pu répondre compte-tenu de la clôture prononcée le 4 novembre 2015 en sorte que 'les droits de la défense des époux X ainsi que le principe du contradictoire ont été méconnus'.
La société Moulins du Nord et de Picardie objecte que la question de la recevabilité de l’appel, soulevée d’office par la Cour le 20 janvier 2015, a été débattue par les époux X dans leurs écritures du 30 mars 2015, qu’elle n’a personnellement fait que rappeler les dispositions applicables en la matière et fourni des précisions sur la procédure de surendettement dont bénéficient les époux X et que ceux-ci disposaient du temps nécessaire pour y répondre.
Les pièces de la procédure établissent que, le 21 janvier 2015, la cour a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’appel des époux X à défaut pour ces derniers d’avoir, s’agissant d’un appel d’un jugement d’orientation, déposé une requête aux fins d’assignation à jour fixe, et invité les parties à conclure sur ce point.
Les époux X ont conclu sur cette irrecevabilité le 30 mars 2015 et la société Moulins du Nord et de Picardie le 26 octobre 2015.
Le délai écoulé entre ces dernières et la clôture prononcée le 4 novembre 2015 laissait un temps suffisant aux époux X pour répondre éventuellement à nouveau sur cette irrecevabilité et sur les observations de l’intimée relatives à la procédure de surendettement, à supposer que celles-ci aient un quelconque incidence sur la présente procédure.
La demande de révocation sera rejetée.
Sur la recevabilité de l’appel
Les époux X estiment leur appel recevable dès lors que le jugement déféré ne fait pas qu’ordonner l’adjudication d’immeubles saisis mais tranche un litige relevant du fond du droit, à savoir la responsabilité du prêteur de deniers.
Ils observent que telle semble avoir été l’analyse du conseiller de la mise en état qui, suivant ordonnance du 13 mai 2014, avait fixé un calendrier de procédure.
Rappelant les dispositions de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution relatives à l’appel du jugement d’orientation, la société Moulins du Nord et de Picardie objecte que ce texte ne fait pas de distinction selon que le juge de l’exécution a statué sur une question touchant au fond du droit, l’irrecevabilité de l’appel qui en découle étant insusceptible de régularisation et pouvant être soulevée à tout moment.
Il résulte des dispositions de l’article R 322-19 du code des procédures civiles d’exécution que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
De jurisprudence constante, cette procédure s’impose à peine d’irrecevabilité soulevée d’office (Cass. 2è civ.22 fev.2012 n°10-24.410), que le juge de l’exécution ait ou non tranché d’éventuelles contestations ou demandes incidentes, ces dispositions concernant tout jugement 'rendu’ à l’audience d’orientation (Cass.2è civ. 25 sept. 2014, n°13-19.000).
Il s’en déduit, au cas d’espèce que l’appel interjeté par les époux X est irrecevable, peu important au regard des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, que cette fin de non recevoir ait été soulevée en janvier 2015 par la Cour .
Les parties seront donc renvoyés devant le juge de l’exécution pour la poursuite de l’adjudication.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Moulins du Nord et de Picardie exclusivement, suivant modalités prévues au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture .
Déclare irrecevable l’appel des époux X.
Renvoie les parties par devant le juge de l’exécution pour la poursuite de l’adjudication.
Condamne les époux X à verser à la société Moulins du Nord et de Picardie une indemnité de procédure de 2 000€.
Condamne les époux X aux dépens d’appel avec faculté de recouvrement au profit de Maître Collinet Marchall conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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