Infirmation 28 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 28 avr. 2016, n° 14/02473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 14/02473 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Metz, 14 avril 2014, N° 11-12-2785 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G. AII N° 14/02473
Minute n° 16/00298
B
C/
A
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de METZ, décision attaquée en date du 14 Avril 2014, enregistrée sous le n° 11-12-2785
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 28 AVRIL 2016
APPELANT :
Monsieur H B
XXX
XXX
Représenté par Me Patrick VANMANSART, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur R A
XXX
XXX
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 25 Février 2016 tenue par Madame C et Madame X, Magistrats Rapporteurs qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 28 Avril 2016.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme J K
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame C, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. HUMBERT, Conseiller
Madame X, Vice-Présidente placée
Exposé du litige
Le 24 mars 2012, Monsieur H B a fait l’acquisition auprès de Monsieur R A, suite à une annonce passée sur le site internet « Le bon coin », d’une moto de type Yamaha XRF F6, immatriculée CD 542 NE, au prix de 2.900 euros.
Par assignation délivrée le 26 septembre 2012 à Monsieur R A, puis au terme de ses conclusions en date du 8 février 2013 Monsieur H B a demandé au Tribunal d’Instance de METZ, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code Civil, de :
— prononcer l’annulation de la vente de la moto de type Yamaha XRF F6, immatriculée CD 542 NE intervenue le 24 mars 2012 ;
— condamner Monsieur R A à lui rembourser la somme de 2.900, 00 euros TTC, correspondant au coût d’acquisition de la moto, avec intérêts de droit au jour de la demande ;
— condamner Monsieur R A à lui rembourser une facture de 290,00 euros, une autre facture de 900,00 euros établies par la société JPZ, ainsi que la somme de 211,80 euros au titre de l’assurance, la somme de 69,50 euros au titre des frais d’établissement, de la carte grise, la somme de 16,90 euros au titre de l’achat d’une plaque d’immatriculation, le tout avec les intérêts de droit au jour de la demande ;
— le condamner en outre au versement d’une somme de 1.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts de droit à compter du jour de la demande, pour le trouble de jouissance subi consécutivement à la non utilisation de la moto depuis le 26 mars 2012 ;
— lui donner acte qu’il tient à la disposition du vendeur la moto qu’il sera condamné à venir récupérer au domicile du demandeur et à ses frais ;
— le condamner au règlement d’une somme de 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur H B faisait valoir qu’il avait constaté, dès le premier jour après l’achat de la moto, que l’engin présentait des ratés à haut régime, et qu’il n’avait pas pu réussir à la redémarrer le lendemain ; qu’il l’avait déposé au garage JPZ, qui avait diagnostiqué une perte de compression globale du moteur, et plus particulièrement sur un cylindre ; qu’il s’était rapproché de son assureur, qui avait diligenté une expertise par l’intermédiaire de Monsieur D Z, expert automobile ; que deux réunions d’expertise contradictoires, en présence de Monsieur A, avaient eu lieu les 26 juin 2012 et 6 juillet 2012 ; que les conclusions de l’expert, parfaitement claires, confirmaient les difficultés de démarrage et les attribuaient à une perte de compression globale du moteur, notamment à un cylindre, ce qui entraînait une élévation de pression dans le bas moteur, une perte de puissance et des problèmes de démarrage ; que l’expert avait dû démonter le moteur, et avait noté que les chemises de deux cylindres étaient fissurées, que le moteur avait subi une récente intervention (couple de serrage de culasse trop important, remontage de l’ancien joint de culasse avec de la pâte à joint) ;que l’expert considérait que ces avaries existaient au jour de la vente, qu’elles constituaient des vices cachés, et s’étaient aggravés au cours des 500 kilomètres parcourus par Monsieur B .
Monsieur F B entendait en conséquence rechercher la responsabilité du vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés. Il soulignait que Monsieur A avait dans un premier temps proposé le 18 juillet 2012 un dédommagement total de 2.000,00 euros sans reprise de la moto, au lieu de 4.590,00 euros avec reprise de la moto tel que proposé dans le protocole d’accord établi le 12 juillet 2012 par l’expert. Il demandait, outre le remboursement du prix de vente, la condamnation aux différents frais exposés.
Monsieur R A, par conclusions en réplique en date des 23 novembre 2012, 15 mars 2013, 7 mai 2013, a demandé au Tribunal :
— de déclarer Monsieur H B irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— en conséquence, l’en débouter ;
— subsidiairement, lui donner acte de ce qu’il ne s’opposait pas à une mesure d’expertise judiciaire ;
— condamner Monsieur F B à lui payer la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner Monsieur F B aux entiers frais et dépens.
En réplique, il faisait valoir qu’il avait lui-même acquis la moto litigieuse, qui avait été mise en circulation le 1er juillet 1999, en date du 5 mai 2006 auprès d’un garage ; qu’une révision générale avait été effectuée à 42.167 kilomètres ; qu’après s’être rendu à MARTINVELLE (88), pour voir la moto, et avoir procédé à plusieurs démarrages et un essai routier, Monsieur H B, satisfait, avait acheté la moto, dont le kilométrage s’établissait alors à 43.672 kilomètres ; que Monsieur B avait pu rentrer à DONCOURT LES CONFLANS (54), situé à XXX, sans difficultés notables, la moto dysfonctionnant selon lui dès le lendemain.
Il remettait en question la valeur probante du rapport rédigé par Monsieur D M, mandaté par P Q, assureur de Monsieur B, et représentant par ailleurs ce dernier à l’expertise du 26 juin 2012, en considérant que l’expert ne présente pas les garanties d’impartialité requises, et qu’en outre le démontage de la moto avait eu lieu avant son arrivée, et probablement avant celle de l’expert, par le gérant du garage JPZ, Monsieur Y, dans des conditions n’offrant aucune certitude que les pièces expertisées proviennent bien de la moto en cause. Il reprochait en outre à l’expert de ne pas avoir défini suffisamment l’origine et l’imputabilité des désordres, ne se prononçant pas sur la possible imputation due à la vétusté et à l’usure normale.
Il considérait en conséquence que le demandeur échouait à démontrer l’existence d’un vice au moment de la vente, dès lors qu’une révision générale avait été effectuée, qu’il avait procédé à un essai routier et plusieurs démarrages, que les prétendus dysfonctionnements seraient apparus le lendemain de la vente.
Par jugement du 14 avril 2014, le Tribunal d’Instance de METZ a débouté Monsieur H B de ses demandes à l’encontre de Monsieur R A et l’a condamné à lui payer la somme de 400,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le Tribunal a considéré, outre le fait que la moto semble avoir circulé 2000 kms entre l’achat par Monsieur B et l’expertise, que l’expert n’a pas expliqué l’origine des fissures des chemises des cylindres qu’il a constatées, qui semblent sans rapport avec l’intervention ayant précédé un remontage hasardeux, lequel ne paraît pas avoir entraîné un quelconque désordre sur la moto. Il a surtout relevé que l’expert ne se prononçait pas, s’agissant d’un véhicule âgé de près de 13 ans au moment de l’achat, sur la possible usure normale des pièces. Il a fait grief à l’expert de ne pas avoir chiffré plus précisément les désordres de manière à permettre de vérifier la gravité du vice. Il en a conclu que la preuve de l’existence d’un vice caché n’était pas rapportée par le demandeur. Il a ajouté ne pas s’opposer à une expertise judiciaire si le Tribunal le jugeait nécessaire.
Par déclaration du 12 août 2014, Monsieur H B a fait appel de ce jugement, dont la date de notification est ignorée.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 16 janvier 2015, il demande à la Cour de :
— recevoir son appel et le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement entrepris,
— prononcer la résolution de la vente de la moto Yamaha intervenue le 24 mars 2012,
— lui donner acte de ce que la moto est à disposition de Monsieur A à charge pour lui de la récupérer à ses frais,
— condamner Monsieur A à lui payer la somme de 4.388,20 euros avec intérêts aux taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— le condamner en outre au versement d’une somme de 1.000, 00 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi,
— le condamner au règlement d’une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel,
— subsidiairement, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira, avec la mission d’examiner la motocyclette litigieuse et de dire si celle-ci est ou non affectée d’un vice caché antérieur à la vente, et, dans l’affirmative, chiffrer les travaux de remise en état.
A l’appui de son appel, il maintient ses arguments. Il fait observer que la moto a circulé environ 500 kms, et non 2.000 kms, comme affirmé dans le jugement, entre le moment où il a acquis la moto et celui où elle est tombée en panne. Il souligne que le rapport de l’expert n’est pas judiciaire, mais est contradictoire, Monsieur A ayant été présent. Pour répondre à la motivation du Tribunal, il produit un complément à son rapport initial, rédigé par Monsieur D Z le 30 septembre 2014, par lequel l’expert précise que le dysfonctionnement du moteur est imputable aux fissures observées, qui sont la conséquence d’une utilisation intensive et antérieure à l’achat, que ces fissures sont anormales car de telles fissures n’apparaissent jamais avec un fort kilométrage, que le peu de kilomètres parcourus par l’acheteur après l’acquisition ne peut être à l’origine de ces fissures. L’expert ajoute que les traces de démontage récentes et antérieures à la vente caractérisées par de nombreuses malfaçons présupposent une connaissance de ces avaries par le dernier intervenant. Il conclut que ces avaries rendent le véhicule inutilisable et que la réparation est estimée à 5.127 euros TTC.
Subsidiairement, il sollicite une mesure d’expertise judiciaire au cas où la Cour s’estimerait insuffisamment informée.
En réplique, Monsieur R A par conclusions récapitulatives du 6 mai 2015, demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter Monsieur N B de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de le condamner à lui payer la somme de 1.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Il reprend ses arguments antérieurs relatifs à l’absence d’impartialité de l’expert et à l’absence de valeur probatoire de son rapport. Il soutient que le complément de rapport établi par l’expert en date du 30 septembre 2014 a encore moins de valeur probante, ayant été réalisé de manière non contradictoire. Il fait valoir que l’acheteur ne démontre l’existence d’aucun dysfonctionnement antérieur à la vente ; qu’il a procédé à un essai routier et plusieurs démarrages avant de décider d’acheter la moto ; qu’il avait parfaitement conscience selon ses propres déclarations des difficultés de redémarrage alléguées ; qu’il n’est pas non plus démontré que le vice allégué soit anormal au regard de la vétusté du véhicule.
Au surplus, il se fonde l’article 1646 du Code Civil pour faire valoir que le vendeur de bonne foi, qui ignorait les vices de la chose, ne peut être tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente, à savoir les dépenses directement liées à la conclusion du contrat, et non aux dommages et intérêts .
Tout en estimant une expertise judiciaire inutile, il demande, au cas où la Cour l’ordonnerait, que les frais en soient mis à la charge de Monsieur B.
Vu les conclusions récapitulatives de Monsieur H B en date du 16 janvier 2015 et de Monsieur R A en date du 6 mai 2015,
Vu l’ordonnance de clôture du 10 septembre 2015,
Motifs de la décision
Sur l’expertise et l’existence d’un vice caché
Attendu qu’en vertu de l’article 1641 du Code Civil, «le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus » ;
Que l’article 1642 du même Code précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même » ;
Que l’article 1643 du même Code ajoute que (le vendeur) « est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que dans ce cas il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie » ;
Que le succès de la demande suppose la démonstration de l’existence d’un vice affectant la chose objet de la vente ; que ce défaut soit suffisamment grave, compromette l’usage de la chose, et soit antérieur à la vente ; que ce vice n’ait pas été connu de l’acheteur, ou insuffisamment dans son ampleur et ses connaissances, et ait été indécelable à un homme de diligence moyenne ; qu’il est tenu compte à ce titre de la qualité de l’acheteur, selon qu’il s’agit ou non d’un professionnel ;
Que le caractère occulte du vice caché ne résulte pas obligatoirement d’une dissimulation volontaire de la part du vendeur, qui peut être de bonne foi ;
Que le vice doit être apprécié de façon relative s’agissant d’un véhicule d’occasion, et doit être distingué des conséquences normales de la vétusté ;
Qu’il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères ;
Attendu qu’il est acquis à la procédure, en l’espèce, que la vente du 24 mars 2012 a porté sur une moto mise en circulation le 1er juillet 1999, soit datant de plus de 13 ans ; que Monsieur R A, qui avait acquis cet engin le 5 mai 2006 alors qu’il avait 35.000 kms au compteur, avait fait procéder le 27 janvier 2011 à une révision générale avec essai routier, alors que le kilométrage était de 42.167 kms ; que le jour de la vente , le kilométrage était de 43.672 kms, ainsi qu’en atteste la déclaration de cession ; que l’expert, qui a déposé son rapport le 18 juillet 2012, relève un kilométrage de 44.175 kms, soit 503 kilomètres parcourus depuis l’achat, et non 2008, comme l’indique le jugement ;
Attendu que Monsieur H B invoque, immédiatement après l’achat, des difficultés sur le trajet d’environ 200 kms entre le lieu de l’achat et son domicile, à savoir ratés à haut régime, problèmes de démarrage, et de redémarrage au feu en particulier ; qu’il a été amené à confier l’engin au garage JPZ, pensant qu’un simple réglage était nécessaire ; qu’après quelques interventions d’entretien, (allumage, carburation, filtre à air), ce professionnel a diagnostiqué une perte de compression globale du moteur et plus particulièrement sur un cylindre ;
Attendu qu’il a fait réaliser une expertise amiable les 26 juin 2012 et 6 juillet 2012, par Monsieur D Z ; que, si le rapport est effectivement entaché d’une maladresse de rédaction en ce que Monsieur Z est mentionné comme représentant Monsieur B lors des constatations du 26 juin 2016, Monsieur Z étant en fait mandaté par sa compagnie d’assurance, il n’en demeure pas moins que les opérations d’expertise ont été effectuées contradictoirement, Monsieur A ayant été présent tant le 26 juin que le 2 juillet ; que le rapport complémentaire du 30 septembre 2014 ne s’appuie sur aucune autre constatation que celles effectuées en présence du vendeur à ces deux dates, l’expert se contentant de préciser et de prolonger ses conclusions, en particulier au regard des motivations du jugement du 14 avril 2014 ; que le rapport sera considéré dès lors comme probant, Monsieur A n’apportant aucun élément de preuve à ses hypothèses selon lesquelles la moto aurait pu être modifiée par l’acquéreur avant l’expertise ; que la seule modification admise par l’acquéreur concerne l’échappement et n’a aucun rapport avec le fonctionnement du moteur ; que le vendeur n’apporte non plus aucun élément de preuve à l’appui de l’hypothèse selon laquelle les pièces expertisées ne proviendrait pas de la moto litigieuse ;
Attendu que l’expert, après avoir relevé que la moto était en très bon état extérieur, a conclu que le problème de démarrage était dû à une perte de compression globale du moteur, notamment un cylindre, ce qui entraînait une élévation de pression dans le bas moteur, une perte de puissance et des problèmes de démarrage ;
Que, moteur déposé, il a constaté l’existence de traces de pâte à joint sur le pourtour du joint de culasse et joints de carter de boîte de vitesse ; qu’au desserrage de la culasse, il a constaté qu’elle a été serrée avec un couple de serrage supérieur à la normale ; qu’à la dépose de la culasse, il a relevé que le joint de culasse était ancien, qu’il avait été monté avec de la pâte à joint et que deux chemises étaient fissurées ; qu’il en conclut que le dysfonctionnement était dû au fissures des cheminées des deux cylindres, que le moteur avait subi une récente intervention et avait été remonté sans respecter les règles de l’art ; que ces avaries existaient au jour de la vente et s’étaient aggravées au cours des 500 kms parcourus par Monsieur B ;
Attendu que l’expert, dans son rapport complémentaire du 30 septembre 2014, ajoute que les fissures sont « la conséquence d’une utilisation intensive et antérieure à l’achat ; qu’elles sont anormales et qu’avec une utilisation normale, de telles fissures n’apparaîtraient jamais même avec un fort kilométrage ; que l’utilisation, même hypothétiquement intensive de l’acheteur pendant même 2.000 km ne peuvent être à l’origine de ces fissures ; que ces fissures préexistaient donc lors de l’achat de façon embryonnaire pour s’accentuer après l’achat » ;
Que le fait que l’acheteur n’ait en réalité parcouru que 500 kms et non 2.000 kms depuis l’achat ne fait que renforcer ces conclusions ;
Que ces avaries rendent le véhicule inutilisable et que la réparation est estimée à 5.127 euros TTC, soit près du double du prix de vente ;
Qu’il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner d’autre mesure d’expertise avant dire droit ;
Que la proposition initiale de Monsieur A d’indemniser Monsieur B à hauteur de 2.000,00 euros sans reprise de l’engin peut s’analyser comme une forme de reconnaissance de sa responsabilité ;
Qu’il est ainsi établi l’existence d’un vice affectant la moto objet de la vente, vice d’une gravité la rendant impropre à son usage, antérieur à la vente, et distinct des seuls effets de la vétusté inhérente à un véhicule d’occasion ;
Que le fait qu’il ait fallu le démontage du moteur et une expertise pour mettre à jour ce vice montre son caractère indécelable par Monsieur H B, acheteur non professionnel, qui avait seulement procédé avant l’achat à quelques essais de démarrage et conclu à la simple nécessité d’un réglage ;
Que Monsieur R A doit donc être tenu de la garantie à raison d’un vice caché en application de l’article 1641 et suivants du Code Civil ;
Sur les demandes de Monsieur B
Attendu qu’en vertu de l’article 1644 du Code Civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose, et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts ;
Que le choix entre l’action rédhibitoire et l’action estimatoire appartient à l’acheteur, qui n’a pas à en justifier ;
Qu’il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande de Monsieur H B tendant à la résolution de la vente, restitution de la moto à Monsieur R A, et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2.900,00 euros correspondant au prix de vente de la moto, avec intérêts à compter de l’assignation, conformément à l’article 1153 du Code Civil ;
Que Monsieur H B, à l’appui de ses autres demandes indemnitaires, se fonde sur l’article 1645 du Code Civil, qui dispose que « si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur » ;
Que, subsidiairement, à l’appui de sa demande de rejet des autres prétentions de Monsieur B, Monsieur A excipe de sa bonne foi et du fait qu’il aurait ignoré l’existence des vices de la chose ;
Que, cependant, l’expert, dans son complément d’expertise du 30 septembre 2014, conclut en sens contraire, en relevant que « les traces de démontage récentes et antérieures à la vente caractérisées par de nombreuses malfaçons présupposent une connaissance de ces avaries par le dernier intervenant » ; que la révision générale du 27 janvier 2011 ne fait pas apparaître d’intervention de ce type ; qu’au demeurant, Monsieur R A n’apporte aucune explication sur ces constats réalisés par l’expert ; qu’il peut en être déduit qu’il est à l’origine de ce démontage et remontage hasardeux, cause de la défectuosité de l’engin ;
Que Monsieur A doit donc être tenu, outre la restitution du prix, des dommages et intérêts envers Monsieur B ;
Que Monsieur B est en outre bien fondé, au vu des justificatifs produits, à obtenir de Monsieur A le paiement, à titre de dommages et intérêts, de la somme de 1.488,20 euros, soit 290,00 euros au titre de l’intervention du garage JPZ, 900,00 euros correspondant à la dépose du moteur par le même garage, 211,80 euros au titre de l’assurance, 69,50 euros au titre des frais d’établissement de la carte grise, 16,90 euros au titre de l’achat d’une plaque d’immatriculation, le tout avec les intérêts de droit au jour de la demande ;
Qu’enfin, si la demande de dommages et intérêts au titre de trouble de jouissance pour ne pas avoir pu utiliser l’engin acheté apparaît justifiée, l’indemnisation sera limitée à hauteur de 400,00 euros compte tenu de la courte durée d’utilisation.
Sur les dépens:
Attendu que l’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu que Monsieur R A, qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile:
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser à Monsieur H B la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts ; qu’il y a lieu de condamner Monsieur R A à lui payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que, compte tenu de l’issue du procès, Monsieur R A sera débouté de sa demande dirigée contre Monsieur H B sur le fondement du même texte ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
DECLARE l’appel de Monsieur H B recevable,
AU FOND, le dit bien fondé et y fait droit,
INFIRME le jugement du Tribunal d’Instance de METZ du 14 avril 2014.
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution de la vente de la moto Yamaha XRF R6 immatriculée CD 542 NE intervenue le 24 mars 2012.
DONNE ACTE à Monsieur H B de ce que la moto est à la disposition de Monsieur R A, à charge pour lui de la récupérer à ses frais.
CONDAMNE Monsieur A à payer à Monsieur H B la somme de 4.388,20 euros, soit 2.900, 00 euros correspondant au prix de la vente ; 290,00 euros au titre de l’intervention du garage JPZ ; 900,00 euros correspondant à la dépose du moteur par le même garage ; 211,80 euros au titre de l’assurance ; 69,50 euros au titre des frais d’établissement de la carte grise ; 16,90 euros au titre de l’achat d’une plaque d’immatriculation ; le tout avec intérêts aux taux légal à compter du 26 septembre 2012.
CONDAMNE Monsieur R A à payer à Monsieur H B la somme de 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le trouble de jouissance subi.
CONDAMNE Monsieur A à payer à Monsieur H B la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DEBOUTE Monsieur R A de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur R A aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 28 Avril 2016, par Madame Marie-Catherine C, Président de Chambre, assistée de Madame J K, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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