Irrecevabilité 7 janvier 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 7 janv. 2014, n° 11/02394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 11/02394 |
Texte intégral
7 JANVIER 2014
Arrêt n°
JLT/DB/NS.
XXX
A X
/
SARL LA PETITE AUBERGE, C Y, F G, CPAM DE L’ALLIER, .M. E I J K L M
Arrêt rendu ce SEPT JANVIER DEUX MILLE QUATORZE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d’Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christian PAYARD, Président
M. Jean-Luc THOMAS, Conseiller
M. Vincent NICOLAS, Conseiller
En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
Mme A X
XXX
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me OLLIER suppléant Me Gérard LECATRE, avocat au barreau de MOULINS
APPELANTE
ET :
SARL LA PETITE AUBERGE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis
XXX
XXX
Représentée et plaidant Me Lisa HAYERE suppléant Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS
M. C Y
XXX
XXX
XXX
Représenté et plaidant par Me BORIE-BELCOUR Léna avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Claude BLANCH, avocat au barreau de NEVERS
Mme F G
XXX
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Me BORIE-BELCOUR Léna avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND suppléant Me Claude BLANCH, avocat au barreau de NEVERS
CPAM DE L’ALLIER
XXX
XXX
Représentée et plaidant par Madame Elodie CRAVERO, responsable du service contentieux général munie d’un pouvoir en date du 3 décembre 2013
M. E I J K L M
XXX
XXX
Non comparant ni représenté – Convoqué par arrêt du 28 mai 2013 notifié par lettre recommandée du 30 mai 2013 -
Accusé de réception signé le 4 juin 2013
INTIMES
Après avoir entendu Monsieur THOMAS Conseiller en son rapport, les représentants des parties à l’audience publique du 03 Décembre 2013, la Cour a mis l’affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l’arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 30 octobre 2004, Mme A X a été victime d’un accident du travail alors qu’elle était salariée, en qualité de femme toutes mains, du restaurant LA PETITE M, alors exploité par M. C Y et Mme F G.
Le fonds de commerce a été cédé à la S.A.R.L. LA PETITE AUBERGE le 14 juin 2006.
Mme X a été déclarée consolidée le 2 novembre 2007 et un taux d’incapacité permanente partielle de 11% lui a été attribué.
Elle a saisi, le 15 juillet 2008, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Allier afin de voir reconnaître la faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 26 août 2011, le tribunal a débouté Mme X de sa demande.
Par arrêt du 28 mai 2013, la Cour a infirmé le jugement et a :
— dit que l’accident du travail dont Mme X a été victime résultait de la faute inexcusable de son employeur,
— fixé au maximum la majoration de sa rente,
— ordonné l’expertise médicale de Mme X, outre l’allocation d’une indemnité provisionnelle de 3.000,00 € à valoir sur son préjudice corporel,
— dit que M. et Mme Y, employeurs de Mme X à l’époque de son accident du travail, doivent garantir la S.A.R.L. LA PETITE AUBERGE de toutes les conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— condamné solidairement les époux Y et la S.A.R.L. LA PETITE AUBERGNE au paiement de la somme de 1.200,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Mme X demande à la Cour de :
— fixer les indemnités à lui revenir aux sommes de :
* 1.096,71 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 12.000,00 € au titre des souffrances physiques et morales,
— dire que la caisse primaire d’assurance maladie fera l’avance et réglera ces sommes en deniers ou quittances valables pour tenir compte de la provision versée,
— condamner M. et Mme Y et la S.A.R.L. LA PETITE AUBERGE au paiement de la somme supplémentaire de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle considère que le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué à 600,00 € par mois, compte tenu de la consolidation qui est intervenue le 12 octobre 2005.
Sur les souffrances physiques et morales, elle expose que le pretium doloris a été évalué à 2.5/7 et rappelle qu’elle a développé une réaction dépressive réactionnelle que le Docteur Z avait estimé imputable aux conséquences invalidantes de l’accident du travail et à leurs répercussions socio-économiques.
La S.A.R.L. LA PETITE M demande d’entériner le rapport de l’expert judiciaire, de dire que les seules conséquences directes de l’accident du travail concernent une entorse bénigne du ligament latéral interne du genou gauche avec une guérison fixée à la date de consolidation le 12 octobre 2005 et que, par suite, la caisse primaire d’assurance maladie ne dispose d’aucun recours à son encontre du chef de la majoration de rente qui a été accordée sur la base du rapport médical de l’organisme de sécurité sociale qui lui est inopposable.
Elle fait valoir que si Mme X peut se prévaloir de la décision de la caisse concernant l’évaluation du taux d’invalidité, dans les rapports entre l’employeur et la caisse, seul doit être pris en compte le rapport de l’expert judiciaire qui retient une guérison, c’est-à-dire l’absence d’invalidité.
Elle demande de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice en ce qui concerne le chiffrage du déficit fonctionnel temporaire et de dire que les souffrances endurées justifient tout au plus l’allocation de la somme de 3 000,00 €.
M. et Mme Y demandent de statuer ce que de droit sur la demande relative au déficit fonctionnel temporaire et de réduire la demande formulée au titre des souffrances endurées.
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier déclare s’en remettre à droit.
E I inter-régionale Rhône-L M de la Mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale ne comparait pas ni personne pour lui; comme il a été régulièrement convoqué par la notification de l’arrêt du 28 mai 2013, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions et moyens antérieurs des parties, il convient de se référer au jugement attaqué et aux conclusions déposées, oralement reprises.
DISCUSSION
Sur la majoration de rente
La société LA PETITE AUBERGE ne saurait se prévaloir de l’avis exprimé par l’expert judiciaire dans son rapport selon lequel il n’y a pas de déficit fonctionnel permanent pour soutenir qu’aucune rente n’était due et que la majoration de rente ne serait, en conséquence, pas justifiée.
Il a été, en effet, statué définitivement sur la majoration de rente par l’arrêt du 28 mai 2013, l’expertise ordonnée ne concernant que la réparation des préjudices corporels complémentaires de Mme X.
La demande de la société LA PETITE AUBERGE est, en conséquence, irrecevable.
Sur l’indemnisation des préjudices complémentaires
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il résulte du rapport d’expertise que le déficit fonctionnel temporaire en relation avec l’accident du travail a été partiel de classe III pendant le port de l’attelle à savoir trois semaines du 30 octobre 2004 au 20 novembre 2004, puis de classe II pendant l’utilisation d’une canne du 21 novembre 2004 au 20 janvier 2005 et enfin de classe I jusqu’à l’intervention d’arthroscopie du 21 janvier 2005 au 11 juillet 2005. Le déficit fonctionnel temporaire est total du 12 juillet 2005, jour de l’hospitalisation en ambulatoire pour l’arthroscopie, suivi d’un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe II pendant 2 semaines soit du 13 au 26 juillet 2005 et il est de classe I jusqu’à la date de consolidation fixée trois mois après l’arthroscopie soit le 12 octobre 2005.
Compte tenu des éléments d’appréciation versés aux débats, l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire sur la base de la somme de 600,00 €, telle que présentée par la victime, peut être retenue, de sorte que ce chef de préjudice sera fixé à la somme de 1.096,71 €.
— Sur les souffrances endurées
Selon l’expert, les douleurs physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation, tenant compte des examens prescrits, de l’attelle, de la rééducation, et de l’arthroscopie, peuvent être chiffrées à 2,5 sur l’échelle de 7 degrés.
Les éléments produits justifient de fixer ce poste de préjudice à la somme de 3.000,00 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société LA PETITE AUBERGE, sous la garantie de M. et Mme Y, doit payer à Mme X, la somme de 1.000,00 € au titre des frais exposés par celle-ci à l’occasion de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire :
Dit irrecevable la demande de la S.A.R.L. LA PETITE AUBERGE tendant à lui voir déclarer inopposable la majoration de rente allouée à la victime,
Fixe les indemnités à revenir à Mme A X aux sommes de :
* 1.096,71 € (MILLE QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS SOIXANTE ET ONZE CENTIMES) au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 3.000,00 € (TROIS MILLE EUROS) au titre des souffrances endurées,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Allier fera l’avance de ces sommes en deniers ou quittance pour tenir compte de la provision allouée par l’arrêt du 28 mai 2013,
Condamne la S.A.R.L. LA PETITE AUBERGE, sous la garantie de M. et Mme C Y à payer à Mme A X la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à paiement de droits prévus à l’article R.144-10 du Code de la Sécurité Sociale.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
XXX
Dans les deux mois de la réception de la notification, chacune des parties intéressées peut se pourvoir en cassation contre cette décision.
Pour être recevable, le pourvoi doit être formé par le ministère d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n’a pas pour but de faire rejuger l’affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.
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