Infirmation partielle 15 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 15 nov. 2016, n° 14/02834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 14/02834 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 8 septembre 2014, N° 08/02580 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
CP/SC
ARRÊT N°:
AFFAIRE N° : 14/02834
Jugement du 08 Septembre 2014
Tribunal de Grande Instance d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 08/02580
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2016
APPELANTS :
Monsieur X Y
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
(bénéficiant de l’aide juridictionnelle Totale numéro 2014/010309 du 05/12/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
Madame Z A épouse Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX
(bénéficiant de l’aide juridictionnelle Totale numéro 2014/010311 du 05/12/2014 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)
SCI CHARLUDAY agissant en la personne de son représentant légal domicilié XXXqualité auXXX
XXX
XXX
Représentés par Me Christian NOTTE, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00023050
INTIMÉES :
SARL INOV DECOR ID prise en la personne de son représentant légal domicilié XXXcette qualitéXXX
XXX
XXX
Représentée par Me GRAEMIGER substituant Me Ludovic
GAUVIN de la SELARL ANTARIUS
AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13300347
SARL EDDY COIGNARD prise en la personne de son représentant légal domicilié XXXcette qualitéXXX
ZAC de Beuzon
Route de la Confluence
XXX
Représentée par Me Patrice HUGEL de la SELARL
AVOCONSEIL, avocat au barreau d’ANGERS -
N° du dossier 090192
INTIMÉE SUR APPEL PROVOQUE :
LA MUTUELLE DU MANS ASSURANCES (MMA IARD ASSURANCES
MUTUELLES)
XXX Oyon
XXX
Représentée par Me Marie-Josée HISLEUR SLADEK de la SCP PRIOUX-SLADEK, avocat au barreau de SAUMUR – N° du dossier 15/101
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 26 Septembre 2016 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame PORTMANN, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame ROEHRICH, Président de chambre
Madame MONGE, Conseiller
Madame PORTMANN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame B
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement le 15 novembre 2016 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique ROEHRICH, Président de chambre et par Christine B, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur et Madame Y ont, par contrat du 17 juillet 2006, confié à la société
Inov Decor une mission complète de maîtrise d''uvre pour la construction d’un bâtiment à usage de commerce et d’habitation à Mozé-sur-Louet.
À la même date, un contrat de marché a été signé avec la société Eddy Coignard qui s’est vue confier les lots plâtrerie’isolation’cloison’plafond, sur la base d’un devis établi le 19 mai 2005 pour un montant de 22'903,32 euros TTC.
Les époux Y ont refusé de solder le marché de la société Eddy
Coignard et laissé impayées des factures correspondant pour partie à des travaux supplémentaires prévus dans un devis du 11 octobre 2006.
Par suite, la société Eddy Coignard a fait assigner les époux Y devant le tribunal de grande instance d’Angers par acte d’huissier du 3 septembre 2008, afin de solliciter leur condamnation à lui verser la somme de 12'424,58 euros avec intérêts de droit à compter d’une mise en demeure du 29 avril 2008, outre 1 000 à titre de dommages-intérêts et 1 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux Y ayant opposé que l’action ne les concernait pas personnellement mais qu’elle devait être dirigée à l’encontre de la SCI Charluday dont ils sont les associés, la société Eddy Coignard a fait citer ladite SCI par exploit du 16 mars 2010.
Les époux Y ont appelé à la cause la société Inov Decor le 11 août 2010.
L’ensemble de ces procédures a fait l’objet de jonctions.
Par une ordonnance en date du 21 mars 2011, le juge de la mise en état a, à la demande des maîtres de l’ouvrage, ordonné une expertise confiée à Monsieur C. Celui-ci a établi son rapport le 5 avril 2012.
La société Inov Decor a fait assigner son assureur de responsabilité civile professionnelle, la mutuelle du Mans assurances IARD, par exploit du
18 janvier 2013 aux fins d’obtenir sa garantie. Cette procédure a également été jointe à l’instance principale.
Par un jugement en date du 8 septembre 2014, le tribunal de grande instance d’Angers a :
' débouté les époux Y et la SCI Charluday de leur demande d’irrecevabilité de l’action engagée à leur encontre par la société Eddy Coignard ainsi que de leur demande de dommages-intérêts formée de ce chef,
' fixé la réception judiciaire des travaux à la date du 31 janvier 2007,
' condamné in solidum les époux Y et la SCI Charluday à payer à la société Inov Decor la somme de 4 492,51 euros au titre du solde des travaux avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2008 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1154
du code civil, outre 3 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Inov Decor à verser à la société Eddy Coignard la somme de 1 983,02 euros à titre de dommages-intérêts,
' condamné in solidum les époux Y et la SCI Charluday à payer à la société Inov Decor, au titre du solde de ses honoraires, la somme de 17'000 hors-taxes avec une
TVA correspondant à celle applicable au jour du jugement, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2013 et capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an,
' ordonné l’exécution provisoire des condamnations ci-dessus prononcées,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' condamné in solidum les époux Y et la SCI Charluday aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par une décision rectificative en date du 23 janvier 2015, le tribunal de grande instance d’Angers a ordonné la rectification dudit jugement en mentionnant dans son dispositif : « condamne in solidum les époux Y et la SCI Charluday à payer à la société Eddy Coignard :
' la somme de 4 492,51 euros au titre du solde des travaux, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2008 et capitalisation des intérêts échus depuis un an,
' la somme de 3 000 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
»
Monsieur Y et Madame A ainsi que la SCI Charluday ont interjeté appel du jugement du 8 septembre 2014 par déclaration du 5 novembre 2014.
Par une ordonnance en date du 24 février 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la mutuelle du Mans assurances IARD en date du 9 octobre 2015.
Les autres parties ont conclu et l’ordonnance de clôture a été rendue le
1er septembre 2016.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement :
— du 25 juin 2015 pour les époux Y et la SCI Charluday,
— du 16 juillet 2015 pour la société Eddy
Coignard,
— du 2 décembre 2015 pour la société Inov
Decor,
qui peuvent se résumer comme suit.
Monsieur Y et Madame A ainsi que la société
Charluday demandent à la cour de réformer le jugement entrepris et de :
' débouter la société Eddy Coignard de son moyen d’irrecevabilité et de son moyen tiré des
dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
' de dire les sociétés Eddy Coignard et Inov Decor irrecevables en leurs demandes dirigées contre Monsieur Y et Madame A et les en débouter,
' de leur donner acte de ce qu’ils se rapportent à justice quant au mérite des dispositions du jugement relatives à la réception des travaux et à la créance de la société Eddy
Coignard,
' de constater que la société Inov Decor n’apporte pas la preuve de l’existence de sa créance, de la débouter de ses demandes et de les décharger de toute condamnation de ce chef,
' de dire que la société Eddy Coignard et la société Inov Decor sont responsables des dommages subis par la SCI Charluday, voire par Monsieur Y et Madame A, sur le fondement des articles 1792 et suivants,
' de condamner solidairement la société Eddy
Coignard, la société Inov Decor avec la mutuelle du
Mans assurances, ou l’une à défaut de l’autre, à payer à la SCI Charluday, voire à Monsieur et Madame Y, la somme de 100'000 à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et immatériel outre 5 000 au titre de leurs frais irrépétibles, de condamner leurs adversaires aux dépens de première instance comprenant les frais de référé et d’expertise et aux dépens de l’instance d’appel.
À titre liminaire, ils font valoir que leur demande en paiement de dommages-intérêts en raison des désordres subis n’est pas une demande nouvelle en cause d’appel, puisqu’ils sollicitaient déjà des dommages-intérêts en première instance. Ils ajoutent qu’il ne peut leur être opposé qu’ils ne sont plus propriétaires de l’immeuble objet de la procédure, puisqu’ils l’étaient au moment des circonstances ayant présidé à la réalisation de leur préjudice.
Ils soutiennent que l’immeuble destiné à un usage commercial était la propriété de la SCI
Charluday et que si certains actes ont été passés par Monsieur Y et Madame A, ceux-ci agissaient pour le compte de ladite société. Leurs adversaires ne pourraient donc agir à l’encontre des époux
Y.
Ils s’en rapportent sur la date de réception et le montant de la créance de la société Eddy
Coignard, telles que celles-ci ont été fixées par le premier juge.
En revanche, ils s’opposent à la demande de la société Inov Decor en faisant valoir qu’elle n’a produit aucune justification de sa créance, que ce soit au moment des opérations d’expertise ou lors de l’instruction de première instance.
Enfin, ils contestent devoir la somme réclamée pour le surplus par la société
Eddy Coignard, en faisant valoir d’une part, qu’elle correspondait à des travaux supplémentaires sur lesquels ils n’ont pas donné leur accord et d’autre part, qu’il existe de nombreux désordres imputables tant à la société Eddy Coignard qu’à la société Inov Decor et dont ils sollicitent l’indemnisation à concurrence de 100'000 .
La société Eddy Coignard demande à la cour de réformer le jugement entrepris en ses dispositions lui faisant grief et, statuant à nouveau, de :
' déclarer irrecevables sinon infondées les demandes de Monsieur Y et Madame A et de la société Charluday,
' de rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre,
' de condamner solidairement sinon in solidum Monsieur Y et Madame A et la SCI
Charluday, sinon la société Inov Decor, à lui payer la somme de 12'424,58 euros au titre du solde du montant de travaux, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 avril 2008 et le bénéfice de l’anatocisme,
' de condamner solidairement sinon in solidum Monsieur Y et Madame A et la SCI
Charluday, sinon la société Inov Decor, à lui payer la somme
de 5 000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et une somme identique au titre de ceux exposés en cause d’appel,
' de condamner solidairement sinon in solidum Monsieur Y et Madame A et la SCI
Charluday, sinon la société Inov Decor, aux entiers dépens de première instance et d’appel.
S’agissant des demandes de la SCI Charluday et des époux
Y, elle fait valoir qu’elles sont irrecevables au motif, d’une part, qu’elles sont nouvelles en cause d’appel et qu’elles ne tendent pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges et, d’autre part, qu’ils n’ont plus la qualité pour agir, ne démontrant pas être toujours propriétaires de l’immeuble et ne justifiant d’aucun intérêt à solliciter des dommages-intérêts, malgré la vente du bien.
En tout état de cause, elle soutient que la demande de dommages-intérêts n’est aucunement justifiée et que les quelques désordres relevés par l’expert judiciaire sont d’ordre purement esthétique.
En ce qui concerne le paiement de ses factures, elle fait valoir tout d’abord que les actes d’engagement sont au nom des époux Y, que ceux-ci ne justifient pas que le terrain appartenait à la SCI Charluday, ni que celle-ci a repris le contrat, soulignant que la novation par changement de débiteur suppose l’accord exprès du créancier, accord non obtenu en l’espèce.
Elle fait valoir que le marché signé avec Monsieur Y et Madame A n’était pas forfaitaire et que dès lors les maîtres de l’ouvrage doivent payer les travaux supplémentaires qu’ils ont commandés verbalement. Elle ajoute que l’expert a considéré que les travaux facturés étaient cohérents avec ceux réalisés et que les maîtres de l’ouvrage ne pouvaient ignorer les modifications apportées au marché initial.
Subsidiairement, elle sollicite la condamnation de la société Inov Decor à lui payer lesdits travaux supplémentaires, en faisant valoir que la modification des travaux a été validée par le maître d''uvre, chargé d’une mission complète, et qu’il aurait dû solliciter l’accord exprès de ses clients.
La société Inov Decor demande à la cour de :
' débouter la société Eddy Coignard de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre et de la décharger des condamnations prononcées contre elle,
' à toutes fins, condamner la mutuelle du Mans assurances IARD à la garantir des condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre,
' confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions,
' condamner la société Eddy Coignard et à défaut la mutuelle du Mans assurances à lui payer une indemnité de 3 500 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouter la mutuelle du Mans assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles,
' condamner la société Eddy Coignard et à défaut son assureur aux entiers dépens, dont distraction au
profit de son conseil.
Elle fait valoir qu’en application de l’article 1315 du code civil, il incombe à la société Eddy
Coignard de rapporter la preuve de la créance dont elle se prévaut à l’encontre du maître de l’ouvrage et soutient que, s’agissant d’un professionnel
de la construction, elle ne pouvait ignorer la nécessité de solliciter la remise d’un devis signé.
Elle précise que si des modifications sont intervenues en cours de chantier, entraînant moins-values et plus-values, le montant estimatif initial des travaux n’a jamais été dépassé, de sorte que les maîtres de l’ouvrage ne peuvent se prévaloir d’aucun préjudice. Elle ajoute que malgré l’absence de devis signé, les modifications ne pouvaient être ignorées des maîtres de l’ouvrage ainsi que l’a rappelé l’expert judiciaire.
Elle conteste qu’une faute puisse lui être reprochée, précisant que les modifications ont été décidées au cours de réunions de chantier auxquelles la société Eddy Coignard et les maîtres de l’ouvrage assistaient.
La société Inov Decor entend en tout état de cause mobiliser la garantie de la mutuelle du Mans, auprès de laquelle elle a souscrit une assurance responsabilité civile décennale et responsabilité autre que décennale dans le cadre de l’activité de maître d''uvre ou d’ingénieur-conseil spécialisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il convient, à titre liminaire, de relever qu’aucune des parties ne remet en cause la date de réception judiciaire des travaux telle qu’elle a été fixée par les premiers juges, à savoir le 31 janvier 2007, ce qui correspond à la date de prise de possession des locaux d’habitation, celle de la prise de possession des locaux commerciaux étant antérieure.
I – Sur les demandes en paiement de la société
Eddy Coignard :
A/ Sur les demandes dirigées à l’encontre des maîtres de l’ouvrage :
La cour constate que tant le contrat de maîtrise d''uvre que l’acte d’engagement de la société Eddy
Coignard indiquent que les maîtres de l’ouvrage sont Monsieur et Madame Y, et ne font apparaître à aucun moment que ceux-ci agissaient pour le compte d’une SCI.
Monsieur Y et Madame A ne produisent aucune pièce de nature à l’établir et ils ne versent même pas aux débats le Kbis de cette société pour justifier qu’elle aurait été alors en formation. Ils ne démontrent pas plus qu’elle aurait repris les marchés de travaux.
Dans ces conditions, et nonobstant le fait que certaines factures aient été établies au nom de la SCI
Charluday, alors que par ailleurs les devis afférents aux travaux modificatifs étaient adressés aux époux Y, il apparaît que ces derniers sont redevables des factures tant de la société Eddy
Coignard que le cas échéant du maître d''uvre.
Néanmoins, la SCI admettant avoir la qualité de débitrice, elle sera condamnée in solidum avec M. Y et Mme A.
Le marché de travaux signé avec la société Eddy Coignard le 17 juillet 2006 pour un montant
TTC de 22'903,32 euros l’a été sur la base d’un devis estimatif du
19 mai 2005 qui y est annexé.
Il ne s’agit manifestement pas d’un marché à forfait puisque ledit devis est qualifié d’estimatif et qu’en outre diverses plus-values et moins-values ont été appliquées.
En particulier le plafond suspendu, représentant une somme de 1 229,31 euros, a été retiré du marché pour être confié à une autre société.
Il est constant que les maîtres de l’ouvrage ont réglé à la société Eddy Coignard la somme de 17'182,80 euros représentant la situation numéro 1.
La société Eddy Coignard leur réclame les situations numéro 2 et 3 établies en tenant compte de deux devis de travaux modificatifs, le premier du
11 octobre 2006 portant le marché à 29'859,17 euros et le second relatif à une plus-value de 1 751,06 euros daté du 5 décembre 2006.
Quelle que soit la qualification du marché, même lorsqu’il s’agit d’un marché qui n’était pas à forfait, la preuve de la commande expresse des travaux supplémentaires avant leur réalisation ou leur acceptation sans équivoque après leur exécution, doit être rapportée.
Or, en l’espèce, et ainsi que l’a jugé de manière pertinente le tribunal de grande instance d’Angers, le seul fait que Monsieur Y et Madame A aient pu assister à des réunions de chantier au cours desquelles ont été décidés des travaux modificatifs et qu’ils aient pu constater certaines modifications comme notamment le déplacement des toilettes, est suffisant pour démontrer qu’ils avaient expressément commandé les travaux litigieux avant leur réalisation. Ayant refusé de solder le marché, il ne peut être retenu qu’il les ont acceptés.
Certes le devis du 5 décembre 2006, d’un montant de 1 751,06 euros a été accepté par le maître d''uvre qui indique avoir signé « pour le compte de Monsieur Y et Madame A, la Sarl
Sostene et la SCI Charluday. »
Cependant, le contrat de louage d’ouvrage ne confère pas de plein droit mandat au maître d’oeuvre de représenter le maître de l’ouvrage aux fins de passer commande de travaux supplémentaires et le contrat signé par la société Inov Decor et Monsieur Y et Madame A le 17 juillet 2006 ne comporte aucune clause sur ce point.
La société Eddy Coignard ne se prévaut pas d’un mandat apparent, étant souligné que cela impliquerait que sa croyance à l’étendue des pouvoirs du mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances l’autorisaient à ne pas vérifier les limites exactes de ses pouvoirs. Or, un professionnel du bâtiment ne peut ignorer, qu’en principe, un maître d’oeuvre n’a pas le pouvoir de représenter les maîtres de l’ouvrage.
Ainsi les maîtres d’ouvrage ne peuvent être condamnés à payer des travaux supplémentaires au motif que le maître d’oeuvre avait accepté ces travaux.
Par suite il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a limité la condamnation des époux Y et de la SCI à l’égard de la société
Eddy Coignard à la somme de 4 492,51 euros représentant la différence entre le montant du marché tel que fixé initialement, déduction faite de la somme de
1 229,31 euros représentant le coût du plafond suspendu et déduction faite des sommes réglées pour 17'182,80 euros.
B/ Sur les demandes dirigées à l’encontre du maître d’oeuvre :
En sa qualité de professionnelle du bâtiment, la société Eddy Coignard ne pouvait ignorer qu’il lui appartenait de solliciter l’accord des maîtres de l’ouvrage avant d’exécuter des travaux
supplémentaires, sans quoi elle prenait le risque de ne pas en être payée.
Néanmoins, il résulte du rapport d’expertise que la société Inov Decor a
elle-même manqué à ses obligations de maître d''uvre que ce soit en phase de conception (absence de
CCTP et plan d’appel d’offres) que de suivi de chantier (absence d’établissement de dossiers de travaux modificatifs à remettre au maître de l’ouvrage).
Les comptes-rendus de chantier des 9 et 13 octobre 2006 confirment qu’elle a sollicité que la société Eddy Coignard prenne en considération les modifications apportées, alors même qu’elle n’avait pas fait accepter le devis correspondant par les maîtres d’ouvrage.
Bien plus, la société Inov Decor a accepté un devis modificatif en leur nom sans pouvoir justifier qu’elle avait le pouvoir de le faire.
Les manquements ainsi commis à ses obligations contractuelles, s’analysent en une faute délictuelle à l’égard de la société Eddy Coignard et ont contribué au préjudice résultant pour celle-ci de ce qu’elle n’a pu obtenir paiement de l’intégralité de ses situations, une somme de 7 932,07 euros restant impayée.
Cependant, c’est de manière pertinente que le premier juge a considéré que la faute de l’entreprise de plâtrerie était prépondérante et a limité la garantie de la société Inov Decor à 25 % de son préjudice soit 1 983,02 euros.
II – Sur les demandes de la société Inov Decor :
A/ Sur les demandes dirigées à l’encontre des époux Y :
Si l’expert judiciaire relève que malgré sa demande, le maître de l’ouvrage et le maître d''uvre n’ont pas communiqué les notes d’honoraires ni les règlements effectués, force est de constater que la société Inov Decor produit quatre notes d’honoraires pour un montant total de 30'000 hors-taxes correspondant précisément à ce qui avait été prévu dans le contrat de maîtrise d''uvre, ainsi qu’un relevé de compte faisant apparaître que seules les situations 1 et 2 d’un montant total de 13'000 hors-taxes ont été payées, tel n’ayant pas été le cas des situations 3 et 4 d’un montant respectif de 7 000 et 10'000 .
Pas plus dans le cadre de l’instance d’appel que devant le tribunal de grande instance, Monsieur Y et Madame A ne démontrent qu’ils ont payé l’ensemble des honoraires du maître d''uvre, alors qu’en application de l’article 1315 du code civil cette preuve leur incombe.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle les a condamnés in solidum avec la SCI Charluday à payer la somme de 17'000 outre la TVA, avec les intérêts au taux légal à compter des conclusions signifiées le 10 janvier 2013, date de la première demande valant mise en demeure, et le bénéfice de l’anatocisme, auquel rien ne s’oppose.
B/ Sur les demandes dirigées à l’encontre de la
Mutuelle du Mans Assurances Iard :
Si la société Inov Decor a souscrit auprès de la compagnie mutuelle du Mans assurances un contrat la garantissant, en sa qualité de maître d’oeuvre, au titre de sa responsabilité civile autre que décennale.
Plus particulièrement : 'Sont garantis les dommages corporels, matériels et immatériels causés à
autrui, imputables à l’activité professionnelle de l’assuré déclarée aux conditions particulières et susceptibles d’engager sa responsabilité civile, sous réserve des seules exclusions prévues ci-après.
»
Pour rejeter toute demande dirigée à l’encontre de la mutuelle du Mans, les premiers juges ont retenu que sont exclus « les dommages immatériels non consécutifs résultant du dépassement des prix convenus. »
Cependant, en l’espèce, si la responsabilité de la société Inov Decor a été retenue à
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.
La mutuelle du Mans assurances n’invoque aucune autre exclusion susceptible de s’appliquer en cas d’espèce. Elle doit donc être condamnée à garantir son assurée des condamnations mises à sa charge.
III – Sur les demandes reconventionnelles des époux
Y :
En application de l’article 567 du code de procédure civile, la demande reconventionnelle des époux
Y, défendeurs en première instance, est recevable en cause d’appel.
Ils ne contestent pas dans leurs écritures, ne plus être propriétaires des bâtiments, ce qui pose le problème de leur qualité et de leur intérêt à réclamer le paiement des travaux de remise en état, étant précisé qu’ils ne distinguent pas, dans la somme de 100'000 dont ils sollicitent le paiement, ce qui relève de leur préjudice matériel et de leur préjudice immatériel.
En tout état de cause, les désordres dont Monsieur C a relevé l’existence à savoir :
non-conformité du volet roulant du séjour et déplacement du WC, défaut d’alignement du doublage dans l’entrée privative, découpe défectueuse des plaques de plâtre en salle de consommation, apparition de fissures autour des poutres dans les chambres et absence de finition de bandes autour des poteaux de la salle de consommation, qui peuvent seuls être imputés à la société
Eddy Coignard, ainsi que le décollement du film des dalles de faux plafond de la salle de consommation (imputable à une autre entreprise), ne sont pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ni à le rendre impropre à sa destination. Par suite ils ne peuvent engager la responsabilité des constructeurs sur le fondement de l’article 1792 du code civil, seul invoqué par Monsieur Y et Madame A.
À supposer donc leur demande recevable, elle est mal fondée.
IV – Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles seront confirmées.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société mutuelle du Mans assurances à payer à la société Inov Decor une somme de 1 500 au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel. Monsieur Y, Madame A et la SCI Charluday seront condamnés in solidum à payer à la société Eddy Coignard une somme de 2 000 au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Chaque partie avait, lors de la première instance, succombé dans une partie de ses prétentions et les
MMA auraient dû être condamnées. Il y a par suite lieu de faire masse des dépens de première instance y compris ceux de l’instance de référé et le coût de l’expertise et de dire qu’ils seront supportés in solidum par chaque partie qui se les répartiront par parts égales.
S’agissant des dépens d’appel, ils seront supportés par Monsieur Y, Madame A et la SCI
Charluday in solidum.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
— Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté la société Inov Decor des demandes dirigées à l’encontre de la société Mutuelle du
Mans assurances Iard et en ce qu’il a condamné Monsieur Y et Madame A et la
SCI Charluday in solidum aux dépens,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
— Condamne la société Mutuelle du Mans assurances Iard à garantir la société Inov Decor de la condamnation prononcée à son encontre,
— Condamne la société Mutuelle du Mans assurances Iard à payer à la société Inov Decor une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne Monsieur Y, Madame A et la SCI Charluday in solidum à payer à la société
Eddy Coignard une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— Fait masse des dépens de première instance y compris ceux de l’instance de référé et le coût de l’expertise et dit qu’ils seront supportés in solidum par chaque partie qui se les répartiront par parts égales,
— Condamne Monsieur Y et Madame A et la SCI Charluday in solidum à supporter les dépens d’appel, dont distraction au profit du conseil de la
Mutuelle du Mans assurances,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
C. B M. ROEHRICH
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