Infirmation partielle 15 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 15 janv. 2013, n° 11/01783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 11/01783 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 21 mars 2011, N° 09/01529 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION A
XXX
ARRÊT N°
AFFAIRE N° : 11/01783
Jugement du 21 Mars 2011
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 09/01529
ARRÊT DU 15 JANVIER 2013
APPELANTS :
Monsieur BB-J Y pris en sa qualité d’héritier de son père, Monsieur J-AR Y, décédé
né le XXX à XXX
XXX
Madame L G Prise en sa qualité d’héritière de son père, Monsieur J-AR Y, décédé
née le XXX à XXX
XXX
représentés par la SCP GONTIER – LANGLOIS, avocats postulants au barreau d’Angers – N° du dossier 48407, et par Maître Patrick BARRET, avocat plaidant au barreau d’Angers.
INTIMÉES :
Madame AB G
XXX
représentée par Maître Jacques VICART, avocat postulant au barreau d’Angers – N° du dossier 14688, et par Maître GAUDRE substituant Maître CAPPATO, avocats au barreau d’Angers.
XXX
XXX – XXX
représentée par la SCP DUFOURGBURG – GUILLOT, avocats postulants au barreau d’Angers – N° du dossier 14963, et par Maître DESGREES DU LOU, avocat plaidant au barreau d’Angers.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Novembre 2012 à 14 H 00 en audience publique, Monsieur HUBERT, Président de chambre ayant été préalablement entendu en son rapport, devant la Cour composée de :
Monsieur HUBERT, Président de chambre
Madame GRUA, Conseiller
Madame MONGE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Z
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 15 janvier 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur HUBERT, Président et par Monsieur Z, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCÉDURE
Mme H A épouse Y née le XXX est décédée le XXX laissant comme héritiers :
— son conjoint survivant, M. J-AR Y,
— son fils, M. BB-J Y,
— sa fille, Mme L Y épouse G.
Mme H Y avait souscrit, de son vivant, deux contrats d’assurance-vie :
— le 15 janvier 1999 un contrat auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE d’un montant de 52'000 fr. (7927,34€) au profit de sa petite-fille, Mme AB G épouse C,
— le XXX, un contrat dénommé GMO, auprès de la société CNP ASSURANCEs d’un montant de 27'000 € au profit de M. J-AR Y, son époux.
Arguant d’une modification de la clause bénéficiaire en sa faveur en date du 27 septembre 2006, Mme AB G a sollicité auprès de la société CNP ASSURANCES, le 11 juin 2008, la libération des fonds au titre du contrat GMO. L’assureur a refusé de faire droit à cette demande affirmant ne pas avoir reçu le courrier transmis par la BANQUE POSTALE émanant de Mme H Y portant changement de bénéficiaire.
Le 28 octobre 2008, M. BB-J Y ès qualités de tuteur de son père, M. J-AR Y a demandé le versement du capital du contrat GMO au profit de son père, conjoint survivant.
Le 2 mars 2009, la CNP ASSURANCES a procédé au versement du capital de 28'161,06 € au profit de M J-AR Y désigné par la défunte comme bénéficiaire du contrat GMO ;
Par acte d’huissier du 6 mai 2009, Mme AB G a fait assigner la société CNP ASSURANCES en paiement du capital correspondant au contrat GMO. La société CNP ASSURANCES a appelé à la cause M BB-J Y ès qualités de tuteur de son père, M. J-AR Y selon jugement du juge des tutelles de LANNION rendu le 18 septembre 2008.
Apres jonction des procédures, le tribunal de grande instance d’Angers a, par jugement du 21 mars 2011,
— dit que la photocopie de l’avenant du 27 septembre 2006 modifiant la clause bénéficiaire du contrat GMO souscrit par Mme H Y au profit de Mme AB G est une reproduction fidèle et durable ;
— condamné la société CNP ASSURANCES à verser à Mme AB G :
— la somme de 28'161,06 € au titre du contrat d’assurance-vie GMO souscrit par Mme H Y et dont Mme AB G a été désigné bénéficiaire suivant avenant du 27 septembre 2006,
— la somme de 2000 € à titre de dommages-intérêts,
— la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté le surplus des demandes ;
— condamné M. BB-J Y ès qualités de tuteur de M. J-AR Y à restituer à la société CNP ASSURANCES la somme de 28'161,06 € indûment perçue le 2 mars 2009 au titre du contrat GMO ;
— dit que le jugement serait adressé par le greffe au juge des tutelles du tribunal d’instance d’ANGOULÊME chargé de la tutelle de M. J-AR Y ;
— débouté la société CNP ASSURANCES et M. BB-J Y ès qualités de tuteur de M. J-AR Y de leurs autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société CNP ASSURANCES aux dépens.
M. BB-J Y et Mme L G pris en leur qualité d’héritiers de leur père, M. J-AR Y décédé ont interjeté appel de ce jugement le 11 juillet 2011.
Les parties ont conclu.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2012.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 17 octobre 2012 pour M. BB-J Y et Mme L Y épouse G pris en leur qualité d’héritiers de leur père, M. J-AR Y décédé ,
— du 25 octobre 2012 pour Mme AB G, qui peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
M. BB-J Y et Mme L Y épouse G pris en leur qualité d’héritiers de leur père, M. J-AR Y décédé demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de débouter Mme AB G de ses entières demandes ;
— de débouter la société CNP ASSURANCES de ses demandes envers les concluants ;
— de condamner Mme AB G ou à défaut la CNP ASSURANCES à leur payer, en leur qualité d’héritiers de M. J-AR Y la somme de 3500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
et rejetant toutes prétentions contraires comme non recevables en tout cas non fondées ;
— de condamner Mme AB G ou à défaut la CNP ASSURANCES aux dépens de première instance et d’appel lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
M. BB-J Y et Mme L Y épouse G pris en leur qualité d’héritiers de leur père, M. J-AR Y décédé rappellent que le XXX, lors de la souscription du contrat GMO, leur mère, Mme H Y avait désigné le bénéficiaire du contrat en ces termes: « mon conjoint, à défaut mes enfants nés ou à naître, à défaut de l’un décédé avant ou apres l’adhésion pour sa part ses descendants, à défaut les survivant, à défaut mes héritiers. »
Ils affirment que la copie de la lettre non manuscrite signée par leur mère le 27 septembre 2006 n’est pas un avenant au contrat au sens de l’article L. 132-8 du code des ASSURANCES et ne démontre pas la volonté non équivoque de celle-ci de modifier le bénéficiaire du contrat.
Ils font observer que Mme H Y, âgée de 92 ans, bénéficiant d’un taux d’incapacité de 81 % reconnu par la COTOREP, quasi non-voyante, soumise à un traitement médicamenteux lourd atténuant ses facultés, avait fait l’objet, le 29 octobre 2004, d’un avis médical favorable du docteur E pour sa mise sous protection judiciaire ainsi que d’une mesure d’expertise du docteur D. Ils observent aussi que, du 10 au 15 septembre 2006, leur mère avait été hospitalisée pour insuffisance cardiaque. Ils en déduisent que Mme AB G a abusé de l’état de faiblesse de sa grand-mère qui est décédée avant d’avoir pu bénéficier d’une mesure de tutelle.
Ils relèvent que le courrier du 27 septembre 2006 n’est pas parvenu à la société CNP ASSURANCES alors que le changement de bénéficiaire devait être porté à sa connaissance. Par ailleurs, au motif que la BANQUE POSTALE n’était pas le mandataire de la société CNP ASSURANCES pour la gestion du contrat d’assurance vie, ils considèrent, en application de l’article L. 132-25 du code des ASSURANCES, que cette société a effectué le versement des fonds en toute légalité en exécution du contrat du XXX.
La société CNP ASSURANCES demande à la cour :
— de réformer le jugement du 21 mars 2011,
— de lui décerner acte de son rapport à justice sur la validité de l’avenant produit en photocopie sur l’intention de Mme Y ;
— de constater qu’il n’est pas établi qu’elle a été destinataire ni qu’elle a reçu l’avenant en question ;
— de constater en conséquence qu’elle n’a commis aucune faute en versant les fonds au bénéficiaire désigné par le contrat en sa possession conformément aux dispositions de l’article L.132-25 du code des ASSURANCES et de dire ce paiement libératoire ;
— de dire en conséquence et au cas où serait validé l’avenant litigieux que c’est la succession de M. Y qui est redevable de la somme indûment perçue et non elle;
En conséquence,
— de condamner Mme AB G à lui restituer les sommes versées au titre de l’exécution provisoire ;
Subsidiairement,
— de dire que M. Y et Mme G ès qualités devront la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et versée au titre de l’exécution provisoire entre les mains de Mme AB G avec intérêts à compter du versement ;
en tout état de cause,
— de la relever de toute condamnation prononcée au titre de dommages-intérêts ou article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner les appelants et Mme AB G aux dépens.
En application de l’article L.132-25 du code des ASSURANCES, la société CNP ASSURANCES soutient avoir versé en toute bonne foi le capital décès à M. J-AR Y représenté par son tuteur, M. BB-J Y en l’absence de production de l’original de la lettre modifiant la clause originelle relative au bénéficiaire. Elle estime qu’il ne lui appartenait pas de se prononcer sur la valeur de la photocopie produite par Mme AB G. Elle conteste que la BANQUE POSTALE était son mandataire et en déduit que l’attestation de Mme AN-AO X, conseillère financière de la BANQUE POSTALE, qui affirme lui avoir adressé la lettre de Mme A épouse Y, ne vaut pas preuve de sa réception ni même de sa transmission. Dans ces conditions, la CNP ASSURANCES affirme n’avoir commis aucune faute.
Mme AB G demande à la cour :
— de dire les consorts Y-G mal fondés en leur appel ; de les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— de dire la CNP ASSURANCES mal fondée en son appel incident ; l’en débouter ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de confirmer le jugement entrepris ;
— de condamner les consorts Y-G et (ou) la CNP ASSURANCES à lui payer la somme de 2500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner les consorts Y-G et (ou) la CNP ASSURANCES aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Mme AB G rappelle que Mme X, conseillère financière à la BANQUE POSTALE, a attesté avoir reçu Mme Y le 27 septembre 2006 et avoir transmis à la CNP le même jour un courrier signé de celle-ci modifiant la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie 96984865822. Elle relève que ce témoignage est confirmé par l’attestation de Mme B, conseillère financière à la BANQUE POSTALE ayant succédé à Mme X, qui indique que la copie de cet avenant au contrat se trouve au dossier de Mme H Y. Elle affirme la réalité des liens affectifs qui l’unissaient à sa grand-mère et à son grand-père qu’elle aidait et visitait régulièrement. Par les attestations qu’elles verse aux débats, Mme AB G estime prouvée l’intention libérale de Mme H Y à son égard. Elle ajoute que cette intention était connue de son oncle, M. BB-J Y ainsi qu’en atteste un courriel de ce dernier rédigé une semaine après le décès de Mme Y.
Mme AB G soutient, en produisant plusieurs attestations de ses proches, que sa grand-mère, malgré son grand âge, était en pleine possession de ses facultés mentales, avait parfaitement conscience de la portée de ses actes et menait une vie sociale normale. Elle relève que, dans un certificat médical en date du 29 octobre 2007, le docteur E médecin traitant de sa grand-mère, atteste que Mme Y n’avait pas de troubles cognitifs mais avait juste besoin d’une aide pour des problèmes administratifs. Elle précise que ce certificat médical a été établi à l’appui du dossier de demande de mise sous curatelle constitué cette année-là par M. BB-J Y.
S’agissant de la responsabilité de la CNP ASSURANCES , Mme AB G invoque la théorie du mandat apparent au motif que le contrat initial souscrit le XXX l’a été dans les bureaux de la BANQUE POSTALE et porte le sigle de celle-ci ainsi que celui de la CNP ASSURANCES. Elle en déduit que la BANQUE POSTALE a engagé la CNP en qualité de mandante.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1°) Sur la force probante de la photocopie du courrier du 27 septembre 2006
En application de l’article 1348 du code civil, lorsqu’une partie qui n’a pas conservé le titre original présente une copie qui en est la reproduction non seulement fidèle mais aussi durable, il est fait exception aux règles de preuve prévue aux articles 1341 à 1346 de ce code.
Il est produit aux débats une photocopie d’un courrier non manuscrit adressé à la CNP ASSURANCES, rédigé à Pleumeur-Bodou, daté du 27 septembre 2006 et portant la signature non contestée de Mme H K ainsi libellé : « Madame, Monsieur, je vous prie de changer le bénéficiaire de mon contrat gmo n° 969 848 658 22 comme suit : en cas de déces, je désigne comme bénéficiaire ma petite fille AB G née le XXX à Caen, à défaut mon conjoint J K né le XXX, à défaut mes héritiers. F croire, Madame, Monsieur, en l’expression de mes sincères salutations. »
La rédaction de ce courrier est confirmée par Mme AN AO X qui atteste avoir reçu le 27 septembre 2006 Mme Y et son époux lors d’un entretien dans le cadre de ses fonctions de conseillère financière à la BANQUE POSTALE à Pleumeur-Bodou et qui relate cet entretien en ces termes : « Mme Y a exprimé le souhait de modifier la clause bénéficiaire de son contrat d’assurance-vie ouvert à la CNP sous le n° 969 848 658 22 lors de cet entretien. J’ai donc transmis un courrier signé de Mme Y au centre de gestion de la CNP le même jour. » Par ailleurs, dans un courrier adressé au Médiateur de la Poste le 3 janvier 2009, Mme AL B, conseillère financière de la BANQUE POSTALE à Pleumeur-Bodou confirme que la copie de « cet avenant au contrat » comportant la clause bénéficiaire modifiée par Mme H Y figure au dossier de celle-ci.
La Cour en déduit, comme les premiers juges, que la photocopie du courrier du 27 septembre 2006 dont l’original ne peut être produit est une reproduction fidèle et durable de celui-ci.
2°) Sur la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance vie
En application des articles L 132-8 et L 132-9 du code des ASSURANCES applicables au 27 septembre 2006, l’assuré pouvait, dans un contrat d’assurance-vie, modifier jusqu’à son déces le nom du bénéficiaire à la seule condition que sa volonté de modification soit exprimée de façon certaine et non équivoque.
Il résulte des attestations de Mmes X et B que la preuve est rapportée en l’espèce de la volonté et de la décision prise par Mme H Y le 27 septembre 2006 de modifier le contrat d’assurance-vie CNP n° 969 848 658 22 pour en faire bénéficier sa petite-fille, Mme AB G. Cette volonté ainsi que la démarche de Mme H Y à La Poste de Pleumeur-Bodou sont attestées par Mme T U épouse V qui fait état de la joie de son amie lorsqu’elle lui a annoncé, un vendredi matin de septembre 2006, être allée « avec son mari qui était d’accord, à La Poste de Pleumeur-Bodou faire le nécessaire pour changer le nom du bénéficiaire et y mettre celui de AB, sa petite-fille,[…] »
Au surplus, le courriel de M. BB-J Y adressé à Mme AB G quelques jours apres le déces de Mme H K, confirme qu’il n’ignorait pas la décision de sa mère puisqu’il évoque l’existence de deux contrats d’assurance-vie bénéficiant à sa nièce.
La décision de Mme H Y de faire bénéficier sa petite-fille du capital déces apparaît particulièrement crédible à la lecture des attestations produites aux débats qui prouvent la réalité de leurs liens affectifs réciproques ainsi que l’attention et les soins durablement prodigués par Mme AB G à sa grand-mère.
Cette volonté claire, certaine et non équivoque de Mme H Y de gratifier sa petite-fille n’apparaît pas viciée pour insanité d’esprit au sens de l’article 489 du code civil applicable à l’époque des faits.
En effet, il résulte des attestations de Mme T U épouse V, de M. AH AI, de Mme N O, de Mme AJ AK et de Mme W AA que Mme H Y , malgré son âge et sa vue déficiente qui ne l’empêchait pas de lire, avait conservé jusqu’à sa mort sa vivacité d’esprit et sa lucidité.
La demande de protection enregistrée le 11 octobre 2007 au tribunal d’instance de Lannion et le placement de Mme H Y sous sauvegarde de justice le 4 mai 2008 ne prouvent pas son insanité d’esprit alors que le Dr E, médecin traitant de cette dernière et auteur du certificat médical qu’il a confirmé avoir rédigé le 29 octobre 2007, affirme lui-même n’avoir pas constaté de troubles cognitifs et avoir appuyé une demande de curatelle uniquement parce qu’il considérait qu’elle avait besoin « d’une aide pour des problèmes administratifs ».
Au surplus, il convient de préciser que le droit de révoquer la stipulation d’un contrat d’assurance-vie selon laquelle le bénéfice de l’assurance est attribué à un bénéficiaire est un droit personnel au stipulant qui ne lui est pas retiré même en cas de placement sous tutelle sauf, dans ce cas, à obtenir l’autorisation du juge des tutelles en application de l’article L. 132-9 alinéa 2 du code des ASSURANCES.
Il résulte de ce qui précède que la preuve est rapportée de la volonté libre, certaine et non équivoque, exprimée devant un tiers, de Mme H Y, concrétisée par un écrit daté du 27 septembre 2006 remis à la conseillère de la BANQUE POSTALE de Pleumeur-Bodou, de modifier, au profit de sa petite-fille, Mme AB G, la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie CNP n°969 848 658 22.
3°) Sur le versement du capital déces suite à la modification de la clause bénéficiaire
La rédaction d’un avenant n’est pas exigée pour donner effet à la substitution de bénéficiaire exprimée sans équivoque par l’assuré dans un écrit.
Lorsque l’écrit portant modification de la clause bénéficiaire a été porté à la connaissance de l’assureur apres le déces de l’assuré et avant le règlement du capital souscrit, cet assureur ne peut plus se prévaloir de sa bonne foi et des dispositions de l’article L. 132-25 du code des ASSURANCES pour affirmer le caractère libératoire du paiement du capital décès entre les mains du bénéficiaire originel .
Mme AB G ayant été désignée, par la volonté non équivoque de sa grand-mère, comme la seule bénéficiaire du capital décès dû en exécution du contrat d’assurance-vie CNP GMO, il convient donc de déterminer si le courrier en date du 27 septembre 2006 portant modification de la clause bénéficiaire du contrat a été porté à la connaissance de la CNP ASSURANCES et a ainsi fait naître à la charge de celle-ci, après le décès de Mme H Y, l’obligation de liquider le contrat au bénéfice de la nouvelle bénéficiaire.
La BANQUE POSTALE soutient avoir envoyé à la CNP ASSURANCES le 27 septembre 2006 le courrier de modification de la clause bénéficiaire signé par Mme H Y que la CNP affirme n’avoir pas reçu.
Il n’est pas contesté que la BANQUE POSTALE a agi en qualité de courtier et qu’à ce titre elle n’était pas la mandataire de la CNP ASSURANCES.
Mme AB G affirme cependant l’existence d’un mandat apparent.
Un tel mandat ne saurait être retenu que si elle rapporte la preuve que Mme H Y, en signant la modification de la clause bénéficiaire, a pu légitimement croire que la BANQUE POSTALE avait reçu pouvoir de représenter la CNP.
Or, en l’espèce, le 27 septembre 2006, Mme H Y a , dans le bureau de sa conseillère financière à la poste de Pleumeur-Bodou, signé un courrier dépourvu de l’en-tête de la BANQUE POSTALE à transmettre à la CNP ASSURANCES à Angers lui notifiant sa décision de modifier la clause bénéficiaire. Elle avait donc pleinement conscience que la BANQUE POSTALE agissait pour son compte auprès de cet assureur.
Mme AB G ne rapportant pas la preuve que la BANQUE POSTALE a transmis le courrier de sa mandante à la CNP ASSURANCES, la simple remise de ce courrier par l’assurée à son courtier aux fins de transmission ne suffit pas à mettre à la charge de l’assureur l’obligation de payer le capital décès à Mme AB G.
Cependant, la CNP ASSURANCES ne conteste pas avoir reçu de Mme B, conseillère financière à la BANQUE POSTALE de Pleumeur-Bodou une attestation à laquelle était jointe la photocopie du courrier du 27 septembre 2006 puis, le 8 octobre 2008, une mise en demeure de Mme AB G d’avoir à lui verser le capital décès en sa qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie.
La modification de la clause bénéficiaire a donc été portée à la connaissance de la CNP ASSURANCES postérieurement au décès de Mme H Y et antérieurement au versement du capital décès.
Consciente du litige opposant Monsieur BB-J Y à sa nièce au sujet de cette modification, la CNP ASSURANCES a rejeté la demande de Mme AB G en la renvoyant à saisir la justice pour qu’il soit statué sur la volonté certaine et non équivoque de Mme H Y ainsi que sur la force probante de la photocopie produite sur le fondement de l’article 1348 du code civil. Elle a néanmoins décidé de procéder au versement du capital déces au profit du bénéficiaire originel. Dans ces conditions, elle ne peut affirmer sa bonne foi et prétendre que le versement effectué le 2 mars 2009 est libératoire en application de l’article L. 132-25 du code des ASSURANCES.
La CNP ASSURANCES a commis une faute en libérant les fonds de manière précipitée, le 2 mars 2009, au profit de M. BB-J Y ès qualités alors qu’elle aurait dû les libérer au profit de Mme AB G, ou, à tout le moins, opposer à ce dernier, comme à Mme AB G, la nécessité de saisir les tribunaux.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la CNP ASSURANCES à verser à Mme AB G la somme de 28'161,06 € au titre du contrat d’assurance vie GMIO et celle de 2000 € à titre de dommages-intérêts, et en ce qu’il a condamné M. BB-J Y ès qualités à restituer à la CNP ASSURANCES la somme de 28'161,06 € indûment perçue.
4°) Sur la demande en garantie de la CNP ASSURANCES à l’égard de M. BB-J Y et de Mme L G
La CNP ASSURANCES ne peut prétendre faire assumer par les appelants ès qualités d’héritiers de leur père les conséquences de son versement fautif du capital décès.
Sa demande de garantie doit donc être rejetée.
5°) Sur les autres demandes
M. BB-J Y et Mme L G ès qualités d’héritiers de M. J AR Y succombant en leur revendication pour leur père de la qualité de bénéficiaire du contrat d’assurance vie, il convient de les condamner solidairement aux dépens de première instance et d’appel avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Eu égard à la faute commise par la CNP ASSURANCES, il apparaît équitable de faire supporter les frais irrépétibles engagés par Mme AB G dans le cadre de la première instance et de l’instance d’appel pour moitié par cette société et pour moitié par M. BB-J Y et Mme L G ès qualités d’héritiers de M. J AR Y. En conséquence, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la CNP ASSURANCES à verser à Mme AB G la somme de 2500 €, et M. BB-J Y et Mme L G ès qualités d’héritiers de M. J AR Y, solidairement entre eux, à verser à Mme AB G la même somme de 2500 €.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 21 mars 2011 par le tribunal de grande instance d’Angers sauf en ce qu’il a condamné la société CNP ASSURANCES aux dépens de première instance et à payer à Mme AB G la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société CNP ASSURANCES à payer à Mme AB G la somme de 1250 € au titre de la moitié de ses frais irrépétibles de première instance;
Condamne, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. BB-J Y et Mme L G ès qualités d’héritiers de M. J AR Y, solidairement entre eux, à payer à Mme AB G la somme de 1250 € au titre de la moitié de ses frais irrépétibles de première instance;
Condamne M. BB-J Y et Mme L G ès qualités d’héritiers de M. J AR Y, solidairement entre eux, aux dépens de première instance;
Y ajoutant,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société CNP ASSURANCES à payer à Mme AB G la somme de 1250 € au titre de la moitié de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, M. BB-J Y et Mme L G ès qualités d’héritiers de M. J AR Y, solidairement entre eux, à payer à Mme AB G la somme de 1250 € au titre de la moitié de ses frais irrépétibles d’appel ;
Condamne M. BB-J Y et Mme L G ès qualités d’héritiers de M. J AR Y, solidairement entre eux, aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. Z L.D. HUBERT
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