Confirmation 16 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 16 févr. 2016, n° 14/04070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 14/04070 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 10 juillet 2014 |
Texte intégral
XXX
MINUTE N° 16/0188
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 16 Février 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 14/04070
Décision déférée à la Cour : 10 Juillet 2014 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANTE :
Madame Y Z
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Thomas BOUTILLIER, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
XXX
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 916 920 697
XXX
XXX
Non comparante, représentée par Maître Christian HUNZINGER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. ROBIN, Conseiller
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme X
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Dominique ADAM, Président de Chambre,
— signé par M. Dominique ADAM, Président de Chambre et Mme Stéphanie X, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La société Behr France Rouffach a embauché Y Z en qualité d’opératrice de production, à compter du 9 août 1990. Par deux avis en date des 2 et 17 avril 2013, le médecin du travail a déclaré Y Z définitivement inapte à tout poste dans l’entreprise, et la société Behr France Rouffach l’a licenciée par lettre du 16 mai 2013, en raison de cette inaptitude et de l’impossibilité de procéder au reclassement de la salariée.
Y Z a contesté ce licenciement. Cependant, suivant jugement en date du 10 juillet 2014, le Conseil de prud’hommes de Colmar l’a déboutée de ses demandes.
Le 4 août 2014, Y Z a interjeté appel de cette décision ; l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 15 décembre 2015.
Se référant à ses conclusions déposées le 24 février 2015, Y Z expose que ses problèmes de santé ont justifié le passage à un temps partiel à compter de mars 2002, qu’en octobre 2004 un changement de poste a été préconisé afin qu’elle ne soit plus exposée au port de charges lourdes, qu’elle a été reconnue travailleur handicapé le 1er mars 2005, qu’à compter du 26 avril 2012 elle a bénéficié de prescriptions d’arrêt de travail continues et que le 1er avril 2013 elle a bénéficié d’un classement en invalidité de première catégorie.
Elle fait valoir que lors d’une visite de pré-reprise du 4 mars 2013, le médecin du travail avait considéré qu’une reprise à mi-temps pouvait être envisagée le 2 avril 2013, et soutient que les avis d’inaptitude s’expliquent uniquement par la volonté de l’employeur de réduire ses effectifs, ainsi que le démontreraient notamment un accord de compétitivité conclu en juillet 2013 et le départ volontaire de plus de 150 salariés. Le licenciement reposerait en réalité sur un motif économique et serait intervenu en méconnaissance des règles applicables.
Subsidiairement, Y Z conteste l’exécution par la société Behr France Rouffach de son obligation de reclassement, faute de recherches loyales et sérieuses. Elle invoque notamment le bref délai de douze jours écoulé entre le second avis d’inaptitude et la convocation à l’entretien préalable au licenciement et l’insuffisance des recherches effectuées, tant en interne que dans les autres sociétés du groupe auquel l’employeur appartient. En effet, d’une part la lettre de licenciement mentionnerait faussement que Y Z souhaitait « ne pas engager une quelconque démarche de formation en reclassement », alors que si une telle formation lui avait été proposée elle l’aurait acceptée, et d’autre part les réponses de la société allemande Behr GmbH démontreraient que cette société a exclu de ses recherches certains sites. Par ailleurs d’autres filiales du groupe Behr, situées hors d’Europe, n’auraient même pas été consultées alors que la salariée n’avait pas été interrogée sur son souhait de recevoir des offres concernant ces filiales. Enfin, la société Behr France Rouffach n’aurait pas sollicité le médecin du travail sur la portée de son avis d’inaptitude.
En conséquence, Y Z soutient que son licenciement est nul ou, à défaut, dépourvu de cause réelle et sérieuse. Elle sollicite la somme de 28.564 euros à titre de dommages et intérêts, et celles de 2.857,89 et 285 euros au titre du préavis dont elle a été privée. Elle réclame également une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Se référant à ses conclusions déposées le 4 février 2015, la société désormais dénommée Mahle Behr France Rouffach sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de Y Z à lui payer une indemnité de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relève que la salariée n’a pas contesté les avis d’inaptitude rendus par le médecin du travail et qu’elle est dès lors mal fondée à les critiquer alors qu’ils s’imposaient à l’employeur. En outre le licenciement n’aurait pas été prononcé de manière précipitée mais près d’un mois après le second avis d’inaptitude.
Des recherches auraient été effectuées en France, où aucun poste susceptible d’être proposé à Y Z n’aurait existé, et auprès de la société Behr GmbH & Co KG, et la réponse de celle-ci démontrerait qu’aucun poste correspondant à la qualification de la salariée ne pouvait être proposée à celle-ci. Par ailleurs, les premiers juges auraient considéré à bon droit, en ce qui concerne les sociétés du groupe situées hors d’Europe, que le critère de permutabilité du personnel n’était pas rempli.
Par ailleurs, la société Mahle Behr France Rouffach conteste le préjudice allégué par Y Z en soutenant que celle-ci avait formé, avant même le licenciement, le projet d’exercer une activité dans la fabrication et la vente de bijoux fantaisie, et qu’elle s’est par la suite installée en qualité d’auto-entrepreneur.
Par lettre reçue au greffe le 27 août 2014, dont la Cour a donné connaissance à l’audience, Pôle Emploi Alsace indique avoir été avisé de l’existence du présent procès, dans lequel l’article L1235-4 du code du travail serait susceptible de recevoir application. Il rappelle que conformément à cet article, dans le cas où un licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, il appartient au juge d’ordonner, au besoin d’office, le remboursement aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour du licenciement et jusqu’au jour du jugement mais dans la limite de six mois d’indemnité de chômage. Il précise que la somme due à ce titre s’élève en l’espèce à 3.506,40 euros et sollicite, le cas échéant, la condamnation de la société Mahle Behr France Rouffach au paiement de cette somme.
SUR QUOI
Sur la cause du licenciement
Attendu que par lettre du 16 mai 2013, la société Behr France Rouffach a licencié Y Z au motif que le médecin du travail l’avait déclaré définitivement inapte à tous postes et qu’aucun reclassement n’était possible, y compris au niveau du groupe ;
Attendu en ce qui concerne l’inaptitude que celle-ci a été constatée par deux avis du médecin du travail en date des 2 et 17 avril 2013 ; que ces avis sont tous deux motivés, le premier relevant que Y Z est classée en invalidité de 1re catégorie et que l’exposition au bruit et aux cadences de travail est contre-indiquée de façon définitive, et le second mentionnant que le médecin du travail a pris en compte tant l’état de santé de la salariée que les postes existants dans l’entreprise ;
Attendu qu’en l’absence de recours exercé devant l’inspecteur du travail contre les avis du médecin du travail, ceux-ci s’imposent au juge et que Y Z, qui n’a pas exercé le recours prévu par l’article L4624-1 alinéa 3 du code du travail, est dès lors irrecevable à contester la réalité de son inaptitude constatée les 2 et 17 avril 2013, et à soutenir que l’avis du médecin du travail dissimulerait un motif économique de licenciement ;
Attendu que conformément à l’article L1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise, et l’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ;
Attendu que la société Mahle Behr France Rouffach justifie de ce qu’aucun poste tenant compte des restrictions formulées par le médecin du travail ne pouvait être proposé à Y Z, laquelle avait exercé des fonctions d’ouvrier de production depuis plus de vingt années et ne justifiait d’aucune qualification lui permettant d’occuper un poste dans un autre service ; que l’employeur n’était pas tenu de dispenser une formation initiale permettant, le cas échéant, à la salariée d’accéder à de nouvelles fonctions ;
Attendu que des recherches sérieuses ont également été entreprises en vain auprès de la société Behr France Hambach et auprès de la société allemande Behr GmbH & Co KG à Stuttgart ;
Attendu que les recherches de reclassement doivent être menées, à l’intérieur du groupe auquel appartient l’employeur, parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation permettent d’effectuer la mutation de tout ou partie du personnel ; que le conseil de prud’hommes a dès lors retenu à juste titre que l’employeur n’était pas tenu d’effectuer de telles recherches auprès d’une filiale brésilienne du groupe, dont la situation ne permettait en aucun cas d’envisager une mutation de Y Z ;
Attendu que celle-ci est dès lors mal fondée à contester le caractère loyal et sérieux des recherches de reclassement, et l’impossibilité pour l’employeur de lui proposer un emploi compatible avec les avis du médecin du travail ;
Attendu qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;
Sur les dépens et autres frais de procédure
Attendu que Y Z, qui succombe, a été condamnée à bon droit aux dépens de première instance et sera condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu que selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que les premiers juges ont fait une application équitable de ces dispositions ; que les circonstances de l’espèce justifient de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne Y Z aux dépens d’appel et dit n’y avoir lieu à indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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