Confirmation 19 mars 2015
Confirmation 19 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 19 mars 2015, n° 14/25439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/25439 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 novembre 2014, N° 2013054485 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 19 MARS 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/25439
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2014 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2013054485
DEMANDEUR AU CONTREDIT
Monsieur Z Y
XXX
XXX
Représenté par Me Marion LAMBERT-BARRET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
XXX
SARL RESOCOM
XXX
XXX
Représentée par Me Laurence TELLIER LONIEWSKI de la SELAS ALAIN BENSOUSSAN SELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0241
SAS CAPABILIS
XXX
XXX
non représentée – AR de convocation retourné au greffe
Monsieur B X
XXX
XXX
Représenté par Me Marion LAMBERT-BARRET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0030
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, président
Madame Evelyne LOUYS, conseillère
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère
Qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme D E
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme D E, greffier.
FAITS ET PROCEDURE':
Du 18 janvier 2012 à septembre 2012, M. Z Y était directeur commercial chez la Sarl RESOCOM 'MTM (RESOCOM). Le 2 octobre 2012, M. Y a fait l’objet d’une sanction de mise à pied conservatoire puis a été licencié pour faute lourde le 10 novembre 2012. Il a saisi le conseil des prud’hommes de Nanterre pour contester son licenciement. Le 28 novembre 2012, il a créé, avec M. B X, ancien directeur informatique de RESOCOM, la société CAPABILIS dont il est le président.
Par acte du 30 août 2013, la société RESOCOM a assigné devant le tribunal de commerce de Paris M. Y, M. X et la société CAPABILIS en responsabilité du chef d’actes de concurrence déloyale.
M. Y a soulevé une exception d’incompétence du tribunal de commerce de Paris au profit de la Cour d’appel de Versailles, statuant en matière prud’homale sur appel de la décision du conseil des prud’hommes de Nanterre du 14 février 2013, déjà saisie des faits.
Par jugement rendu contradictoirement avant dire droit en date du 21 novembre 2014, le tribunal de commerce de Paris, aux motifs':
«'Que les faits reprochés à M. Y au titre du conseil des prud’hommes sont les suivants':
— Démarchage de sa clientèle';
— Détournement d’un financement';
— Détournement de son principal fournisseur';
— Tentative de débauchage de ses salariés';
— Dénigrement';
Que les faits reprochés à Messieurs X et Y dans le cadre de la présente assignation sont donc sans lien avec leur ancien contrat de travail mais se rapportent à leur gestion de CAPABILIS'» a':
— débouté MM. B X et Z Y de leur exception d’incompétence,
— déclaré sa compétence,
— renvoyé la cause à l’audience du 19 décembre 2014 pour conclusions au fond,
— condamné MM. B X et Z Y in solidum à payer à la SARL RESOCOM la somme de 5 000 euros par provision au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
M. Z Y a formé contredit le 2 décembre 2014.
MOTIFS DU CONTREDIT':
M. Y demande à la Cour’de :
— déclarer le contredit recevable,
— dire et juger que les griefs de la société RESOCOM à son encontre portés devant le tribunal de commerce de Paris sont relatifs à l’exécution du contrat de travail de ce dernier jusqu’au 14 novembre 2012 et à ses suites,
En conséquence,
— dire et juger que le tribunal de commerce de Paris est incompétent à son égard au profit de la Cour d’appel de Versailles, déjà saisie sous le numéro RG 14/01175, du recours intenté contre la décision du conseil de prud’hommes de Nanterre du 14 février 2013 relative à son licenciement,
Partant,
— infirmer le jugement rendu le 21 novembre 2014 par le tribunal de commerce de Paris sous le numéro RG 2013054485 en toutes ses dispositions,
— condamner la société RESOCOM à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir qu’en vertu de l’article 1411-4 du code du travail, le conseil des prud’hommes est exclusivement compétent pour juger des litiges individuels opposant l’employeur au salarié ou à son ancien salarié, concernant les obligation de chacun liées au contrat de travail'; qu’en l’espèce, les faits reprochés sont le démarchage prétendu de la clientèle, le détournement prétendu d’un financement, la tentative de débauchage de salariés et de dénigrement'; que ces faits relèvent de l’exécution du contrat de travail'; qu’un juge prud’homal est déjà saisi de l’affaire.
MOYENS EN DEFENSE':
Par écritures du 5 février 2015, la société RESOCOM demande à la Cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins, moyens et prétentions, y faire droit,
— prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance introduite le 2 décembre 2014 par M. X sous le numéro RG 14/25438,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 21 novembre 2014 sous le numéro RG 2013054485, en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’il a condamné M. Y in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros par provision au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
En conséquence,
— déclarer le tribunal de commerce de Paris compétent,
— débouter M. Y de son contredit,
— renvoyer la cause devant la 15emechambre du tribunal de commerce de Paris saisie de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 2013-054485,
— condamner M. Y à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle réplique que ses demandes portent exclusivement sur les faits commis par M. Y postérieurement à la rupture de son contrat de travail et se rattachant par un lien direct à la gestion de la société CAPABILIS'; qu’elle a assigné la société CAPABILIS et MM. X et Y devant le tribunal de commerce de Paris car ils ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire par dénigrement et désorganisation d’une entreprise concurrente.
SUR CE, LA COUR,
Sur la jonction':
Considérant qu’il n’y a lieu de joindre le présent contredit, formé par M. Y par lequel est revendiqué la compétence du conseil des prud’hommes, avec celui formé par M. X qui revendique la compétence du tribunal de grande instance, quand bien même les deux contredits ont été élevés à l’encontre du même jugement du tribunal de commerce de Paris';
Sur la recevabilité':
Considérant que le contredit, élevé dans les conditions de forme et de délais prévues par l’article 82 du code de procédure civile, est recevable';
Sur la compétence':
Considérant qu’il résulte de l’article L. 1411-4 du code du travail que le juge prud’homal est seul compétent pour connaître d’un litige survenu après la rupture du contrat de travail dès lors qu’il est en relation avec le contrat ayant lié les parties';
Considérant que la compétence doit s’apprécier au regard du fondement de la demande’et des faits qui y sont articulés ;
Considérant que dans l’assignation introductive d’instance devant le tribunal de commerce, la société RESOCOM soutient que la société CAPABILIS, constituée par MM. X et Y 7 jours après leur départ de la société RESOCOM, a immédiatement débuté une activité concurrente, en se livrant, avec la complicité de ces derniers, à des actes de concurrence déloyale, à savoir en détournant le principal fournisseur de RESOCOM, en détournant le financement de la société RESOCOM, en démarchant systématiquement la clientèle RESOCOM, en tentant de débaucher des salariés de RESOCOM et en dénigrant la société RESOCOM';
Que les faits imputés à M. Y n’ont pu être commis par celui-ci qu’au moyen des informations dont il disposait dans le cadre du contrat de travail le liant à la société RESOCOM, ce qui résulte expressément de la demande puisque la société RESOCOM invoque «'un plan de sabotage longtemps orchestré par la société CAPABILIS et exécuté alors même que MM. X et Y étaient encore salariés de la société RESOCOM'»';
Que dès lors, le litige opposant la société RESOCOM à M. Y est en relation avec le contrat de travail ayant lié les parties’et relève de la juridiction prud’homale';
Qu’il y a lieu de dire le tribunal de commerce de Paris incompétent au profit de la cour d’appel de Versailles, saisie de l’appel du jugement du conseil des prud’hommes de Nanterre du 14 février 2013, et de renvoyer l’affaire à ladite cour, sur le fondement des dispositions de l’article 86 du code de procédure civile';
PAR CES MOTIFS
REJETTE la demande de jonction des procédures RG 14/25438 et RG 14/25439,
DÉCLARE le contredit recevable,
LE DIT bien fondé,
DÉCLARE le tribunal de commerce de Paris incompétent,
RENVOIE l’affaire devant la cour d’appel de Versailles,
CONDAMNE la SARL RESOCOM ' MTM à payer à M. Z Y la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL RESOCOM ' MTM aux frais du contredit sur le fondement de l’article 88 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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