Infirmation partielle 5 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, cinquième ch. civ., 5 oct. 2011, n° 10/02068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/02068 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Libourne, Juge de l'Exécution, 8 mars 2010, N° 09/01130 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
PP
ARRÊT DU : 05 OCTOBRE 2011
(Rédacteur : Monsieur Robert MIORI, Président,)
N° de rôle : 10/2068
La SCP Bacle – Vanlerberghe – A
c/
Monsieur C X
La Chambre Nationale des Huissiers de Justice
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 mars 2010 par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de LIBOURNE (RG 09/1130) suivant déclaration d’appel du 01 avril 2010
APPELANTE :
La SCP Bacle – Vanlerberghe – A, huissiers de justice, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX – XXX,
représentée par la SCP CASTEJA CLERMONTEL ET JAUBERT, avoués à la Cour, et assistée de Maître Odile EYQUEM-BARRIERE de la SCP ODILE EYQUEM-BARRIERE – EVE DONITIAN, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTIMÉ :
Monsieur C X, né le XXX à XXX, demeurant XXX – XXX,
représenté par la SCP TAILLARD Annie JANOUEIX Valérie, avoués à la Cour, et assisté de Maître Sophie BENAYOUN, avocat au barreau de BORDEAUX,
INTERVENANTE :
La Chambre Nationale des Huissiers de Justice, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité XXX – XXX,
représentée par la SCP Michel PUYBARAUD, avoués à la Cour, et assistée de Maître Emmanuel SYNAVE de la SELAS SOPEJ, avocat au barreau de VERSAILLES,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 juin 2011 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Robert MIORI, Président,
Monsieur Bernard ORS, Conseiller,
Madame Béatrice SALLABERRY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
Vu la communication faite au Parquet Général le 25 janvier 2011 qui s’en rapporte ;
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
OBJET DU LITIGE
La SCP Bacle – Vanlerberghe – A a été chargée par l’Urssaf de la Gironde de recouvrer à l’encontre de M. C X trois contraintes relatives à des cotisations impayées émises :
— le 15 avril 2009 pour une somme de 1930 €,
— le 28 avril 2009 pour une somme de 1645 €,
— le 9 juin 2009 pour une somme de 3083 €.
La contrainte du 15 avril 2009 a été signifiée le 22 avril 2009,en exécution de celle-ci, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré le 20 mai 2009, et un procès-verbal de saisie attribution entre les mains de la Société Bordelaise CIC a été établi le 25 août 2009, dénoncé au débiteur le 31 août.
La contrainte du 28 avril 2009 a été signifiée le 4 mai 2009. Agissant en vertu de celle-ci, le créancier poursuivant a fait délivrer à M. X :
— le 20 mai 2009, un commandement de payer aux fins de saisie vente,
— le 2 juillet 2009 un procès-verbal de saisie attribution entre les mains de la Société Bordelaise CIC, dénoncé au débiteur le 9 juillet,
— et un procès-verbal de saisie attribution entre les mains du Crédit Lyonnais le 12 août 2009 dénoncé au débiteur le 19 août 2009.
La contrainte du 9 juin 2009 a été signifiée le 18 juin 2009, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été délivré le 6 juillet 2009.
Suivant procès-verbal en date du 20 juillet 2009, l’huissier poursuivant a procédé à la saisie-vente de biens mobiliers au domicile de M. X, en vertu des contraintes des 15 et 28 avril 2009.
Le 3 septembre 2009, l’huissier a dressé un procès verbal d’opposition jonction en vertu de la contrainte du 9 juin 2009, dénoncée le 4 septembre 2009.
Le procès-verbal d’accomplissement des formalités de vente a été établi le 9 septembre 2009 et par acte du 10 septembre 2009, il a été signifié à M. X les jour et heure de la vente devant avoir lieu le 29 septembre.
Par acte d’huissier du 17 septembre 2009, M. X a assigné l’URSSAF de la Gironde et la SCP Bacle – Vanlerberghe – A devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Libourne afin de voir annuler les mesures d’exécution prise à son encontre.
Par jugement en date du 8 mars 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Libourne a :
débouté M. X de sa demande en nullité de la contrainte émise le 15 avril 2009,
— débouté M. X de sa demande en nullité du procès-verbal de saisie-vente du 20 juillet 2009,
— déclaré irrecevable la contestation de M. X relative à l’insaisissabilité des biens saisis par procès-verbal du 20 juillet 2009,
— débouté M. X de sa demande de dommages et intérêts,
— ordonné la mainlevée de la saisie vente pratiquée le 20 juillet 2009,
— dit que le coût des actes suivants sera supporté par la SCP Bacle – Vanlerberghe – A :
* commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 mai 2009;
* dénonciation au débiteur des saisies-attributions pratiquées les 2 juillet, 12 août et 25 août 2009,
* procès-verbal d’opposition jonction du 3 septembre 2009 et sa dénonciation au débiteur le 4 septembre 2009,
* coût de la mainlevée de la saisie-vente,
* frais des témoins et serruriers engagés lors du procès-verbal de saisie-vente du 20 juillet 2009,
— ordonné la compensation de la créance de l’URSSAF de la Gironde avec la créance de M. X s’élevant à 1.113 € (au titre d’un trop payé non contesté),
— rejeté les autres demandes,
— condamné in solidum l’URSSAF de la Gironde et la SCP Bacle – Vanlerberghe – A aux dépens et à payer à M. X une indemnité de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile >>.
La SCP Bacle – Vanlerberghe – A a relevé appel de cette décision en intimant M. X.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 18 avril 2011, la SCP Bacle – Vanlerberghe – A demande à la cour :
de réformer en toutes ses dispositions lui faisant grief la décision du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Libourne en date du 8 mars 2010,
— de débouter M. X de sa demande de mise à sa charge des frais d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 mai 2009, des dénonciations des saisis attributions pratiquées les 2 juillet, 12 août, 25 août 2009, du procès-verbal d’opposition jonction du 3 septembre 2009 et de sa dénonciation du 4 septembre 2009, de la mainlevée de la saisie-vente et des frais relatifs aux témoins et serruriers engagés lors du procès-verbal de saisie-vente du 20 juillet 2009;
— de débouter M. X de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la SCP Bacle-Vanlerberghe-A, notamment tendant à obtenir au titre du préjudice prétendu la somme de 6 000 € de dommages et intérêts et de toute autre demande, fins et conclusions,
— de condamner M. X à lui verser 1 € symbolique de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— de condamner M. X à lui payer une somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens >>.
Dans ses conclusions déposées et signifiées le 17 décembre 2010, la chambre nationale des huissiers, estimant nécessaire dans l’intérêt de la profession d’intervenir volontairement aux côtés de la SCP Bacle – Vanlerberghe – A, demande à la cour :
de déclarer son intervention volontaire recevable,
— de juger que la dénonciation d’une saisie attribution au débiteur ne saurait être considérée comme étant un acte inutile, nonobstant la déclaration du tiers saisi déclarant le jour de ladite saisie que le compte présente un solde débiteur,
— de juger que le commandement de payer aux fins de saisie vente signifié sur le fondement d’un titre exécutoire le même jour qu’un second commandement de payer signifié sur le fondement d’un autre titre exécutoire, ne saurait être considéré pour l’un d’entre eux comme étant non nécessaire au sens de l’article 32 de la loi du 31 juillet 1991 ou encore inutile au sens de l’article 650 du code de procédure civile,
— de juger qu’après avoir dûment constaté l’absence du débiteur à l’occasion d’une première tentative de saisie, l’huissier de justice qui a fait appelle jour de la seconde saisie à l’assistance de deux témoins majeurs et d’un serrurier a respecté de façon rigoureuse les articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991, les frais y afférents ne devant pour ce seul motif en aucun cas être mis à la charge de l’huissier de justice,
— d’infirmer en conséquence de ces chefs le jugement déféré en date du 8 mars 2010 >>.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées et signifiées le 19 avril 2011, M. X demande à la cour :
de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la chambre nationale des huissiers,
— de dire mal fondé l’appel interjeté par la SCP Bacle – Vanlerberghe – A à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Libourne,
— de confirmer ledit jugement en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-vente pratiquée le 20 juillet 2009 et dit que le coût des actes suivants sera supporté par la SCP Bacle-Vanlerberghe-A :
* commandement de payer aux fins de saisie-vente du 20 mai 2009,
* dénonciation au débiteur des saisies-attributions pratiquées les 2 juillet, 12 août et 25 août 2009,
* procès-verbal d’opposition jonction du 3 septembre 2009 et sa dénonciation au débiteur le 4 septembre 2009,
* coût de la mainlevée de la saisie-vente,
* frais des témoins et serruriers engagés lors du procès-verbal de saisie-vente du 20 juillet 2009,
— de confirmer également le jugement en ce qu’il a :
* ordonné la compensation de la créance de l’URSSAF de la Gironde avec sa créance s’élevant à 1.113 € au titre de la régularisation annuelle des cotisations versées sur l’année 2008,
* condamné in solidum l’URSSAF de la Gironde et la SCP Bacle – Vanlerberghe – A aux dépens et à lui payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Réformant le jugement pour le surplus,
— de constater le caractère abusif ou à tout le moins l’inutilité des actes suivants, sur le fondement des articles 650 du code de procédure civile et 22 de la loi du 9 juillet 1991 :
* Le PV de saisie-vente qui ne justifiait pas compte tenu du versement de 1.500 € effectué le jour même et du caractère dérisoire des biens saisis qui aurait tout au plus justifié l’établissement d’un PV de carence,
* Le PV de saisie attribution effectué le 12 août 2009 soit 7 jours à peine après l’encaissement du versement de 1 500 €,
* Le PV de saisie-attribution effectué le 25 août 2009 qui ne justifiait pas, pour les mêmes raisons, l’huissier n’ayant jamais informé l’intimé d’un refus de l’URSSAF quant aux propositions de paiement échelonné de sa dette,
* Le PV de signification de vente du 10 septembre 2009 dans la mesure ou la mainlevée de la saisie a été ordonnée au regard de son inutilité,
— de dire que le coût de chacun de ces actes sera supporté par la SCP Bacle-Vanlerberghe-A,
— de dire que l’huissier de justice, la SCP Bacle-Vanlerberghe-A engage sa responsabilité au titre non seulement de l’établissement du procès-verbal de vente du 20 juillet 2009 mais également du fait de la multiplicité des actes de poursuites disproportionnés au regard du montant de la créance,
— de dire que les agissements de la SCP Bacle-Vanlerberghe-A dénoncés dans le cadre des présentes lui ont causé un préjudice moral et ont porté atteinte à son image et la réputation de son cabinet,
— de condamner par conséquent la SCP Bacle-Vanlerberghe-A au paiement de la somme de 6.000 € de dommages et intérêts,
— de la condamner au paiement d’une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens >>.
L’affaire a été communiquée au parquet le 25 janvier 2011.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la chambre nationale des huissiers
1/1 M. X soutient :
— que le législateur entend limiter l’intervention de la chambre nationale des huissiers aux seuls droits réservés à la partie civile, consécutivement à des faits ayant causé un préjudice à l’intérêt collectif de la profession ; qu’au contraire, l’intervention volontaire de la chambre nationale des huissiers dans le cadre de la présente procédure ne saurait être justifiée par la volonté d’exercer des droits réservés à la partie civile ; qu’ainsi son intervention doit être déclarée irrecevable,
— que les deux procès-verbaux de tentative d’exécution, qui n’avaient jusqu’ici jamais été communiqués au débiteur, ont été établis postérieurement pour tenter de légitimer le procès-verbal de saisie vente incriminé du 20 juillet 2009 auprès de la chambre nationale des huissiers, et justifier ainsi les indications mensongères portées sur ledit procès-verbal.
1/2 La chambre nationale des huissiers fait valoir qu’elle représente l’ensemble de la profession auprès des services publics, qu’elle peut être amenée, lorsqu’elle en est requise, à donner son avis au Garde des Sceaux sur les questions professionnelles rentrant dans ses attributions, et qu’elle est sans aucun doute bien fondée à intervenir dans les instances en cours lorsque notamment il apparaît que certaines règles procédurales sont susceptibles d’être remises en cause.
1/3 La Chambre des huissiers a qualité pour défendre l’intérêt collectif de la profession.
Dans la mesure ou elle souhaite qu’il soit jugé que la saisie attribution doit être dénoncée au débiteur même si le compte de ce dernier est lui-même débiteur afin d’éviter que la responsabilité de l’huissier ne soit mise en cause, son intervention doit être déclarée recevable.
Lorsqu’elle demande que soient déclarés valables deux commandements délivrés le même jour en vertu de deux titres exécutoires distincts, il y a lieu de considérer que la Chambre des huissiers défend également l’intérêt collectif de la profession puisque si une telle pratique devait être sanctionnée cela aurait des incidences sur les directives qu’elle pourrait avoir à donner à ses membres, et que cela pourrait être de nature à engager la responsabilité que les huissiers sont susceptibles d’encourir.
L’intervention de la Chambre nationale des huissiers sera en conséquence déclarée recevable.
2 – Sur les actes laissés à la charge de la SCP d’huissiers de justice
2/1 La SCP Bacle-Vanlerberghe-A fait valoir :
— que s’il est exact qu’un seul commandement pouvait éventuellement être établi, en revanche il est difficile de faire le reproche à un huissier, chargé d’une exécution forcée contre un débiteur qui à ce jour ne s’est jamais manifesté ni auprès du créancier ni auprès de lui, d’avoir géré avec rigueur les trois dossiers distincts de recouvrement qui lui étaient confiés par l’URSSAF de la Gironde à partir des trois contraintes émises; qu’il était plus raisonnable de bien distinguer les contraintes et les poursuites afférentes à chaque somme due en vertu de chaque contrainte plutôt que de mélanger les genres, source de confusion et de préjudices pour le créancier,
— qu’il n’est pas normal que le juge de l’exécution ait estimé que dans la mesure où trois saisies attribution sur des comptes bancaires s’étaient avérées infructueuses parce que les comptes étaient débiteurs, il y a lieu de lui reprocher d’avoir dénoncé ces saisies au débiteur et d’indiquer que ces dénonciations seraient inutiles parce que insusceptibles de procurer au créancier le moindre paiement effectif ; que le débiteur n’a jamais réagi et ne s’est jamais manifesté,
— que c’est aussi à tort que le juge de l’exécution a estimé que les frais de la présence de témoins et du serrurier lors de l’établissement du procès verbal de saisie-vente le 20 juillet 2009 n’avaient pas à être supportés par le débiteur; et que ces personnes ne sont intervenues que parce qu’à l’occasion d’une première visite, le 4 juin 2009, l’huissier a trouvé porte close.
2/2 La Chambre nationale des huissiers avance :
— que l’argumentation du juge de l’exécution selon laquelle les dénonciations des trois saisies-attribution au débiteur étaient inutiles, puisque les tiers avaient déclaré que les comptes présentaient un solde débiteur et qu’en conséquence 'elles ne pouvaient être exécutées', est manifestement contraire aux textes, l’absence de dénonciation étant susceptible d’exposer l’huissier à devoir assumer une responsabilité extrêmement lourde en raison de ce manquement à ses obligations,
— que, compte tenu de l’effet rétroactif de la caducité de la saisie en l’absence de dénonciation, l’huissier de justice qui n’a pas à porter de jugement sur la déclaration qui lui est faite, doit en tout état de cause procéder à sa dénonciation au débiteur, sauf à prendre le risque d’encourir lui-même au titre de sa responsabilité civile professionnelle de lourdes condamnations.
2/3 M. X soutient :
— que ces voies d’exécutions multiples sont en toute hypothèses excessive et abusives car manifestement plus coûteuse que la créance à recouvrer et en tout état de cause, pour certaines d’entre elles totalement inutiles, n’ayant d’autres objectif que d’accroître les frais d’exécution,
— que ces éléments sont de nature à démontrer la parfaite mauvaise foi de l’appelante qui après avoir prétendu que l’huissier aurait été éconduit par sa secrétaire, prétend désormais que ce dernier aurait trouvé porte close; qu’il exerce sa profession dans des locaux partagés avec trois autres avocats et deux secrétaires, que le cabinet est ouvert chaque jour étant précisé qu’il y a au moins un membre du cabinet qui prend sa pause du déjeuner dans les locaux; que l’affirmation de la SCP Bacle – Vanlerberghe – A est inexacte,
— que la multiplication des voies d’exécutions engagées et la multiplicité des actes dressés par Maître A à compter notamment du paiement de la somme de 1.500 € de sa part, démontrent la violation au principe de proportionnalité de l’article 18 de la loi du 9 juillet 1991, outre le fait que l’huissier de justice comptabilise des frais inexpliqués:
2/4 Sur la signification des contraintes
L’huissier n’est fondé à demander le paiement des frais relatifs aux actes qu’il a accomplis que dans la mesure ou ceux ci ne sont pas inutiles. Il ne peut réclamer au débiteur le paiement des actes de signification des chaque titre exécutoire qu’il a obtenu que dans la mesure ou il n’était pas possible de les signifier ensemble.
Il s’avère qu’en l’espèce la première contrainte du 15 avril 2009 a été signifiée le 2 avril avant que ne soit prononcée la seconde de contrainte du 28 avril 2009, et que lorsque celle-ci a été signifiée le 4 mai 2009 la troisième contrainte du 9 juin n’avait pas encore été prononcée. Dans ces conditions, l’huissier qui n’a jamais eu à sa disposition plusieurs contraintes pouvant être signifiées ensemble a donc pu signifier séparément chacune d’entre elles. Le coût de ces significations doit dés lors être supporté par M. X. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point.
2/5 Sur les commandements de payer
Le 20 mai 2009 l’ huissier qui a fait délivrer deux commandements distincts de saisie vente pour les contraintes du 15 avril et du 28 avril alors qu’il avait la possibilité de délivrer un seul commandement dans lequel il aurait parfaitement pu mentionner de manière séparée les sommes réclamées au titre de chacune de ces 2 contraintes. Un seul de ces deux commandements doit donc être pris en compte le coût du second devant demeurer à la charge de l’huissier.
Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point également.
2/6 Sur les saisies attribution
L’ huissier a pratiqué une première saisie attribution entre les mains de la société bordelaise CIC le 2 juillet 2009. À cette occasion il a été informé qu’aucune somme n’était disponible sur ce compte qui était alors débiteur. Ce compte pouvant par la suite avoir été provisionné par des versements, il ne peut cependant lui être fait grief d’avoir procédé à une nouvelle saisie attribution le 25 août 2009 sur le même compte ouvert auprès de la SBCIC. Dans la mesure ou un délai significatif (8 semaines) s’est écoulé depuis l’intervention de la première saisie attribution il convient de considérer que la seconde pouvait se justifier et qu’elle ne revêt donc pas un caractère inutile et abusif.
Aucun obstacle ne s’opposait par ailleurs à ce que l’huissier procède le 12 août 2009 à une autre saisie attribution pratiquée entre les mains d’un autre établissement bancaire (Crédit Lyonnais).
Pour être régulières, ces saisies attribution devaient être dénoncées au débiteur.Il s’avère en effet tout d’abord que dans le délai de 15 jours ouvrables suivant la date à laquelle a été pratiquée la saisie attribution le solde du compte du débiteur peut évoluer en sorte que même s’il était négatif au moment de la saisie il peut devenir positif par la suite puisque il ressort des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 47 de la loi du 9 juillet 1991 que dans le délai de 15 jours ouvrables qui suit la saisie attribution et pendant lequel les sommes laissées aux comptes sont indisponibles ce solde peut être affecté à l’avantage ou au préjudice du saisissant par les opérations suivantes dés lors qu’il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie.
C’est par ailleurs à juste titre que la Chambre des huissiers soutient que les dénonciations au débiteur saisi ne peuvent être considérées comme inutiles mais qu’elles sont au contraire impératives. Le défaut de dénonciation de la saisie entraîne en effet la caducité de celle-ci ce qui interdit au créancier saisissant de faire condamner le tiers saisi sur le fondement de l’article 238 du décret du 31 juillet 1992 au paiement des sommes pour lesquels la saisie a été pratiquée puisque la méconnaissance par le tiers saisi de son obligation s’inscrit nécessairement dans le cadre d’une saisie valable.
Il en résulte qu’à peine d’engager sa responsabilité l’huissier est tenu de dénoncer la saisie attribution au débiteur même si aucune somme ne figure sur le compte de l’intéressé.
Le jugement sera dés lors infirmé en ce qu’il a laissé à la charge de l’huissier les dénonciations au débiteur des saisies attribution pratiquées les 2 juillet,12 août, et 25 août 2009 les frais correspondant à ces actes devant rester à la charge de M. X.
2/7 Sur le procès verbal d’opposition-jonction du 3 septembre 2009 et sa dénonciation au débiteur intervenu le 4 septembre 2009
Aucun élément ne justifie l’établissement d’un procès verbal d’opposition pour la contrainte du 9 juin 2009 alors que l’huissier agissait au nom du même créancier, pour une contrainte déjà connue du débiteur auquel il avait déjà signifié cette dernière le 18 juin.
C’est dès lors de manière exacte que le premier juge a considéré que ces deux actes n’étaient pas justifiés. Le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
2/8 Sur le procès-verbal de saisie-vente établi par Maître A le 20 juillet 2009
2/8/1 – La SCP Bacle – Vanlerberghe – A prétend que les allégations de M. X qui indique que les procès-verbaux de tentative d’exécution sont des faux, sont dénuées de pertinence, qu’ils ne sont destinés qu’à soutenir la demande de dommages et intérêts que l’intimé croit devoir formuler, que les témoins et le serrurier ne sont venus que parce qu’à l’occasion d’une première visite le 4 juin 2009 il a trouvé porte clause, et que si le débiteur était effectivement présent lors de la 2e visite la facturation du déplacement du serrurier ne peut rester à sa charge.
2/8/2 – La Chambre nationale des huissiers adopte la même position en soulignant que l’absence du débiteur une première fois justifie qu’il y ait eu recours au serrurier et aux témoins.
2/8/3 – M. X affirme :
— que contrairement à ses affirmations, Maître A n’a pas pu rencontrer sa secrétaire, Mme Y, le 4 juin 2009, celle-ci n’étant pas présente au cabinet à cette date puisqu’en arrêt de maladie du 3 juin au 5 juin 2009 ; que la seule personne présente au cabinet était sa collaboratrice, Maître Z et que celle-ci affirme ne pas avoir reçu la visite d’un huissier de justice ce jour là,
— que ce procès-verbal est entaché de faux puisque le 20 juillet 2009, les soi-disant témoins et serrurier présents ne sont jamais venus au cabinet ainsi que cela résulte à la fois des énonciations contradictoires du procès-verbal rédigé par l’huissier et des attestations établies par Mme Y et M. B, que les intéressés ne sont pas restés dans l’entrée ; que la porte d’entrée n’a pas fait l’objet d’une ouverture forcée, et que seul Maître A est entré dans le cabinet d’avocats,
— que la saisie-vente est inutile parce que contrairement à ce qu’à prétendu la SCP Bacle – Vanlerberghe – A, la visite de Maître A au cabinet le 20 juillet 2009 n’était nullement consécutive à un avis de passage ; que tout en lui expliquant les difficultés de trésorerie rencontrées depuis fin 2008, il lui a remis un règlement d’un montant de 1.500 € en lui demandant d’encaisser le chèque le 5 août 2009, que pourtant dans le procès-verbal, il ne fait nullement état de cette remise de fond et de cette proposition d’échéancier alors qu’il reconnaît dans ses conclusions avoir perçu un chèque de 1.500 € à l’issue de l’entretien et que cette saisie-vente n’est nullement justifiée au regard de la valeur dérisoire des biens saisis largement inférieure aux seuls frais engendrés par une telle mesure, et que certains des biens saisis sont strictement nécessaires à l’exercice de sa profession.
2/8/4 – La remise à l’huissier d’un chèque de 1.500 € n’interdisait nullement à celui-ci de poursuivre la procédure de saisie vente alors que la somme due au seul titre des cotisations impayées s’élevait à une somme supérieure au montant du chèque (1.832 € + 1.461 € = 3.293 €) et alors que M. X reconnaît lui-même que ce chèque ne pouvait être immédiatement encaissé.
Le procès-verbal de saisie vente du 20 juillet 2009 a été établi en présence de M. X auquel il a été remis. Les énonciations figurant dans cet acte selon lesquelles l’huissier a fait ouvrir la porte par un serrurier et l’a fait refermer par le même serrurier ne sont donc pas conformes à la réalité puisque huissier est entré au domicile de M. X alors que celui-ci était présent.
Ces mentions inexactes ne causent cependant pas grief à M. X puisque il n’est pas contesté que l’huissier a pénétré dans les lieux de manière régulière pour procéder à la saisie.
Agissant en vertu d’un titre exécutoire l’huissier pouvait parfaitement mettre en 'uvre une procédure de saisie vente. Les frais concernant celle-ci, même si elle s’est en fin de compte révélé inefficace ne peuvent rester à sa charge du seul fait que la valeur des meubles trouvé dans les lieux ne permet pas qu’ils soient vendus. Il en résulte que le coût de l’acte de saisie lui-même, or les frais d’intervention du serrurier et des témoins, doit être supporté par M. X débiteur saisi.
Pour justifier le coût de l’intervention du serrurier et de deux témoins appelés à concourir à la saisie vente pratiquée le 20 juillet 2009, la SCP d’huissiers produit un procès-verbal en date du 4 juin 2009 qu’elle a dressé dans lequel elle mentionne dans une formule pré établie figurant en deuxième page, que les portes sont demeurées fermées malgré les appels répétés de l’huissier.
Le coût de ce procès-verbal qui n’a été produit en cause d’appel ne figure pas dans les frais réclamée dans les actes qui ont été établis postérieurement (saisie attribution du 2 juillet et du 25 août 2009). Ce procès-verbal est par ailleurs contredit par le témoignage de Maître Z, associée de M. X qui précise qu’elle se trouvait bien ce jour là au cabinet d’avocats.
Même si aucune procédure de faux n’a été introduite par M. X contre cet acte, il apparaît cependant que l’absence de précision quant à l’heure de l’intervention de l’huissier lui cause grief puisqu’elle ne le met pas en mesure de vérifier à quel moment de la journée celui-ci est intervenu, alors qu’il n’est pas contesté que son cabinet d’avocats est ouvert de 9 heures à 18 heures. La nullité de cet acte interdit par conséquent à l’huissier de s’en prévaloir pour justifier la présence des deux témoins et du serrurier lors de son intervention du 20 juillet.
La tentative infructueuse de procéder à la saisie vente du 4 juin 2009 ne dispensait, en toute hypothèse, pas l’huissier de vérifier par un simple appel téléphonique si M. X, ou une personne quelconque de son cabinet d’avocat, dans lequel devait être pratiquée la saisie étaient présents avant de solliciter le concours d’un serrurier et de deux témoins ce qui aurait évité le déplacement des intéressés et des frais inutiles. Ces derniers resteront par conséquent à la charge de l’huissier.
La saisie mobilière a porté sur un bureau stratifié, un miroir cadre bois, une statuette, une sculpture de type africain, un fauteuil, trois chaises de bureau, un meuble classeur à 10 tiroirs.
Le premier juge a justement considéré que la valeur marchande de ces biens était quasiment nulle certains des meubles ayant été achetés il y a plus de 10 ans et d’autres étant abîmés. Il a en conséquence ordonné la mainlevée de la saisie en raison de son inutilité. Il a en outre exactement jugé que même si elle était inutile cette saisie n’était pas abusive en raison de ce que M. X était bien débiteur de certaines sommes à l’égard de l’URSSAF.
Le coût de l’acte de mainlevée de la saisie vente doit par ailleurs rester à la charge de l’ huissier puisqu’en fin de compte cette mesure s’est avérée irréalisable.
Il convient des lors de confirmer le jugement en ce qui concerne la procédure de saisie vente.
3 – Sur le caractère infondé et exorbitant des frais d’exécution
3/1 M. X fait valoir :
— qu’en reprenant un par un chacun des actes d’exécution diligentés par la SCP Bacle – Vanlerberghe – A dans les dossiers, la cour constatera le caractère infondé des frais d’exécution de l’huissier;
— qu’il a subi un préjudice conséquent et qui n’a fait que perdurer dans le cadre de la procédure, la SCP persistant dans ses fausses accusations, souvent désobligeantes ce qui l’a contraint pour se défendre, à faire établir des attestations sur l’honneur à son personnel voire par certains de ses clients.
3/2 La S CP d’huissiers maintient que les actes accomplis ne sont pas inutiles et qu’ils ont été faits dans le strict respect des textes applicables.
Il résulte de l’ensemble de la procédure que la créance de l’URSSAF était certaine et qu’elle disposait de trois titres exécutoires. Leur signification ainsi que la plus part des actes d’exécution se sont avérés justifiés et proportionnés au but recherché qui était de recouvrer une somme de plus de 6.000 €.
3/3 L’huissier était en droit de pratiquer la saisie vente et ce n’est qu’après avoir pénétré dans les lieux qu’il a pu s’apercevoir qu’il n’y avait rien qui ne vaille d’être saisi.
Les voies d’exécution entreprises ne peuvent dés lors être considérées comme abusive seul les actes inutiles devant rester à la charge de la SCP d’huissiers.
Le jugement qui n’est pas autrement critiqué sera pour le surplus confirmé.
Chacune des parties succombant sur certains points, il convient de décider qu’elles conserveront à leur charge les frais et dépens d’appel qu’elles ont exposés. Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque d’entre elles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la Chambre Nationale des Huissiers,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a laissé à la charge de la SCP d’huissiers Bacle – Vanlerberghe – A la dénonciation au débiteur de la saisie attribution pratiquée le 2 juillet, le 12 août et le 25 août 2009
et statuant à nouveau sur ce point, dit que les frais correspondant à ces actes de saisie attribution resteront à la charge de M. X,
Confirme pour le surplus le jugement entrepris,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Dit que chacune d’entre elles conservera à sa charge les frais et dépens de la procédure d’appel qu’elle a exposés avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Robert Miori, Président, et par Véronique Saige, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
V. Saige R. Miori
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Loi n° 91-748 du 31 juillet 1991
- Code de procédure civile
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