Infirmation partielle 13 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 13 janv. 2015, n° 12/03302 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/03302 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 24 mai 2012 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS BASF PERFORMANCE PRODUCTS FRANCE c/ Syndicat CGT BASF ETS DE HUNINGUE |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 15/0054
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 13 Janvier 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 12/03302
Décision déférée à la Cour : 24 Mai 2012 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE DEPARTAGE DE MULHOUSE
APPELANTE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Nicolas FREZARD, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMES :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
Syndicat CGT BASF ETS DE HUNINGUE
pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître Stéphane THOMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Linda MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société B.A.S.F. Performance Products France emploie X Y en qualité d’agent administratif.
Le 19 octobre 2010, X Y a saisi le Conseil de prud’hommes de Mulhouse en contestant le montant d’une augmentation de salaire et le calcul d’une prime de transport.
Suivant jugement en date du 24 mai 2012, le Conseil de prud’hommes de Mulhouse a condamné la société B.A.S.F. Performance Products France à payer à X Y diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés et de prime de transport, et a dit que l’employeur était tenu d’appliquer les accords d’entreprise, ou l’usage instauré depuis 2002 et 2005 en ce qui concerne respectivement la prime de transport et l’augmentation salariale minimale, jusqu’à leur dénonciation régulière. La société B.A.S.F. Performance Products France a également été condamnée à payer à X Y la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 900 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, et au syndicat C.G.T. des établissements BASF de Huningue deux sommes de 500 euros à ces mêmes titres.
Le 20 juin 2012, la société B.A.S.F. Performance Products France a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt en date du 20 novembre 2012, la Cour a déclaré l’appel recevable ; l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 28 janvier 2014 pour être plaidée sur le fond. À la demande des parties, elle a été renvoyée à l’audience du 14 novembre 2014.
Se référant à ses conclusions déposées le 27 janvier 2014, la société B.A.S.F. Performance Products France indique que de 2005 à 2008, l’entreprise s’inscrivait dans un projet « métiers et compétences » permettant aux salariés d’évoluer sur la grille de classification et la grille des rémunérations, mais qu’il a été mis fin à ce système en 2009, au profit d’une autre évaluation des compétences. X Y, membre du comité d’entreprise aurait d’ailleurs participé aux débats préalables à cette modification. Néanmoins, en juillet 2010, les délégués du personnel auraient revendiqué le bénéfice de l’augmentation minimum de 25 euros mise en place en 2005, ce à quoi l’employeur aurait répondu que les salaires étaient négociés chaque année. La société B.A.S.F. Performance Products France soutient que l’accord de 2005 prévoyant une augmentation du salaire mensuel d’un montant de 25 euros minimum n’a pas été réitéré les années suivantes et qu’aucun usage en ce sens n’a été institué.
En ce qui concerne la prime de transport, la société B.A.S.F. Performance Products France fait valoir qu’à compter de l’exercice 2002 elle a versé aux salariés une somme à ce titre, en fonction de leur lieu de résidence et du nombre de jours de travail. Un nouveau système aurait été mis en place en 2006, instaurant une indemnité kilométrique multipliée par le nombre de jours travaillés. Cependant, l’article 20 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 aurait prévu des mesures d’aide au financement des frais de déplacement des salariés et la société B.A.S.F. Performance Products France aurait alors appliqué ces dispositions à ses salariés, tout en leur précisant expressément que l’exonération de charges et l’absence de soumission à l’impôt sur le revenu des indemnités de déplacement, dans la limite de 200 euros par an et sous réserve de la production de quatre factures de 50 euros, ne modifiait en rien le calcul de la prime.
En ce qui concerne la prime d’intéressement de l’année 2012, sollicitée par le salarié en cause d’appel, la société B.A.S.F. Performance Products France indique que les seuils prévus pour le critère fondé sur le chiffre d’affaires doivent être appréciés à périmètre constant et qu’il n’y a donc pas lieu de prendre en compte les ventes faites aux sociétés TFL, Novartis et Delfarm.
La société B.A.S.F. Performance Products France demande en conséquence l’infirmation du jugement entrepris, le débouté de X Y et du syndicat C.G.T. des établissements BASF de Huningue de leurs demandes, et leur condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros chacun par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant à ses conclusions déposées le 15 janvier 2014, X Y indique que jusqu’en 2005 la progression des salariés dans l’entreprise se faisait en fonction d’échelons et de coefficients, chaque changement d’échelon entraînant une augmentation de 22,50 euros. Dans le cadre des négociations salariales pour 2005, le système des échelons aurait été supprimé à la demande de l’employeur mais il aurait été convenu que les augmentations individuelles du salaire mensuel ne pourraient être inférieures à 25 euros par personne. Cet accord aurait été appliqué au cours des trois années ultérieures. En 2009, compte tenu de la situation de la société, aucune augmentation individuelle n’aurait été accordée. Mais en 2010, sans avoir remis en cause l’accord appliqué volontairement par l’employeur, la société B.A.S.F. Performance Products France aurait diminué le montant des augmentations individuelles, en attribuant au demandeur une augmentation de 20 euros seulement.
X Y soutient que la remise en cause de l’accord de 2005 devrait conduire à un retour au système antérieur des échelons, et qu’elle ne pouvait avoir lieu sans une dénonciation régulière de cet accord, ou, subsidiairement, de l’usage instauré dans l’entreprise. Il affirme qu’il n’existe aucun lien entre le projet « métiers et compétences » invoqué par la société B.A.S.F. Performance Products France et la politique salariale, et que la grille des salaires des années 2006 à 2009 mentionne systématiquement le montant minimum des augmentations individuelles de 25 euros. Il ajoute, que conformément à la pratique dans l’entreprise en matière de négociation salariale, les points acceptés une année sont considérés comme définitifs et sont appliqués jusqu’à une éventuelle renégociation, sauf lorsqu’il est expressément stipulé que la mesure s’applique pour une durée limitée. Il sollicite en conséquence la somme de 230 euros à titre de rappel de salaire, outre celle de 23 euros au titre des congés payés afférents, outre les sommes échues à compter du mois de mai 2013.
En ce qui concerne l’indemnité de transport, X Y soutient que la société B.A.S.F. Performance Products France a remis en cause, sans négociation préalable et par une note du 28 octobre 2009, le système appliqué en vertu d’un accord conclu le 13 juin 2002. Il fait valoir que l’employeur entretient une confusion entre les indemnités de déplacement et la prime de transport mise en place en 2002 et que la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 avait vocation à s’appliquer uniquement aux entreprises qui n’avaient aucun dispositif de prise en charge des frais de transport. X Y réclame une somme de 1.170,20 euros au titre de la perte de rémunération qu’il a subie, outre 117,02 euros au titre des congés payés afférents.
Par ailleurs, ajoutant à ses demandes initiales, X Y invoque un accord d’intéressement conclu le 29 juin 2012. Il soutient que l’employeur a estimé à tort que l’objectif de 89,7 millions d’euros n’avait pas été atteint, alors que le chiffre d’affaires s’est élevé à 90,813 millions d’euros. Il réclame une somme de 448,87 euros à ce titre.
Enfin il sollicite une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi qu’une indemnité de 2.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant à ses conclusions déposées le 11 avril 2013, le syndicat C.G.T. des établissements BASF de Huningue sollicite la confirmation du jugement entrepris, et une indemnité de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés en cause d’appel.
SUR QUOI
Sur l’augmentation de salaire
Attendu que lors des négociations salariales 2005, et conformément à l’article 1.3 du procès-verbal d’accord conclu le 16 mars 2005 entre la direction de l’établissement de Huningue et les quatre syndicats C.GT., C.F.E.-C.G.C., F.O. et C.F.D.T., il a été convenu de faire évoluer la grille de salaire :
1) en supprimant les échelons prévus jusqu’alors,
2) en se référant au « projet Métiers & Compétences » pour fixer les niveaux à atteindre pour prétendre aux coefficients fixés par la convention nationale des industries chimiques,
3) en fixant à 25 euros minimum le montant des augmentations individuelles « afin d’être cohérent dans l’attribution [de celles-ci] »,
4) en fixant un plafond de 1.460 euros pour le coefficient 150, et l’attribution du coefficient 160 au-delà,
5) en établissant une nouvelle grille salariale ;
Attendu qu’il résulte de la rédaction de cet article, et notamment des termes « cependant, afin d’être cohérent dans l’attribution des augmentations individuelles » précédant la fixation d’un minimum, que ces stipulations formaient un tout indivisible destiné à se substituer au système des échelons en vigueur précédemment ;
Attendu que l’application de ces dispositions n’était pas limitée à l’année 2005 ; que ces dispositions ont au contraire continué d’être appliquées au cours des années ultérieures et que la pratique suivie par les parties à l’accord confirme donc qu’elles étaient prévues pour une durée indéterminée ;
Attendu que le système ainsi mis en place n’a pas été modifié par un accord collectif ultérieur ; qu’il n’a pas davantage été dénoncé par la société B.A.S.F. Performance Products France ; que la circonstance que l’employeur a informé et consulté le comité d’établissement « sur les outils d’évaluation de la performance » dans le cadre du projet « Métiers et compétences » lors d’une réunion du 16 février 2010 est indifférente ;
Attendu que X Y est dès lors fondé à se prévaloir des dispositions de l’accord d’entreprise du 16 mars 2005 concernant le montant minimum des augmentations individuelles, et que le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef ; qu’il sera complété en ce qui concerne les salaires échus postérieurement au mois d’octobre 2010 ;
Sur la prime de transport
Attendu qu’il résulte des explications des parties et des pièces versées aux débats que conformément à un accord en date du 13 juin 2002 intitulé « accord d’adaptation relatif à l’indemnité de transport », la société B.A.S.F. Performance Products France a versé à ses salariés une somme qualifiée sur les bulletins de paie de « P. transp. » ; que cette somme, qui était calculée en fonction du nombre de jours de travail effectif du salarié dans le mois multiplié par un taux fonction de la distance entre la commune du domicile et le lieu de travail, n’a pas été soumise aux cotisations sociales avant la fin de l’année 2009 ; qu’elle était incluse dans le montant imposable du salaire, sauf un montant de 4 euros par mois ;
Attendu que la société B.A.S.F. Performance Products France n’a jamais remis en cause le montant de l’avantage ainsi consenti aux salariés mais, à la fin du mois d’octobre 2009, les a avisés de ce que la somme versée serait désormais assujettie à cotisations sociales et incluse dans le montant imposable de la rémunération, sauf la faculté de fournir une attestation d’utilisation de leur véhicule personnel ainsi que des factures de carburant dans la limite de 200 euros par an ou, dans le cas d’utilisation des transports en commun, l’exonération de charges à concurrence de 100 % des frais engagés et d’impôt dans la limite de 50 % du montant de l’abonnement ;
Attendu que ce faisant l’employeur, qui n’a pas remis en cause la prime de transport allouée à ses salariés, s’est contenté de se conformer aux règles impératives concernant les cotisations sociales, en invitant les salariés à justifier des frais réellement exposés pour continuer de bénéficier d’un avantage exclu en tout ou partie de l’assiette de ces cotisations ;
Attendu que contrairement aux arguments de X Y, si la loi laissait aux parties le soin de négocier le cas échéant la prise en charge des frais de transport, en revanche les règles relatives aux cotisations sociales s’appliquent à toutes les sommes versées en exécution du contrat de travail et ne permettent pas aux parties d’en soustraire une partie de l’assiette desdites cotisations, même en vertu d’un accord collectif ;
Attendu enfin que le calcul exact des cotisations sociales et le prélèvement de la part salariale est une obligation à laquelle l’employeur ne pouvait se soustraire, même dans l’attente d’une renégociation de l’accord en vigueur ;
Attendu que le jugement entrepris sera dès lors infirmé en ce qu’il a condamné la société B.A.S.F. Performance Products France à payer à X Y des sommes au titre de la prime de transport ;
Sur la prime d’intéressement
Attendu que conformément à l’accord d’intéressement des salariés aux résultats de l’entreprise conclu le 29 juin 2012, la société B.A.S.F. Performance Products France s’était engagée à attribuer à ses salariés une prime liée à trois critères : l’atteinte d’un chiffre d’affaires, la qualité et la sécurité ;
Attendu que conformément à l’article 7 de l’accord, le critère du chiffre d’affaires était basé sur le « CA France et Export figurant sur le formulaire FI 110, ligne « Net Sales » du Reporting BASF pour la société 1370 », l’objectif était fixé à 89,7 millions d’euros pour l’année 2012, et, dans un paragraphe intitulé « seuil de déclenchement » il était stipulé que « à périmètre constant le calcul de ce critère ne prend effet que si le chiffre d’affaires 2012 atteint 85,2 millions d’euros » ;
Attendu que pour le calcul de la prime d’intéressement, la société B.A.S.F. Performance Products France a retenu un chiffre d’affaires de 85,71 millions d’euros, alors même que sur la ligne « Net Sales » du formulaire mentionné par l’accord d’intéressement figurait une somme de 90.813 euros ;
Attendu que pour justifier de la différence entre ces deux montants, la société B.A.S.F. Performance Products France invoque les termes « à périmètre constant » employés par l’accord d’intéressement et soutient que cela justifie d’exclure des ventes, d’un montant total de 5,103 millions d’euros, faites à trois sociétés présentes sur le même site, qui auraient été incluses à la suite d’une modification du « process de reporting » intervenue au début du mois de juillet 2012 ;
Attendu cependant que la société B.A.S.F. Performance Products France ne justifie pas de la modification qui serait intervenue en juillet 2012, ni d’une définition du périmètre prévu par l’accord d’intéressement, ni même de la nature des opérations avec les sociétés TFL France, Novartis Pharma et Delpharm Huningue ; qu’au soutien de son affirmation elle produit seulement, en pièce n°22, six documents incompréhensibles, qui concernent les exercices 2010 et 2011 et dont les montants ne correspondent pas à la déduction opérée ;
Attendu que la société B.A.S.F. Performance Products France ne rapporte donc pas la preuve de ce qu’il y a lieu d’exclure de l’assiette de calcul la somme de 5,103 millions d’euros, et que X Y est dès lors fondé à solliciter un rappel de prime d’intéressement ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que la violation par la société B.A.S.F. Performance Products France de l’accord d’entreprise relatif aux salaires a causé à X Y et au syndicat C.G.T. des établissements BASF de Huningue un préjudice ;
Attendu que le conseil de prud’hommes a fait une juste appréciation de l’indemnisation de ce préjudice, et que le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que la société B.A.S.F. Performance Products France qui succombe à titre principal a été à bon droit condamnée aux dépens de première instance et sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions; que les circonstances de l’espèce justifient de dispenser la société B.A.S.F. Performance Products France, qui était partiellement fondée à solliciter l’infirmation du jugement,
de payer à X Y une indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; qu’elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
1) dit que la société B.A.S.F. Performance Products France est tenue d’appliquer l’article 1.3 relatif aux « évolutions de la grille de salaire » de l’accord d’entreprise du 16 mars 2005, jusqu’à sa dénonciation régulière,
2) condamné la société B.A.S.F. Performance Products France à payer à X Y la somme de 57,50 euros (cinquante sept euros et cinquante centimes) à titre de rappel de salaire jusqu’au mois d’octobre 2010 inclus, et celle 5,75 euros (cinq euros et soixante quinze centimes) à titre de complément d’indemnité de congés payés, outre intérêts à compter du 22 octobre 2010,
3) condamné la société B.A.S.F. Performance Products France à payer à X Y la somme de 1.000 euros (mille euros) et au syndicat C.G.T. des établissements BASF de Huningue la somme de 500 euros (cinq cents euros), à titre de dommages et intérêts,
4) condamné la société B.A.S.F. Performance Products France aux dépens de première instance et à payer à X Y une indemnité de 900 euros (neuf cents euros) et au syndicat C.G.T. des établissements BASF de Huningue une indemnité de 500 euros (cinq cents euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
Déboute X Y et le syndicat C.G.T. des établissements BASF de Huningue de leurs demandes concernant la prime de transport,
Y ajoutant,
Condamne la société B.A.S.F. Performance Products France à payer à X Y, au titre de l’augmentation minimale de salaire, la somme de 173 euros (cent soixante treize euros) à titre de rappel de salaire pour les mois de novembre 2010 à avril 2013 inclus, outre celle de 17,30 euros (dix sept euros et trente centimes) à titre de complément d’indemnité de congés payés, ainsi que mensuellement la somme de 5,75 euros (cinq euros et soixante quinze centimes) à compter de mai 2013,
Condamne la société B.A.S.F. Performance Products France à payer à X Y la somme de 448,87 euros (quatre cent quarante huit euros et quatre vingt sept centimes) à titre de complément de prime d’intéressement pour l’année 2012,
Condamne la société B.A.S.F. Performance Products France aux dépens d’appel, mais dit n’y avoir lieu à indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- LOI n° 2008-1330 du 17 décembre 2008
- Code de procédure civile
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