Infirmation partielle 25 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 25 mars 2014, n° 13/01055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 13/01055 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 12 avril 2013, N° F12/00060 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MARS 2014
RG : 13/XXX
Z X
C/ Association CENTRE SAVOYARD DE VOL A C D
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- de CHAMBERY en date du 12 Avril 2013, RG : F 12/00060
APPELANT :
Monsieur Z X
Montessuit
XXX
Représenté à l’audience par Me Angélique KIEHN, avocate au barreau de CHAMBERY
INTIMEE :
Association CENTRE SAVOYARD DE VOL A C D
Aérodrome
XXX
XXX
Représentée à l’audience par Me François COCHET, substituant la SCP Joseph AGUERA & Associés, avocats au Barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 28 Novembre 2013, devant M. François-Régis LACROIX, Président, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, qui s’est chargé du rapport, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré (délibéré initialement prévu au 18 février 2014, et prorogé au 25 mars 2014, les parties en ayant été régulièrement avisées) :
Monsieur LACROIX, Président, qui a rendu compte des plaidoiries,
Monsieur ALLAIS, Conseiller
Madame REGNIER, Conseiller
********
Faits, procédure et prétentions des parties
Z X, titulaire du brevet de pilote de planeurs obtenu le 28 novembre 1994, assorti de la qualification d’instructeur de pilote de planeurs, acquise le 18 juin 1999, a été embauché par l’association Centre Savoyard de Vol à C D – A, laquelle s’était donnée pour but de permettre à ses membres actifs la pratique du vol à C, dans ses dimensions loisirs, formation et compétition et pour objet la mise en oeuvre et la gestion des biens et des moyens d’actions nécessaires à cette pratique, notamment avec l’emploi d’un personnel salarié, pour occuper un emploi d’instructeur de pilotes de planeurs à compter du 1er mai 2000, emploi englobant les attributions d’instructeur vol à C et de mécanicien, sur l’aérodrome de Challes-Les-Eaux, aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 28 mai 2000.
Par avenant à ce contrat de travail, signé par les deux parties le 15 septembre 2010, il a été confirmé que Z X occupait, depuis le 1er mai 2003, les fonctions de chef pilote adjoint, responsable d’atelier, observation faite qu’il était titulaire du brevet de pilote privé d’avion depuis le 5 août 2002 et qu’il lui appartenait de maintenir ses qualifications à jour, afin de pouvoir remplir les fonctions de pilote remorqueur et d’instructeur planeur, aux termes des articles 2 et 3 de cet avenant ;
il a été également précisé :
— qu’en tant qu’instructeur, il assurait la formation des pilotes, la tenue de la piste et la mise en oeuvre des mesures de sécurité,
— qu’en tant que responsable technique de l’atelier, il organisait l’entretien des planeurs et qu’il était responsable aux yeux des administrations de contrôle de leur navigabilité, et ce, suivant une fiche de poste établie le 2 novembre 2008, détaillant lesdites fonctions et annexée à l’avenant ;
l’article 4 du même avenant renvoyait à la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 consultable au secrétariat de l’association ;
en contrepartie une rémunération mensuelle brute fixée à la somme de 1 758,08 €, depuis le 1er avril 2010, par référence au salaire déterminé en fonction du classement de Z X dans le groupe 3 de la convention collective, à laquelle s’ajoutaient une majoration d’ancienneté et une prime de 13e mois, l’exécution des missions confiées à ce salarié devait se dérouler suivant un régime de modulation conforme aux articles 5.2.2 et suivants de la convention collective du sport, dans le cadre d’un forfait annuel en heures fixé à 1582 heures, soit avec une répartition du programme annuel de modulation entre 12 à 14 semaines de haute activité, 4 à 6 semaines de très haute activité, 5 semaines de congés payés et 27 à 29 semaines activité réduite.
Par lettre adressée à Z X le 6 mars 2011, le président de l’association Centre Savoyard de Vol à C D lui a demandé de faire preuve de davantage de rigueur dans l’organisation de son travail de responsable d’atelier, plus particulièrement de veiller à la qualité des machines sortant d’atelier, de vérifier la qualité et la sécurité du travail des bénévoles venus à l’atelier'
Par lettre remise en main propre le 21 juillet 2011, le président de l’association Centre Savoyard de Vol à C D a notifié à Z X un avertissement, à la suite d’un entretien organisé le 16 juillet 2011, aux motifs qu’il était considéré comme responsable d’un accident ayant endommagé un planeur, le 20 avril 2011, pour avoir négligé de remédier à un dysfonctionnement affectant le frein de celui-ci, à la suite de la visite annuelle réalisée quelques jours auparavant, et pour s’être abstenu d’intervenir à la radio pour assister le pilote, le jour de l’accident, que le 20 avril 2011 également, il avait laissé décoller un autre planeur sans radio, donc sans possibilité d’être averti de ce qu’il volait avec le train d’atterrissage sorti, au cours des dernières semaines d’avril, qu’il avait laissé sortir de l’atelier au moins deux machines présentant des défauts pouvant avoir des conséquences sur la sécurité des pilotes, qu’il avait montré une certaine légèreté dans la gestion des magasins des pièces détachées, en s’abstenant de passer commande de pièces, notamment de balises de sécurité et de crochets de remorquage, que sa contribution à l’organisation du concours régional en tant que directeur de course au début du mois de juin avait laissé beaucoup à désirer et qu’il avait convenu de sa responsabilité sur tous ces points, en faisant état de circonstances qui ne permettaient pas de l’atténuer ;
en lui infligeant cette sanction, le président de l’association Centre Savoyard de Vol à C D a sommé Z X de corriger son attitude dans le sens d’une plus grande rigueur dans l’exécution de ses missions, tout particulièrement lorsqu’elle mettait en cause la sécurité : suivi de l’état des planeurs en sortie d’atelier, gestion des stocks, autorisation de décollage en cas de panne partielle.
Après l’avoir convoqué, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 septembre 2011, à un entretien préalable à une mesure de sanction disciplinaire envisagée à son encontre et pouvant aller jusqu’au licenciement, entretien qui a été repoussé au 21 septembre pour tenir compte des souhaits formulés par le salarié dans l’intervalle, le président de l’association Centre Savoyard de Vol à C D a notifié à Z X, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 septembre 2011, la décision prise par le conseil d’administration de celle-ci de le licencier pour faute, en lui reprochant d’avoir omis de vérifier le resserrage d’un boulon de fixation du renvoi de commande de profondeur sur un planeur en service pour les vols et compétitions organisés dans le cadre des activités de l’association, depuis une visite annuelle effectuée fin octobre 2010, en dépit de l’accumulation de 156 heures de vol avec ce planeur et jusqu’à la découverte de l’anomalie par une adhérente qui s’apprêtait à l’utiliser, le 23 juillet 2011, après que ce salarié, en qualité de responsable d’atelier, eut procédé le même jour au changement du ressort de compensateur sur la commande de profondeur qui était prévu par le bulletin de service émané du constructeur de la machine, sans veiller à garantir une exécution conforme aux prescriptions de ce constructeur et à vérifier toutes les parties mobiles ;
L’employeur a qualifié le manquement reproché à Z X à une précaution habituellement recommandée par tous les mécaniciens aéronautiques expérimentés de négligence impardonnable, qui aurait pu avoir, en cas de situation difficile en vol, des conséquences dramatiques, d’autant plus à l’égard d’une jeune compétitrice ne connaissant pas la mécanique, avant la participation de celle-ci au championnat de France junior ;
Il a retenu la responsabilité pleine et entière du salarié, dont les explications fournies au cours de l’entretien ne permettaient pas d’atténuer la responsabilité et dont la négligence exposait la sécurité et la vie des pilotes, au point de lui faire perdre la confiance des dirigeants d’une association pratiquant une activité à risques, et il a rappelé que celui-ci
avait commis dans l’exercice de ses fonctions plusieurs négligences importantes, qui auraient pu avoir pour conséquences de graves dégâts matériels sur les planeurs et avions, en se référant à une précédente lettre en date du 19 juin 2010 et à un avertissement notifié le 23 juillet 2011 .
Le 25 novembre 2011, au terme d’un préavis de deux mois, l’association Centre Savoyard de Vol à C D a remis à Z X son certificat de travail, ainsi qu’un bulletin de paye, une attestation destinée à pôle emploi et un solde de tout compte, dont il résultait que ce salarié avait perçu, outre les rémunérations exigibles au cours du préavis, une indemnité compensatrice de congés payés de 2 647,22 €, correspondant à ses droits acquis, à concurrence de 29 jours, et une indemnité légale de licenciement de 5 788,24 €.
Saisi par Z X d’une contestation portant sur le motif disciplinaire de son licenciement et de demandes en paiement d’une indemnité de 35'000 €, en dédommagement du préjudice occasionné par un licenciement sans cause réunie sérieuse, d’une indemnité de 10'000 €, en réparation du préjudice distinct résultant du caractère vexatoire de la rupture de son contrat de travail, d’un rappel de salaire de 1 945,27 €, outre une indemnité de 194,52 €, pour les congés payés afférents, rappel correspondant à un troisième mois de préavis exigible en vertu de l’accord tripartite auquel se référait son contrat de travail, et d’une indemnité de 1 945,27 €, pour le non-respect de la procédure de licenciement caractérisé par l’anticipation de la décision de le licencier prise au cours d’un conseil d’administration de l’association, le 10 septembre 2011, avant sa convocation à un entretien préalable notifiée le 21 septembre, et statuant, à défaut de conciliation préalable, par jugement rendu le 12 avril 2013, le conseil de prud’hommes de Chambéry,
— a jugé que le licenciement de Z X ne présentait pas un caractère fautif,
— a condamné l’association Centre Savoyard de Vol à C D à verser à Z X
* une indemnité de 4 000 €, en dédommagement du préjudice occasionné par un licenciement abusif ,
* une indemnité de 1 000 €, en réparation du préjudice consécutif à l’absence de l’information donnée par l’employeur, dans le cadre de la lettre de licenciement, sur le droit individuel à la formation dont devait bénéficier le salarié,
* un complément de salaire brut de 795,19 €, correspondant aux heures de récupération imputées sur le préavis,
* une indemnité compensatrice de congés payés brute de 79,52 €, calculée sur ce complément de salaire,
— a débouté Z X du surplus et de ses autres demandes au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et du non-respect de la procédure de licenciement.
Par déclaration enregistrée au greffe le 13 mai 2013, Z X a formé un appel, portant sur tous les chefs de cette décision, contre le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Chambéry le 12 avril 2013, qui lui a été notifié par lettre recommandée dont il a signé l’avis de réception le 24 avril 2013.
Par voie de conclusions transmises au greffe le 25 juillet 2013, développées ensuite oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 28 novembre 2013 et
auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des moyens et arguments de l’appelant, Z X a demandé à la cour :
— de confirmer le jugement prononcé en première instance, en ce qu’il a déclaré son licenciement abusif et en ce qu’il a condamné l’association Centre Savoyard de Vol à C D à lui verser un rappel de salaire correspondant aux jours de récupération imposés par l’employeur au cours du préavis, outre une indemnité compensatrice de congés payés,
— de réformer le même jugement en ses autres dispositions,
— de condamner l’association Centre Savoyard de Vol à C D à lui payer :
* une indemnité de 10'000 €, en dédommagement du préjudice occasionné par ce licenciement abusif, prononcé à l’encontre d’un salarié qui bénéficiait d’une ancienneté de 11 ans et qui n’avait pu retrouver qu’un emploi dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, loin de son domicile, en se trouvant contraint de déménager rapidement,
* une indemnité de 1 945 €, en réparation du préjudice résultant du non-respect de la procédure de licenciement constitué par le vote de cette mesure en conseil d’administration avant la tenue de l’entretien préalable, indemnité cumulable avec l’indemnisation du préjudice découlant du licenciement d’un salarié au sein d’une entreprise comptant moins de 11 salariés,
* une indemnité de 1 945 €, en réparation du préjudice subi en raison du manquement de l’employeur à son obligation de l’informer, dans la lettre de licenciement, sur son droit individuel à formation,
* un complément de 1 945,27 €, sur l’indemnité compensatrice de préavis qui lui était due, en application d’un accord tripartite, plus favorable à un salarié effectivement embauché en qualité de pilote instructeur à temps complet, que la convention collective nationale du sport, et ce, à défaut de possibilité de remise en cause d’un avantage acquis individuellement ou collectivement par les salariés antérieurement à la signature de la convention nationale du sport, suivant l’article 1.3 de ladite convention et faute pour l’employeur d’avoir jamais dénoncé l’accord tripartite dans les formes prévues
* une indemnité compensatrice de congés payés de 194,52 €, calculée sur ce complément d’indemnité compensatrice de préavis,
— de condamner l’association Centre Savoyard de Vol à C D à supporter tous les dépens et à verser encore à Z X un défraiement de 3 000 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant a d’abord rappelé qu’il avait souvent alerté le conseil d’administration de l’association Centre Savoyard de Vol à C D sur ses conditions de travail, dans la mesure où il devait gérer à la fois les pistes de vol et l’atelier, en sa double qualité de chef pilote adjoint et de responsable d’atelier, alors que ces deux missions devaient faire l’objet d’une attention sans faille et que leur cumul était incompatible, pour assurer une parfaite sécurité des adhérents, d’autant plus en période de pleine activité estivale, au cours de laquelle il se trouvait tenu de répondre aux sollicitations des adhérents, dont il était le principal interlocuteur sur place, que toutefois, aucune mesure efficace n’avait été prise, en dépit des différents projets examinés par le conseil d’administration. Il a souligné qu’il n’avait eu à déplorer aucun accident majeur, au cours de ses 11 années de service, malgré son emploi du temps à flux tendus, que la collision survenue le 20 avril 2011 entre un
planeur et un treuil avait fait l’objet d’une enquête par la brigade de gendarmerie des territoires de l’air, seule habilitée à qualifier les fautes dans le cadre d’un sinistre, mais que l’avertissement qui lui avait été infligé, nonobstant le classement du dossier instruit par la gendarmerie, en absence de toute faute caractérisée par les enquêteurs, n’avait pas été rapporté pour autant.
Z X a contesté que les faits qui lui avaient été reprochés, pour justifier son licenciement prononcé à titre disciplinaire, puissent caractériser un comportement volontaire ou une mauvaise volonté délibérée de sa part, et soutenu qu’il ne pouvait s’agir d’une négligence fautive mais que les éléments invoqués par son employeur, dont il contestait fermement la réalité permettaient tout au plus de faire état d’une insuffisance professionnelle non fautive ; il a ajouté que les soit-disant négligences rappelées par l’association Centre Savoyard de Vol à C D avaient déjà été sanctionnées par un avertissement notifié le 19 juin 2010, que celle-ci pourrait tout au plus s’en prévaloir pour caractériser une insuffisance professionnelle, contestée en tout état de cause, sans justifier davantage un licenciement pour faute, alors que la requalification de licenciement disciplinaire en licenciement pour cause réelle et sérieuse ne pouvait être envisagée, sans dénaturer le motif de la rupture.
A titre subsidiaire, Z X a de nouveau insisté sur la persistance d’un sous-effectif au sein de l’atelier, auquel étaient affectés deux personnes, dont lui-même et un mécanicien, de surcroît chargés de la supervision de l’activité vol, sans bénéficier d’un suivi véritable de la part du chef pilote, lui-même absorbé par les tâches administratives, et sur la nécessité pour eux de récupérer des dépassements horaires pour arriver à un solde nul au 31 décembre de chaque année (conformément au régime de modulation du temps de travail mis en place dans l’entreprise), toutes questions dont le conseil d’administration de l’association a été régulièrement saisi au cours de l’année 2010, sans parvenir à y apporter de solution, et ce, pour dénier à son employeur le droit de légitimer son licenciement pour faute dans de telles conditions, à défaut de lui avoir donné les moyens d’exécuter correctement sa mission et de résoudre une difficulté qui n’avait pas pour origine ses propres compétences mais l’organisation interne de la structure.
Par ailleurs, l’appelant a fortement mis en doute que la faute qui lui était reprochée ait jamais été constituée, dans la mesure où son intervention sur un planeur destiné à un vol en cours de compétition effectué par une adhérente le week-end suivant ne concernait pas le boulon, dont le desserrage a été constaté, mais deux autres se trouvant à proximité, où il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir vérifié les commandes de l’appareil, dans le cadre d’une intervention effectuée à flux tendus et ne comportant pas une telle vérification, mais où il avait lui-même l’intime conviction de ce que le boulon litigieux n’était pas dévissé lors du remplacement du ressort de compensateur sur la commande de profondeur du planeur qu’il avait réalisé le 23 juillet 2011 et que cette anomalie avait été créée de toutes pièces pour fonder son licenciement, où il lui apparaissait improbable que le dit planeur ait pu cumuler 156 heures de vol depuis la visite annuelle effectuée fin octobre 2010, suivant les éléments rappelés par l’employeur, avec une transmission de la commande la plus vitale mal vissée, où il existait des tensions au sein de l’association entre des groupes de soutien à la présidence et des groupes de réfractaires, dont lui-même faisait partie, pour avoir reproché à la présidence son manque d’organisation préjudiciable à ses conditions de travail, où le «pilote expérimenté», sans pour autant être mécanicien, qui aurait constaté la présence d’un écrou dévissé, de même que les trois autres témoins de cette anomalie, soutenaient quant à eux les dirigeants, mais où lui-même, présent dans l’atelier comme responsable des travaux réalisés dans ce cadre et travaillant à moins de 200 m du planeur sur lequel avait été constatée une anomalie par des tiers n’avait jamais été appelé à la constater également lui-même.
Z X a formulé l’hypothèse que le motif de son licenciement était tout autre et résidait dans un projet, arrêté au cours d’une réunion du conseil d’administration le 27 août 2011, pour aboutir à une réorganisation de l’atelier, dont l’autre salarié devait prendre en charge la responsabilité à partir du 1er octobre 2011, sans faire état du sort du contrat de travail du précédent responsable : il en a déduit que son départ avait été décidé mais qu’il fallait lui reprocher une faute, pour l’officialiser, compte tenu de son ancienneté et de ses compétences, que sa convocation à un entretien préalable au licenciement, le 23 septembre 2011, s’inscrivait dans cette perspective, orientée vers la prise de fonction de l’autre salarié à la tête de l’atelier, qu’au demeurant, la décision de licencier avait été prise à l’occasion d’une délibération adoptée par le conseil d’administration de l’association le 10 septembre 2011.
Il a mis enfin l’accent sur les opinions exprimées par les bénévoles de l’association Centre Savoyard de Vol à C D, dans le cadre du forum Internet ouvert à la discussion entre
les membres de celle-ci, lesquels confirmaient un questionnement sur la mise en oeuvre d’une rupture de complaisance, avec l’intervention d’une personne qui ne fréquentait pas habituellement l’atelier mais qui était allée directement constater le desserrage d’une vis à
un endroit bien précis à l’intérieur d’un planeur en cours de visite, avant de rapporter cette information au bureau de l’association, mais s’accordaient à reconnaître la disponibilité,
le professionnalisme et les compétences de Z X, dont les qualités n’avaient jamais été remises en question . Il a ajouté que l’association Centre Savoyard de Vol à C D devait procéder à l’embauche d’aucun personnel pour le remplacer, nonobstant l’insuffisance de main-d’oeuvre précédemment déplorée au cours de l’année 2010, que son licenciement pouvait donc être d’autant moins justifié par des préoccupations de sécurité ou le besoin de sanctionner un comportement fautif et que cette mesure avait dissimulé d’autres volontés.
Aux termes d’écritures déposées au greffe le 20 novembre 2013, également reprises et complétées ensuite oralement par son avocat au cours des débats à l’audience du 28 novembre 2013 et auxquelles il est expressément renvoyé, pour prendre une connaissance plus précise du détail de l’argumentation de l’intimée, l’association Centre Savoyard de Vol à C D a conclu :
— à l’infirmation du jugement entrepris,
— au débouté de Z X de toutes ses demandes,
— à la condamnation de Z X à supporter tous les dépens et à lui verser un défraiement de 2 500 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée, qui a d’abord rappelé les tâches confiées à Z X, en qualité de responsable d’atelier, et consistant à superviser le travail en équipe avec l’autre salarié et
les bénévoles, à surveiller l’unité d’entretien agréée et à contrôler la qualité des planeurs à la remise en service, dans le cadre d’une mission générale portant sur l’entretien des planeurs, la responsabilité du contrôle de leur navigabilité vis-à-vis de l’administration et sur la mise en oeuvre de toutes les actions visant à assurer la sécurité des vols, et qui s’est également référée à un entretien annuel réalisé le 27 octobre 2009, à une lettre d’observation adressée à ce salarié le 19 juin 2010, à un rappel à l’ordre notifié le 6 mars 2011 ainsi qu’un avertissement infligé le 21 juillet 2011, pour stigmatiser le manque de rigueur du même salarié dans le cadre du suivi de l’état des planeurs, plus généralement dans l’organisation de son travail de responsable d’atelier, s’est attachée ensuite à démontrer que Z X avait bel et bien commis, le 23 juillet 2011, une faute objectivée par les éléments réunis par elle :
— en faisant déposer par l’adhérente, sur le planeur qu’elle devait utiliser dans les jours suivants dans le cadre d’une compétition, le baquet sous lequel se trouvait un ressort de compensateur sur la commande de profondeur de ce planeur en pied de manche, ressort dont le remplacement s’imposait après 1000 heures d’utilisation en vol, suivant un bulletin de services émis par le constructeur, et en lui faisant retirer le ressort existant, après avoir elle-même déposé deux boulons situés de part et d’autre de l’axe central du guignol de renvoi de cette commande de profondeur, lesquels boulons fixaient la pièce plastique dans laquelle le ressort était glissé,
— en remplaçant ensuite lui-même ce ressort par un nouveau ressort, avant de reposer les boulons sur le guignol et de les serrer, afin de bloquer le ressort dans la position adéquate,
— en laissant la même adhérente reposer le baquet, tout en quittant lui-même l’atelier, sans avoir veillé personnellement au respect intégral du programme d’entretien validé par le constructeur, procédé à la double inspection indépendante qui s’imposait et devait se traduire par la double signature de la carte de travail, sans respecter davantage la réglementation relative au maintien de la navigabilité des aéronefs, imposant la réalisation de travaux d’entretien par du personnel qualifié, suivant des méthodes, techniques, normes et instructions spécifiées dans les données d’entretien et sans avoir contrôlé la réinstallation de tous les panneaux d’accès déposés, conformément à la réglementation, ni le bon fonctionnement du nouveau ressort, de manière à s’assurer de l’absence d’influence de la position du compensateur au neutre sur le neutre de la gouverne de profondeur,
— en négligeant ainsi d’observer les consignes qui lui auraient permis de constater qu’un boulon n’était pas vissé, alors qu’un autre vélivole expérimenté avait invité la jeune femme, à laquelle Z X avait délégué des tâches impliquant une intervention en autonomie sur une ligne de commande mais qui était dépourvue des agréments requis pour ce faire, à contrôler l’absence d’outil sous le baquet, avant de le réinstaller, que cette personne avait constaté le relâchement du boulon de fixation de la commande de profondeur au guignol, que l’autre vélivole avait confirmé alors le serrage suffisant de l’écrou associé au boulon qui assurait la liaison du manche à la gouverne de profondeur et fait partager ce constat par d’autres pilotes et/ou instructeurs expérimentés présents dans le voisinage, ainsi que par le chef de centre, et que Z X lui-même, avisé de cette situation, avait enfin procédé aux corrections techniques qui s’imposaient, reposé le baquet et signé l’approbation pour remise en service dans le carnet de vol, le même jour à 17h 00.
L’association Centre Savoyard de Vol à C D s’est référée par ailleurs aux dispositions de l’article 23 de ses statuts, dont il résultait que le conseil d’administration n’avait pas le pouvoir d’autoriser le licenciement d’un salarié et que seul le président, qui représentait ladite association dans tous les actes de la vie civile et se trouvait investi de tout pouvoir à cet effet, était habilité à prononcer le licenciement d’un salarié, après avoir consulté pour avis le conseil d’administration, sans être lié par cet avis, de telle sorte que, suivant l’analyse présentée par l’intimée, l’antériorité de la consultation par rapport à la notification de la lettre de licenciement ne pouvait démontrer qu’une décision quelconque ait été arrêtée à l’égard de Z X à l’occasion de la réunion du conseil d’administration du 10 septembre 2011 .
Elle a maintenu que la faute constituait le seul motif du licenciement de Z X, à l’exclusion de toute insuffisance professionnelle, mais affirmé que la cour pourrait, en tout état de cause, caractériser le bien-fondé de la rupture motif pris de cette insuffisance professionnelle, sans que le salarié ne puisse se prévaloir d’une mauvaise organisation de l’atelier, mais qu’en toute hypothèse, la réorganisation était bel et bien intervenue et que le fonctionnement de l’atelier ne posait plus de difficultés, suivant les comptes-rendus de délibérations du conseil d’administration de l’association en date du 18 septembre 2010 et 15 mai 2011. Elle a formellement démenti que le licenciement de Z X ait pu être décidé par le conseil d’administration dès le 4 août 2011, alors même qu’il avait bien été envisagé de lui conserver une fonction de chef pilote adjoint et d’instructeur, concomitamment à la nomination d’un autre chef d’atelier, de manière à entériner les propositions débattues et acceptées par les salariés à l’occasion d’une précédente réunion; elle a réaffirmé en conséquence que la rupture du contrat de travail avait exclusivement pour origine la faute commise par Z X le 23 juillet 2011, laquelle aurait pu être qualifiée de faute grave, en considération de ses conséquences éventuelles.
À la demande portant sur le paiement d’un mois de préavis complémentaire, l’association Centre Savoyard de Vol à C D a opposé que le contrat de travail de Z X, pas plus que l’avenant signé entre les parties le 15 septembre 2010, ne mentionnait l’application de l’intégralité d’un protocole d’accord tripartite conclu entre la fédération française de vol à C et les associations des instructeurs professionnels et des pilotes instructeurs, au-delà de l’existence d’une commission de conciliation ayant vocation à être sollicitée en cas de litige entre les parties, d’une part, et que ce protocole était devenu caduc, avec l’entrée en vigueur de la convention collective nationale du sport, aux termes laquelle le délai de préavis bénéficiant à Z X était limité à deux mois, d’autre part, et enfin qu’à défaut d’avoir été instructeur à temps complet, celui-ci ne pouvait prétendre à un délai congé de trois mois en cas de résiliation de son contrat de travail.
L’intimée a conclu enfin à la réduction à une somme de pur principe de l’indemnité susceptible d’être allouée à Z X, faute pour lui avoir été avisé de ses droits individuels à une formation dans le cadre de la lettre de licenciement, en faisant observer que cette information figurait sur le certificat de travail remis à celui-ci et qu’il avait été mis en mesure de bénéficier de l’allocation de formation correspondante, s’élevant à 1 000 €.
Discussion
Sur la contestation de la cause de licenciement
Il importe d’apprécier, conformément aux dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail et au vu des éléments fournis par les parties, le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur et faisant l’objet d’une énonciation contenue dans la lettre de licenciement notifiée au salarié, sans que l’employeur ne puisse, dans le cadre de l’instance prud’homale, rien ajouter à cette énonciation, qui fixe les limites du litige ; toutefois, il incombe à la juridiction saisie d’une contestation de ce licenciement, d’en rechercher la véritable cause, au-delà des mêmes énonciations, et au demeurant, la persistance d’un doute sur le caractère réel et sérieux des motifs invoqués doit profiter au salarié.
En l’espèce, pour justifier le licenciement de Z X, l’association Centre Savoyard de Vol à C D lui a notifié sa décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 23 septembre 2011, laquelle contenait l’énoncé des motifs de cette mesure, formulés dans les termes suivants :
Le 23 juillet dernier, vous êtes intervenu sur le planeur F-CGOU pour changer le ressort de compensateur sur la commande de profondeur. Cette intervention est prévue par le bulletin de service n° 101-28 de la SN Centrair, constructeur de cette machine ; elle impose de démonter le baquet de siège et d’enlever 2 des 3 boulons situés sur le renvoi de la commande de profondeur. Après avoir effectué le changement de ressort, vous avez demandé à Mlle B de refermer le baquet de siège. Mlle O B devait dès ce samedi 23 juillet emprunter ce planeur pour une compétition.
M. Q Y, pilote expérimenté, travaillant sur une autre tâche et voyant Mlle B refermer le baquet de siège lui a demandé si elle avait bien vérifié toutes les parties mobiles ainsi que tout pilote doit le faire après une intervention sur les parties cachées des commandes de vol. Elle a donc démonté le baquet qu’elle avait commencé à refermer et s’est aperçue que le troisième boulon du renvoi de commande de profondeur n’était pas serré. Ce boulon recevant un écrou de type nylstop avait été en effet tout juste engagé dans la partie nylon du filetage de l’écrou : il présentait un jeu d’environ 1 cm et avait été replacé sans rondelle.
MM U V, K L et M N également présents dans l’atelier ont eux aussi constaté le défaut qui remontait à la précédente visite annuelle fin octobre 2010. Visite dont vous étiez, en tant que responsable atelier, chargé et dont vous avez garanti l’exécution conforme aux prescriptions du constructeur dans le carnet d’entretien de la machine. Or nous nous apercevons aujourd’hui que, depuis cette visite, ce planeur cumule 156 heures de vol avec une transmission de la commande la plus vitale mal vissée.
Cette négligence impardonnable aurait pu avoir, en cas de situation difficile en vol, des conséquences dramatiques. Le plus grave est qu’en intervenant de nouveau sur la même commande, pour une jeune compétitrice ne connaissant pas la mécanique et partant avec ce planeur au championnat de France juniors, vous n’ayez pas pris soin de vérifier toutes les parties mobiles. Cette précaution est habituellement recommandée par tous les mécaniciens aéronautiques expérimentés.
Les explications que vous avez fournies au cours de l’entretien n’atténuent pas votre responsabilité qui reste pleine et entière :
. Vous n’avez pas vu ce boulon dévissé car en changeant le ressort, il n’est pas nécessaire de toucher à ce boulon là ;
. Le manche n’avait pas de jeu après votre intervention ;
. Ce jour là, vous aviez deux missions à gérer : la piste et le planeur à réparer. Par caractère, vous n’êtes pas assez concentré pour être disponible à plusieurs tâches en même temps et sans la charge de l’organisation de la piste, vous auriez été totalement concentrés sur la réparation.
Depuis plus d’un an, vous avez commis dans l’exercice de vos fonctions plusieurs négligences importantes qui auraient pu avoir pour conséquence de graves dégâts matériels sur les planeurs ou avions (cf notre courrier du 19 juin 2010 et le courrier d’avertissement remis ce même 23 juillet).
La découverte de ce problème sur le planeur F-CGOU montre que c’est la sécurité et la vie
des pilotes que vous pouvez exposer par votre négligence. Pour les dirigeants d’une association sportive pratiquant une activité à risques, cela met sérieusement en cause la confiance qui vous était accordée.
Compte tenu de tous ces éléments, le conseil d’administration a décidé de votre licenciement pour faute.
Cependant, Z X a réagi à cette lettre de licenciement datée du (vendredi) 23 septembre 2011, dont l’avis de réception n’a pas été communiquée par l’intimée, en adressant à son tour à son employeur une lettre datée du (jeudi) 29 septembre 2011, au terme de laquelle il a contesté les reproches ainsi formulés à son encontre par le président de l’association Centre Savoyard de Vol à C D, en lui objectant :
Je n’ai jamais voulu dire que je n’étais pas par caractère assez concentré pour être disponible à plusieurs tâches, j’ai simplement signalé que d’avoir plusieurs missions à gérer en même temps pouvait être un risque.
De plus, je n’ai pas simplement vérifié que le manche n’avait pas de jeu, j’ai aussi vérifié toutes les connexions des commandes dans l’habitacle qui étaient visibles du fait du démontage du baquet . Je n’ai vu aucun boulon dévissé . Par ailleurs n’ayant démonté que 2 boulons sur ce planeur, je n’avais pas de raison de faire un examen aussi approfondi qu’une visite annuelle (pièce n° 6 du dossier de l’appelant).
Z X a repris sa contestation, en y apportant d’autres remarques et précisions également destinées au président de l’association Centre Savoyard de Vol à C D, dans le cadre d’une nouvelle lettre datée du (jeudi) 6 octobre 2011 (pièce n° 12 du dossier de l’intimée) :
J’ai en revanche signalé que d’avoir plusieurs missions à gérer en même temps pouvait être un risque.
En effet, vous n’êtes pas censé ignorer que notre temps de présence est largement insuffisant en période de forte activité, et que le manque de main-d’oeuvre fait cruellement défaut.
Cela signifie que je suis contraint, en étant le seul responsable technique de l’atelier, de procéder à des réparations importantes sur les planeurs, en un laps de temps réduit, tout en assurant la sécurité de la piste, et en me tenant disponible pour des sollicitations des membres, qui viennent régulièrement me trouver.
La répartition de mon temps de travail est donc un véritable enjeu pour la sécurité, et si des négligences avaient dû être constatées, ce n’est certainement pas parce que « je n’arrive pas à me concentrer» puisque ce sont les termes que vous avez retenus, mais parce qu’il est impossible de travailler dans ces conditions.
La nuance est importante et je vous ai régulièrement fait remonter ces informations, même si je regrette à ce jour de ne l’avoir pas formalisé par écrit.
Par ailleurs, concernant le reproche en lui-même, j’ai en effet indiqué ne pas avoir constaté que ce boulon était dévissé, et que le manche n’avait pas de jeu après mon intervention…
Je vous ai donné cette réponse parce que je reste intimement convaincu que ce boulon a été dévissé après mon intervention.
À l’occasion de mon intervention, j’ai vérifié toutes les connexions des commandes dans l’habitacle qui étaient visibles du fait du démontage du baquet.
Je n’ai vu aucun boulon dévissé.
D’ailleurs, vous rappelez vous-même que le planeur a effectué 156 heures de vol depuis sans incident.
Ne trouvez-vous pas cela curieux '
Je m’interroge également sur le fait que cette «négligence» ait été constatée par M. Y, qui certes, est expérimenté en termes d’heures de vol, mais n’est certainement pas expérimenté en termes de mécanique.
Il est également curieux que M. Y, qui travaillait à une tout autre tâche, ait invité Mlle B à contrôler mon travail alors qu’il était affairé à un travail informatique n’ayant strictement aucun rapport avec mes tâches, ni avec le remontage du baquet de sièges réalisé par cette dernière.
Enfin, il est encore plus étonnant que vous ayez pris le soin de faire constater cette «erreur» par trois autres personnes présentes sur les lieux.
J’ai en effet le désagréable sentiment d’avoir été poussé vers la sortie, parce que cela arrangeait le conseil d’administration, mais certainement pas en raison d’un boulon dévissé, qui l’a été pour justifier cette sortie.
Dans ce contexte et avant de procéder utilement à une confrontation et à des recoupements entre les versions présentées par les deux parties, en juxtaposition avec le témoignage de la jeune adhérente intervenue parallèlement avec Z X pour procéder au remplacement d’un ressort compensateur sur la commande de profondeur du planeur Pégase qu’elle devait ensuite utiliser pour une compétition et avec le témoignage du vélivole
expérimenté qui lui a conseillé de vérifier l’absence d’outil oublié dans l’espace de logement de ce mécanisme, accessoirement aux témoignages d’autres membres du club, la cour a pu observer en examinant la notice de montage du ressort compensateur, complétée par un schéma, document émané du constructeur (pièce n° 14 du dossier de l’intimée) et deux clichés photographiques, dont l’un assorti de commentaires, communiqués par l’association Centre Savoyard de Vol à C D ( pièces n° 16 et 17 du même dossier) :
— que le ressort était fixé par l’intermédiaire d’une pièce plastifiée accolée à un axe métallique plat, constituant lui-même le renvoi de la commande de profondeur, et ce, grâce à deux boulons vissés à travers ces deux pièces ainsi associées, à l’une des extrémités et au milieu de l’axe de renvoi (par ailleurs désignés sous le terme de guignol : p. 10 des conclusions de l’intimée), pour favoriser le jeu du ressort sur le mécanisme dans son ensemble,
— qu’à l’autre extrémité de la commande de renvoi et situé à une dizaine de centimètres du boulon intermédiaire, se trouvait positionné un troisième boulon de fixation de la rotule d’une autre pièce métallique ainsi reliée perpendiculairement à une autre partie de la ligne de commande constituée d’une bielle de forme cylindrique actionnée par le manche à balai,
— que le boulon de fixation de la rotule, dont le desserrage malencontreux a été constaté à l’occasion de l’incident litigieux (anomalie visible sur les clichés photographiques), émergeait dans la continuité du précédent boulon mais aussi à proximité immédiate des spirales plus particulièrement actives ou efficientes du ressort lui-même, lequel a fait l’objet d’une double intervention de la part de la future utilisatrice du planeur, O B, pour le retrait de la pièce usagée dans un premier temps, puis de la part de Z X pour la pose d’un nouveau ressort, dans un second temps,
— que dans cette configuration, sans avoir à agir directement sur le troisième boulon litigieux, au cours des opérations de remplacement du ressort de compensateur proprement dites, l’adhérente collaboratrice bénévole, comme le responsable de l’atelier lui-même, bénéficiaient d’une visibilité parfaite sur ledit boulon.
Or, il est indiqué par l’intimée dans sa version du déroulement des opérations poursuivies par ces deux personnes successivement (p. 10 de ses conclusions devant la cour) que :
— Monsieur X ( ) a fait déposer, par Madame B, le baquet afin d’accéder à la zone de travail, puis l’a chargée d’ôter le ressort existant,
— Madame B a, de fait, été amenée à intervenir sur le guignol de renvoi de la commande de profondeur (et) elle a déposé les deux boulons situés de part et d’autre de l’axe central du guignol et qui fixent la pièce plastique dans laquelle le ressort de compensateur est glissé,
— elle a ôté le ressort existant,
— Monsieur Z X a pris, ensuite, le relais et installé le nouveau ressort,
— il a reposé les boulons sur le guignol puis les a serrés afin de bloquer le ressort dans la position adéquate,
— il a invité, ensuite, Madame B à reposer le baquet et quitté l’atelier.
O B, qui a pris la précaution de préciser que son récit des faits était chronologique, en l’absence de souvenirs précis des durées écoulées ni des heures de la
journée, hormis les indications qu’elle a pu donner, a rédigé ce récit le 15 octobre 2011, authentifié par une attestation conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, dans les termes suivants (pièce n° 20 du dossier de l’intimée) :
J’étais à l’atelier Télécom ce samedi 23 juillet au matin, vers 10 h, pour préparer le Pégase F-CGOU avant le départ en championnat de France à Cambrai. J’avais prévu de partir dans l’après-midi'
Z me demande de préparer le travail. Je démonte le baquet du siège et ôte le ressort de compensateur existant. Ensuite Z T le nouveau ressort. Il me signale qu’il a terminé et m’indique que je peux refermer le baquet de siège puis quitte l’atelier . Je ne revisse pas le siège immédiatement, étant occupée à polisher .
Q Y et G H, entre autres (je n’ai pas de souvenirs exacts de qui étaient les autres personnes), étaient présents à l’atelier ce jour-là. Q travaillait sur le simulateur à côté de moi . Au moment où je me décide à refermer le baquet du siège, il me conseille :
« O, un petit conseil : par principe, avant de refermer un baquet peu accessible et non contrôlé lors des visites prévols, il est bien de vérifier que tout soit correctement vissé et que tu n’aies pas oublié un outil» . Je décide de suivre le conseil de Q, et mets ma main sur un premier écrou Nylstop lorsque je constate qu’il était lâche. Il manquait un demi-tour de vis avant qu’il ne parte . Cet écrou vissait la tringlerie qui relie la commande du manche à la gouverne de profondeur.
Le récit proposé par Q Y le 9 septembre 2011, qui en a également confirmé
la véracité par la voie d’une attestation ultérieure (pièces n° 18 du même dossier) permet d’apporter les précisions suivantes :
Le samedi 23 juillet je travaillais dans l’atelier du A sur le simulateur tendis que O s’affairait à préparer le Pégase qu’elle devait utiliser en concours. J’ai vu Z X aller et venir pour donner des instructions à O mais je ne me suis pas intéressé aux travaux.
Après le repas, alors que nous reprenions les travaux, O me dit qu’elle remonte le baquet du pilote. Je ne sais pas expliquer pourquoi je lui ai fait une remarque sur la nécessité de vérifier si aucun outil n’était resté dans le fuselage. Conseil de vieux bricoleur, certainement. O m’a écouté et a retiré le baquet et s’est lancée dans une inspection plus minutieuse du fuselage avec une question immédiate : «Q, est-ce que c’est normal qu’un boulon ait du jeu '».
Évidemment non ! Le jeu n’est pas autorisé dans les commandes d’un planeur. J’ai donc inspecté également la biellette reliée aux manches pour voir que le boulon qui les reliait avait un jeu de l’ordre de 5 à 8 mm. En faute le boulon avec un écrou «nilstop» pas serré. Seuls quelques filets avaient été vissés à la main et le serrage avait été suspendu lorsque la partie plastique du nilstop était entrée en contact avec les filets du boulon. Au passage, j’ai pu également voir qu’aucune rondelle n’avait été insérée entre l’écrou et la biellette, ce qui est anti mécanique'
On peut deviner que la personne qui a mis l’écrou n’avait pas de rondelle sous la main et a préféré en oublier son utilité, puis après quelques tours de vis à la main, est allé chercher une clé et n’est jamais revenu. Ensuite, la plus élémentaire vérification, si elle avait été faite, aurait pu montrer que le boulon n’était pas sécurisé par l’écrou nilstop.
Toutefois, cette lecture composite des différentes versions des faits litigieux relatés de manière totalement subjective laisse subsister des éléments de contradictions insurmontables et ne permet aucunement de se convaincre, en considération de l’agencement au sein d’un espace aussi restreint des différentes pièces d’un mécanisme très simple et très apparent composé par l’ensemble bielles/timonerie/renvoi présenté sur les clichés photographiques versés aux débats par l’intimée, de ce que l’anomalie constatée le 23 juillet 2011, en début d’après-midi, par O B, laquelle avait alors posé une question immédiate, portant sur le jeu de 5 à 8 mm que présentait le boulon de fixation de la bielle sur la pièce de renvoi de la commande, ait pu passer totalement inaperçue auparavant aux yeux de cette même personne, qui avait manipulé en cours de matinée le ressort de compensateur logé directement sous le boulon litigieux, dans un même champ de vision, après avoir elle-même desserré les deux autres boulons de fixation du renvoi de la commande à une dizaine de centimètres en amont, d’une part, et que le boulon litigieux se soit constamment présenté dans l’état très apparent d’émergence et d’instabilité perceptible sur les clichés photographiques sans susciter aucune interrogation de sa part le matin même, a fortiori sans avoir jamais éveillé l’attention de quiconque sur le bon fonctionnement du mécanisme de transmission de la commande de profondeur, postérieurement à la visite annuelle réalisée fin octobre 2010.
Alors qu’un intervalle de temps, correspondant à la pause méridienne à tout le moins, a séparé la constatation du défaut de serrage du boulon litigieux des interventions réalisées par O B et par Z X, qui avaient tous deux intérêt à porter toute leur attention sur une exécution soigneuse de ces travaux réalisés en collaboration entre eux, et alors que l’assistance apportée au chef d’atelier par une adhérente à titre bénévole n’a pas fait en elle-même, dans l’énonciation des motifs du licenciement, l’objet de reproches spécifiques par l’association Centre Savoyard de Vol à C D, dont le conseil d’administration envisageait d’ailleurs, le 10 septembre 2011, de continuer à recourir aux services actifs des bénévoles dans le cadre de l’organisation de l’atelier mis en place pour la saison d’hiver 2011/2012 (pièce n° 13 du dossier de l’appelant), la cour retient qu’il subsiste un très sérieux doute, même en admettant la sincérité des témoignages recueillis par l’employeur, sur la réalité d’une négligence imputable à Z X, lequel est demeuré tout aussi crédible, en affirmant, dès le 29 septembre 2011 qu’il n’avait vu aucun boulon dévissé, après avoir vérifié que le manche n’avait pas de jeu, et le bon état de toutes les connexions des commandes dans l’habitacle, qui demeuraient visibles à la suite de son intervention, du fait du démontage du baquet, et qui a fait observer, avec non moins de pertinence, qu’il y avait lieu de s’interroger sur la compatibilité de l’anomalie dénoncée avec l’absence du moindre incident constaté sur le planeur dont le ressort de compensateur avait été remplacé le 23 juillet 2011, après avoir effectué 156 heures de vol.
En conséquence, dans le cadre limité défini par l’énonciation des motifs articulés par l’employeur pour justifier sa décision de licencier Z X et à défaut pour l’employeur de pouvoir formuler d’autres griefs, la décision de la juridiction prud’homale, qui a dit que ce licenciement ne présentait pas un caractère fautif, doit être confirmée sur ce point, sauf à préciser que le licenciement doit être considéré ipso facto comme dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande en paiement d’une indemnité en dédommagement du préjudice occasionné par un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
Même si les dispositions de l’article L 1235-5 du code du travail doivent s’appliquer à l’appréciation de l’indemnité susceptible d’être allouée à Z X, licencié sans cause réelle ni sérieuse par une association employant habituellement moins de 11 salariés, il n’en demeure pas moins que ce salarié bénéficiait d’une ancienneté supérieure à 11 ans, qu’il n’a pu s’inscrire ensuite dans le cadre d’une nouvelle relation de travail à durée indéterminée et s’est trouvé contraint de déménager et que son professionnalisme a été mis en cause de manière quelque peu hâtive et inconsidérée : compte tenu de tous ces éléments, le dédommagement qu’il sollicite doit être effectivement fixé à la somme de 10'000 € .
Sur la demande tendant à l’indemnisation d’un préjudice distinct subi en raison du non-respect de la procédure de licenciement
L’association Centre Savoyard de Vol à C D, dont le conseil d’administration a voté pour le licenciement de Z X à la majorité (7 voix pour le licenciement, 2 voix pour une sanction plus sévère que la précédente sanction du 23 juillet 2011 sur 9 membres présents), «après mûre réflexion et concertations», aux termes du § 4 du compte rendu des délibérations de ce conseil en date du 10 septembre 2011 (pièce n° 13 du dossier de l’appelant) et dont le président s’est expressément référé à la décision du conseil d’administration de licencier ce salarié pour faute, en lui notifiant cette décision le 23 septembre 2011, a ainsi indéniablement méconnu l’économie des dispositions des articles L 1232-2 et suivants du code du travail, qui impose l’organisation d’un entretien préalable avant toute décision.
Cette irrégularité a entraîné un préjudice pour Z X que son ancien employeur doit réparer et qui est arbitré à la somme de 1 000 €, en considération des éléments du dossier.
Sur la demande tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de l’absence de mention d’une information relative au droit individuel à la formation du salarié dans la lettre de licenciement
C’est avec deux mois de retard, en insérant une information destinée à Z X sur
son droit individuel à formation dans le cadre du certificat de travail qui lui a été remis le 25 novembre 2011, que l’association Centre Savoyard de Vol à C D a cherché à régulariser un manquement à son obligation, qui lui incombait d’ores et déjà au moment et dans le cadre de la lettre de licenciement, conformément à l’article L 6323-19 du code du travail : c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a condamné cet employeur à indemniser l’appelant, mais cette indemnisation doit être limitée à 300 €, qui constitue une juste réparation de son préjudice, dans la mesure où il n’est pas contesté que le salarié a pu effectivement bénéficier d’une allocation de formation .
Sur les demandes portant sur la liquidation de l’indemnité compensatrice de préavis
En l’absence de tout appel incident de la part de l’association Centre Savoyard de Vol à C D, la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes à son encontre à payer à Z X un rappel brut de 795,19 €, sur un complément exigible en contrepartie d’heures de récupération, outre congés payés afférents, doit être confirmée purement et simplement.
En revanche, étant observé qu’en vertu de l’article 1 du protocole d’accord tripartite signé le 3 mars 1994 entre la fédération française de vol à C et les associations des instructeurs professionnels et des pilotes instructeurs ledit protocole avait seulement vocation à s’appliquer lorsqu’il y était fait expressément référence aux termes d’un contrat de travail conclu entre les organismes affiliés à la fédération et leur personnel, d’une part, et que le contrat de travail à durée indéterminée conclu entre l’association et Z X le 28 mai 2000 ne prévoyait pas l’application de ce protocole d’accord, hormis la possibilité de recourir à une commission tripartite de conciliation en cas de litige entre les parties, pas plus que l’avenant signé par celles-ci le 15 septembre 2010, lequel se référait exclusivement à la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 déclarée appliquée par l’association, l’appelant ne se trouve pas fondé à se prévaloir du bénéfice d’un délai congé de trois mois fixé par les dispositions de l’article 16.2 de l’accord tripartite : il s’ensuit qu’il a été rempli de ses droits, réserve faite du règlement à venir du rappel arbitré à bon escient par le conseil de prud’hommes, en ayant bénéficié d’un préavis de deux mois.
Sur les dépens et les frais supplémentaires non taxables
L’association Centre Savoyard de Vol à C D, qui succombe, doit supporter tous les dépens de première instance et d’appel et payer à Z X un défraiement globalement arbitré à la somme de 3 000 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu le 12 avril 2013 par le conseil de prud’hommes de Chambéry, dans ses dispositions relatives :
— à la reconnaissance de l’absence de caractère fautif du licenciement de Z X, sauf à préciser que ce licenciement se trouve ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— à la condamnation de l’association Centre Savoyard de Vol à C D au paiement d’un complément de salaire brut de 795,19 € correspondant aux heures de récupération imputées sur le préavis, outre une indemnité compensatrice de préavis brute de 79,52 € ;
Infirme le même jugement en toutes ses autres dispositions ;
Statuant de nouveau sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne l’association Centre Savoyard de Vol à C D à payer à Z X :
— une indemnité de 10'000 €, en dédommagement du préjudice occasionné par un licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— une indemnité de 1 000 €, en réparation d’un préjudice distinct résultant du non-respect de la procédure de licenciement ;
— une indemnité de 300 €, en réparation du préjudice résultant d’un défaut d’information sur le droit individuel à la formation bénéficiant à Z X, dans le cadre de la lettre de licenciement,
Déboute Z X de sa demande en paiement d’un rappel équivalent à la rémunération d’un troisième mois sur son indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne l’association Centre Savoyard de Vol à C D à supporter tous les dépens de première instance et d’appel et à payer à Z X un défraiement globalement fixé à la somme de 3 000 €, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé le 25 Mars 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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