Confirmation 17 mai 2013
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, 17 mai 2013, n° 11/01685 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 11/01685 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 avril 2011, N° 08/00233 |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 11/01685
E F
C/
SOCIETE REUNIONNAISE DE TOLE (Z)
SARL RFIX
RG 1ERE INSTANCE : 08/00233
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 17 MAI 2013
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-C en date du 29 AVRIL 2011 rg n° 08/00233 suivant déclaration d’appel en date du 13 JUILLET 2011
APPELANT :
Monsieur F E
XXX
XXX
XXX
Représentant : Me Lynda VIRAPOULLE TOLSY (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
INTIMEES :
SOCIETE REUNIONNAISE DE TOLE (Z) représentée par son Président en exercice
XXX
97410 SAINT- C
Représentant : la SELARL JURIS D.O.M. (avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
SARL RFIX prise en la personne de son représentant légal
XXX
ZAC 2000
XXX
Représentant : Me Jean-C X (avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
CLOTURE LE : 28 septembre 2012
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Avril 2013 devant la cour composée de :
Président : Mme Elisabeth RAYNAUD, Présidente de chambre
Conseiller : Mme Judith DELTOUR, Conseiller
Conseiller :Mme Françoise PETUREAUX, Vice Présidente placée, affectée à la cour par ordonnance du Premier président N° 2012/230 en date du 17 décembre 2012
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 Mai 2013.
Greffier lors des débats : Mme Manuela DEFFOIS, Greffier en Chef.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 17 Mai 2013.
* * *
LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur F E, propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation constituant la résidence « LE CORAIL », sise à Saint-C, XXX, a confié la réalisation du lot « gros oeuvre» incluant le poste « charpente-couverture », à la S.A.R.L. Y, dont il est le gérant. Certaines pièces, notamment des vis et accessoires de pliage, ont été acquises par cette entreprise auprès de la S.A.S. Z. La réception a eu lieu en 1999.
Invoquant des infiltrations au cours de l’année 2007 et des dégradations consécutives des quatre appartements situés sous la toiture, au vu d’une expertise concluant dans son rapport du 18 mai 2007, à la responsabilité de Z en sa qualité de fournisseur, par acte du 18 janvier 2008, Monsieur E a fait assigner la S.A.S. Z devant le Tribunal de Grande Instance de Saint C pour qu’elle soit déclarée responsable des dommages à l’immeuble et condamnée, avec l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 122.000 euros au titre du coût de réfection du bâtiment, 21.862,75 euros au titre des travaux provisoires,12.800 euros au titre de la perte de loyers pendant la durée des travaux de réfection et 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant exploit du 22 mai 2009, la S.A.S. Z a fait assigner en intervention forcée et en garantie la S.A.R.L. R.FIX, faisant valoir lui avoir acquis des vis.
Par jugement mixte du19 février 2010, le tribunal a rejeté l’exception de nullité soulevée par la société Z et ordonné une expertise. Monsieur J D, expert commis, a déposé son rapport le 25 août 2010.
Par jugement du 29 avril 2011, le Tribunal de Grande Instance de Saint C a
— constaté que la société Z a vendu à la société Y certains éléments de fixation de la toiture de l’immeuble à usage d’habitation constituant la résidence « LE CORAIL », sis à Saint-C, XXX, dont Monsieur F E est propriétaire,
— constaté que Monsieur F E dispose contre la société Z, en sa qualité de maître d’ouvrage, d’une action contractuelle directe fondée sur la non-conformité de la chose livrée,
— dit que Monsieur F E ne rapporte pas la preuve de l’origine exacte de l’ensemble des éléments de fixation de la couverture utilisés sur le chantier de construction de l’immeuble à usage d’habitation constituant la résidence « LE CORAIL », sise à Saint-C, XXX, dont il est propriétaire,
— dit que Monsieur F E ne rapporte pas la preuve de la non-conformité, par rapport à la commande passée, des éléments de fixation qui ont été livrés à la société Y par la société Z,
— dit que Monsieur F E ne rapporte pas la preuve de ce que les désordres affectant son immeuble proviennent directement et exclusivement de l’oxydation des points de fixation, conséquence de la non-conformité des matériaux vendus par la société Z,
— dit que Monsieur F E ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un lien de causalité entre l’éventuelle non-conformité des éléments de fixation provenant de la société Z et les préjudices dont il sollicite la réparation,
— dit que les désordres trouvent au contraire leur origine dans un défaut de mise en oeuvre et d’entretien imputables respectivement à la société Y, au maître de l’ouvrage et au syndic de la Résidence CORAIL,
— dit que la responsabilité contractuelle de la société Z ne se trouve donc pas engagée ;
— rejeté la demande en paiement formée par Monsieur F E contre la société Z,
— rejeté la demande de contre-expertise formée par Monsieur F E,
— condamné Monsieur F E à payer à la société Z la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté les autres demandes à ce titre,
— condamné Monsieur F E au paiement des dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 2.000 euros, avec distraction au profit de la SELARL Brigitte MAURO et L M-N et de Maître CINTRAT.
Suivant déclaration reçue au greffe le 13 juillet 2011, Monsieur F E a interjeté appel de la décision.
Par conclusions signifiées le 10 octobre 2011 et dernières conclusions communiquées le 29 mai 2012, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs, Monsieur E demande :
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de dire son action recevable et fondée en sa qualité de maître d’ouvrage, contre la S.A.S. Z.
Statuant à nouveau,
— de constater que la S.A.S. Z a vendu à la S.A.R.L. Y l’ensemble des fixations (vis auto-taraudeuses et vis auto-foreuses) de la toiture de l’immeuble d’habitation constituant la résidence « Le Corail» sis au Bassin 18, XXX, Saint C, dont il est propriétaire,
— de dire que les vis auto-taraudeuses livrées par la S.A.S. Z à la S.A.R.L. Y sont non-conformes à la commande, car non adaptables au milieu salin,
— de dire que la non-conformité des éléments de fixation (vis et coupelles) est la cause exclusive des préjudices qu’il a subis et dont il demande réparation,
— de dire que la responsabilité contractuelle de la S.A.S. Z est engagée,
— de condamner la S.A.S. Z à lui payer la somme de 142.000 euros TTC, correspondant au coût de réfaction de l’immeuble de ce dernier et au coût de la maîtrise d’oeuvre,
— de condamner la S.A.S. Z à lui payer la somme de 21.862,75 euros correspondant au coût des travaux provisoires réalisés dans l’attente de la réalisation des travaux définitifs,
— de condamner la S.A.S. Z à lui payer la somme de 12.800 euros correspondant à la perte de loyers pendant la durée des travaux,
A titre subsidiaire,
— d’ordonner une contre-expertise confiée à un autre expert judiciaire, afin de rechercher les causes précises du désordre D2, et l’indemnisation du désordre D1.
En tout état de cause
— de débouter la S.A.S Z de toutes ses demandes, fins et conclusions.
— de débouter la S.A.R.L. R.FIX de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner la S.A.S. Z au paiement des dépens et de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions communiquées le 9 décembre 2011, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des motifs, la S.A.S. Z demande de :
— confirmer le jugement entrepris et
Statuant à nouveau de
— débouter Monsieur F E de ses demandes relatives à la réparation des préjudices,
— rejeter comme irrecevable la demande de contre-expertise,
En tout état de cause, de :
— condamner Monsieur F E au paiement de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur F E au paiement des dépens avec distraction au profit de la SELARL JURIS DOM.
Par conclusions communiquées le 30 décembre 2011, la société R.Fix demande de
— constater qu’aucune demande n’est formée contre elle,
— confirmer le jugement dont appel,
— condamner l’appelant au paiement des dépens avec distraction au profit de Maître X et de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 septembre 2012.
L’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 5 avril 2013, mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 mai 2013.
Motifs de la décision
Monsieur E expose qu’il agit en vertu de l’action directe du maître de l’ouvrage contre le vendeur, fournisseur des vis qui ont été utilisées pour réaliser la toiture de sa construction, que les désordres subis par son immeuble trouvent leur origine dans la défectuosité des vis, que l’expert n’a pas tenu compte de l’existence de deux types de vis, des vis auto-taraudeuses pour les pannes bois et des vis auto-foreuses pour les pannes métalliques, également livrées par Z, que tant l’expert que le premier juge se sont limités à la formulation incomplète de la facture du 30 avril 1998, la circonstance qu’un seul type de vis provenait de la S.A.R.L. RFIX ne suffisant pas à établir que tous les éléments de fixation n’avaient pas été fournis par Z.
La S.A.S. Z rappelle que Monsieur E a confié la réalisation d’un immeuble à usage d’habitation à la S.A.R.L. Y dont il est le gérant, qu’elle a effectivement fourni des vis et des accessoires de pliage mais que les tôles et pannes ont été fournies par des entreprises tierces, que l’expertise AMILEX réalisée à la demande du maître d’ouvrage, a conclu à sa responsabilité sans rechercher l’origine des désordres et sans respecter le principe contradictoire, alors que l’expert judiciaire a constaté une oxydation des rondelles des vis auto-taraudeuses, un défaut d’étanchéité et une oxydation des tôles aluminium au droit des fixations et conclu que son implication et celle de R-FIX n’étaient pas démontrées. Elle indique que l’appelant, maître d’ouvrage constructeur réalisateur, n’a pas souscrit d’assurance dommage ouvrage et que la Y n’a pas produit d’assurance, qu’il n’y a eu ni contrôleur technique, ni concepteur, le maître d’ouvrage professionnel ayant choisi les matériaux et les procédés de construction, et qu’il n’est pas établi que les vis qu’elle a fournies ont été mises en oeuvre sur le chantier, qu’une contre-expertise ne se justifie pas et qu’il s’agit d’une nouvelle demande.
En application de l’article 1603 du Code Civil, le vendeur a l’obligation de délivrer et de garantir la chose à l’acheteur, la preuve de la non conformité incombe à l’acheteur ainsi que la démonstration du lien de causalité direct et certain entre la non-conformité qu’il allègue et le préjudice dont il sollicite la réparation.
Si Monsieur B, expert privé, requis par Monsieur E a estimé que le point faible de l’assemblage formant la couverture se situait au niveau des coupelles fournies par la société Z et imputé à ces pièces l’origine des désordres allégués, Monsieur D, expert judiciaire, désigné par jugement du 19 février 2010 pour notamment donner un avis sur l’hypothèse suivant laquelle, les désordres ne proviendraient pas des éléments de fixation mais d’une défectueuse des différents matériaux et consécutivement d’un défaut de conception imputable au constructeur.
L’expert conclut à l’existence de deux types de désordres :
1 – l’oxydation des rondelles des vis auto-taraudeuses, désordre non apparent à la réception, n’atteignant pas le clos et le couvert, n’étant pas de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, dont les causes sont :
— une oxydation prononcée des rondelles inox des fixations par vis inox auto-taraudeuse sur panne bois,
— une insuffisance ou un défaut d’entretien des toitures par la copropriété, par rinçage à l’eau douce, traitement des surfaces et accessoires oxydés à l’acide phosphorique et au convertisseur de rouille, dès l’apparition de corrosion,
il estime que ces désordres D1 proviennent de matériaux inadaptés dans la mise en oeuvre et d’un entretien insuffisant.
2 – un défaut d’étanchéité et oxydation des tôles alu au droit des fixations, désordre non apparent lors de la réception, atteignant le clos et le couvert et de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, dont les causes sont :
— une oxydation prononcée des tôles aluminium au droit des fixations par vis inox auto-foreuses sur panne profilé mince acier galvanisé I,
— une insuffisance ou un défaut d’entretien des toitures par la copropriété, par rinçage à l’eau douce,
il estime que ces désordres D2 proviennent de la mise en oeuvre de matériaux inadaptés, d’un entretien insuffisant et de travaux de reprise inadaptés.
Cette expertise n’est pas contestée d’un point de vue technique, elle a été réalisée contradictoirement en présence des parties au litige, de deux autres experts et d’un sachant de la société R.FIX. Aucune contre-expertise n’est justifiée.
Il en résulte d’une part que l’appelant ne démontre nullement que l’ensemble des vis qu’il s’agisse des auto-foreuses ou des auto-taraudeuses, qui ont été mises en oeuvre sur la toiture litigieuse ont été vendues et fournies par la société Z et d’autre part que les désordres trouvent leur origine d’abord dans l’inadaptation des matériaux mis en oeuvre imputable à l’entrepreneur constructeur puis dans une insuffisance d’entretien imputable au maître d’ouvrage. Dès lors, peu importe que Monsieur E produise une facture portant mention sans autre précision de la vente de 6.000 vis, dès lors que l’expert a démontré que des vis de provenance indéterminées ont été mises en oeuvre par A, peu importe que Z ait garanti ses vis contre la rouille dès lors qu’il n’est pas démontré que les vis qu’elles a livrées ont été posées et qu’il est démontré que l’oxydation trouve son origine dans l’association néfaste des matériaux réalisée par Y, oxydation aggravée d’abord par un défaut d’entretien du maître de l’ouvrage puis par des travaux de reprise inadaptés, tous faits étrangers aux intimées. L’expert précise d’ailleurs que l’oxydation des coupelles alu, des rondelles vulca 16 A2 et des tôles aluminium n’est pas liée aux vis inox A4 restées en parfait état mais à des réactions d’électrolyse aggravées par des pochonnages inappropriés, que lors de la mise en oeuvre par Y des limailles d’acier et d’alu ont été produites dans une atmosphère concentrée d’embruns, que le pochonnage a augmenté le phénomène d’électrolyse et que les matériaux présentant des désordres sont des tôles aluminium, des rondelles vulca A2 et des coupelles alu traitées une face, affirmation qui confirme que les vis livrées par R FIX n’ont pas été attaquées par la rouille.
L’expertise prouve et l’appelant ne démontre pas l’inverse, que les intimées n’ont pas fourni l’ensemble des vis et des fixations et notamment celles qui ont provoqué l’oxydation du support, puisqu’il a constaté la présence de fixations d’origines diverses. L’appelant ne démontre pas que l’expert s’est contredit, une lecture attentive du rapport mettant en évidence, deux types de désordres issus de deux causes : l’une principale : l’oxydation, l’autre secondaire, le défaut d’entretien. S’il conteste que les DTU 40-32 et 40-36 imposent le rinçage des tôles en milieu aqueux salin, il cite seulement le DTU 40-36 tout en indiquant que c’est le DTU 40-32 qui s’applique, qu’en tout état de cause, même non préconisé par les DTU le rinçage aurait du selon l’expert être réalisé dès les premiers signes de corrosion.
L’expertise met en évidence que la vis auto-foreuse bimétal (pointe foreuse acier 8 mm) DRILLNOX ETANCO ' 5,5 x 55 mm inox A4 316L tête hexagonale 6 pans poinçon « LR » livrée par RFIX est restée en état malgré l’oxydation qui s’est produite autour du percement. Si, selon l’expertise, des rondelles Vulca inox 16 mm montées sur les vis auto-taraudeuses sont en cause, en ce qu’elles sont fabriquées dans un inox qui se serait oxydé, étant associé au fer dans un milieu aqueux et salé, le maître d’ouvrage ne démontre pas qu’elles ont été fournies par les intimées, d’autant qu’il ne prouve pas que la livraison portait sur des vis déjà montées. De surcroît, il ne prouve pas que les pièces ont été commandées spécifiquement pour des travaux à réaliser en bord de mer, sur un bâtiment exposé aux vents et aux embruns et pour la réalisation de travaux de couverture, qu’il s’agissait d’une condition essentielle de la vente. En tout état de cause, il n’établit pas que les rondelles VULCA sont à l’origine des désordres d’infiltration et sont défectueuses puisque la corrosion qui se produit en milieu humide et salin ne s’est pas propagée aux vis livrées par les intimées et qu’il n’est pas prouvé que les rondelles oxydées ont été fournies par Z, d’autant qu’elles ne sont pas marquées. Enfin, l’oxydation des rondelles n’est pas à l’origine des infiltrations, puisque l’oxydation relevée au droit des infiltrations, n’a pas causé le percement des tôles. L’expert insiste sur les conditions de mise en oeuvre des matériaux en milieu humide et salin, imputables au constructeur, rappelant la forte probabilité de l’oxydation des pièces et des tôles en aluminium en front d’océan, en raison de la présence lors de la mise en oeuvre initiale de limailles d’acier et d’aluminium produites par les percements lors de la pose qui ont multiplié le nombre et les contacts entre les métaux en contact avec une solution saline (humidité et sel) et que la réaction électrolytique de pile s’est produite entre les différents métaux en présence d’une solution de chlorure de sodium et que 'le phénomène d’oxydation a été aggravé et accéléré par l’encapsulage de la pile en milieu fermé sous le pochonnage, qui a créé une électrolyse'.
L’appelant n’apporte pas d’élément technique de nature à contredire l’expert qui attribue les désordres à la mise en oeuvre de matériaux inadaptés par le constructeur et à un défaut d’entretien du maître de l’ouvrage, aggravé par des travaux de reprise inappropriés. Monsieur E conteste que les désordres ont été aggravés par les travaux de reprise alors que l’expert attribue au pochonnage, un rôle de catalyseur ou d’accélérateur du phénomène de corrosion. Or, les photographies et constats de l’expert montrent une oxydation plus prononcée sur les fixations ainsi reprises.
Enfin, Monsieur E a la qualité de maître de l’ouvrage à l’égard de l’immeuble litigieux, il est responsable de l’entretien du bâtiment, que l’expert juge défaillant. En cette qualité, il a fait le choix d’entreprendre des travaux importants – dont la reprise est évaluée à 142.000 euros y compris la maîtrise d’oeuvre – sans architecte, ni contrôleur technique, ni assurance décennale. Il a également la qualité de constructeur, professionnel du bâtiment, puisqu’il résulte de l’expertise que Y dont il est le gérant exerçait, en absence d’architecte, les fonctions de maître d’oeuvre qui devait vérifier la concordance des matériaux mis en oeuvre, leur condition de réalisation et superviser les travaux de reprise. Il a également celle de constructeur qui devait fournir un ouvrage exempt de vices et mettre en oeuvre les matériaux appropriés entre eux et aux conditions climatiques. Etant professionnel du bâtiment, il ne peut invoquer aucun défaut de conseil.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions y compris celles relatives au paiement des dépens et des frais d’expertise, et Monsieur E débouté de ses demandes et prétentions contraires, sans qu’il soit besoin au constat qui n’est pas créateur de droit, qu’aucune demande n’a été formulée contre la société R.Fix.
Monsieur E qui succombe sera condamné au paiement des dépens d’appel avec distraction pour ceux des frais dont avance aurait été faite sans avoir reçu provision au profit de Maître X et de la SELARL JURISDOM, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Monsieur E sera condamné en application de l’article 700 du Code de procédure civile à payer à la SAS Z une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et à la société R.Fix une somme de 1 000 euros.
Par ces motifs
Statuant publiquement contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
— Déboute Monsieur F E de ses demandes et prétentions contraires,
— Condamne Monsieur F G au paiement des frais et dépens d’appel avec distraction au profit de Maître X et de la SELARL JURISDOM, en application de l’article 699 du Code de procédure civile,
— Condamne Monsieur F E à payer à la SAS Z une somme de 2.000 euros et à la société R.Fix une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Elisabeth RAYNAUD, Présidente de chambre, et par Mme Manuela DEFFOIS, Greffier en Chef, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE EN CHEF LE PRÉSIDENT
signé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sport ·
- Automobile ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Heures supplémentaires ·
- Sociétés ·
- Forfait ·
- Action ·
- Travail
- Management ·
- Licenciement ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Agent de sécurité ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Parking ·
- Cause ·
- Indemnité
- Saisie-attribution ·
- Créance ·
- Exécution ·
- Appel ·
- Mainlevée ·
- Dommages-intérêts ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Sociétés ·
- Climatisation ·
- Enlèvement ·
- Cadastre ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Prescription acquisitive ·
- Demande
- Clause d'indexation ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Révision ·
- Monétaire et financier ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Nullité ·
- Dépôt
- Magasin ·
- Centrale ·
- Fond ·
- Jeune ·
- Gauche ·
- Licenciement ·
- Coffre-fort ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Responsable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Boulon ·
- Vol ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Conseil d'administration ·
- Commande ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Manche ·
- Ressort
- Sociétés ·
- Abonnement ·
- Règlement ·
- Service ·
- Énergie nouvelle ·
- Résiliation ·
- Déséquilibre significatif ·
- Police ·
- Chauffage urbain ·
- Avenant
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Restauration collective ·
- Rupture ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Avenant ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit de préemption ·
- Vente ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Droit de préférence ·
- Preneur ·
- Acquéreur ·
- Prix ·
- Clause ·
- Volonté
- Expertise ·
- Ostéopathe ·
- Gauche ·
- Assureur ·
- Consolidation ·
- Préjudice corporel ·
- Obligation d'information ·
- Extensions ·
- In solidum ·
- Santé
- Fumée ·
- Servitude ·
- Extraction ·
- Lot ·
- Brasserie ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Père ·
- Indivision ·
- Propriété
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.