Infirmation partielle 29 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 29 avr. 2016, n° 16/01761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 16/01761 |
Texte intégral
XXX
Numéro 16/1761
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 29/04/2016
Dossier : 14/03403
Nature affaire :
Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
Affaire :
I J épouse B,
O B
C/
K L épouse C,
AD Y,
AK AL T épouse Z,
Q AI E
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 29 Avril 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 09 Février 2016, devant :
Monsieur BERTRAND, Président
Madame DIXIMIER, Conseiller chargé du rapport
Madame JANSON, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 14 décembre 2015
assistés de Madame SAYOUS, Greffier, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTS :
Madame I J épouse B
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur O B
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentés par Me Fabrice FROMENT, avocat au barreau de Bayonne
INTIMEES :
Madame K L épouse C
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AD Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AK AL T épouse Z
Représentée par son mandataire judiciaire, la SEAPB – Madame AF AG.
de nationalité Française
XXX
XXX
Représentées par Me A PETIT de la SCP LUZ AVOCATS, avocat au barreau de Bayonne
Monsieur Q AI E
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
assigné
sur appel de la décision
en date du 30 JUIN 2014
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BAYONNE
Vu l’appel formé le 16 septembre 2014 par Madame I J épouse B et Monsieur O B,
Vu les dernières conclusions en date du 18 décembre 2015 de Madame I J épouse B et de Monsieur O B,
Vu les dernières conclusions en date du 28 décembre 2015 de Mesdames K L épouse C, Carmen Y, AK AL T épouse Z,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 6 janvier 2016 et la fixation de l’affaire à l’audience du 9 février 2016.
***
Madame I J épouse B dirigeait à XXX la maison de retraite ' Hôtel Club Horizon ' constituée en SARL et exerçait également avec son mari la profession d’infirmière dans le cadre d’un cabinet dénommé ' F V XIV’ qu’ils avaient créé à BIARRITZ ( 64 ).
Après une période de collaboration avec Mesdames AN S T, K L épouse C, AD Y et Messieurs AB A et G H, les époux B ont constitué avec eux une société civile de moyens dite SCM, dénommée ' F V XIV’ immatriculée le 12 août 1994 et dont le siège social était établi XXX à BIARRITZ ( 64 ).
Par acte sous seing privé intitulé ' cession de droits de présentation de clientèle de cabinet d’infirmiers et d’éléments meublent corporels', Madame I B a cédé à la SCM ' F V XIV’ représentée par l’ensemble de ses associés, d’une part un droit de présentation de la clientèle de son cabinet d’infirmiers avec mise à disposition du fichier moyennant une indemnité globale de 710'000 fr ( 108 238,80 € ) en contrepartie de l’engagement de ne pas exercer et d’autre part l’ensemble des éléments corporels de ce même cabinet moyennant le prix de 40'000 fr ( 6 097,96 € ).
Le montant de cette cession a été réglé à l’aide d’un prêt contracté par la SCM
' F V XIV’ auprès de la Banque Nationale de Paris ( BNP ) avec la caution personnelle et solidaire de chaque associé en proportion de son engagement dans la SCM, ( soit 125 000 € chacun ) ainsi que la caution solidaire des époux B pour la totalité de l’emprunt.
Par acte du 13 mars 1995, les époux B ont cédé à Madame Q E pour un franc les parts qu’ils détenaient dans la SCM ' F V XIV'.
Le 30 juin 1995, AN S T, K L épouse C, AD Y, AB A, Q E ont contesté la validité de la cession initiale.
Diverses péripéties procédurales s’en sont suivies, à savoir un jugement du tribunal de grande instance de Bayonne en date du 28 avril 1997, un arrêt de la cour d’appel de Pau du 18 mars 1999, un arrêt de la Cour de Cassation en date du 5 février 2002 et un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux sur renvoi en date du 4 octobre 2005 ayant rejeté la demande de nullité ou de résolution de la cession et en paiement de dommages intérêts outre une ordonnance prononcée par le Premier Président de la Cour de Cassation le 1er juin 2006 sur pourvoi formé le 26 décembre 2005 contre l’arrêt pré cité de la cour d’appel de Bordeaux.
Entre temps, la SCM ayant cessé de régler le montant du crédit, les époux B assignés en leur qualité de caution ont réglé le 3 février 2000 à la BNP la somme de 625 690,49 F ( 95 385,90 € ) afin d’obtenir la main – levée des saisies conservatoires faites sur leur compte bancaire par la banque créancière.
Par acte d’huissier en date du 2 mars 2000, ils ont fait assigner devant le Tribunal de grande instance de BAYONNE la SCM ' F V XIV', Mesdames AN S T, K L épouse C, AD Y et Messieurs AB A, G H pour obtenir le remboursement de cette somme outre des dommages intérêts.
Par jugement en date du 3 novembre 2008, ledit tribunal a notamment condamné la SCM F V XIV à payer aux époux B la somme de 129'866,99€ in solidum avec Mesdames AN S T, K L épouse C, AD Y et Monsieur AB A, ces derniers dans la limite chacun de la somme de 15 897,65€ .
Par jugement en date du 23 novembre 2009, le tribunal de grande instance de Bayonne a prononcé la liquidation judiciaire de la SCM F V XIV.
Par courrier en date du 18 janvier 2010, les époux B ont déclaré leur créance pour un montant total de 131 866,99€.
Le 27 septembre 2010, la clôture des opérations de liquidation a été prononcée pour insuffisance d’actifs.
Soutenant qu’ils n’avaient jamais été réglés des sommes qui leur étaient dues et que les associés répondaient indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur détention de parts dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements, Madame I J épouse B et Monsieur O B ont fait assigner par acte d’ huissier en date du 22 juin 2011, Mesdames AN S T, K L épouse C, AD Y, Q E et Monsieur AB A devant le tribunal de grande instance de Bayonne afin de les entendre condamner chacun à leur verser la somme de 21'624€ avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2008 outre une somme de 1500€ à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 30 juin 2014, le tribunal de grande instance a :
. constaté la renonciation par Madame A à la succession de son fils défunt et hors autres héritiers qu’il n’y avait pas de mise en cause à faire,
. débouté les époux B de l’ensemble de leurs demandes,
. dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. rejeté tout autre demande,
. condamné les époux aux entiers dépens.
Par déclaration du 16 septembre 2014, Madame I J épouse B et Monsieur O B ont interjeté appel de cette décision.
Moyens et prétentions des parties :
Par conclusions dernières en date du 18 décembre 2015, Madame I J épouse B et Monsieur O B, demandent à la cour de :
. Vu les articles 1857 et 1251 du Code civil,
. déclarer recevable l’appel interjeté,
. sur le fond,
. réformer le jugement attaqué et en conséquence,
. condamner les anciens associés de la SCM F V XIV à leur verser les sommes suivantes avec intérêt légal à compter du 3 novembre 2008 :
. AN S T : 19'614€
. K L épouse C : 19'614€
. AD Y : 19'614€
. leur donner acte de ce que, après recherches infructueuses de l’adresse actuelle de Mme E, ils n’avaient pas pu la mettre en cause devant la cour,
. condamner les mêmes à leur verser chacun une somme de 1500€ au titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de Me Fabrice FROMENT.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir qu’ils ont préalablement vainement poursuivi la SCP F V XIV conformément à la loi et que dès lors ils peuvent poursuivre les associés directement.
Ils soutiennent qu’en fait, ils sont subrogés dans les droits de la banque.
Ils prétendent qu’il a été jugé que les statuts de la SCM ne sont pas incompatibles avec les dispositions légales relatives aux sociétés.
Ils maintiennent que la clôture pour insuffisance d’actif libère la SCM de sa dette mais ne libère pas les associés qui restent tenus indéfiniment des dettes de ladite société.
Par conclusions en date du 28 décembre 2015, Mesdames AN S T veuve D, sous curatelle renforcée en vertu d’un jugement en date du 7 avril 2009, représentée par sa curatrice, K L épouse C, et AD Y demandent à la Cour de :
. confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes et prétentions,
. réformer le jugement sur l’analyse de l’article L 643- 11 code de commerce,
. dire et juger que ce texte empêche les appelants d’agir contre les anciens associés de la société civile de moyens,
. dire et juger que la demande des appelants se heurte à la règle ' non bis idem’ les trois intimés ayant déjà payé leur dette à l’égard des appelants
. dire et juger que l’article 1857 du code civil est inapplicable au cas de l’espèce,
. condamner les appelants au paiement d’une indemnité de 7200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés tant devant le tribunal de grande instance que devant la cour d’appel ainsi qu’aux entiers dépens des deux instances.
A l’appui de leurs demandes, ils soutiennent que la procédure de liquidation de la société civile de moyens a été clôturée pour insuffisance d’actifs et qu’ils se sont acquittés de leur dette sur le fondement de l’article 2310 du code civil.
Ils maintiennent que l’article 1857 du code civil ne peut servir de fondement à l’action dans la mesure où il ne concerne que les dettes sociales vis à vis des tiers et non celles vis à vis des associés et qu’en tout état de cause, il est inapplicable aux sociétés civiles de moyens.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2016.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
SUR QUOI,
I – SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION DES CONSORTS B :
En application de l’article L. 643-11 du code du commerce «I. ' Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur….'
En l’espèce, cette disposition est inapplicable dans la mesure où les débiteurs visés par l’action des consorts B sont les consorts C – Y – Z et non la SCM F V XIV, débitrice principale en procédure collective.
***
La règle ' non bis in idem’ soulevée par les intimées – en s’appuyant sur le fondement du jugement du 3 novembre 2008 qui a condamné la SCM F V XIV à payer aux époux B la somme de 129'866,99€ in solidum avec AN S T, K L épouse C, AD Y, AB A, ces derniers dans la limite chacun de la somme de 15 897,65€ en application des articles 2303 et 2310 du code civil – pour s’opposer à toutes les demandes des consorts B est inopérante en l’espèce dans la mesure où elle ne concerne que l’autorité de la chose jugée au pénal sur le pénal et qu’il n’y a présentement aucune décision pénale en discussion.
***
En application de l’article 1351 du code civil ' L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
Autrement dit, l’autorité de la chose jugée au civil sur le civil suppose une triple identité de parties, d’objet et de cause avec une nouvelle affaire.
Ainsi, il est acquis qu’il y a identité de parties lorsqu’une personne agissant en une certaine qualité, renouvelle un second débat en vertu d’une qualité différente, mais qu’elle réunissait déjà ces deux qualités lors de la première instance, la cause et l’objet de sa demande demeurant identiques.
En l’espèce, dans la première instance, engagée par actes d’huissier en date des 2 mars 2000 et ayant donné lieu au prononcé du jugement du 3 novembre 2008, les consorts B ont agi en qualité de cautions contre la débitrice principale et contre leurs cofidéjusseurs en application des articles 2305 et 2310 du code civil ( anciens articles 2018 et 2033 du code civil).
Dans la seconde instance, introduite par actes d’huissier en date des 22 juin 2011, ils ont assigné en qualité de cautions subrogées dans les droits du créancier principal, la BNP, certains des co – associés de la SCM .
S’ils ont agi dans les deux instances en revêtant des qualités différentes, il n’en demeure pas moins que lorsqu’ils ont fait assigner les intimés pour la première fois le 2 mars 2000, ils disposaient d’ores et déjà de la qualité de cautions agissant contre la débitrice principale et contre leurs cofidéjusseurs et de celle de cautions subrogées dans les droits du créancier principal dans la mesure où ils avaient déjà réglé à la BNP, dès le 3 février 2000, la somme – 95 385,90€ – que cette dernière leur réclamait en leur qualité de caution de la SCM.
En revanche, les objets respectifs de la première et de la seconde instance sont différents dans la mesure où l’action initiale avait pour but d’obtenir la condamnation de la débitrice principale in solidum avec ses associés au paiement des sommes réclamées alors que dans le cadre de la seconde instance, un élément nouveau est intervenu résultant du prononcé de la liquidation judiciaire de la SCM le 23 novembre 2009 et pouvant entraîner de ce fait l’application de l’article 1857 du code civil.
De ce fait, en application des principes sus – rappelés et sans qu’il soit nécessaire d’étudier l’identité de cause entre les deux instances, il convient donc de constater que l’identité d’objet entre les deux actions n’existe pas.
En conséquence, l’action des consorts B est recevable.
II – SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 1857 DU CODE CIVIL :
En application de l’article 1832 du code civil ' La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter … Les associés s’engagent à contribuer aux pertes.'
Même si la société civile de moyens n’a pas pour objet la réalisation et le partage de bénéfices et l’exercice en commun d’une activité et si elle ne vise qu’ une exploitation à moindres frais par la mise en commun de divers moyens, il n’en demeure pas moins qu’en l’absence de toute disposition légale et réglementaire relative aux sociétés civiles de moyens, – à l’exception des articles 36 et 37 de la loi du 29 novembre 1966 modifiée par la loi n° 72-1151 du 23 décembre 1972 qui ont trait uniquement aux dispositions applicables aux société de type coopératif, – il convient de se reporter au droit commun des sociétés civiles et aux statuts de la société civile de moyens litigieuse pour régler les problèmes qui peuvent se poser.
En l’espèce, l’article 2 du statut de la SCM F AA XIV, ' ainsi rédigé : ' La société a pour objet l’exercice en commun de la profession d’infirmier, ainsi que la mise en commun et le partage des bénéfices. …' ' ne permet pas de déroger aux principes sus énoncés et d’ exclure du champ d’application de l’article 1857 du code civil ladite SCM.
***
L’article 1857 est ainsi libellé : ' A l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements….'.
Il en résulte que les associés ne peuvent se prévaloir de l’obligation aux dettes sociales instituée au seul profit des tiers.
En revanche, si un associé a payé à un tiers plus que la part contributive qui lui revient, il peut se retourner contre ses coassociés dans la mesure où ayant payé, il est subrogé dans les droits du créancier et peut obtenir condamnation de ses coassociés au montant de sa part virile dans la dette.
Cette action est possible même dans l’hypothèse d’une procédure de liquidation judiciaire avec ou non clôture pour insuffisance d’actif.
En l’espèce, il en résulte donc que les consorts B qui ont réglé à la BNP l’intégralité de sa créance et qui de ce fait se retrouvent subrogés dans ses droits et actions sont recevables à agir en application de l’article 1857 du code civil contre les ex – associés de la société liquidée.
***
Au fond, si en principe, deux conditions – relatives à la poursuite de la société par le créancier et au résultat vain des poursuites – doivent être remplies pour que les associés puissent être mis en cause, il n’en demeure pas moins que la déclaration de créance dispense le créancier d’établir la preuve de la vanité de ses poursuites lorsque la société est en liquidation judiciaire.
En l’espèce, la SCM a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 23 novembre 2009 et les consorts B ont déclaré leur créance le 18 janvier 2010 entre les mains de Maître X, mandataire liquidateur.
Au vu des principes sus rappelés, les appelants justifient ainsi par cette seule déclaration du bien – fondé de la mise en cause des ex – associés.
***
La solidarité n’étant jamais présumée en matière civile, les associés des sociétés civiles ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales compte tenu du silence de l’article 1857 du code civil sur ce point.
Il en résulte que chaque associé ne peut être poursuivi qu’à hauteur de la fraction de capital qu’il détient dans la société et les créanciers ' obligés de diviser leurs poursuites ' peuvent, par conséquent, être amenés à supporter l’insolvabilité de certains associés.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’aucune répartition des actifs n’a pu être réalisée.
Compte tenu des paiements déjà intervenus pour un montant de 46 330,69€, se décomposant comme suit :
. versements effectués par Madame C et Madame Y, non contestés par les appelants : ( 15 897,65€ x 2 ) : 31 795,65€
. versements effectués par Madame Z : 14 535,04€
justifiés par la fiche de remboursement établie par le curateur de Madame Z – la Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte du Pays Basque – à défaut de pouvoir justifier de l’intégralité du montant mis à sa charge.
La somme restant due s’élève à 83 536€ à partager entre les cinq associés existant au jour de la cessation des paiements de la société ( 4 mai 2009 ), soit 16 707,20€ chacun.
En conséquence, au vu des principes sus rappelés, compte tenu de la renonciation de Madame A à la succession de son fils, Monsieur AB A et de l’impossibilité pour les appelants d’assigner Madame E, il convient de condamner Madame C, Madame Y et Madame Z à verser chacune la somme de 16 707,20€ aux consorts B avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2011, date de l’assignation introductive d’instance.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Les dépens seront supportés par Mesdames K L épouse C, Carmen Y, AK AL T épouse Z avec distraction au profit de Maître FROMENT, avocat.
***
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement du 3 novembre 2008 prononcé par le tribunal de grande instance de Bayonne sauf en ce qu’il a constaté la renonciation par Mme A à la succession de son fils défunt et hors autres héritiers et l’absence de toute autre mise en cause à faire,
Statuant à nouveau,
Condamne Mesdames K L épouse C, Carmen Y, AK AL T épouse Z à verser chacune la somme de 16 707,20€ à Madame I J épouse B et Monsieur O B ensemble,
Déboute l’ensemble des parties de leur demande respective formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mesdames K L épouse C, Carmen Y, AK AL T épouse Z aux dépens,
Autorise Maître FROMENT, avocat, qui en a fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt signé par Monsieur BERTRAND, Président, et par Madame Catherine SAYOUS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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